Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_86/2010 Arręt du 29 mars 2010 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge U. Meyer, Président. Greffier: M. Berthoud. Participants ŕ la procédure S.________, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 janvier 2010. Considérant: que par décision du 28 novembre 2008, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a rejeté la demande d'allocation pour impotent présentée par S.________; que par jugement du 21 janvier 2010, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que l'assuré avait formé contre cette décision; que S.________ interjette un recours en matičre de droit public ainsi qu'un recours constitutionnel subsidiaire contre ce jugement en concluant au versement d'une allocation pour impotent; qu'ŕ l'appui de ses conclusions, le recourant se réfčre notamment ŕ ses problčmes de santé, aux soins prodigués, ŕ son statut d'invalide et invoque l'assistance dont il bénéficie quotidiennement pour la livraison de ses repas ŕ domicile; que malgré l'information du Tribunal fédéral du 29 janvier 2010, le recourant n'a pas exposé, męme succinctement, en quoi le jugement attaqué serait contraire au droit; que par conséquent, le recours en matičre de droit public qu'il a déposé ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF; que le recours constitutionnel subsidiaire n'est pas motivé (art. 116 LTF) et ne satisfait donc pas non plus aux réquisits légaux; qu'il s'ensuit que les recours doivent ętre déclarés irrecevables selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF; qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2čme phrase, LTF, il convient de renoncer ŕ la perception des frais judiciaires, par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours en matičre de droit public et le recours constitutionnel subsidiaire sont irrecevables. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 29 mars 2010 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Meyer Berthoud