Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_883/2010 Arręt du 27 décembre 2010 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge U. Meyer, Président. Greffičre: Mme Reichen. Participants ŕ la procédure Service des prestations complémentaires, route de Chęne 54, 1208 Genčve, recourant, contre A.________, intimé. Objet Prestation complémentaire ŕ l'AVS/AI, recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genčve du 4 octobre 2010. Considérant: que par décision du 23 mars 2010, le Service des prestations complémentaires du canton de Genčve (ci-aprčs: SPC) a refusé d'entrer en matičre sur la demande de prestations déposée le 8 mars 2010 par A.________ au motif qu'il n'était pas au bénéfice de prestations de l'AVS ou de l'AI, que par décision sur opposition du 27 mai 2010, le SPC a rejeté l'opposition formée par l'assuré, tout en l'informant que son dossier ferait l'objet d'un nouvel examen, que par lettre du 1er juin 2010, il a invité A.________ ŕ remplir le formulaire de demande de prestations, que l'assuré a déféré cette écriture et la décision du 27 mai 2010 du SPC au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genčve, en concluant ŕ l'annulation de la décision du 27 mai 2010 et ŕ ce que la rente versée par la Caisse cantonale genevoise de compensation soit intégrée aux prestations que perçoit son épouse de l'Hospice général, que par jugement du 4 octobre 2010, le tribunal cantonal a partiellement admis le recours de l'assuré, annulé la décision du 27 mai 2010 et renvoyé la cause au SPC pour qu'il instruise la demande de prestations de l'assuré du 8 mars 2010, que le SPC interjette un recours en matičre de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant ŕ la confirmation de ses décisions des 23 mars et 27 mai 2010, que le recours en matičre de droit public (cf. art. 82 ss LTF) est recevable contre les décisions qui mettent fin ŕ la procédure (art. 90 et 91 LTF), ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF), que, selon l'art. 93 al. 1 LTF, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (let. b), que dans la mesure oů la juridiction cantonale ne s'est pas prononcée définitivement sur le fond du litige, mais qu'elle s'est limitée ŕ renvoyer la cause au service recourant pour qu'il instruise la demande de prestations de l'intimé, le jugement entrepris ne constitue pas une décision finale mais une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF, que la condition de l'art. 93 al. 1 let. a LTF n'est pas remplie, dčs lors que le recourant ne subit pas de dommage irréparable par l'obligation qui lui est faite d'instruire la demande de prestations de l'intimé du 8 mars 2010, qu'en particulier, la date du dépôt de ladite demande ne paraît pas influencer le début du droit aux prestations selon les propres allégations du service recourant, de sorte que l'on ne voit pas en quoi il subirait un dommage en instruisant la demande de prestations du 8 mars 2010, qu'en ce qui concerne l'éventualité prévue par le législateur ŕ l'art. 93 al. 1 let. b LTF, celle-ci n'est réalisée que si le Tribunal fédéral lui-męme peut mettre fin ŕ la procédure tout de suite, simplement en statuant sur le recours (Bernard Corboz, in Commentaire de la LTF, 2009, ad art. 93 LTF n° 20-21 p. 906), qu'en l'espčce, męme si le Tribunal fédéral admettait le recours, il ne parviendrait pas ŕ rendre une décision finale, aucun élément fondant la prétention sollicitée n'ayant encore été retenu faute d'instruction, qu'en conséquence, les conditions de l'art. 93 al. 1 let a et b LTF n'étant manifestement pas remplies, le recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, sans qu'il faille procéder ŕ un échange d'écritures, que, vu l'issue du litige, les frais sont mis ŕ la charge du service recourant (art. 66 al. 1 LTF), par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genčve et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 27 décembre 2010 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Meyer Reichen