Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_885/2009 Arręt du 1er février 2010 IIe Cour de droit social Composition MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président, Kernen et Pfiffner Rauber. Greffičre: Mme Moser-Szeless. Parties P.________, représentée par Me Doris Vaterlaus, avocate, recourante, contre Office cantonal de l'assurance-invalidité, Rue de Lyon 97, 1203 Genčve, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genčve du 11 septembre 2009. Faits: A. Par décision du 17 décembre 2008, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genčve a rejeté la demande de prestations de l'assurance-invalidité présentée par P.________, au motif qu'elle n'était pas invalide. B. L'intéressée a recouru contre cette décision par acte du 2 février 2009 adressé au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et déposé le męme jour au poste de douane X.________ (canton Y._______). Le carton contenant cet acte comportait la mention: "Déposé ŕ la douane suisse pour transmission ŕ l'autorité compétente". L'acte fut remis le jour suivant ŕ la poste. Aprčs avoir entendu les parties et les avoir invitées ŕ s'exprimer sur la recevabilité du recours, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genčve a déclaré le recours du 2 février 2009 irrecevable, faute d'avoir été déposé "en temps utile devant une autorité utile". C. P.________ interjette un recours en matičre de droit public contre le jugement cantonal dont elle demande l'annulation, sous suite de dépens. Elle conclut ŕ ce que son recours du 2 février 2009 soit déclaré recevable et la cause renvoyée au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales. Elle demande en outre ŕ ce que la procédure soit déclarée gratuite. Invités ŕ se déterminer, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genčve conclut au rejet du recours tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé ŕ se prononcer. Considérant en droit: 1. Le litige porte sur le point de savoir si l'autorité cantonale de recours était en droit de déclarer irrecevable le recours remis le 2 février 2009 par l'intéressée au poste de douane X.________. 2. Selon l'art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit ętre déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette ŕ recours. Les art. 38 ŕ 41 sont applicables par analogie (art. 60 al. 2 LPGA). Parmi les dispositions auxquelles renvoie l'art. 60 al. 2 LPGA, l'art. 39 al. 1 LPGA prévoit que les écrits doivent ętre remis au plus tard le dernier jour du délai ŕ l'assureur ou, ŕ son adresse, ŕ La Poste suisse ou ŕ une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Conformément ŕ l'al. 2 de cette disposition, lorsqu'une partie s'adresse en temps utile ŕ un assureur incompétent, le délai est réputé observé. 3. 3.1 Selon les constatations de la juridiction cantonale, que la recourante ne conteste pas et qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), le délai de trente jours pour recourir contre la décision de l'intimé du 17 novembre 2008 est arrivé ŕ échéance le 2 février 2009 (compte tenu de la suspension des délais prévue par l'art. 38 al. 4 let. c LPGA). A cette date, la recourante a remis son recours au poste de douane X.________ ŕ la frontičre franco-suisse. Ce n'est que le lendemain, soit le 3 février 2009, que l'acte a été déposé ŕ La Poste suisse. 3.2 De l'avis des premiers juges, un poste de douane n'est pas un "assureur incompétent" au sens de l'art. 39 al. 2 LPGA. La recourante n'a dčs lors pas observé le délai de recours en déposant son écriture au bureau douanier le dernier jour de recours. Par ailleurs, elle ne pouvait tirer aucun avantage des dispositions cantonales genevoises de procédure administrative, la LPGA constituant une lex specialis ŕ laquelle une norme cantonale ne pouvait déroger. En outre, toujours selon les premiers juges, la recourante ne pouvait se prévaloir d'un motif de restitution du délai au sens de l'art. 41 LPGA. Elle invoquait une méconnaissance des horaires postaux - le conseil de la recourante avait expliqué ętre arrivé au bureau de poste Z.________ oů il avait trouvé porte close, les horaires d'ouverture ayant apparemment changé sans qu'il en eut été averti -, ce qui ne constituait pas un empęchement selon la loi. Le recours devait par conséquent ętre déclaré irrecevable. 3.3 Invoquant une violation des art. 39 al. 2 et 41 LPGA ainsi que de l'interdiction du formalisme excessif et de l'arbitraire, la recourante reproche en substance ŕ la juridiction cantonale d'avoir considéré que la douane X.________ n'était pas une autorité fédérale susceptible d'accepter des actes destinés au tribunal cantonal des assurances. Selon elle, l'art. 39 al. 2 LPGA doit ętre interprété en ce sens que le dépôt d'un recours auprčs d'une quelconque autorité suisse, męme incompétente, sauvegarde le délai. Par ailleurs, elle soutient que la douane X.________ est une autorité fédérale incompétente, soumise ŕ l'obligation de transmettre les actes déposés auprčs d'elle ŕ l'autorité compétente, de sorte qu'en remettant son recours au poste douanier, elle avait déposé son recours dans le délai légal. 4. 4.1 La juridiction cantonale a considéré que le poste de douane n'était manifestement pas une institution qui poursuivait un but d'assurance ou exploitait une assurance, et qu'il ne pouvait dčs lors entrer dans la catégorie des assureurs visés par l'art. 39 al. 2 LPGA. A ses yeux, les conditions pour admettre que le délai de recours avait été observé par la remise du recours ŕ la douane n'étaient pas réalisées. A suivre les premiers juges, l'acte de recours cantonal devrait ętre remis en temps utile ŕ un assureur (ou ŕ La Poste suisse ou encore ŕ une représentation diplomatique ou consulaire suisse; art. 39 al. 1 LPGA) ou ŕ un assureur incompétent (art. 39 al. 2 LPGA). Une telle interprétation littérale ne tient pas compte du fait que l'art. 39 LPGA, qui rčgle la procédure administrative entre les organes de mise en oeuvre des assurances sociales et les personnes concernées (assurés ou tiers), n'est applicable que par analogie ŕ la procédure de recours devant le tribunal cantonal des assurances, conformément ŕ l'art. 60 al. 2 LPGA, et non pas directement. Dans la procédure contentieuse, il va de soi tout d'abord que l'acte de recours peut également ętre remis au tribunal cantonal des assurances compétent pour traiter du recours, et non point seulement ŕ l'assureur (qui a rendu la décision faisant l'objet du recours) comme le prévoit la lettre de l'art. 39 al. 1 LPGA. Quant ŕ l'art. 39 al. 2 LPGA, il reprend, en droit des assurances sociales, le principe général de droit administratif consacré ŕ maintes reprises par la jurisprudence (ATF 100 III 8 consid. 2 p. 10; EVGE 1931 p. 69; arręt C 62/90 du 25 février 1991 consid. 2a et les références, in DTA 1991 n°16 p. 119; cf. aussi Ulrich Meyer-Blaser, Die Bedeutung von Art. 4 Bundesverfassung für das Sozialversicherungsrecht, in RDS 1992 II n° 10 p. 426 s.), selon lequel le délai est réputé observé lorsqu'une partie s'adresse en temps utile ŕ une autorité incompétente. Pour le moins dans la procédure contentieuse, oů elle s'applique par analogie seulement, cette disposition doit ętre interprétée comme l'expression sans restriction de ce principe général et son application ne saurait ętre limitée aux seules situations oů une partie s'adresse ŕ un assureur (incompétent), puisque l'acte de recours peut valablement ętre remis ŕ une autre autorité - ŕ savoir le tribunal cantonal des assurances - que l'assureur mentionné par la loi. Que l'on pense ŕ la situation évidente oů l'acte de recours aurait été remis au Tribunal administratif du canton de Genčve et non au Tribunal cantonal des assurances sociales logé, qui plus est, dans le męme bâtiment. Aussi, le délai pour recourir devant l'instance cantonale est-il réputé observé au sens des art. 60 al. 2 et 39 al. 2 LPGA lorsqu'une partie s'adresse en temps utile non seulement ŕ un assureur (incompétent), mais également ŕ toute autre autorité incompétente pour connaître du recours (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2čme éd., ad art. 60 n° 11, p. 750; dans ce sens, Ulrich Meyer-Blaser, das Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) und das Schicksal der allgemeinen Rechtsgrundsätze des Sozialversicherungsrechts, in Sozialversicherungsrechtstagung 2002, p. 147). 4.2 Selon la jurisprudence, il faut entendre par "autorité incompétente" toute autorité fédérale, cantonale ou communale (ATF 97 I 852 consid. 3 p. 857 s.), indépendamment du point de savoir si celle ŕ qui l'on s'adresse se trouve ou non dans un rapport direct avec le litige. Sont réservés les cas oů l'acte a été mal adressé de maničre abusive (ATF 111 V 406 consid. 2 p. 407 s.). En l'espčce, pourvu de la compétence de statuer dans l'accomplissement de tâches de droit public (cf. art. 29 de la loi fédérale du 18 mars 2005 sur les douanes [LD; RS 631.0], en relation par exemple avec l'art. 38 LD), le bureau de douane est une autorité incompétente au sens dégagé par la jurisprudence (comme, par exemple, les Chemins de fer fédéraux [ATF 101 Ib 99 consid. 2b p. 104; 113 Ib 34 consid. 3 p. 38], un poste de police [arręt U 179/01 du 3 aoűt 2001 consid. 2] ou une mairie allemande dans une situation transfrontaličre [ATF 125 V 503 consid. 4 p. 506]). Męme si la recourante a sciemment remis son recours ŕ une autorité incompétente, on ne saurait par ailleurs lui reprocher un comportement relevant de l'abus de droit. En effet, elle n'a pas intentionnellement adressé son recours ŕ une autorité incompétente (cf. ATF 111 V 406 consid. 2 p. 408) - le mémoire était adressé ŕ la juridiction cantonale -, mais son conseil s'est personnellement rendu ŕ la douane X.________, oů il a remis l'acte de recours aux collaborateurs de la douane le 2 février 2009, en les priant de le transmettre ŕ l'autorité compétente. Ceux-ci ont accepté le colis (timbre de la douane du 2 février 2009) et l'ont transmis le lendemain par l'intermédiaire de la poste, alors qu'ils auraient été libres de refuser d'accepter l'écriture et d'inviter le conseil ŕ se tourner directement vers le tribunal compétent. Selon le principe de la bonne foi, la recourante (en l'occurrence, son conseil) pouvait donc partir de l'idée qu'elle avait remis son recours ŕ une autorité incompétente au sens de l'art. 39 al. 2 en relation avec l'art. 60 al. 2 LPGA et que son acte allait ętre transmis ŕ la juridiction cantonale (comp. arręt U 179/01 du 3 aoűt 2001 consid. 2d). 4.3 En conclusion de ce qui précčde, en déposant son recours auprčs de la douane X.________ le dernier jour utile, la recourante a sauvegardé le délai. C'est donc ŕ tort que la juridiction cantonale a déclaré l'acte du 2 février 2009 irrecevable, de sorte qu'il y a lieu d'annuler son jugement et de lui renvoyer la cause pour qu'elle entre en matičre sur le recours cantonal. 5. Compte tenu de l'issue du litige, l'intimé supportera les frais judiciaires afférents ŕ la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF), aucune circonstance ne justifiant en l'espčce - et la recourante n'en fait pas valoir ŕ l'appui de sa demande visant ŕ la gratuité de la procédure - la renonciation aux émoluments judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF). La recourante, qui obtient gain de cause, a par ailleurs droit ŕ des dépens ŕ la charge de l'intimé (art. 68 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est admis et la décision du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genčve du 11 septembre 2009 est annulée. La cause est renvoyée ŕ l'autorité judiciaire de premičre instance pour qu'elle entre en matičre sur le recours daté du 2 février 2009 et rende une décision sur le fond. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de l'intimé. 3. L'intimé versera ŕ la recourante la somme de 2800 fr. ŕ titre de dépens pour la derničre instance. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genčve et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 1er février 2010 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Meyer Moser-Szeless