Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_892/2013 Arręt du 27 décembre 2013 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de Juge unique. Greffier: M. Berthoud. Participants ŕ la procédure P.________, recourante, contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours éventuel contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 17 septembre 2013. Considérant: que par lettre datée du 30 novembre 2013 et postée le 2 décembre 2013, P.________ soumet au Tribunal fédéral une écriture de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (l'office AI) du 19 novembre 2013, dans laquelle ce dernier lui fait savoir que les derničres pičces médicales produites ne lui permettent pas d'entrer en matičre sur une nouvelle demande, que la recourante reproche ŕ l'office AI d'ętre incapable d'analyser objectivement sa situation, en alléguant qu'aucun employeur ne l'engagerait en raison de ses problčmes spécifiques de santé, que dans la mesure oů les conclusions de P.________ sont intelligibles, on doit admettre qu'elle entend contester le refus de l'office AI d'entrer en matičre sur une nouvelle demande de prestations (art. 87 al. 2 et 3 RAI), que le Tribunal fédéral ne saurait - sous cet angle - ętre saisi ŕ ce stade de la procédure, si bien que la cause doit ętre transmise ŕ l'office intimé comme objet de sa compétence et pour nouvelle décision, que dans son écriture du 19 novembre 2013, l'office intimé s'est référé ŕ un arręt que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rendu le 17 septembre 2013, que dans sa lettre postée le 2 décembre 2013, P.________ ne mentionne pas cet arręt, dont le Tribunal fédéral a fait éditer une copie, qu'un éventuel recours contre l'arręt du 17 septembre 2013, qui a été notifié ŕ la recourante le 24 septembre 2013, serait de toute façon tardif (art. 100 al. 1 LTF) et donc manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF), par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Il n'est pas entré en matičre sur l'écriture datée du 30 novembre 2013 et postée le 2 décembre 2013, dans la mesure oů elle est dirigée contre l'arręt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 septembre 2013. 2. L'écriture postée le 2 décembre 2013 et son annexe sont transmises ŕ l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 27 décembre 2013 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Meyer Le Greffier: Berthoud