Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_894/2012 Arręt du 7 novembre 2012 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge fédéral U. Meyer, Président. Greffier: M. Piguet. Participants ŕ la procédure R.________, agissant par N.________, recourante, contre Service des prestations complémentaires, route de Chęne 54, 1208 Genčve, intimé. Objet Prestations complémentaires ŕ l'AVS/AI, recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, du 26 septembre 2012. Considérant: que par décision du 22 décembre 2011, confirmée sur opposition le 8 juin 2012, le Service des prestations complémentaires de la République et canton de Genčve (ci-aprčs: le SPC) a réclamé ŕ R.________ la restitution de la somme de 3'606 fr. ŕ titre de prestations complémentaires indűment perçues au cours de la période courant du 1er juin au 30 novembre 2011, que par acte du 6 juillet 2012, la prénommée a déféré cette décision auprčs de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, que par jugement du 26 septembre 2012, la Cour de justice a rejeté le recours formé par l'assurée, que par acte du 27 octobre 2012 (timbre postal), R.________ a interjeté un recours contre ce jugement devant le Tribunal fédéral, que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matičre sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante, qu'aux termes de l'art. 82 let. a LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues dans les causes de droit public, que selon l'art. 95 LTF, le recours peut ętre formé (a) pour violation du droit fédéral, (b) du droit international, (c) de droits constitutionnels cantonaux, (d) de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires et (e) du droit international, que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, que la partie recourante doit notamment fournir une argumentation topique, répondant ŕ la motivation retenue par la juridiction de recours de premičre instance, que le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF), que l'objet du litige porté devant la juridiction cantonale concernait uniquement l'obligation de la recourante de restituer la somme de 3'606 fr. au titre de prestations indűment touchées, ŕ l'exclusion de la question de la remise de cette obligation, que la recourante n'argumente pas, ne serait-ce que de maničre succincte, sur le problčme de la restitution, que pour ce motif, le recours doit ętre déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 LTF, qu'il y a lieu de déduire de l'écriture de la recourante qu'elle requiert en fait la remise de l'obligation de restituer le montant qui lui est réclamé, que faute de décision de derničre instance cantonale sur ce point, le Tribunal fédéral n'a pas de motif d'examiner l'argumentation de la recourante, qu'il y a néanmoins lieu d'interpréter le recours comme valant demande de remise de l'obligation de restituer et de transmettre le dossier au SPC pour qu'il examine si les conditions d'une remise de l'obligation de restituer sont remplies, que vu les circonstances, il y a lieu de renoncer ŕ percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2čme phrase, LTF), par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Le dossier est transmis au Service des prestations complémentaires de la République et canton de Genčve pour qu'il procčde conformément aux considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 7 novembre 2012 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Meyer Le Greffier: Piguet