Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_895/2015 Arręt du 15 décembre 2015 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique. Greffier : M. Cretton. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Office AI Berne, Scheibenstrasse 70, 3014 Berne, intimé. Objet Assurance-invalidité (condition de recevabilité), recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 2 novembre 2015. Vu : la décision du 26 septembre 2014 de l'Office AI Berne, qui déclarait ne pas entrer en matičre sur la nouvelle demande de prestations déposée par A.________ au motif qu'il n'avait pas rendu vraisemblable une modification de son état de santé, le jugement que le Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, a rendu le 2 novembre 2015, entérinant ŕ l'issue d'une comparaison des situations médicales pertinentes dans le cadre d'une nouvelle demande de prestations la décision administrative litigieuse, le recours que l'assuré interjette en date du 1er décembre 2015 (timbre postal) contre ce jugement, considérant : qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2), que, concrčtement, męme si la juridiction cantonale a confirmé le refus d'entrer en matičre de l'administration, elle a comparé les situations qui existaient en 2009 et en 2014 pour en déduire l'inexistence d'une péjoration significative, que le recourant se contente en l'espčce de rappeler son état de santé ainsi que l'existence de certificats médicaux évoquant un arręt maladie de 50% et de solliciter l'aide du Tribunal fédéral pour obtenir une rente lui permettant de vivre, qu'une telle argumentation ne permet pas d'établir en quoi le jugement attaqué serait contraire au droit ni en quoi les constatations du tribunal cantonal seraient manifestement inexactes (ou arbitraires, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, que, dans la mesure oů il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours ętre déclaré irrecevable d'aprčs la la procédure simplifiée de l'art. 108 al.1 let. b et al. 2 LTF, que, vu les circonstances, il convient de renoncer ŕ percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF), par ces motifs, le Juge unique prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 15 décembre 2015 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique : Meyer Le Greffier : Cretton