Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_898/2007 Arręt du 24 juillet 2008 IIe Cour de droit social Composition MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président, Borella, Leuzinger, Kernen et Seiler. Greffier: M. Wagner. Parties Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, 97, rue de Lyon,1203 Genčve, recourant, contre K.________, intimée. Objet Assurance-invalidité, recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genčve du 8 novembre 2007. Faits: A. A.a K.________, née en 1959, a présenté le 18 janvier 1995 une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Dans un prononcé du 19 septembre 1997, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité de Genčve a conclu ŕ une invalidité de 100 % dčs le 3 janvier 1995. Par décision du 21 avril 1998, il a alloué ŕ K.________ une rente entičre d'invalidité ŕ partir du 1er janvier 1995 jusqu'au 31 janvier 1998. Par une autre décision du 20 janvier 1998, il lui a alloué une rente entičre ŕ partir du 1er février 1998. Dčs le 16 février 1999, l'office AI a procédé ŕ la révision du droit de l'assurée ŕ une rente d'invalidité. Par décision du 1er novembre 1999, il lui a alloué une rente entičre ŕ partir du 1er octobre 1999 pour une invalidité de 100 %. A.b Dčs le 29 aoűt 2001, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité de Genčve a procédé ŕ la révision du droit de K.________ ŕ une rente entičre d'invalidité. Il a mandaté l'Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura, lequel a confié une expertise pluridisciplinaire au Centre d'observation médicale de l'assurance-invalidité (COMAI) de X.________. Dans un rapport du 27 mai 2005, les docteurs A.________, spécialiste FMH en rhumatologie, et O.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, ont retenu que l'atteinte ŕ la santé de K.________ consistait principalement en une fibromyalgie s'intégrant dans le cadre d'un trouble somatoforme douloureux, en l'absence de toute comorbidité psychiatrique, de toute autre pathologie somatique persistante et pénible, de désinsertion sociale ou autre problématique grave, si ce n'est financičre. Au plan somatique, l'assurée présentait une obésité et une gonarthrose gauche débutante depuis 2004. Actuellement, il n'y avait aucune justification ŕ une incapacité de travail, ni sur le plan somatique, ni sur le plan psychique. Par décision du 29 aoűt 2005, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité de Genčve, se fondant sur le rapport d'expertise du COMAI du 27 mai 2005, a avisé K.________ qu'elle ne souffrait d'aucune pathologie pouvant justifier une incapacité de travail et que son droit ŕ la rente d'invalidité serait supprimé ŕ la fin du mois suivant la date de la décision. Les 22 septembre et 23 octobre 2005, K.________ a formé opposition contre cette décision. Par décision du 16 février 2006, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité de Genčve a rejeté l'opposition. A.c Le 23 mai 2006, le docteur G.________, médecin traitant de K.________, a adressé ŕ l'Office cantonal de l'assurance-invalidité de Genčve une lettre du 28 avril 2006 du docteur R.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, qui suivait la patiente depuis le 27 mars 2006 pour des affections psychiatriques et retenait le diagnostic de troubles anxieux et dépressifs mixtes ([CIM-10] F41.2) et de syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4). Le 30 mai 2006, l'office AI a avisé l'assurée que la requęte de son médecin traitant devait ętre considérée comme une nouvelle demande. Il l'invitait ŕ rendre plausible une modification de sa situation depuis la décision sur opposition du 16 février 2006, faute de quoi il ne pourrait entrer en matičre sur la demande. Par lettre du 10 juin 2006, le docteur R.________, se référant ŕ sa lettre du 28 avril 2006, a requis de l'office AI l'envoi d'un formulaire psychiatrique de demande AI. Le 14 juin 2006, K.________, par lettre datée du 10 juin 2006, a présenté une demande de réexamen de son cas, en invoquant une aggravation de son état de santé. Dans un projet de décision du 15 novembre 2006, confirmé par décision du 2 janvier 2007, l'office AI n'est pas entré en matičre sur la demande. B. Par jugement du 8 novembre 2007, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genčve, admettant le recours formé par K.________ contre cette décision (ch. 2 du dispositif), a renvoyé la cause ŕ l'Office cantonal de l'assurance-invalidité pour nouvelle décision, ŕ charge pour lui d'entrer en matičre sur la demande et d'examiner s'il y avait effectivement eu changement de circonstances propre ŕ ouvrir droit ŕ des prestations de l'assurance-invalidité (ch. 3 du dispositif). Il a mis ŕ la charge de l'office AI un émolument de 200 fr. (ch. 4 du dispositif). C. L'Office cantonal de l'assurance-invalidité de Genčve interjette un recours en matičre de droit public contre ce jugement, en concluant ŕ l'annulation de celui-ci. Considérant en droit: 1. En tant qu'il renvoie la cause ŕ l'office AI pour qu'il entre en matičre sur la nouvelle demande et qu'il examine s'il y a effectivement eu changement de circonstances propre ŕ ouvrir droit ŕ des prestations de l'assurance-invalidité, le jugement entrepris constitue une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF (ATF 133 V 477 consid. 4.2 p. 481 [9C_15/2007]). Le recours contre une telle décision n'est recevable que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Si le recours n'est pas recevable au regard de ces conditions ou s'il n'a pas été utilisé, la décision incidente peut ętre attaquée par un recours contre la décision finale dans la mesure oů elle influe sur le contenu de celle-ci (art. 93 al. 3 LTF). 1.1 Un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF est un dommage de nature juridique qui ne peut pas ętre réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 133 V 645 consid. 2.1 p. 647 et les références). En revanche, un dommage de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme irréparable (ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59 et les arręts cités). Un jugement cantonal de renvoi pour instruction complémentaire et nouvelle décision ne cause un dommage irréparable ŕ l'administration que dans la mesure oů il comporte des instructions sur la maničre dont elle devra trancher certains aspects du rapport litigieux, restreignant ainsi de maničre importante sa latitude de jugement, si bien qu'elle ne peut plus s'en écarter (ATF 133 V 477 consid. 5.2 p. 483). 1.2 L'ouverture du recours, prévue pour des motifs d'économie de procédure (art. 93 al. 1 let. b LTF), contre une décision incidente constitue une exception et doit ętre interprétée de maničre restrictive, d'autant plus que les parties ne subissent aucun préjudice lorsqu'elles n'attaquent pas immédiatement de telles décisions, qu'elles peuvent contester en męme temps que la décision finale (art. 93 al. 3 LTF). Le Tribunal fédéral examine librement le point de savoir si l'admission du recours permettrait d'éviter une procédure d'administration des preuves longue et coűteuse. En particulier, le Tribunal fédéral a précisé que le renvoi de la cause ŕ l'office AI pour instruction complémentaire et nouvelle décision ne se confondait en principe pas avec une procédure probatoire prenant un temps considérable et exigeant des frais importants (arręt 9C_446/2007 du 5 décembre 2007, consid. 3 et les arręts cités). 2. Les premiers juges ont constaté que le docteur R.________, dans sa lettre du 28 avril 2006, faisait clairement état d'une aggravation de l'état de santé de la patiente. Ils ont retenu que cette aggravation était susceptible d'influencer le droit aux prestations de l'intimée, dčs lors que l'ensemble des éléments mentionnés par ce médecin (humeur déprimée, perte d'intéręt et de plaisir, diminution de l'énergie et fatigabilité accrue, perte de confiance et d'estime de soi, altération de la capacité ŕ penser et ŕ se concentrer, perturbation du sommeil, incapacité ŕ faire face aux responsabilités habituelles, ralentissement psychomoteur, complaintes physiques multiples et variables) étaient suffisants pour admettre qu'elle avait rendu plausible une aggravation de sa santé psychique susceptible d'influer sur son droit aux prestations. Ils ont renvoyé la cause ŕ l'office AI pour qu'il entre en matičre sur la nouvelle demande et qu'il examine s'il y avait effectivement eu changement de circonstances propre ŕ ouvrir droit ŕ des prestations de l'assurance-invalidité. 2.1 Le recourant n'invoque aucun préjudice irréparable. Il fait valoir que seulement deux mois s'étaient écoulés entre la décision sur opposition du 16 février 2006 et la nouvelle demande et que l'office AI était donc fondé ŕ se montrer particuličrement sévčre quant au caractčre plausible d'une aggravation éventuelle de l'état de santé de l'assurée. La condition du préjudice irréparable prévue ŕ l'art. 93 al. 1 let. a LTF n'est toutefois pas remplie. En effet, le renvoi de la cause ŕ l'office AI pour qu'il entre en matičre sur la nouvelle demande et examine si l'aggravation rendue plausible de la santé psychique de l'intimée était propre ŕ ouvrir droit ŕ des prestations de l'assurance-invalidité ne restreint pas la latitude de jugement du recourant en ce qui concerne l'existence effective d'une telle aggravation ou l'incidence de celle-ci sur la capacité de travail de l'assurée et l'exigibilité et sur l'évaluation de son invalidité. 2.2 En ce qui concerne la deuxičme éventualité prévue ŕ l'art. 93 al. 1 let. b LTF, on ne voit pas que l'examen de l'incidence de l'aggravation de la santé psychique sur la capacité de travail et de gain de l'intimée puisse entraîner une procédure longue et coűteuse (par exemple arręt 9C_469/2007 du 5 mars 2008). 2.3 Il résulte de ce qui précčde que les conclusions du recourant visant ŕ annuler le renvoi de la cause sont irrecevables. 3. Les conclusions du recourant visent également ŕ annuler le ch. 4 du dispositif du jugement attaqué, relatif aux frais de l'instance cantonale. 3.1 En tant qu'il fixe et répartit les frais de l'instance cantonale (ch. 4 du dispositif), le jugement de renvoi attaqué constitue également une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF (ATF 133 V 645 consid. 2.1 p. 647 [9C_352/2007]). En l'espčce, il y a lieu de nier la condition du dommage irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF; supra, consid. 1.1) déjŕ dans la mesure oů le Tribunal fédéral ne peut pas se prononcer sur la répartition des frais sans examiner ŕ titre préjudiciel le bien-fondé du renvoi, ce qui n'est pas admissible (ATF 133 V 645 consid. 2.1 p. 647 et les arręts cités). Quant ŕ la seconde éventualité (art. 93 al. 1 let. b LTF; supra, consid. 1.2), elle n'entre pas en ligne de compte, puisqu'un arręt du Tribunal fédéral sur la répartition des frais en instance cantonale ne conduirait pas ŕ une décision finale sur le fond. 3.2 Il s'ensuit que les conclusions du recourant portant sur l'annulation du ch. 4 du dispositif du jugement attaqué relatif aux frais de l'instance cantonale sont également irrecevables. La décision de la juridiction de premičre instance sur la fixation et la répartition des frais de la procédure cantonale dans le jugement de renvoi pourra ętre attaquée par un recours dirigé contre la décision finale (art. 93 al. 3 LTF; voir aussi ATF 133 V 645 consid. 2.2 p. 648 in fine). 4. Vu l'issue du litige, les frais judiciaires doivent ętre mis ŕ la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Le dépôt du recours par l'office AI n'a pas occasionné de frais ŕ l'intimée, car elle n'a pas été invitée ŕ répondre. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genčve, ŕ la Caisse cantonale genevoise de compensation et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 24 juillet 2008 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Meyer Wagner