Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_902/2007 Arręt du 29 février 2008 IIe Cour de droit social Composition MM. les Juges U. Meyer, Président, Borella et Kernen. Greffier: M. Berthoud. Parties L.________, recourant, contre Office AI pour les assurés résidant ŕ l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genčve, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, 3čme Cour, du 8 novembre 2007. Considérant en fait et en droit : que par décision du 8 aoűt 2007, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant ŕ l'étranger (l'office AI) a rejeté la demande de prestations de l'assurance-invalidité présentée par L.________; que sous pli posté le 24 aoűt 2007, le prénommé a déféré cette décision au Tribunal administratif fédéral; que par décision incidente du 12 septembre 2007, fondée sur l'art. 63 al. 4 PA (applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), le Tribunal administratif fédéral a imparti ŕ L.________ un délai de 14 jours ŕ dater de la notification de cette décision pour verser une avance de frais de 400 fr. en garantie des frais de justice présumés, en l'avertissant qu'ŕ défaut de versement dans ce délai, le recours serait déclaré irrecevable (ch. 2 du dispositif); que par lettre du 1er octobre 2007 adressée ŕ l'office AI, L.________ a indiqué qu'il n'avait pas l'intention de recourir au Tribunal fédéral contre la décision incidente du 12 septembre 2007, mais qu'il ne pourrait pas verser l'avance de frais requise, faute de moyens financiers; que l'office AI a transmis cette écriture au Tribunal administratif fédéral, qui l'a réceptionnée le 16 octobre 2007; que par jugement du 8 novembre 2007, le Tribunal administratif fédéral a déclaré le recours irrecevable, en raison du défaut de versement de l'avance de frais; que par écriture postée le 3 décembre 2007, L.________ interjette un recours en matičre de droit public contre ce jugement, en concluant implicitement ŕ son annulation; que d'une part, il se réfčre ŕ sa lettre du 1er octobre 2007, dans laquelle il invoquait l'absence de ressources financičres; que d'autre part, il porte le débat sur la question des prestations de l'assurance-invalidité; que l'office intimé et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé ŕ se déterminer; que l'examen du Tribunal fédéral est d'emblée limité au point de savoir si le Tribunal administratif fédéral a refusé - ŕ tort ou ŕ raison - d'entrer en matičre sur le recours dirigé contre la décision de l'office intimé du 8 aoűt 2007, si bien que les conclusions du recourant tendant implicitement ŕ l'octroi de prestations de l'assurance-invalidité sont irrecevables; qu'en ce qui concerne le refus du Tribunal administratif fédéral d'entrer en matičre sur le recours du 24 aoűt 2007, objet du jugement attaqué, le recours contient une esquisse de motivation topique qui satisfait aux réquisits jurisprudentiels (cf. ATF 123 V 335), car le recourant se réfčre ŕ sa lettre du 1er octobre 2007 oů il invoquait l'absence de ressources financičres nécessaires au versement de l'avance de frais requise (cf. art. 42 al. 2 LTF, premičre phrase); que dčs lors que le recourant s'était manifesté avant l'expiration du délai imparti pour verser l'avance de frais, le Tribunal administratif fédéral ne pouvait pas déclarer le recours irrecevable en l'état, sans męme aborder l'écriture du 1er octobre 2007 (celle-ci n'est pas mentionnée dans le jugement attaqué du 8 novembre 2007); qu'il appartenait bien plutôt ŕ l'autorité précédente de lui donner une suite appropriée, dont le résultat aurait trouvé place au besoin dans le jugement attaqué; que dans ces conditions, le recours sera admis et la cause renvoyée au Tribunal administratif fédéral afin qu'il aborde l'écriture du 1er octobre 2007 et lui donne les suites qu'il convient; qu'en écartant purement et simplement l'écriture du recourant du 1er octobre 2007 et en déclarant ainsi le recours irrecevable, l'autorité inférieure a violé de maničre qualifiée les rčgles de la justice; qu'il convient dčs lors (art. 66 al. 3 LTF) de mettre les frais judiciaires ŕ charge du Tribunal administratif fédéral, par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Dans la mesure oů il est recevable, le recours est admis. Le jugement du Tribunal administratif fédéral du 8 novembre 2007 est annulé, la cause lui étant renvoyée afin qu'il procčde conformément aux considérants. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du Tribunal administratif fédéral. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, 3čme Cour, et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 29 février 2008 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Meyer Berthoud