Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_908/2008 Arręt du 25 aoűt 2009 IIe Cour de droit social Composition MM. les Juges U. Meyer, Président, Borella et Kernen. Greffier: M. Cretton. Parties M.________, représentée par Me José Nogueira Esmorís, Avocat, recourante, contre Office AI pour les assurés résidant ŕ l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genčve, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours contre le jugement de la IIIe Cour du Tribunal administratif fédéral du 15 septembre 2008. Considérant: que M.________, née en 1950, a exercé les professions de couturičre, en Suisse, et d'employée au recouvrement des primes dans une assurance, en Espagne, que, souffrant de problčmes dorsaux incapacitants depuis le 5 octobre 2004, elle s'est annoncée le 11 mai 2005 ŕ l'organe de liaison de l'Institut national espagnol de la sécurité sociale (INSS), qui a fait suivre sa demande ŕ l'Office AI pour les assurés résidant ŕ l'étranger (ci-aprčs : l'office AI) le 24 mai suivant, que, se fondant sur l'appréciation du dossier effectuée par son service médical (rapport du docteur V.________ du 25 janvier 2007), l'administration a rejeté la requęte de l'assurée au motif que les affections retenues (lombo-sciatalgies chroniques droites non déficitaires dans le contexte d'une diastématomyélie avec malformation anatomique de la charničre lombo-sacrée sans déficit neurologique déficitaire objectivé) n'entraînaient pas d'incapacité de travail significative dans l'accomplissement des activités habituelles et des tâches ménagčres (décision du 20 mars 2007), que l'intéressée a déféré cette décision au Tribunal administratif fédéral concluant ŕ l'octroi d'une rente entičre, subsidiairement de trois quarts de rente ou d'une demi-rente ou encore d'un quart de rente d'invalidité, que les premiers juges ont débouté M.________ par jugement du 15 septembre 2008, que l'assurée interjette un recours en matičre de droit public ŕ l'encontre de ce jugement dont elle requiert implicitement la réforme en reprenant les męmes conclusions qu'en premičre instance, que, saisi d'un recours en matičre de droit public (cf. art. 82 ss LTF), le Tribunal fédéral statue sur la base des faits retenus par le juridiction de premičre instance (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus ŕ l'art. 105 al. 2 LTF, que la recourante ne peut critiquer la constatation des faits importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été constatés en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de maničre manifestement inexacte (art. 97 LTF), que le Tribunal administratif fédéral a fondé son jugement sur les différents rapports médicaux figurant au dossier dont il a extrait les męmes diagnostics (lombo-sciatalgies chroniques droites non déficitaires dans le contexte d'une malformation anatomique de la charničre lombo-sacrée, ŕ savoir diastématomyélie avec fusion vertébrale des corps vertébraux distaux, mégasac thécal lombo-sacré et défaut de fusion de l'arc postérieur de L5; cf. consid. 6.3) et limitations fonctionnelles (travaux lourds, port de charges et positions soutenues en porte-ŕ-faux de la colonne lombaire; cf. consid. 6.4) que l'office intimé, qu'il en a déduit la possibilité pour l'assurée de reprendre la derničre activité exercée (activité administrative ou de facturation) sans aucune restriction ou toute autre activité adaptée dans une mesure en tout cas supérieure ŕ 60%, que, se bornant ŕ faire allusion ŕ un certain nombre de documents administratifs et médicaux sur lesquels s'étaient fondés les premiers juges, de rappeler la reconnaissance d'une incapacité permanente totale par la sécurité sociale espagnole dans la męme situation et d'affirmer que les douleurs ressenties justifiaient l'octroi d'une rente d'invalidité selon le droit suisse, la recourante tend ŕ substituer sa propre appréciation ŕ celle du Tribunal administratif fédéral et ne démontre pas en quoi celui-ci se serait trompé, qu'il n'y a dčs lors pas lieu de s'écarter des constatations de fait de la juridiction de premičre instance, ni de l'appréciation qu'elle en a faite, que, manifestement mal fondé, le recours doit ętre rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures, que, vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis ŕ la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF) qui ne saurait prétendre des dépens (art. 68 LTF), par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la IIIe Cour du Tribunal administratif fédéral et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 25 aoűt 2009 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Meyer Cretton