Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_9/2008 Arręt du 11 février 2008 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge U. Meyer, Président. Greffier: M. Piguet. Parties Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4, Case postale 2183, 2302 La Chaux-de-Fonds, recourant, contre G.________, intimé, représenté par Me Jean-Pierre Huguenin, avocat, passage Max.-Meuron 1, 2000 Neuchâtel. Objet Assurance-invalidité, recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 28 novembre 2007. Considérant en fait et en droit: 1. Par décision du 6 février 2007, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-aprčs: l'office AI) a rejeté la demande de prestations déposée le 29 novembre 2005 par G.________. 2. Par jugement du 28 novembre 2007, le Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel a admis le recours formé par l'assuré, annulé la décision litigieuse et renvoyé la cause ŕ l'office AI pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. 3. L'office AI interjette un recours en matičre de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant principalement ŕ son annulation et subsidiairement au renvoi de la cause ŕ la juridiction cantonale afin qu'elle procčde elle-męme au complément d'instruction qu'elle a ordonné. 4. 4.1 En tant qu'il renvoie la cause ŕ l'administration pour complément d'instruction, le jugement attaqué constitue une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF (ATF 133 V 477 consid. 4.2 p. 481). Dčs lors qu'elle ne porte pas sur la compétence ou sur une demande de récusation, elle ne peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable (al. 1 let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (al. 1 let. b). 4.2 L'ouverture du recours prévue contre les décisions incidentes constitue une exception et doit ętre interprétée de maničre restrictive, d'autant plus que les parties ne subissent aucun préjudice lorsqu'elles n'attaquent pas immédiatement de telles décisions, qu'elles peuvent contester en męme temps que la décision finale (art. 93 al. 3 LTF). Męme si le Tribunal fédéral examine librement les conditions de recevabilité d'un recours, il ne saurait entrer en matičre sur un recours formé contre une décision incidente lorsque la partie recourante n'expose pas les raisons pour lesquelles il y aurait lieu de retenir un cas exceptionnel et ignore de ce fait complčtement le problčme de la recevabilité (cf. ATF 118 II 91). 5. En l'espčce, le recourant ne prend pas position sur la question de la recevabilité du recours sous l'angle des conditions posées par l'art. 93 LTF. Or, la jurisprudence considčre que le renvoi de la cause ŕ un office AI pour instruction complémentaire et nouvelle décision n'est en principe pas de nature ŕ causer aux parties intéressées un dommage juridique irréparable (ATF 133 V 477 consid. 5.2 p. 483) et ne se confond en rčgle générale pas avec une procédure probatoire longue et coűteuse (arręt 9C_446/2007 du 5 décembre 2007, consid. 3), et rien ne permet d'admettre qu'il en irait différemment dans le cas particulier. Faute de motivation suffisante, le recours doit ętre déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. 6. Vu l'issue du recours, les frais judiciaires doivent ętre mis ŕ la charge du recourant, qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 11 février 2008 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Meyer Piguet