Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_9/2017 Arręt du 23 janvier 2017 IIe Cour de droit social Composition Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente. Greffier : M. Bleicker. Participants ŕ la procédure A.________, recourante, contre Office de l'assurance-invalidité du canton de Genčve, rue des Gares 12, 1201 Genčve, intimé. Objet Assurance-invalidité (condition de recevabilité), recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, du 21 novembre 2016. Vu : le jugement du 21 novembre 2016, par lequel la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genčve (ci-aprčs: l'office AI) du 18 aoűt 2015, l'écriture adressée au Tribunal fédéral le 3 janvier 2017, la lettre du 5 janvier 2017, par laquelle le Tribunal fédéral a informé l'assurée qu'elle avait la possibilité de remédier avant l'échéance du délai de recours aux irrégularités que son écriture semblait présenter (absence de motifs et de conclusions), considérant : que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matičre sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante, que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, que pour satisfaire ŕ l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, ŕ la lecture de son exposé, quelles rčgles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 et les références), qu'en l'espčce, la juridiction cantonale a, en se fondant sur les conclusions d'une expertise multidisciplinaire (du 12 février 2013), considéré que l'assurée disposait - au terme des mesures de réadaptation mises en oeuvre par l'office AI - d'une capacité de travail entičre dans une activité adaptée avec une diminution de rendement de 20 % et qu'elle pouvait ainsi réaliser un revenu excluant le droit ŕ une rente d'invalidité, que la recourante ne prend nullement position sur les motifs du jugement entrepris, mais se contente en substance d'exposer les difficultés ŕ concilier son atteinte ŕ la santé avec une activité ŕ plein temps et d'affirmer que la juridiction cantonale s'est fondée "sur des rapports datant de plus de dix ans", que ce faisant, elle n'indique pas, fűt-ce de maničre succincte, les faits essentiels et pertinents dont l'autorité précédente aurait omis de tenir compte dans le cadre de son appréciation, que, malgré la lettre du 5 janvier 2017, aucun complément au recours n'est par ailleurs parvenu au Tribunal fédéral dans le délai de recours (art. 100 al. 1 LTF) qui, compte tenu de la suspension de l'art. 46 al. 1 let. c LTF, est arrivé ŕ échéance le 11 janvier 2017 (cf. art. 48 al. 1 LTF), que le présent recours, considéré comme un recours en matičre de droit public, ne répond par conséquent manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, qu'il doit dčs lors ętre déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF, qu'il est renoncé ŕ percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 čme phrase, LTF), par ces motifs, la Présidente prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 23 janvier 2017 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse La Présidente : Pfiffner Le Greffier : Bleicker