Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_923/2009 Arręt du 10 mai 2010 IIe Cour de droit social Composition MM. les Juges U. Meyer, Président, Kernen et Seiler. Greffier: M. Piguet. Participants ŕ la procédure A.________, représentée par Me Eric Cerottini, avocat, recourante, contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 aoűt 2009. Faits: A. A.________ a formé recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre une décision du 17 mars 2009 de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud lui allouant une rente entičre d'invalidité pour la période courant du 1er mars au 30 novembre 2007. Par lettre du 30 avril 2009, l'assurée s'est vue impartir un délai échéant le 2 juin 2009 pour verser une avance de frais de 400 fr., avec l'avertissement qu'ŕ défaut, il ne serait pas entré en matičre sur le recours. L'ordonnance précisait que le délai pouvait ętre prolongé sur requęte et l'assistance judiciaire accordée ŕ certaines conditions, la demande devant ętre présentée au Bureau de l'assistance judiciaire du canton de Vaud. Par décision du 18 juin 2009, le Bureau de l'assistance judiciaire a mis l'assurée au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure en cours avec effet au 15 mai 2009 et désigné Me Cerottini en qualité d'avocat d'office. Le 23 juin 2009, Me Cerottini a informé la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal de sa nomination, déclaré partir du principe que la décision d'assistance judiciaire libérait sa cliente du paiement de l'avance de frais et sollicité, ŕ toutes fins utiles, la restitution du délai pour le dépôt de l'avance de frais. Par jugement du 3 aoűt 2009, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a déclaré le recours irrecevable, aux motifs que l'assurée n'avait pas versé l'avance de frais dans le délai imparti ni requis de prolongation de délai pour ce faire, et que les conditions d'une restitution de délai n'étaient pas remplies. B. A.________ interjette un recours en matičre de droit public contre ce jugement. A titre principal, elle conclut ŕ la restitution du délai pour le dépôt de l'avance de frais et au renvoi de la cause ŕ la juridiction cantonale pour décision sur le fond. A titre subsidiaire, elle demande l'annulation du jugement et le renvoi de la cause ŕ la juridiction cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. L'office AI et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé ŕ se déterminer. Considérant en droit: 1. 1.1 Le recours en matičre de droit public peut ętre formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans ętre limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Par exception ŕ ce principe, il ne peut entrer en matičre sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal que si le grief a été invoqué et motivé de maničre précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue ŕ l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delŕ des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de premičre instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de maničre circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut ętre pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut ętre présenté ŕ moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 1.2 Sous réserve des droits constitutionnels cantonaux (art. 95 let. c LTF), des dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires (art. 95 let. d LTF) et du droit intercantonal (art. 95 let. e LTF), la violation du droit cantonal ne constitue pas un motif de recours; le recourant peut uniquement se plaindre de ce que l'application du droit cantonal par l'autorité précédente consacre une violation du droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF - notamment de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) - ou du droit international au sens de l'art. 95 let. b LTF (ATF 133 II 249 consid. 1.2.1 p. 252). 2. 2.1 En dérogation ŕ l'art. 61 let. a LPGA - qui consacre le principe de la gratuité du contentieux des assurances sociales au niveau cantonal -, l'art. 69 al. 1bis LAI (introduit par la modification de la LAI du 16 décembre 2005, entrée en vigueur le 1er juillet 2006 [RO 2006 2003, 2006]) pose le principe que la procédure de recours en matičre de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise ŕ des frais de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée ŕ la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 francs. 2.2 Selon l'art. 47 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), la partie recourante est en principe tenue de fournir une avance de frais en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif (1čre phrase). L'autorité peut y renoncer si des circonstances particuličres l'exigent (2e phrase). 2.3 Le canton de Vaud a confié au Bureau de l'assistance judiciaire le soin de statuer sur les demandes d'assistance judiciaire pour les procédures de recours devant le Tribunal cantonal (art. 18 al. 4 LPA-VD), notamment dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Selon l'art. 8 de la loi sur l'assistance judiciaire en matičre civile du 24 novembre 1981 (LAJ-VD; RSV 173.81), applicable en vertu du renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, lorsque la sauvegarde des intéręts en jeu ne souffre aucun retard et qu'il n'est pas possible d'obtenir en temps utile une décision du Bureau, une partie peut demander au juge compétent le bénéfice de l'assistance judiciaire pour les premičres opérations du procčs ou pour une opération déterminée. Elle doit rendre plausible que ses moyens ne lui permettent pas de procéder ŕ ses frais, qu'il y a urgence et que sa cause est bien fondée (al. 1). En portant sa décision ŕ la connaissance de la partie, le juge lui impartit un délai, qui peut ętre prolongé en cas de nécessité, pour requérir une décision du Bureau (al. 2). 3. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a estimé que la recourante n'avait fait valoir en l'espčce aucune cause d'empęchement (impossibilité, force majeure ou erreur excusable) qui aurait justifié la restitution du délai de paiement de l'avance de frais. Qui plus est, elle avait été informée des conséquences du défaut et de la possibilité de demander une prolongation de délai. Si elle entendait obtenir l'assistance judiciaire, il lui appartenait de déposer la décision du Bureau de l'assistance judiciaire dans le délai imparti ou de demander la prolongation de ce délai si elle n'avait pas encore reçu cette décision. Le caractčre rétroactif de la décision d'octroi de l'assistance judiciaire était par ailleurs sans incidence, dčs lors que la restitution du délai fixé par l'autorité judiciaire ne relevait pas de la compétence de l'autorité administrative. 4. Parmi les griefs soulevés, la recourante reproche notamment ŕ la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal d'avoir fait preuve de formalisme excessif constitutif d'un déni de justice, en ne tenant pas compte de la décision du Bureau de l'assistance judiciaire du 18 juin 2009 qui prenait effet rétroactivement le 15 mai 2009. 4.1 4.1.1 Selon la jurisprudence, il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par les art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, lorsque la stricte application des rčgles de procédure ne se justifie par aucun intéręt digne de protection, devient une fin en soi et complique de maničre insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de maničre inadmissible l'accčs aux tribunaux. L'excčs de formalisme peut résider soit dans la rčgle de comportement imposée au justiciable par le droit cantonal, soit dans la sanction qui lui est attachée (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 p. 248; 130 V 177 consid. 5.4.1 p. 183; 128 II 139 consid. 2a p. 142 et les références citées; voir également CHRISTOPH GRABENWARTER, Europäische Menschenrechtskonvention, 4e éd. 2009, n. 51 p. 357; arręts Golder contre Royaume-Uni du 21 février 1975, série A n° 18, par. 35; Société Anonyme "Sotiris et Nikos Koutras ATTEE" contre Grčce du 16 novembre 2000, Recueil 2000-XII, par. 20 ss). De maničre générale, la sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des rčgles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intéręt public lié ŕ une bonne administration de la justice et ŕ la sécurité du droit (cf. ATF 104 Ia 4 consid. 3 p. 5; arręt 1C_85/2007 du 6 septembre 2007 consid. 3.2). 4.1.2 Selon l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit ŕ l'assistance judiciaire gratuite, ŕ moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toutes chances de succčs; elle a droit aussi ŕ l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure oů la sauvegarde de ses droits le requiert. L'assistance judiciaire consiste ŕ rendre possible également ŕ la personne indigente l'accčs aux tribunaux et la défense convenable de ses droits de partie (ATF 131 I 350 consid. 3.1 p. 355, 120 Ia 14 consid. 3d p. 16; STEFAN MEICHSSNER, Das Grundrecht auf unentgeltliche Rechtspflege [Art. 29 Abs. 3 BV], 2008, p. 5). L'art. 29 al. 3 Cst. ne vise qu'ŕ assurer que chacun puisse, indépendamment de sa situation financičre, faire juger par un tribunal des litiges non dénués de chance de succčs, et se faire représenter au procčs par un avocat pour autant que cela soit matériellement nécessaire. Le droit constitutionnel ŕ l'assistance judiciaire doit donner ŕ la partie indigente les moyens de mener son procčs, mais non pas l'aider ŕ améliorer de maničre générale sa situation financičre (ATF 122 I 203 consid. 2e p. 207). Dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 2 LPGA), le droit ŕ l'assistance judiciaire en procédure cantonale est expressément inscrit ŕ l'art. 61 let. f LPGA. 4.1.3 Selon la jurisprudence, l'assistance judiciaire déploie ses effets ŕ partir de la présentation de la requęte déposée en męme temps que la demande au fond, sans égard ŕ la date de la décision portant octroi de l'assistance (ATF 120 Ia 14 consid. 3f p. 17; 122 I 203 consid. 2c p. 205 et 322 consid. 3b p. 326; voir également art. 4 al. 1 LAJ/VD). 4.2 Le droit vaudois de procédure est particulier, en ce sens qu'il a confié au Bureau de l'assistance judiciaire, une autorité administrative indépendante de l'autorité judiciaire, le soin de statuer sur les demandes d'assistance judiciaire déposées dans le cadre d'une procédure de recours devant le Tribunal cantonal. Curieusement, le droit cantonal ne prévoit aucune coordination des procédures de fond et en matičre d'assistance judiciaire (cf. art. 8 LAJ/VD). Pourtant, la question de l'assistance judiciaire est intrinsčquement liée ŕ la procédure au fond, puisque son octroi dépend de l'appréciation des chances de succčs du procčs par rapport ŕ la situation juridique concrčte (art. 18 al. 1 LPA/VD et 1 al. 2 let. b LAJ/VD; sur la notion de chances de succčs, ATF 133 III 614 consid. 5 p. 616; 129 I 129 consid. 2.3.1 p. 135). Cela étant, il n'est pas nécessaire d'examiner si le fait de confier ŕ une autorité administrative indépendante de l'autorité judiciaire le soin de statuer sur les demandes d'assistance judiciaire est, dans son principe, conforme au droit fédéral. 4.3 Comme on l'a déjŕ vu, le droit ŕ l'assistance judiciaire doit permettre de garantir l'accčs effectif ŕ la justice pour tous. Dans ces conditions, le juge du fond ne peut faire abstraction du dépôt d'une demande d'assistance judiciaire et des effets d'une décision en la matičre, au motif que le traitement de celle-ci relčverait de la compétence d'une autorité administrative. Dans la mesure oů une telle requęte a pour but de permettre ŕ une partie dans le besoin d'agir en justice et de sauvegarder ses droits de maničre appropriée, le droit cantonal ne saurait imposer des obstacles de nature procédurale ŕ la réalisation de ce droit. Si la requęte a été déposée en temps utile, soit dans le délai fixé pour procéder ŕ l'avance de frais, et que les conditions légales du droit ŕ l'assistance judiciaire sont remplies, le requérant doit ętre autorisé ŕ poursuivre la procédure au fond. Le fait d'exiger de celui-ci, dans l'attente de la décision du Bureau de l'assistance judiciaire, qu'il dépose préalablement une requęte d'assistance judiciaire devant le juge du fond (art. 8 al. 1 LAJ/VD) ou qu'il forme devant ce juge une requęte formelle de prolongation du délai de paiement de l'avance de frais (art. 21 al. 2 LPA/VD) constitue un formalisme excessif qui entrave de maničre inadmissible l'accčs aux tribunaux des personnes indigentes et qui n'est justifié par aucun intéręt digne de protection (voir également Christian Favre, L'assistance judiciaire gratuite en droit suisse, 1989, p. 76). Il suit de lŕ que la péremption du droit de recourir, faute d'avoir obtenu l'assistance judiciaire ŕ temps ou d'avoir requis une prolongation de délai dans l'attente de celle-ci, n'est pas compatible avec les art. 6 par. 1 CEDH et 29 al. 1 et 3 Cst. 4.4 Ce nonobstant, la recourante aurait dű en tout état de cause bénéficier de la protection de sa bonne foi (cf. ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636 et les références). L'invitation ŕ procéder ŕ l'avance de frais du 30 avril 2009 contenait les indications suivantes: Le délai d'avance de frais peut ętre prolongé sur requęte. L'assistance judiciaire peut ętre accordée ŕ certaines conditions; la demande doit ętre présentée au Bureau de l'assistance judiciaire, case postale, 1014 Lausanne. La Cour des assurances sociales ne saurait ętre suivie lorsqu'elle estime que la recourante a été informée des conséquences du défaut de paiement de l'avance de frais imparti et de la possibilité de demander une prolongation de délai. La possibilité de déposer une demande d'assistance judiciaire pouvait raisonnablement ętre comprise comme une alternative ŕ une demande de prolongation de délai. Comme le relčve la recourante, rien ne permettait alors de penser que le dépôt d'une telle demande n'entraînait pas la suspension du délai pour procéder au paiement de l'avance de frais. Dans la mesure oů la demande d'assistance judiciaire tendait également ŕ la prise en charge des frais de procédure, un tel raisonnement n'avait rien d'insolite. Il convient d'ajouter au préjudice de la Cour des assurances sociales que son courrier du 30 avril 2009 ne précisait pas que le dépôt d'une requęte d'assistance judiciaire n'emportait pas d'effet suspensif ou qu'une demande d'assistance judiciaire provisoire devait ętre déposée ŕ titre préventif devant le juge compétent. 4.5 Par décision du Bureau de l'assistance judiciaire du 18 juin 2009, la recourante s'est vue accorder ŕ compter du 15 mai 2009 l'assistance judiciaire pour la procédure en cours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Dans la mesure oů cette décision déployait ses effets avant l'échéance du délai de paiement de l'avance de frais fixé au 2 juin 2009, la recourante aurait dű ętre libérée dudit paiement. Dans ces conditions, le recours doit ętre admis et le jugement attaqué annulé, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés par la recourante portant sur l'application arbitraire du droit cantonal de procédure. La cause doit ętre renvoyée ŕ la juridiction cantonale pour qu'elle statue sur le fond du litige. 5. Le présent arręt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1 et 4 LTF). La recourante, représentée par un avocat, a été contrainte de recourir au Tribunal fédéral en raison de la carence de l'autorité cantonale. Dans ces circonstances, il sied de lui allouer des dépens ŕ la charge du canton de Vaud (ATF 129 V 335 consid. 4 p. 342). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est admis et le jugement rendu le 3 aoűt 2009 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud est annulée. La cause est renvoyée ŕ l'autorité judiciaire de premičre instance pour décision sur le fond. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le canton de Vaud versera ŕ la recourante la somme de 2'800 fr. ŕ titre de dépens pour la derničre instance. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 10 mai 2010 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Meyer Piguet