Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_931/2012 Arręt du 23 mai 2013 IIe Cour de droit social Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Kernen, Président, Borella et Pfiffner Rauber. Greffičre: Mme Moser-Szeless. Participants ŕ la procédure T.________, recourant, contre Philos Assurance Maladie SA, Service juridique, rue des Cčdres 5, 1920 Martigny, intimée. Objet Assurance-maladie (prime), recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, du 10 octobre 2012. Faits: A. T.________ était domicilié ŕ Genčve jusqu'au 12 janvier 2009, date ŕ partir de laquelle il a résidé dans le canton de Y.________, oů il était inscrit au Centre Z.________ comme étudiant régulier pour l'année 2010-2011. Il était affilié ŕ Philos Assurance maladie SA (ci-aprčs: Philos) et bénéficiait de l'assurance obligatoire des soins médicaux, pharmaceutiques et hospitaliers, assortie d'une franchise annuelle de 2'500 fr. et avec un choix limité de fournisseurs de prestations (appelée SanaTel). La prime mensuelle brute s'élevait ŕ 191 fr. S'étant ŕ nouveau établi ŕ Genčve le 30 mars 2011, T.________ a été informé par le Service de l'assurance-maladie du canton de Genčve (SAM) qu'il devait obligatoirement s'assurer ŕ l'assurance obligatoire des soins ŕ la suite de son installation ŕ Genčve et invité ŕ comparer les primes selon une liste annexée, puis ŕ demander son affiliation auprčs de l'assureur-maladie de son choix (courrier du 8 avril 2011). L'assuré lui ayant fait part de son changement d'adresse, Philos a émis un nouveau certificat d'assurance pour l'année 2011. Elle lui a indiqué que son changement de domicile entraînait le passage au tarif correspondant au nouveau domicile, de sorte que sa prime mensuelle brute était désormais de 295 fr. 50 dčs le 1er avril 2011. Par courrier du 13 avril 2011, complété le 28 avril suivant, l'assuré a résilié son assurance SanaTel pour le 30 juin 2011, tout en requérant le maintien du montant de l'ancienne prime jusqu'ŕ cette date. Le 18 mai 2011, Philos lui a répondu prendre acte de sa démission, mais avec effet au 31 décembre 2011, dčs lors qu'il n'était pas autorisé ŕ changer d'assureur-maladie plus tôt, l'adaptation légale de la prime due ŕ son changement de domicile ne lui octroyant aucun droit de résiliation (extraordinaire). Le 14 juin 2011, Philos a rendu une décision par laquelle elle a refusé d'accepter la résiliation de l'assurance obligatoire des soins de l'intéressé au 30 juin 2011 et maintenu la prime mensuelle selon les tarifs admis ŕ Genčve ŕ partir du 1er avril 2011. Saisie d'une opposition de T.________, elle l'a écartée par décision du 27 octobre 2011. B. L'assuré a déféré la décision sur opposition ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, qui l'a débouté par jugement du 10 octobre 2012. C. T.________ interjette un recours en matičre de droit public contre ce jugement, dont il demande l'annulation. En substance, il conclut ŕ ce qu'il puisse choisir librement son assureur-maladie dčs le moment oů il a été domicilié ŕ Genčve et ŕ ce que Philos soit condamnée au paiement de 324 fr. 60. Il prend également diverses conclusions en constatation d'ordre général, telles qu'une "inégalité de traitement entre les assurés suisses et le recourant", l'absence de traitement de sa cause "avec équité et impartialité" et "une prise de domicile cantonale". Considérant en droit: 1. La voie du recours en matičre de droit public (art. 82 ss LTF) est ouverte en l'espčce. Il convient toutefois de souligner que le recours a un caractčre prolixe et confus, de sorte qu'il aurait pu ętre renvoyé ŕ son auteur en application de l'art. 42 al. 6 LTF. Le Tribunal fédéral y a renoncé, tout en limitant son examen aux critiques compréhensibles et répondant aux exigences en matičre de motivation posées par les art. 42 al. 2 LTF et 106 al. 2 LTF (en ce qui concerne les griefs tirés d'une violation de droits fondamentaux). 2. Des conclusions uniquement constatatoires sont en principe irrecevables, faute d'intéręt digne de protection au recours, lorsque le recourant peut obtenir en sa faveur un jugement condamnatoire ou formateur; en ce sens, le droit d'obtenir un jugement en constatation de droit est subsidiaire (cf. ATF 135 I 119 consid. 4 p. 122; 132 V 18 consid. 2.1 p. 21; 129 V 289 consid. 2.1 p. 290; 125 V 21 consid. 1b p. 24). En l'occurrence, les conclusions par lesquelles le recourant demande notamment que le Tribunal fédéral constate le caractčre cantonal de la "prise de domicile" doivent ętre déclarées irrecevables, vu leur nature constatatoire. Seules sont recevables les conclusions qui portent sur les rapports juridiques qui étaient soumis ŕ l'autorité cantonale (ATF 131 V 164 consid. 2.1). La conclusion tendant ŕ l'annulation de l'arręt attaqué englobe par ailleurs les conclusions constatatoires relatives ŕ l'inégalité de traitement et aux autres violations de droit invoquées, de sorte que celles-ci sont irrecevables car elles n'ont qu'un caractčre préparatoire (cf. arręt 2C_255/2011 du 23 mars 2011 consid. 4.1). 3. Le recours en matičre de droit public peut ętre formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral, qui applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de premičre instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de maničre circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut ętre pris en considération (cf. ATF 134 I 65 consid. 1.5 p. 68). 4. Le litige porte sur le point de savoir si l'intimée était en droit de refuser la résiliation par le recourant des rapports d'assurance-maladie obligatoire avec effet au 30 juin 2011. Le jugement entrepris expose de maničre complčte les rčgles légales (dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011, applicables en l'espčce) et la jurisprudence relatives ŕ l'obligation de s'assurer des personnes domiciliées en Suisse, le choix de l'assureur et le changement de celui-ci, la fixation des primes, les assurances impliquant un choix limité des fournisseurs de prestations, ainsi qu'ŕ l'obligation de renseignements et de conseils de l'assureur social. Il suffit d'y renvoyer. 5. Constatant que le recourant, domicilié en Suisse, avait résidé dans le canton de Y.________ du 12 janvier 2009 au 29 mars 2011, puis ŕ Genčve dčs le 30 mars 2011, la juridiction cantonale a retenu que le transfert de la résidence d'un canton ŕ l'autre justifiait l'application des tarifs en vigueur au nouveau lieu de résidence et que l'adaptation en conséquence de la prime d'assurance du recourant était conforme au droit. Le recourant ne pouvait par ailleurs pas se prévaloir des termes de résiliation des al. 1 ŕ 3 de l'art. 7 LAMal, dčs lors qu'il n'en réalisait pas les conditions. Au bénéfice d'une forme particuličre d'assurance obligatoire des soins impliquant tant un choix limité de fournisseurs de prestations qu'une assurance avec franchise ŕ option, le recourant ne pouvait changer d'assurance que pour la fin d'une année civile (cf. art. 94 al. 2 et 100 al. 3 OAMal), en dérogation ŕ l'art. 7 al. 1 LAMal. Au demeurant, sa résiliation notifiée ŕ l'assureur en avril 2011 était de toute façon tardive, le préavis de trois mois pour la fin du mois de juin 2011 n'ayant pas été respecté. L'augmentation de la prime d'assurance du recourant ne correspondait par ailleurs pas ŕ une augmentation justifiant l'application du délai de résiliation extraordinaire de l'art. 7 al. 2 LAMal. Celui-ci s'appliquait seulement ŕ une modification du montant de la prime fixé par l'assureur dans le tarif soumis ŕ l'approbation de l'OFAS (aujourd'hui, de l'Office fédéral de la santé publique [OFSP]), et non ŕ une modification due uniquement au changement du lieu de résidence de l'assuré, conformément ŕ la jurisprudence (cf. arręt K 118/98 du 25 février 1999, in RAMA 1999 n° KV 71 p. 188). En outre, comme l'intimée pratiquait l'assurance-maladie obligatoire tant ŕ Y.________ qu'ŕ Genčve, le cas d'espčce ne correspondait pas ŕ celui visé par l'art. 7 al. 3 LAMal, oů l'assuré est obligé de changer d'assureur en raison d'un transfert de résidence hors du rayon d'activité territorial de la caisse-maladie qui l'assurait jusqu'alors. Selon les premiers juges, le recourant ne pouvait pas non plus se prévaloir d'une violation par l'intimée de son devoir de renseignement, ni du principe de la protection de la bonne foi, dčs lors que l'avis du SAM du 8 avril 2011, dont le contenu était erroné, ne constituait pas une décision qui aurait lié la caisse-maladie. Enfin, le recourant, qui comparait sa situation ŕ d'autres situations dissemblables, n'avait pas été victime d'une inégalité de traitement. Quant au tort moral réclamé par le recourant, il sortait du cadre de l'objet du litige, ŕ défaut de décision de l'assureur-maladie sur ce point. 6. 6.1 Sous couvert de violations du droit ŕ un procčs équitable (art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH) et du droit d'ętre entendu (art. 29 al. 2 Cst.), le recourant s'en prend en réalité ŕ l'établissement des faits effectué par les premiers juges, qu'il considčre incomplet et (manifestement) inexact. Dčs lors qu'il invoque des faits qui ne sont pas pertinents pour l'issue du litige - ainsi, les détails sur ses activités ŕ Y.________ ou le fait qu'il a demandé des informations ŕ sa caisse-maladie sur son mode de financement - ou qui confirment ceux retenus par la juridiction cantonale et qu'il ne conteste pas, ses critiques ne sont pas pertinentes (cf. art. 97 al. 1 LTF). En particulier, le recourant ne remet pas en cause le fait qu'il a transféré son lieu de résidence de Y.________ ŕ Genčve, oů il s'est domicilié le 30 mars 2011. 6.2 Dans une deuxičme série de griefs, dans laquelle il invoque tour ŕ tour la violation de l'interdiction de l'arbitraire et une violation des art. 23 ss CC en relation avec les art. 3 al. 1 LAMal, 61 LAMal et 13 LPGA, le recourant prétend qu'au moment de quitter Y.________ et de se constituer un nouveau domicile ŕ Genčve, il n'avait plus de domicile en Suisse, sa "domiciliation" en Suisse ayant été interrompue, de sorte qu'il disposait du "libre-choix de l'assurance en cas de prise de domicile effective en Suisse", ŕ l'instar d'une personne étrangčre venant s'installer ŕ Genčve. L'interprétation pour le moins individualisée que fait le recourant des notions de résidence et de domicile pour en tirer la possibilité de changer d'assureur hors des délais et du terme de résiliation retenu par l'intimée (31 décembre 2011) et confirmé par la juridiction cantonale ne peut pas ętre suivie. Comme l'ont retenu ŕ juste titre les premiers juges, en procédant ŕ une appréciation des preuves et une application du droit dénuées d'arbitraire, le recourant est manifestement resté domicilié en Suisse lorsqu'il a quitté Y.________ pour s'installer ŕ Genčve, si bien qu'il n'a pas cessé d'ętre soumis ŕ l'obligation de s'assurer en Suisse, qui s'applique ŕ toute personne domiciliée dans ce pays (sous réserve des exceptions prévues par la loi [cf. art. 3 al. 2 LAMal]). Quoi qu'il en dise ŕ ce sujet, il ne peut rien tirer en sa faveur de la "cessation d'une couverture d'assurance cantonale". 6.3 C'est en vain, ensuite, que le recourant critique l'application ŕ sa situation de la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle le changement d'assureur dans le délai de résiliation extraordinaire prévu par l'art. 7 al. 2 LAMal vaut en cas de modification du montant des primes fixé par l'assureur dans le tarif soumis ŕ l'approbation de l'autorité compétente, mais non pas lorsque la modification de la prime ŕ payer résulte d'un changement du lieu de résidence de l'assuré (augmentation de la prime ensuite du changement de résidence, arręt K 118/98 déjŕ cité) ou d'une modification réglementaire imposée ŕ l'assureur (diminution de la réduction des primes dans l'assurance avec franchise ŕ option, sans modification du barčme des primes, ATF 124 V 333, également publié in RAMA 1999 n° KV 59 p. 26). Contrairement ŕ ce que soutient le recourant, les art. 93 ŕ 95 OAMal (Assurance avec franchise ŕ option) et 99 ŕ 101 OAMal (Assurances impliquant un choix limité des fournisseurs de prestations) s'appliquent en effet ŕ la forme d'assurance qu'il a choisie auprčs de l'intimée, puisqu'il s'agit d'un modčle d'assurance combinant ces deux formes particuličres d'assurance (au sens de l'art. 62 al. 1 et 2 let. a LAMal), pour lesquelles le changement d'assureur est possible en principe seulement pour la fin d'une année civile (art. 94 al. 2 OAMal et 100 al. 3 OAMal). Le seul fait que l'assurance en cause associe la franchise ŕ option au choix limité des fournisseurs de prestations ne constitue pas un motif de s'écarter de la jurisprudence relative au changement d'assureur dans le cadre d'une assurance avec franchise ŕ option rappelée ci-avant. Les principes dégagés par le Tribunal fédéral ŕ ce sujet se fondent sur la définition de la prime d'assurance, dont la réduction offerte par l'assureur en contrepartie d'une participation plus élevée de l'assuré implique des calculs de prime adaptés répondant ŕ des années civiles complčtes (ATF 124 V 333 consid. 2c in fine p. 338), et restent valables lorsque la forme particuličre de l'assurance avec franchise ŕ option est combinée ŕ l'autre forme particuličre qu'est l'assurance impliquant un choix limité des fournisseurs de prestations. 6.4 Le recourant invoque encore une violation de l'art. 41 al. 4, premičre phrase, LAMal, selon lequel l'assuré peut, en accord avec l'assureur, limiter son choix aux fournisseurs de prestations que l'assureur désigne en fonction de leurs prestations plus avantageuses. Il soutient qu'il a donné son accord pour l'assurance impliquant un choix limité des fournisseurs de prestations uniquement pour le canton de Y.________, mais pas ŕ Genčve. Cette argumentation tombe ŕ faux. Le recourant a en effet adhéré ŕ l'assurance impliquant un choix limité des fournisseurs de prestations (au sens de l'art. 62 al. 1 LAMal), pratiquée par l'intimée au moment oů il s'est affiliée auprčs d'elle. Une telle forme particuličre d'assurance peut ętre choisie par "tous les assurés qui résident dans la région oů l'assureur pratique une assurance impliquant un choix limité de fournisseurs de prestations" (cf. art. 100 al. 1 OAMal en relation avec l'art. 62 al. 3 LAMal). Une adhésion ŕ cette forme particuličre d'assurance vaut dčs lors aussi longtemps que l'assuré réside dans la région oů son assureur la pratique, ŕ moins qu'il ne passe ŕ une autre forme d'assurance ou ne change d'assureur pour la fin d'une année civile et moyennant un préavis donné dans les délais fixés ŕ l'art. 7 al. 1 et 2 LAMal (sous réserve de l'art. 7 al. 2, 3 ou 4 LAMal; cf. art. 100 al. 3 OAMal). Comme l'intimée pratique l'assurance impliquant un choix limité des fournisseurs de prestations également dans le canton de Genčve, l'adhésion du recourant ŕ cette forme d'assurance n'a pas cessé du seul fait du changement de résidence. 6.5 En ce qui concerne, enfin, les griefs que le recourant tire d'une violation de l'art. 7 al. 2 LAMal, de l'art. 5 PA et de l'art. 8 al. 1 Cst., ils ne sont pas davantage fondés. L'art. 7 al. 2, deuxičme phrase, LAMal prévoit certes l'obligation de l'assureur d'annoncer ŕ chaque assuré les nouvelles primes approuvées par l'OFSP au moins deux mois ŕ l'avance et de signaler ŕ l'assuré qu'il a le droit de changer d'assureur. On ne saurait toutefois reprocher ŕ l'intimée, comme le fait en vain le recourant, de ne pas lui avoir annoncé "les nouvelles primes 2011 sur le territoire genevois suite ŕ l'approbation de l'OFSP en 2010", puisqu'il ne résidait pas ŕ Genčve au début de l'année 2011, ŕ l'entrée en vigueur d'éventuelles nouvelles primes dans le canton de Genčve. Il n'y a pas lieu, ensuite, d'examiner les allégations du recourant quant au caractčre de décision (au sens de l'art. 5 PA) que revętiraient les avis du SAM, dčs lors qu'il n'en tire aucune conséquence quant aux rapports juridiques litigieux, singuličrement la date ŕ laquelle la résiliation des rapports d'assurance a pris effet. Quant ŕ une prétendue inégalité de traitement dont le recourant serait victime par rapport aux personnes "en Suisse" qui ont "librement choisi la prime genevoise en 2011", elle n'est pas établie en l'espčce (sur l'égalité de traitement, cf. ATF 136 I 1 consid. 4.1 p. 5; 135 V 361 consid. 5.4.1 p. 369). A l'instar des premiers juges, on constate qu'en assimilant sa situation ŕ celle de personnes venant de l'étranger ou ŕ des personnes qui résidaient ŕ Genčve au début de l'année 2011, le recourant compare des circonstances qui ne sont pas semblables. Le premier groupe de comparaison n'était pas soumis obligatoirement ŕ l'assurance des soins obligatoire, de sorte que les dispositions légales sur le changement d'assureur ne lui étaient pas applicables, ŕ la différence du recourant. Le second n'a pas changé de lieu de résidence au cours de l'année civile 2011, au contraire du recourant, dont la prime d'assurance a précisément été adaptée en fonction de ce changement. Pour le reste, les autres motifs et conclusions du recourant - notamment ceux relatifs ŕ la condamnation de l'intimée au paiement de 324 fr. 60 et aux violations des art. 10 al. 2 Cst., 14, 17 et 18 CEDH - sont irrecevables, faute de répondre aux exigences de motivation prévues par l'art. 42 al. 2 (en relation avec l'art. 106 al. 2 LTF). 7. Il résulte de ce qui précčde que dans la mesure oů il est recevable, le recours est en tout point mal fondé. Vu l'issue de la procédure, le recourant supportera les frais de justice y afférents (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, et ŕ l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 23 mai 2013 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Kernen La Greffičre: Moser-Szeless