Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_95/2010 Arręt du 2 juillet 2010 IIe Cour de droit social Composition MM. les Juges Borella, Juge présidant, Kernen et Seiler. Greffier: M. Piguet. Participants ŕ la procédure Office de l'assurance-invalidité du canton de Genčve, rue de Lyon 97, 1203 Genčve, recourant, contre R.________, représentée par Me Laurent Isenegger, avocat, intimée. Objet Assurance-invalidité (révision), recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genčve du 8 décembre 2009. Faits: A. A.a R.________, née en 1952, a travaillé comme secrétaire pour le compte de X.________ jusqu'ŕ la fin de l'année 2003. Souffrant notamment de problčmes au niveau de la colonne cervicale ainsi que d'un tunnel carpien bilatéral modéré, elle s'est vue allouer par l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genčve (ci-aprčs: l'office AI) une rente entičre d'invalidité du 1er décembre 2004 au 30 juin 2006, puis une demi-rente d'invalidité ŕ compter du 1er juillet 2006 (décisions des 27 juin et 5 septembre 2006). A.b Au mois de mars 2007, l'assurée, par l'intermédiaire de son médecin-traitant, a fait état d'une péjoration de son état de santé et sollicité la révision de son droit ŕ la rente. L'office AI a alors décidé de confier la réalisation d'une expertise pluridisciplinaire - rhumatologique et psychiatrique - au Centre Y.________. Dans leur rapport du 24 janvier 2008, les experts n'ont retenu aucun diagnostic susceptible d'avoir une répercussion sur la capacité de travail de l'assurée et ont conclu ŕ une capacité de travail complčte dans l'activité exercée jusqu'ici. Se fondant sur les conclusions de ce rapport, l'office AI a, par décision du 6 mai 2008, supprimé la demi-rente d'invalidité avec effet au premier jour du deuxičme mois suivant la notification de la décision. B. Par jugement du 8 décembre 2009, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genčve a admis le recours formé par l'assurée et annulé la décision du 6 mai 2008. C. L'office AI interjette un recours en matičre de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. R.________ conclut au rejet du recours et sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé pour sa part ŕ se déterminer. Considérant en droit: 1. Le recours en matičre de droit public peut ętre formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans ętre limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue ŕ l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delŕ des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de premičre instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de maničre circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut ętre pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut ętre présenté ŕ moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 2. Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et la jurisprudence applicables en matičre d'évaluation de l'invalidité et de révision de la rente, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. 3. 3.1 Le Tribunal cantonal des assurances sociales a considéré en substance que l'état de santé de l'assurée ne s'était pas modifié depuis le moment de la décision d'octroi de la rente d'invalidité, de sorte qu'il ne se justifiait pas de procéder ŕ une révision du droit ŕ la rente. En tant que l'office AI estimait que l'amélioration de l'état de santé psychique de l'assurée constituait un motif de révision, il méconnaissait le fait que les prestations de l'assurance-invalidité avaient été allouées en raison d'affections d'ordre somatique. Dans ce contexte, l'expertise réalisée par le Centre Y.________ procédait d'une appréciation différente d'une situation médicale demeurée pour l'essentiel identique, car les experts ne faisaient ŕ aucun moment mention d'une amélioration de l'état de santé de l'assurée. 3.2 Le Tribunal cantonal des assurances sociales a expliqué de maničre circonstanciée les raisons pour lesquelles il convenait de conclure ŕ l'absence de modification sensible de l'état de santé de l'assurée. Compte tenu de son pouvoir d'examen restreint, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois ŕ l'appréciation des preuves administrées, mais ŕ la partie recourante d'établir en quoi celle opérée par l'autorité cantonale serait manifestement inexacte ou incomplčte, ou en quoi les faits constatés auraient été établis au mépris de rčgles essentielles de procédure. En arguant, dans un premier grief, que l'expertise du Centre Y.________ revętait pleine valeur probante et qu'il ne se justifiait pas de s'en écarter, l'office recourant n'établit nullement, au moyen d'une argumentation précise et étayée, le caractčre insoutenable de la constatation des faits opérée par les premiers juges et de l'appréciation juridique qu'ils ont faite de la situation. Comme l'ont souligné les premiers juges, la seule question ŕ résoudre en l'espčce était de savoir si l'état de santé de l'assurée s'était amélioré depuis l'octroi de la rente d'invalidité. Le point de vue défendu par l'office recourant selon lequel l'état de santé psychique de l'assurée s'était amélioré dans une mesure suffisante ŕ justifier la suppression du droit ŕ la rente ne peut ętre suivi. En effet, l'office recourant ne remet pas en cause la constatation des premiers juges selon laquelle les affections qui avaient justifié l'octroi de la rente d'invalidité étaient de nature exclusivement somatiques. Cette constatation de fait n'est du reste nullement arbitraire au regard du dossier. Dans un avis du 7 décembre 2005, ŕ la base des décisions des 27 juin et 5 septembre 2006, le docteur C.________, médecin officiant pour le compte du Service médical régional de l'AI (SMR), a clairement indiqué que l'octroi d'une demi-rente d'invalidité se justifiait en raison de problčmes au niveau de la colonne cervicale et d'un tunnel carpien bilatéral modéré. L'office recourant n'allčgue d'ailleurs aucun élément concret qui laisserait supposer que le droit ŕ la rente résultait dčs l'origine d'une problématique de nature uniquement psychique. Comme l'ont mis en évidence les premiers juges, l'expertise réalisée par le Centre Y.________ ne lui est pour le reste d'aucune aide, ce document ne faisant pas état d'une amélioration de l'état de santé de l'assurée. 4. Mal fondé, le recours doit ętre rejeté. Vu l'issue du litige, les frais et les dépens de la procédure sont mis ŕ la charge de l'office recourant (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire présentée par l'intimée. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le recourant versera ŕ l'intimée la somme de 2'000 fr. ŕ titre de dépens pour la derničre instance. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genčve et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 2 juillet 2010 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant: Le Greffier: Borella Piguet