Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_963/2010 Arręt du 30 novembre 2010 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge U. Meyer, Président. Greffier: M. Cretton. Participants ŕ la procédure M.________, recourante, contre Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genčve, intimée. Objet Assurance-vieillesse et survivants (conditions de recevabilité), recours contre le jugement de la IIIe Cour duTribunal administratif fédéral du 12 octobre 2010. Vu: le recours formé par M.________ contre le jugement de la IIIe Cour du Tribunal administratif fédéral du 12 octobre 2010, considérant: qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2), que la recourante se borne concrčtement ŕ corriger un unique fait (remariage), qui n'est pas pertinent pour la résolution du cas, et ŕ reprendre le raisonnement déjŕ développé en premičre instance (limite d'âge de 45 ans inexistante en droit français), auquel il a été répondu, que, si l'on peut effectivement inférer de cette argumentation que l'assurée conteste les conclusions du Tribunal administratif fédéral, on ne peut pas en déduire en quoi les constatations susceptibles d'influer sur le sort de la cause seraient manifestement inexactes (au sens de l'art. 97 al. 1 LTF) ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit, que, par conséquent, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, que, vu les circonstances, il convient de renoncer ŕ percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 deuxičme phrase LTF), par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la IIIe Cour du Tribunal administratif fédéral et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 30 novembre 2010 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Meyer Cretton