Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_966/2008 Arręt du 9 janvier 2009 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge U. Meyer, Président. Greffier: M. Wagner. Parties S.________, recourante, contre Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203 Genčve, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genčve du 21 octobre 2008. Vu: le recours du 20 novembre 2008 (timbre postal) contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genčve du 21 octobre 2008; la lettre du 21 novembre 2008 par laquelle le Tribunal fédéral a informé S.________ du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation), et que seule une rectification dans le délai de recours était possible; l'écriture déposée le 4 décembre 2008 (timbre postal) par S.________ ŕ la suite de cet avertissement; considérant: que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit; qu'en l'occurrence, ni la premičre ni la seconde écritures de la recourante respectivement des 20 novembre et 4 décembre 2008 ne contiennent une conclusion; qu'en outre, l'écriture ultérieure a été déposée le 4 décembre 2008, soit aprčs l'échéance du délai de recours contre le jugement attaqué du 21 octobre 2008, expédié par poste le 24 octobre 2008, et qu'elle est dčs lors tardive; que l'on ne peut pas déduire des écritures en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit; que les critiques de la recourante dans sa deuxičme écriture, notamment ŕ l'égard de l'assurance-chômage (décision de l'Office cantonal genevois de l'emploi du 24 novembre 2008), sont étrangčres ŕ l'objet du litige sur lequel la juridiction cantonale a statué; que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable; qu'il doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF; qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2čme phrase, LTF, il convient de renoncer ŕ la perception des frais judiciaires, par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genčve et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 9 janvier 2009 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Meyer Wagner