Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_978/2010 Arręt du 14 avril 2011 IIe Cour de droit social Composition MM. les Juges U. Meyer, Président, Borella et Kernen. Greffier: M. Cretton. Participants ŕ la procédure F.________, Italie, représenté par Me Bruno Kaufmann, avocat, recourant, contre Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois, route André-Piller 21, 1762 Givisiez, intimé. Objet Assurance-invalidité (assistance judiciaire), recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois du 14 octobre 2010. Faits: A. L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg a décidé de rejeter la nouvelle demande de F.________ le 1er juin 2010. B. Saisie d'un recours contre cette décision et d'une demande d'assistance judiciaire, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois a invité l'assuré ŕ établir son indigence. Celui-ci a déclaré qu'il séjournait dans sa commune d'origine, en Italie, pour des motifs financiers (expulsion de son appartement, suppression de l'aide sociale), qu'il vivait de l'aide de proches, ce que corroboraient les autorités de sa commune, et du revenu mensuel de 400 euros perçu par son épouse, qu'il ne pouvait pas accroître la dette hypothécaire grevant les immeubles dont celle-ci était propriétaire et qu'il bénéficiait de l'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure pénale engagée ŕ son encontre par les services sociaux du canton de Fribourg (cf. courriers des 3 aoűt, ainsi que 6 et 15 septembre 2010). La requęte d'assistance judiciaire a été rejetée le 14 octobre 2010 par la juridiction cantonale au motif que l'intéressé, en manquant ŕ son obligation de collaborer, n'avait pas démontré son indigence. C. F.________ interjette un recours en matičre de droit public contre ce jugement, dont il requiert l'annulation, et conclut ŕ l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure cantonale ou au renvoi de la cause aux premiers juges pour instruction complémentaire. La juridiction cantonale et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé ŕ se déterminer. Considérant en droit: 1. Le refus par une juridiction cantonale d'octroyer ŕ un assuré l'assistance d'un avocat d'office étant une décision incidente propre ŕ causer un préjudice irréparable et susceptible par conséquent d'ętre attaquée séparément d'avec le fond (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF; arręt 8C_172/2010 du 29 mars 2010 consid. 1; arręt 8C_530/2008 du 25 septembre 2008 consid 2.1 in SVR 2009 UV n° 12 p. 49), il l'est a fortiori lorsque la demande d'assistance judiciaire porte sur la désignation d'un défenseur, la prise en charge de ses honoraires et la dispense de payer les frais judiciaires. 2. En l'espčce, le litige porte sur le droit du recourant ŕ bénéficier de l'assistance judiciaire pour la procédure cantonale, particuličrement sur le point de savoir s'il remplit la condition de l'indigence. 3. Męme si la violation de l'art. 29 al. 3 Cst., garantissant d'une façon générale le droit ŕ l'assistance judiciaire, et de l'art. 61 let. f LPGA, rappelant l'applicabilité de cette garantie dans le domaine des assurances sociales, est expressément invoquée, l'argumentation développée par l'assuré porte exclusivement sur la violation de l'art. 61 let. c LPGA. Le recourant reproche aux premiers juges d'avoir retenu un manquement ŕ son devoir de collaboration et d'avoir contrevenu ŕ leur propre devoir d'établir les faits d'office. Il s'agit de questions de droit que le Tribunal fédéral revoit d'office (art. 106 al. 1 LTF). 4. 4.1 La procédure dans le domaine des assurances sociales est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent ętre constatés d'office par le juge. Ce principe n'est cependant pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer ŕ l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure oů cela peut raisonnablement ętre exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (cf. ATF 125 V 193 consid. 2 p. 195; arręt I 90/04 du 6 mai 2004 consid. 2 et les références in REAS 2004 p. 242; voir aussi ALFRED BÜHLER, Die Prozessarmut in Frais de justice, frais d'avocats, cautions/sűretés, assistance juridique, Berne 2001, p. 186 ss). 4.2 Compte tenu de la nature du litige, il pouvait raisonnablement ętre exigé du recourant qu'il apporte la preuve de son indigence. Des documents tels que la derničre décision de taxation, la derničre déclaration d'impôts, les derničres décisions de l'aide sociale (octroi, suppression des prestations) pour expliciter ses revenus, tels que des factures (primes d'assurance ou autres) pour établir ses dépenses ou ceux déposés dans la procédure pénale engagée ŕ son encontre pouvaient aisément ętre produits par celui-ci et devaient l'ętre compte tenu de l'obligation de collaborer ŕ l'instruction de l'affaire. La production d'une auto-déclaration faite sous la responsabilité du signataire, męme revętue du sceau de la commune d'origine ne saurait ętre considérée comme suffisante. Faute d'avoir collaboré ŕ l'établissement de son indigence, la juridiction cantonale pouvait parfaitement lui faire porter le fardeau de l'absence preuve sans violer le droit fédéral, ni ses droits constitutionnels. 5. Vu l'issue du litige, les frais judiciaires devraient ętre mis ŕ la charge de l'assuré. Compte tenu des circonstances, il convient cependant de renoncer ŕ leur perception (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF). Le recourant ne saurait prétendre des dépens (art. 68 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ainsi qu'ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 14 avril 2011 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Meyer Cretton