Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_981/2010 Arręt du 14 décembre 2010 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge U. Meyer, Président. Greffičre: Mme Moser-Szeless. Participants ŕ la procédure B.________, France, représenté par le Comité de protection des travailleurs frontaliers européens, France, recourant, contre Office AI pour les assurés résidant ŕ l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genčve, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 21 octobre 2010. Vu: le recours formé par B.________ contre le jugement d'irrecevabilité rendu par le Tribunal administratif fédéral, Cour III, le 21 octobre 2010, considérant: que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, qu'ŕ défaut, le recours est irrecevable, que selon la jurisprudence, un recours ne comportant que des arguments sur le fond alors qu'il porte sur un jugement d'irrecevabilité ne contient pas une motivation topique et ne constitue pas, dčs lors, un recours valable (cf. ATF 123 V 335; 118 Ib 134; DTA 2002 no 7 p. 61 consid. 2), que dans son recours daté du 25 novembre 2010, B.________ se limite ŕ demander "l'ouverture des droits auprčs de la SUVA ainsi que de l'AI", sans indiquer les motifs pour lesquels, ŕ son avis, les premiers juges auraient dű entrer en matičre sur son recours, que, faute de contenir une motivation (topique), le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 in fine LTF, il se justifie de renoncer aux frais judiciaires, vu les circonstances, par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 14 décembre 2010 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Meyer Moser-Szeless