Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9F_10/2007 Arręt du 4 décembre 2008 IIe Cour de droit social Composition MM. les Juges Borella, Juge présidant, Lustenberger et Kernen. Greffier: M. Berthoud. Parties M.________, requérant, contre Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203 Genčve, opposant. Objet Assurance-invalidité, demande de révision des arręts du Tribunal fédéral des assurances du 12 mai 2005 (I 365/04) et du Tribunal fédéral du 7 septembre 2007 (I 660/06). Considérant: que par deux écritures postées le 6 décembre 2007 et le 1er février 2008, M.________ demande la révision de l'arręt du Tribunal fédéral des assurances du 12 mai 2005 (I 365/04) et de celui du Tribunal fédéral du 7 septembre 2007 (I 660/06), dans la cause qui l'oppose ŕ l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genčve; que le requérant demande Ť son droit basé sur la loi de l'assurance-invalidité ť; qu'il se prévaut notamment d'une mauvaise appréciation de son cas aussi bien par l'office AI que par les instances judiciaires précédentes, se plaint d'une instruction insuffisante (absence d'expertise), conteste l'évaluation de sa capacité de travail et se prétend invalide; que la révision d'un arręt du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances peut ętre demandée conformément aux art. 121 ss LTF; que si l'on devait déduire de ses écritures que le requérant invoque une inadvertance du tribunal, en ce sens qu'il n'aurait pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (art. 121 let. d LTF), la demande serait tardive (art. 124 al. 1 let. b LTF) car elle a été déposée plus de 30 jours aprčs la notification de l'arręt du 7 septembre 2007 (laquelle est intervenue le 21 septembre 2007); qu'au surplus, les motifs que le requérant soulčve ŕ l'appui de sa demande de révision ne figurent pas au nombre de ceux que le législateur a prévus aux art. 121, 122 et 123 LTF, de sorte que la demande est irrecevable de ce chef; que le requérant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. La demande de révision est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, d'un montant de 500 fr., sont mis ŕ la charge du requérant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genčve et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 4 décembre 2008 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant: Le Greffier: Borella Berthoud