Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9F_1/2012 Arręt du 10 mai 2012 IIe Cour de droit social Composition MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président, Borella et Glanzmann. Greffier: M. Bouverat. Participants ŕ la procédure A.________, agissant par B.________, lui-męme représenté par APAS Association pour la permanence de défense des patients et des assurés, requérante, contre Office AI pour les assurés résidant ŕ l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genčve, intimé. Objet Assurance-invalidité, demande de révision de l'arręt du Tribunal fédéral suisse 9C_1026/2010 du 23 décembre 2011. Considérant en fait et en droit: que par jugement du 3 décembre 2010, le Tribunal administratif fédéral, Cour III, a rejeté le recours de A.________ contre une décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant ŕ l'étranger (ci-aprčs: l'OAIE) du 24 juillet 2008, que l'intéressée, représentée par l'Association pour la permanence de défense des patients et des assurés (ci-aprčs: l'APAS) a interjeté un recours en matičre de droit public contre ce jugement, concluant notamment ŕ l'octroi de dépens équitables, que par arręt du 23 décembre 2011 (9C_1026/2010), le Tribunal fédéral a admis le recours et renvoyé la cause ŕ la juridiction de premičre instance pour complément d'instruction au sens des considérants et nouveau jugement, que A.________ requiert la révision de cet arręt en faisant valoir que la Cour de céans n'avait pas statué sur la question des dépens, que l'office AI a renoncé ŕ se déterminer, qu'aux termes de l'art. 121 let. c LTF, la révision d'un arręt du Tribunal fédéral peut ętre demandée si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions, que, dans l'arręt précité, le Tribunal fédéral ne s'est pas prononcé sur l'octroi de dépens ŕ la prénommée, que celle-ci peut dčs lors se prévaloir d'un motif de révision, qu'aux termes de l'art. 68 al. 2 LTF, la partie qui succombe est en rčgle générale tenue de verser des dépens ŕ la partie qui a obtenu gain de cause, que l'APAS est considérée comme un organisme offrant ŕ ses membres une représentation qualifiée (cf. notamment les arręts 9C_485/2010 du 11 juillet 2011 et 9C_934/2010 du 7 juillet 2011, qui appliquent implicitement les principes développés dans l'ATF 122 V 278, lequel reconnaît le droit ŕ une indemnité de dépens ŕ de tels organismes), qu'il s'ensuit que l'OAIE aurait dű ętre condamné ŕ verser ŕ A.________ une indemnité de dépens pour la procédure précédente, que la demande de révision est donc admise, qu'il se justifie de statuer sans frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), que la requérante obtient gain de cause, de sorte qu'elle peut prétendre, pour la présente procédure, une indemnité de dépens qui lui sera versée par la caisse du tribunal, vu les circonstances (cf. consid. 4 non publié de l'ATF 133 IV 142), fixée ŕ 250 fr. (cf. art. 9 du Rčglement du 31 mars 2006 sur les dépens alloués ŕ la partie adverse et sur l'indemnité pour la représentation d'office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral [RS 173.110.210.3]), par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. La demande de révision est admise. Le dispositif de l'arręt du Tribunal fédéral du 23 décembre 2011 (9C_1026/2010) est complété par un nouveau chiffre 3 ayant la teneur suivante: "Une indemnité de dépens de 1'500 fr. est allouée ŕ la recourante, ŕ la charge de l'intimé," et l'actuel chiffre 3 relatif ŕ la notification de l'arręt devient le chiffre 4. 2. Il n'est pas perçu de frais pour la procédure de révision. 3. La caisse du tribunal versera la somme de 250 fr. ŕ la requérante ŕ titre de dépens pour la procédure de révision. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ l'Office fédéral des assurances sociales et au Tribunal administratif fédéral, Cour III. Lucerne, le 10 mai 2012 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Meyer Le Greffier: Bouverat