Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9F_13/2010 Arręt du 12 novembre 2010 IIe Cour de droit social Composition MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président, Borella, Kernen, Seiler et Pfiffner Rauber. Greffier: M. Wagner. Participants ŕ la procédure R.________, représenté par Me Olivier Couchepin, avocat, requérant, contre Caisse de retraite et de prévoyance du personnel enseignant du canton du Valais, avenue de la Gare 17A, 1950 Sion, représentée par Me Michel Ducrot, avocat, intimée. Objet Prévoyance professionnelle, demande de révision de l'arręt du Tribunal fédéral suisse 9C_697/08 du 16 décembre 2009. Faits: A. Le 24 mai 2004, R.________ a ouvert action contre la Caisse de retraite et de prévoyance du personnel enseignant du canton du Valais devant le Tribunal cantonal du canton du Valais - qui a transmis l'affaire au Tribunal cantonal des assurances comme objet de sa compétence -, en demandant qu'ordre soit donné aux organes de la caisse de lui verser une rente mensuelle de 6'244 fr., avec effet au 1er avril 2004. Par jugement du 1er juillet 2008, le Tribunal cantonal des assurances a prononcé que l'action était rejetée, dans la mesure oů elle était recevable. Retenant que R.________ devait répondre du dommage qu'il avait causé ŕ la caisse dans le cadre de l'affaire X.________, il a considéré que celle-ci était en droit de compenser, chaque mois, la rente mensuelle de retraite anticipée de 6'244 fr. ŕ laquelle il avait droit dčs le 1er avril 2004 avec sa créance en réparation du dommage, jusqu'ŕ concurrence du montant en capital de 939'465 fr. (réserve mathématique de la rente) correspondant ŕ une partie du dommage subi par elle. Par arręt du 16 décembre 2009 (9C_697/2008), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par R.________ contre ce jugement. B. Par requęte du 12 mars 2010, R.________ a demandé la révision de cet arręt. Il concluait, sous suite de dépens, ŕ l'annulation du jugement du 1er juillet 2008 du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais, la Caisse de retraite et de prévoyance du personnel enseignant du canton du Valais étant condamnée ŕ lui verser une rente mensuelle de 6'244 fr. avec effet rétroactif au 1er avril 2004, avec intéręts ŕ 5 % dčs cette date. Il produisait copie d'une déclaration de la CRPE signée par lui-męme et V.________ datée du 27 mai 1999, conforme ŕ l'originale selon attestation du notaire D.________ du 26 février 2010, dont la teneur était la suivante: ŤLa CRPE n'investit plus dans la société X.________, au vu des résultats et de l'ensemble des affaires confiées en gestion ŕ G.________. La CRPE autorise en conséquence le rachat par son président R.________, 1945, de M.________, des options X.________ propriété de G.________, le cas échéantť. Par requęte du 2 avril 2010, R.________ a complété sa demande de révision. Il produisait copie d'une déclaration de la CRPE signée par lui-męme et V.________ datée du 27 mai 1999, conforme ŕ l'originale selon attestation du notaire D.________ du 8 janvier 2010, dont la teneur était la suivante: ŤLa CRPE n'investit plus dans la société X.________, au vu des résultats et de l'ensemble des affaires confiées ŕ G.________. La CRPE autorise en conséquence le rachat par son président R.________, 1945, de M.________, des options X.________ propriété de G.________, le cas échéantť. Il produisait également copie d'une attestation de la CRPE signée par lui-męme et F.________ datée du 27 mai 1999, conforme ŕ l'originale selon attestation du notaire D.________ du 9 février 2010, dont la teneur était la suivante: ŤLa CRPE n'investit plus dans la société X.________ vu les résultats de cet investissement et ceux de l'ensemble des affaires confiées en gestion ŕ G.________. En conséquence, la CRPE autorise quiconque ŕ racheter les options détenues par G.________ sur X.________ auprčs de la Caisse elle-męme. Elle autorise donc aussi le rachat des options par tout membre des comités de la CRPE et par son président R.________, 1945, le cas échéant. Cette attestation complčte le document du męme jour signée par V.________ et R.________ť. Par arręt du 27 mai 2010 (9F_2/2010), le Tribunal fédéral a rejeté la demande de révision dans la mesure oů elle était recevable. C. Par écriture du 13 aoűt 2010, R.________ demande la révision de l'arręt du 16 décembre 2009 (9C_697/2008), en prenant les męmes conclusions que celles prises dans la procédure de révision précédente. Il produit copie d'une déclaration de la CRPE signée par V.________ et F.________ datée du 27 mai 1999, conforme ŕ l'originale selon attestations du notaire D.________ des 28 mai et 14 juin 2010, dont la teneur est la suivante: ŤLa CRPE n'investit plus dans la société X.________ vu les résultats de cet investissement et ceux de l'ensemble des affaires confiées en gestion ŕ G.________. En conséquence, la CRPE autorise quiconque ŕ racheter les options détenues par G.________ sur X.________ auprčs de la Caisse elle-męme. Elle autorise donc aussi le rachat des options par tout membre des Comités de la CRPE et par son Président, R.________, 1945, le cas échéant. Cette déclaration - attestation complčte les documents du męme jour signés par V.________, F.________ et R.________. Elle est établie selon les décisions prises et selon l'appel téléphonique de V.________ du 24 mai dernierť. R.________ produit une lettre non oblitérée datée du 25 mai 2010, signée "Un ami" et qui lui remet la déclaration ci-dessus de la CRPE, lettre que son épouse A.________ certifie dans une écriture du 15 juin 2010 avoir trouvée au courrier le 26 mai 2010. Considérant en droit: 1. 1.1 Les arręts qui peuvent faire l'objet d'une demande de révision sont ceux auxquels l'art. 61 LTF attribue force de chose jugée dčs leur prononcé. Les arręts rendus sur révision ont force de chose jugée et ne peuvent ŕ leur tour ętre remis en cause que pour les motifs qui touchent la décision prise précédemment au sujet de la révision et non l'arręt principal (JEAN-MAURICE FRÉSARD, in: Commentaire de la LTF, 2009, ad art. 61 LTF n° 3 p. 423 et la référence ŕ l'arręt U 536/06 du 7 mars 2007 consid. 2). 1.2 Quelle que soit la procédure en cause, la jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 1 Cst. le droit de demander la modification d'un jugement par le moyen extraordinaire de la révision pour des faits et moyens de preuve pertinents qui n'étaient pas connus du requérant dans la procédure précédente ou qu'il ne pouvait ou n'avait aucune raison de faire valoir ŕ l'époque pour des motifs juridiques ou de fait (ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137/138). Il est généralement admis qu'une révision ne doit pas servir ŕ remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, ŕ détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire ŕ introduire des faits non présentés dans le premier procčs en raison d'une négligence procédurale (ATF 127 I 133 consid. 6 in fine p. 138, 125 IV 298 consid. 2b in fine p. 302; cf. aussi NIKLAUS SCHMID, Strafprozessrecht, Zurich 2004, 4e éd., n. 1134 ainsi que la note de bas de page 600). L'interdiction de l'abus de droit s'étend ŕ l'ensemble des domaines du droit. L'abus de droit consiste ŕ utiliser une institution juridique ŕ des fins étrangčres au but męme de la disposition légale qui la consacre, de telle sorte que l'écart entre le droit exercé et l'intéręt qu'il est censé protéger soit manifeste (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 p. 74, 125 IV 79 consid. 1b p. 81). 2. Dans l'arręt rendu sur révision du 27 mai 2010 (9F_2/2010), le Tribunal fédéral a relevé que le requérant ne démontrait pas qu'il se soit trouvé dans l'impossibilité non fautive d'avoir eu connaissance des déclarations et attestation datées du 27 mai 1999 pour pouvoir les invoquer ŕ temps dans la procédure précédente. Il a retenu que la découverte des déclarations et attestation datées du 27 mai 1999 était le fruit de recherches qui auraient pu et dű ętre effectuées plus tôt, si le requérant avait fait preuve de la diligence que l'on pouvait exiger de lui devant l'autorité précédente en ouvrant action le 24 mai 2004 contre la Caisse de retraite et de prévoyance du personnel enseignant du canton du Valais. Par son écriture du 13 aoűt 2010, le requérant entend démontrer le contraire. Il affirme qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité non fautive d'avoir eu connaissance des déclarations et attestations datées du 27 mai 1999 qui lui ont été transmises le 25 mai 2010, dont la découverte ne pouvait ętre le fruit de recherches qui auraient pu et dű ętre effectuées plus tôt, puisqu'elles ne se trouvaient pas chez lui avant le 25 mai 2010. Il est toutefois contraire ŕ l'interdiction de l'abus de droit que le requérant se fonde ŕ nouveau sur les déclarations et attestations datées du 27 mai 1999, dont le Tribunal fédéral a pourtant dit dans l'arręt sur révision du 27 mai 2010 (9F_2/2010) que leur découverte était le fruit de recherches qui auraient pu et dű ętre effectuées plus tôt. Il est étonnant qu'il existe une déclaration datée du 27 mai 1999 dont le contenu corresponde aux déclarations et attestations datées du 27 mai 1999 et que le requérant, en produisant cette nouvelle pičce, adapte son écriture du 13 aoűt 2010 ŕ ce que la Cour de céans dans l'arręt sur révision du 27 mai 2010 a considéré comme lacunaire dans ses écritures des 12 mars et 2 avril 2010. Il est encore plus surprenant que la nouvelle pičce ait été produite déjŕ le 28 mai 2010, soit avant la notification de l'arręt sur révision du 27 mai 2010. En définitive, le fait qu'une déclaration du 27 mai 1999 non signée par le requérant se présente ne permet pas de faire table rase du fait que celui-ci, sur la base des documents contresignés par lui-męme le męme jour (27 mai 1999), de męme contenu pour l'essentiel, disposait objectivement des connaissances matérielles, ce qui en soi déjŕ s'oppose ŕ ce qu'un nouveau moyen de preuve soit invoqué comme motif de révision. La demande de révision est dčs lors irrecevable. 3. Le requérant, qui succombe, supportera les frais judiciaires afférents ŕ la présente procédure (art. 66 al. 1, 1čre phrase, LTF), pour laquelle il ne saurait prétendre une indemnité de dépens (art. 68 al. 1 LTF). En ce qui concerne l'intimée, qui n'a pas été invitée ŕ répondre, l'octroi de dépens ne se pose pas (art. 68 al. 3 LTF; ATF 134 V 340 consid. 7 p. 351). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. La demande de révision est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge du requérant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 12 novembre 2010 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Meyer Wagner