Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9F_15/2014 Arręt du 10 février 2015 IIe Cour de droit social Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Meyer et Moser-Szeless. Greffier : M. Piguet. Participants ŕ la procédure A.________, Thaďlande, représentée par B.________, France, requérante, contre Caisse paritaire de prévoyance de l'industrie et de la construction, Rue Malatrex 14, 1201 Genčve, représentée par Me Jacques-André Schneider, avocat, intimée. Objet Prévoyance professionnelle, demande de révision de l'arręt du Tribunal fédéral suisse 9C_146/2012 du 12 novembre 2012. Faits : A. A.a. C.________ était affilié pour la prévoyance professionnelle ŕ la Caisse paritaire de prévoyance de l'industrie et de la construction (ci-aprčs: la caisse de prévoyance). Le 1 er octobre 2006, il a pris une retraite anticipée et bénéficié d'une rente transitoire versée par la Caisse de retraite anticipée du second oeuvre romand (ci-aprčs: la fondation RESOR). A.b. C.________ est décédé le 20 juin 2007. Par courrier du 1 er juillet 2007, sa veuve, A.________, a sollicité de la caisse de prévoyance le versement d'un capital-décčs en lieu et place d'une rente de conjoint survivant. Le 11 juillet 2007, la caisse de prévoyance a informé l'intéressée que les dispositions réglementaires applicables n'autorisaient pas le versement d'un capital-décčs pour la veuve d'un assuré bénéficiant d'une rente de retraite anticipée de la fondation RESOR, mais uniquement le versement d'une rente de conjoint survivant. Par communication du 24 septembre 2007, elle a fixé le montant mensuel de la rente ŕ 1'061 fr. 35. A.c. Par jugement du 9 février 2010, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genčve (aujourd'hui: la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales) a rejeté la demande de A.________ du 17 septembre 2009 tendant notamment ŕ la condamnation de la caisse de prévoyance au versement d'un capital-décčs de 290'000 fr., rejet confirmé par le Tribunal fédéral le 1 er septembre 2010 (arręt 9C_224/2010). A.d. Par jugement du 10 janvier 2012, la Cour de justice de la République et canton de Genčve a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la nouvelle demande déposée par A.________ le 20 septembre 2011. Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours, annulé le jugement cantonal, en tant qu'il portait sur la question du montant de la rente de conjoint survivant de la prévoyance professionnelle, et renvoyé la cause ŕ la juridiction cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants (arręt 9C_146/2012). A.e. Aprčs avoir procédé aux compléments d'instruction requis par le Tribunal fédéral, la Cour de justice de la République et canton de Genčve a, par jugement du 3 septembre 2013, rejeté une nouvelle fois la demande de A.________ du 20 septembre 2011. A.f. Par jugement du 24 juin 2014, la Cour de justice de la République et canton de Genčve a rejeté la nouvelle demande déposée par A.________ au printemps 2014. B. Par acte du 13 octobre 2014 (timbre postal), A.________ saisit le Tribunal fédéral d'une demande de révision de l'arręt 9C_146/2012. Elle conclut en substance ŕ la condamnation de la caisse de prévoyance au paiement de la somme de 287'012 fr. au titre de l'avoir de vieillesse accumulé par C.________ (avec intéręts ŕ 3,2 % au minimum ŕ compter du 1er juillet 2007) et de la somme de 170'000 fr. ŕ titre de dommages-intéręts. Considérant en droit : 1. Voie de droit extraordinaire, la révision d'un arręt du Tribunal fédéral peut ętre demandée pour les motifs énumérés aux art. 121 ŕ 123 LTF. 1.1. En vertu de l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arręt du Tribunal fédéral peut ętre demandée, notamment, si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. L'inadvertance au sens de cette disposition suppose, selon la jurisprudence, que le juge ait omis de prendre en considération une pičce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte; elle se distingue de la fausse appréciation soit des preuves administrées devant le Tribunal fédéral, soit de la portée juridique des faits établis. La révision n'est pas possible lorsque c'est sciemment que le juge a refusé de tenir compte d'un certain fait, parce qu'il le tenait pour non décisif, car un tel refus relčve de l'application du droit. En outre, ce motif de révision ne peut ętre invoqué que si les faits qui n'ont pas été pris en considération sont "pertinents": il doit s'agir de faits susceptibles d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant (cf. arręt 1F_16/2008 du 11 aoűt 2008 consid. 3, in SJ 2008 I p. 465; ATF 122 II 17 consid. 3 p. 18 et les références). 1.2. En vertu de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut également ętre demandée dans les affaires de droit public, si le requérant découvre aprčs coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, ŕ l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs ŕ l'arręt. Ne constituent pas des motifs de révision une éventuelle violation du droit fédéral ou une mauvaise appréciation juridique des faits, une jurisprudence nouvelle ou ancienne, mais omise, ainsi qu'une nouvelle loi (cf. PIERRE FERRARI, Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 15 ad art. 123 LTF et la jurisprudence citée). 2. A l'appui de sa demande de révision, la requérante allčgue en substance que l'arręt attaqué reposerait sur des fondements erronés. Portant ŕ la connaissance du Tribunal fédéral de nouveaux éléments de fait qui auraient été ignorés, elle explique que dans la mesure oů C.________ avait cessé les rapports de travail le 30 septembre 2006 et, partant, quitté ŕ la męme date sa caisse de prévoyance (art. 10 al. 2 let. b LPP), il n'était plus assuré au titre de la prévoyance professionnelle ŕ compter du 1 er octobre 2006. Faute d'avoir maintenu sa prévoyance par le biais de la prévoyance facultative (art. 47 LPP), les dispositions du Rčglement de la Caisse paritaire de prévoyance de l'industrie et de la construction, singuličrement l'art. 33 al. 4, 1 čre phrase, de ce rčglement, ne lui étaient pas applicables. Le fait que C.________ a été mis au bénéfice de prestations de la fondation RESOR n'y changeait rien, car il convenait de distinguer trčs clairement les prestations fournies par cette fondation de celles qui pouvaient ętre obtenues de la part de la caisse de prévoyance. Le fait est qu'il avait quitté la caisse de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance et qu'il avait droit pour ce motif ŕ une prestation de sortie. 3. 3.1. En l'occurrence, la juridiction cantonale et le Tribunal fédéral ont établi de façon claire et sans équivoque que l'affiliation de C.________ auprčs de la caisse de prévoyance s'était poursuivie au-delŕ de la fin des rapports de travail. Selon l'art. 33 al. 4 du Rčglement de la Caisse paritaire de prévoyance de l'industrie et de la construction, un assuré qui bénéficiait d'une retraite anticipée selon les conventions collectives (FAR ou RESOR) continuait d'ętre affilié ŕ la caisse de prévoyance jusqu'au jour de la retraite réglementaire (1čre phrase). Le décčs de l'assuré au cours de la période transitoire ouvrait pour le conjoint survivant le droit aux prestations de survivants de retraités (4čme phrase), soit en l'espčce le droit ŕ une rente (arręts 9C_224/2010 du 1 er septembre 2010 consid. 2.2 et 9C_146/2012 du 12 novembre 2012 consid. 4.2.2.1). 3.2. En tant que la requérante persiste, dans le cadre de la présente demande de révision, ŕ réclamer le versement d'un capital-décčs en lieu et place d'une rente de conjoint survivant, elle cherche simplement ŕ remettre en cause l'appréciation juridique retenue par la juridiction cantonale et le Tribunal fédéral au cours des différentes procédures qui ont précédé en se livrant ŕ une nouvelle interprétation des dispositions légales et réglementaires applicables. La voie de la révision n'est toutefois pas ouverte pour remettre en cause l'appréciation juridique contenue dans l'arręt dont la révision est demandée, lorsque celle-ci ne répond pas aux attentes de la partie requérante (arręt 1F_10/2011 du 29 mars 2011 consid. 4). Les griefs que fait valoir la requérante sont donc irrecevables, faute de constituer des motifs de révision au sens de la LTF. 4. 4.1. La demande de révision doit par conséquent ętre déclarée irrecevable, sans qu'il y ait lieu d'examiner les diverses prétentions en dommages-intéręts formulées par la requérante. 4.2. Étant donné l'issue du litige, les frais judiciaires doivent ętre supportés par la requérante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. La demande de révision est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la requérante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 10 février 2015 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse La Présidente : Glanzmann Le Greffier : Piguet