Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9F_2/2015 Arręt du 4 février 2015 IIe Cour de droit social Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Parrino et Moser-Szeless. Greffier : M. Piguet. Participants ŕ la procédure A.________, représentée par Me Caroline Ledermann, Procap, Service juridique, requérante, contre Office de l'assurance-invalidité du canton de Genčve, rue des Gares 12, 1201 Genčve, intimé. Objet Assurance-invalidité, demande de révision de l'arręt du Tribunal fédéral 9C_618/2014 du 9 janvier 2015. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 9 janvier 2015 (cause 9C_618/2014), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable un recours constitutionnel subsidiaire (ch. 1) et rejeté un recours en matičre de droit public (ch. 2) formés par A.________ contre un jugement du 27 juin 2014 de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, confirmant le rejet par l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genčve d'une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a admis la demande d'assistance judiciaire de la recourante (ch. 3, 1re phrase), désigné M e Caroline Ledermann comme avocate d'office (ch. 3, 2čme phrase) et alloué ŕ celle-ci une indemnité de 2'000 fr. ŕ titre d'honoraires ŕ payer par la caisse du Tribunal fédéral (ch. 5). Quant aux frais judiciaires, ils ont été arrętés ŕ 800 fr. et mis provisoirement ŕ la charge de la caisse du Tribunal fédéral (ch. 4). 2. Par lettre de son mandataire du 26 janvier 2015, A.________ demande au Tribunal fédéral de rectifier le dispositif de son arręt, dans la mesure oů sa demande d'assistance judiciaire était limitée ŕ la dispense des frais judiciaires. 3. Męme si elle demande la rectification de l'arręt du 9 janvier 2015, la requęte doit ętre comprise comme une demande de révision au sens de l'art. 121 LTF. Introduite en temps utile (art. 124 al. 1 let. b LTF) et dans les formes requises (art. 42 al. 1 ŕ 3 LTF), la demande est recevable. 4. Aux termes de l'art. 121 let. b LTF, la révision d'un arręt du Tribunal fédéral peut ętre demandée si le tribunal a accordé ŕ une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir. 5. En l'espčce, la requérante avait sollicité dans son mémoire de recours une assistance judiciaire partielle limitée ŕ la dispense du paiement des frais judiciaires. Dans la mesure oů l'assistance judiciaire n'est accordée que sur requęte, le Tribunal fédéral est lié par les choix de la partie qui la requiert ( BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2 e éd. 2014, n. 16 ad art. 64 LTF) et, partant, ne saurait accorder plus que ce que figure dans la demande. En octroyant ŕ la requérante l'assistance gratuite d'une avocate, le Tribunal fédéral lui a par conséquent alloué une faveur qui n'avait pas été sollicitée et qu'elle n'avait pas ŕ accorder. La demande de révision se révčle donc fondée et le Tribunal fédéral doit remédier ŕ l'inadvertance commise. Il convient par conséquent d'annuler les chiffres 3, 2čme phrase, et 5 du dispositif de l'arręt 9C_618/2014 du 9 janvier 2015. Malgré la teneur de l'art. 128 al. 1 LTF, il n'est pas nécessaire d'annuler l'arręt attaqué, la question de fond n'étant pas formellement remise en cause. 6. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais ni d'allouer des dépens ŕ la requérante qui n'en demande d'ailleurs pas. par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. La demande de révision est admise. Les chiffres 3, 2čme phrase, et 5 du dispositif de l'arręt du Tribunal fédéral 9C_618/2014 du 9 janvier 2015 sont annulés. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 4 février 2015 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse La Présidente : Glanzmann Le Greffier : Piguet