Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 9F_3/2018 Arręt du 20 juillet 2018 IIe Cour de droit social Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, Parrino et Moser-Szeless. Greffier : M. Berthoud. Participants ŕ la procédure A.________, requérante, contre Office AI du canton de Fribourg, route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez, intimé. Objet Assurance-invalidité, demande de révision de l'arręt du Tribunal fédéral suisse du 28 décembre 2011 (9C_526/2011). Faits : A. A.________, née en 1960, a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité le 8 janvier 2007. Appliquant la méthode spécifique d'évaluation de l'invalidité, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-aprčs: l'office AI) a, par décision du 18 mars 2008, rejeté la demande de prestations de l'assurée au motif que le degré d'invalidité était, sur la base des conclusions de l'enquęte ménagčre du 29 mai 2007, insuffisant pour donner droit ŕ une rente d'invalidité (23 %). B. A.________ a déféré cette décision au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, qui l'a déboutée par jugement du 27 mai 2011. C. A.________ a interjeté un recours en matičre de droit public contre ce jugement dont elle a demandé l'annulation, en concluant au renvoi de la cause pour nouvelle décision, principalement, ŕ la juridiction cantonale et, subsidiairement, ŕ l'office AI. Par arręt du 28 décembre 2011 (9C_526/2011), le Tribunal fédéral a rejeté le recours. D. Le 17 avril 2018, A.________ forme une demande de révision, subsidiairement de reconsidération de cet arręt. Elle conclut ŕ l'annulation de la décision de refus de prestations, le cas échéant au renvoi du dossier ŕ l'office AI pour instruction complémentaire et ŕ l'octroi de prestations de maničre rétroactive, ainsi qu'ŕ la réalisation d'une expertise médicale. Considérant en droit : 1. La requérante indique qu'elle a été informée par la presse, ŕ fin février 2018, que l'autorisation d'exploiter dont bénéficiait la Clinique Corela avait été retirée en raison de graves manquements dans la réalisation d'expertises. Alléguant que le Tribunal fédéral avait statué dans son cas ŕ la lumičre d'une expertise médicale réalisée par la Clinique Corela, désormais renommée Medlex, elle soutient que la décision a été fondée sur une expertise qui a pu ętre modifiée par un tiers aprčs sa rédaction par le médecin expert sans qu'elle n'ait jamais été examinée. En conséquence, aucune valeur probante ne pouvait ętre accordée ŕ ce moyen de preuve. 2. Bien que la requérante fonde sa demande de révision - subsidiairement de reconsidération - de l'arręt du 28 décembre 2011 sur l'art. 53 LPGA, on peut admettre que sa requęte procčde de l'art. 123 al. 2 let. a LTF. A teneur de cette disposition légale, la révision peut (en outre) ętre demandée dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre aprčs coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, ŕ l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs ŕ l'arręt. 3. En l'espčce, il ressort clairement de l'arręt 9C_526/2011 que le Tribunal fédéral n'a pas statué sur la base de l'expertise réalisée par la Clinique Corela (cf. rapport du 15 novembre 2007). En effet, la cause a été jugée en fonction de l'enquęte économique sur le ménage qui avait mis en évidence une entrave de 23 % dans l'accomplissement des travaux habituels (rapport du 29 mai 2007). Le Tribunal fédéral avait d'ailleurs considéré que l'avis du Service médical régional (cf. rapport du 19 mars 2010) n'était pas de nature ŕ remettre en cause les conclusions du rapport d'enquęte économique qui reposaient sur un examen concret des circonstances du cas d'espčce en rapport avec les activités habituelles (consid. 3 de l'arręt). Il s'ensuit que le grief invoqué est dénué de toute pertinence, puisqu'il porte sur la force probante d'un moyen de preuve qui n'avait pas été retenu (et n'avait donc pas eu d'incidence) lors de l'évaluation du droit ŕ la rente, singuličrement de l'application de la méthode spécifique d'évaluation de l'invalidité (cf. art. 27 RAI). La requęte de révision est donc manifestement infondée. 4. La requérante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. La demande de révision est rejetée. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la requérante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 20 juillet 2018 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse La Présidente : Pfiffner Le Greffier : Berthoud