Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9F_4/2016 Arręt du 2 novembre 2016 IIe Cour de droit social Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Parrino et Moser-Szeless. Greffičre : Mme Flury. Participants ŕ la procédure A.________, requérant, contre Mutuel Assurance Maladie SA, Service juridique, Rue des Cčdres 5, 1920 Martigny, intimée. Objet Assurance-maladie (récusation), demande de "révision et réinterprétation" de l'arręt du Tribunal fédéral suisse 9C_919/2015 du 15 juin 2016. Vu : la demande de "révision et réinterprétation" de l'arręt du Tribunal fédéral 9C_919/2015 du 15 juin 2016 déposée le 3 aoűt 2016(timbre postal) par A.________ et la demande d'assistance judiciaire qui l'accompagne, l'ordonnance du 24 aoűt 2016, par laquelle la Cour de céans a rejeté la demande d'assistance judiciaire en raison de l'absence de chances de succčs du recours et imparti un délai de 14 jours, courant dčs réception de l'ordonnance, pour verser une avance de frais de 500 fr., la requęte de récusation visant les juges Glanzmann, Meyer, Moser-Szeless et Parrino ainsi que la greffičre Flury, déposée par A.________ le 12 septembre 2016, l'ordonnance du 22 septembre 2016, par laquelle le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable la demande de récusation et imparti un délai supplémentaire non prolongeable de 10 jours ŕ A.________ pour verser l'avance de frais, avec l'avertissement qu'ŕ défaut, il ne sera pas entré en matičre sur le recours, considérant : que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti, que sa demande de "révision et réinterprétation" doit dčs lors ętre déclarée irrecevable, conformément ŕ l'art. 62 al. 3 LTF, que, vu les circonstances, il convient de renoncer ŕ percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 deuxičme phrase LTF), par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. La demande de "révision et réinterprétation" est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et ŕ l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 2 novembre 2016 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse La Présidente : Glanzmann La Greffičre : Flury