Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 9F_6/2017 Arręt du 3 novembre 2017 IIe Cour de droit social Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, Parrino et Moser-Szeless. Greffier : M. Berthoud. Participants ŕ la procédure A.________, requérant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant ŕ l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genčve, intimé. Objet Assurance-invalidité, demande de révision de l'arręt du Tribunal fédéral suisse du 4 avril 2017 (9C_178/2017). Vu : l'arręt du 4 avril 2017 (9C_178/2017), par lequel le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours que A.________ avait formé le 27 février 2017 contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 16 janvier 2017, car son mémoire ne répondait pas aux exigences légales, la demande de révision de l'arręt du 4 avril 2017 présentée par A.________ le 18 mai 2017, considérant : que la révision d'un arręt du Tribunal fédéral peut ętre demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (art. 121 let. a LTF), si le tribunal a accordé ŕ une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (art. 121 let. b LTF), si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (art. 121 let. c LTF), si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (art. 121 let. d LTF), que la révision peut également ętre demandée, dans les affaires de droit public, si le requérant découvre aprčs coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, ŕ l'exclusion des faits ou des moyens de preuve postérieurs ŕ l'arręt (art. 123 al. 2 let. a LTF), que le requérant doit se prévaloir d'un motif de révision ou, ŕ tout le moins, invoquer des faits constituant un tel motif légal, la requęte de révision étant soumise aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (arręt 1F_32/2017 du 27 septembre 2017 consid. 2), qu'en l'espčce, le requérant se réfčre aux faits constatés par le Tribunal administratif fédéral dans son jugement du 16 janvier 2017, déclare renouveler ses conclusions qui portent notamment sur le droit ŕ des indemnités journaličres d'attente, la reconnaissance de ses problčmes de santé et la prise en considération de ceux-ci, la mise en oeuvre d'une expertise médicale et un nouveau calcul de son taux d'invalidité, et demande par conséquent de rendre un nouveau jugement tenant compte de sa situation, que le requérant présente une argumentation peu compréhensible qui ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation résultant de l'art. 42 LTF et des art. 121 ss LTF, étant précisé qu'on cherche en vain, dans son écriture, l'énoncé d'un quelconque motif de révision au sens des art. 121 et 123 LTF, qu'en particulier, le requérant ne soutient pas que le Tribunal fédéral aurait, en déclarant irrecevable le recours du 27 février 2017 pour des motifs d'ordre formel (cf. art. 42 al. 1 et 2 LTF), omis de statuer sur certaines conclusions (art. 121 let. c LTF) ou qu'il n'aurait, par inadvertance, pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (let. d), que dans la mesure oů la demande de révision doit ŕ son tour ętre déclarée irrecevable pour des raisons procédurales, il est superflu de recueillir d'autres moyens de preuves, ŕ l'instar d'une expertise, ou d'entendre personnellement le requérant, qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 LTF, il convient de mettre les frais judiciaires ŕ la charge du requérant, par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. La demande de révision est irrecevable. 2. Les frais judiciaires de 500 fr. sont mis ŕ la charge du requérant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 3 novembre 2017 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse La Présidente : Pfiffner Le Greffier : Berthoud