Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9F_8/2009 Arręt du 7 janvier 2010 IIe Cour de droit social Composition MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président, Borella et Pfiffner Rauber. Greffier: M. Berthoud. Parties F.________, Espagne, requérant, contre Office AI pour les assurés résidant ŕ l'étranger, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genčve, intimé. Objet Assurance-invalidité, demande de restitution d'un délai pour accomplir un acte procédural; demande de révision de l'arręt du Tribunal fédéral du 4 aoűt 2009. Vu: l'arręt du 4 aoűt 2009 (9C_563/2009), par lequel le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours que F.________ avait interjeté contre un jugement du Tribunal administratif fédéral du 25 mai 2009, au motif que le recourant n'avait pas produit ledit jugement nonobstant l'avertissement contenu dans l'ordonnance du 29 juin 2009, l'écriture postée le 7 septembre 2009, par laquelle F.________ demande la restitution du délai imparti dans l'ordonnance du 29 juin 2009, ainsi que la reprise de la cause 9C_563/2009, la copie du jugement du Tribunal administratif fédéral du 25 mai 2009 (C-7296/2007) que le requérant joint ŕ sa demande, considérant: qu'en vertu de l'art. 50 al. 1 LTF, si, pour un autre motif qu'une notification irréguličre, la partie ou son mandataire a été empęché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours ŕ compter de celui oů l'empęchement a cessé; l'acte omis doit ętre exécuté dans ce délai, que d'aprčs l'art. 50 al. 2 LTF, la restitution peut aussi ętre accordée aprčs la notification de l'arręt, qui est alors annulé, qu'ŕ l'appui de sa demande de restitution du délai, le requérant allčgue avoir attendu en vain une traduction de l'ordonnance du 29 juin 2009 dont il n'avait pas compris la signification, que les conditions d'une restitution du délai au sens de l'art. 50 al. 1 LTF ne sont toutefois pas remplies, car de jurisprudence constante le fait de ne pas connaître une langue (et, partant, la nécessité de faire traduire une décision) ne justifie pas l'inobservation du délai (RCC 1991 p. 333), qu'en d'autres termes, le recourant ne doit s'en prendre qu'ŕ lui-męme d'avoir omis d'accomplir l'acte procédural requis par l'ordonnance du 29 juin 2009, qu'ŕ cet égard, dans le jugement du 25 mai 2009 (consid. 2.4), le Tribunal administratif fédéral avait rappelé au requérant que ni l'art. 6 CEDH, ni la garantie constitutionnelle du droit d'ętre entendu, ni le droit européen de coordination en matičre de droit social, ne confčrent au justiciable le droit d'obtenir la traduction dans sa propre langue des pičces du dossier dans une langue qu'il ne maîtrise pas ou qu'il maîtrise de maničre seulement imparfaite, et qu'il appartient en principe au justiciable de se faire traduire les actes officiels du dossier (cf. ATF 131 V 35 consid. 3.3 p. 39), que si le recourant a pu saisir la portée du jugement du 25 mai 2009 et l'attaquer par voie de recours, il doit également avoir été en mesure de comprendre le sens de l'ordonnance du 29 juin 2009 par laquelle il était uniquement invité ŕ produire ledit jugement, de sorte qu'il ne saurait ętre question de restituer le délai imparti, que dčs lors que le délai fixé dans l'ordonnance du 29 juin 2009 ne peut ętre restitué en vertu de l'art. 50 al. 1 LTF, il n'y a pas matičre ŕ réviser l'arręt du 4 aoűt 2009 conformément ŕ l'art. 50 al. 2 LTF, qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2čme phrase, LTF, il convient de renoncer ŕ la perception des frais judiciaires, par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. La demande de restitution du délai fixé dans l'ordonnance du 29 juin 2009 est rejetée. 2. La demande de révision de l'arręt du Tribunal fédéral du 4 aoűt 2009 est rejetée. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 7 janvier 2010 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Meyer Berthoud