Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9F_9/2013 Arręt du 26 juin 2013 IIe Cour de droit social Composition MM. les Juges fédéraux Kernen, Président, Meyer et Borella. Greffičre: Mme Moser-Szeless. Participants ŕ la procédure R.________, représentée par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat, requérante, contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé. Objet Assurance-invalidité, demande de révision de l'arręt du Tribunal fédéral suisse 9C_384/2008 du 9 octobre 2008. Vu: la décision sur opposition du 12 octobre 2006 par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a refusé toute prestation de l'assurance-invalidité ŕ R.________, le jugement du 11 mars 2008 par lequel le Tribunal des assurances du canton de Vaud (aujourd'hui, Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales) a rejeté le recours de l'assurée, l'arręt 9C_384/2008 du 9 octobre 2008 par lequel le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par R.________, l'écriture du 23 mai 2013, complétée les 30 mai et 10 juin suivant, par laquelle R.________ forme une demande de révision de cet arręt; considérant: que la requérante fonde sa demande de révision sur l'art. 121 let. d LTF, que selon cette disposition, la révision d'un arręt du Tribunal fédéral peut ętre demandée si, par inadvertance, celui-ci n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier, que la requęte de révision fondée sur l'art. 121 let. d LTF entre dans le cas prévu ŕ l'art. 124 al. 1 let. b LTF, selon lequel la demande de révision doit ętre déposée devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complčte de l'arręt, qu'en l'occurrence, la demande de révision présentée le 23 mai 2013, soit plus de quatre ans aprčs le prononcé de l'arręt dont la révision est demandée, est manifestement tardive, qu'elle doit en conséquence ętre déclarée irrecevable, sans autre mesure d'instruction conformément ŕ l'art. 127 LTF, qu'au vu de l'issue de la procédure, la recourante doit supporter les frais judiciaires y afférents (art. 66 LTF), sans qu'elle puisse prétendre de dépens (art. 68 al. 1 LTF), Le Tribunal fédéral prononce: 1. La demande de révision est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge de la requérante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ l'Office fédéral des assurances sociales et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales. Lucerne, le 26 juin 2013 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Kernen La Greffičre: Moser-Szeless