Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9G_2/2009 Arręt du 17 juin 2009 IIe Cour de droit social Composition MM. les Juges U. Meyer, Président, Borella et Kernen. Greffier: M. Piguet. Parties C.________, représentée par Me Flore Primault, avocate, contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey. Objet Assurance-invalidité, rectification de l'arręt rendu le 29 mai 2009 par la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral (9C_815/2008). Considérant en fait et en droit: 1. Par arręt du 29 mai 2009, la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par C.________ dans la cause qui l'opposait ŕ l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud. La premičre phrase du chiffre 3 du dispositif dudit arręt prévoit que Ť les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de l'intimée ť. 2. Aux termes de l'art. 129 al. 1 LTF, si le dispositif d'un arręt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque ou si les éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, ŕ la demande écrite d'une partie ou d'office, interprčte ou rectifie l'arręt. 3. En l'espčce, la recourante a succombé sur le fond du litige. Comme cela est précisé au considérant 4 de l'arręt, elle doit supporter les frais afférents ŕ la procédure. La mention de la partie intimée ŕ la premičre phrase du chiffre 3 du dispositif résulte manifestement d'une erreur de plume qu'il convient de corriger d'office. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder ŕ la rectification de l'arręt rendu le 29 mai 2009, d'annuler la premičre phrase du chiffre 3 du dispositif et de la reformuler en ce sens que Ť les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante ť. par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. La premičre phrase du chiffre 3 du dispositif de l'arręt rendu le 29 mai 2009 par la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral dans la cause 9C_815/2008 est annulée et remplacée par le texte suivant: Ť Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante ť. 2. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 17 juin 2009 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Meyer Piguet