Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 9G_3/2018 Arręt du 18 avril 2018 IIe Cour de droit social Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, Glanzmann et Parrino. Greffier : M. Berthoud. Participants ŕ la procédure Caisse de prévoyance de la construction, rue de la Rôtisserie 8, 1204 Genčve, requérante, contre A.________, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat, intimée. Objet Prévoyance professionnelle, demande d'interprétation et de rectification de l'arręt du Tribunal fédéral suisse du 2 février 2018 (9C_687/2017 [A/3940/2015 ATAS/703/2017]). Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt 9C_687/2017 du 2 février 2018, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours en matičre de droit public que la Caisse de prévoyance de la construction avait interjeté contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, du 17 aoűt 2017, réformé le ch. 4 et annulé les ch. 5 et 6 de son dispositif, et rejeté le recours pour le surplus (ch. 2 du dispositif de l'arręt fédéral). Il a mis les frais judiciaires de 800 fr. ŕ la charge des parties par moitié chacune (ch. 3 du dispositif) et condamné la recourante ŕ verser ŕ l'intimée une indemnité de 1'200 fr. pour la procédure fédérale (ch. 4 du dispositif). 2. La requérante demande au Tribunal fédéral un éclaircissement sur le ch. 4 du dispositif de l'arręt du 2 février 2018. Comme son recours a été partiellement admis, en ce sens que le ch. 4 du dispositif a été réformé et les ch. 5 et 6 annulés, elle considčre que l'intimée a succombé dans la procédure, de sorte qu'en application de l'art. 68 LTF, l'intimée devrait ętre condamnée ŕ lui verser une indemnité de procédure de 1'200 fr. et non le contraire. Elle demande au Tribunal fédéral d'indiquer si le ch. 4 du dispositif de l'arręt du 2 février 2018 relčve ou non d'une erreur de plume. 3. Si le dispositif d'un arręt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, ŕ la demande écrite d'une partie ou d'office, interprčte ou rectifie l'arręt (art. 129 al. 1 LTF). 4. Devant le Tribunal fédéral, la caisse de prévoyance requérante a obtenu gain de cause dans la mesure oů le montant des rentes qu'elle doit servir annuellement a été trčs légčrement réduit conformément ŕ ses conclusions (consid. 5 de l'arręt 9C_687/2017; ch. 2 du dispositif). En revanche, elle a succombé dans la mesure oů elle n'a pas été autorisée ŕ facturer 500 fr. ŕ l'intimée ŕ titre de frais administratifs (consid. 6; ch. 2, derničre phrase, du dispositif); le recours a été rejeté sur ce point. L'issue du litige a conduit le Tribunal fédéral ŕ répartir les frais de la procédure fédérale ŕ parts égales entre les parties (consid. 8.2 de l'arręt 9C_687/2017, premičre phrase). L'indemnité de dépens accordée ŕ l'intimée a été réduite ŕ 1'200 fr., ce qui correspond ŕ la moitié de l'indemnité forfaitaire de 2'400 fr. ordinairement allouée ŕ la partie intimée qui obtient gain de cause, lorsqu'elle est représentée par un avocat et dépose une réponse ŕ la demande du Tribunal fédéral. Bien que la requérante ait obtenu partiellement satisfaction, son droit ŕ des dépens a été nié, car elle a agi en qualité d'organisme chargé de tâches de droit public (consid. 8.2 de l'arręt, seconde phrase); on ajoutera qu'elle n'était pas assistée par un avocat. Dčs lors que le dispositif de l'arręt du Tribunal fédéral du 2 février 2018 est clair et complet, que ses éléments ne sont pas contradictoires entre eux ou avec les motifs, et qu'il ne contient pas d'erreurs de rédaction ou de calcul, il n'y a pas lieu de l'interpréter ni de le rectifier (art. 129 al. 1 LTF). 5. Il convient de renoncer ŕ percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. La demande d'interprétation et de rectification de l'arręt 9C_687/2017 du 2 février 2018 est rejetée. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre des assurances sociales, et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 18 avril 2018 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse La Présidente : Pfiffner Le Greffier : Berthoud