Cour I
A-1001/2008/pac/rmy
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 e r s e p t e m b r e 2 0 0 8
Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège),
Jérôme Candrian, Beat Forster, juges,
Myriam Radoszycki, greffière.
A._______
représentée par
Caritas - Eper Genève, Bureau de consultation juridique
en matière d'asile, rue de Carouge 53, case postale 148,
1211 Genève 4,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
demande de modification de données personnelles
(décision de l'ODM du 22 janvier 2008)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
A-1001/2008
Faits :
A.
A._______, ressortissante d'Erythrée, est arrivée en Suisse au mois
de janvier 2007 avec deux de ses enfants, Meree B._______ et
Matiwas B._______. Le 18 janvier 2007, elle a déposé une demande
d'asile en Suisse auprès du Centre d'enregistrement et de procédure
de Vallorbe.
Dans la feuille de données personnelles remplie le 18 janvier 2007 lors
de son enregistrement, A._______ a indiqué que sa date de naissance
était le 16 janvier (...). Pour le surplus, elle n'a fourni aucun document
d'identité ni autre document officiel, affirmant avoir déchiré sa carte
d'identité avant d'arriver en Suisse, sur les conseils de son passeur,
alors qu'elle se trouvait au Soudan.
Lors de son enregistrement, A._______ a également communiqué le
nom et la date de naissance de ses enfants, soit Meree B._______,
née le 2 février 1999, et Matiwas B._______, né le 4 août 2005. Aucun
papier d'identification ou de naissance concernant les enfants n'a
toutefois été fourni. Les données ont été enregistrées dans le système
d'enregistrement automatisé des personnes AUPER2 tenu par l'Office
fédéral des migrations (ODM).
B.
Lors de son audition du 2 février 2007 par l'ODM auprès du Centre
d'enregistrement et de procédure de Vallorbe, A._______ a affirmé
s'être trompée sur son propre jour de naissance en remplissant sa
feuille de données personnelles, car elle était stressée. Elle a indiqué
que sa date de naissance correcte était le 12 janvier (...) et non le 16.
L'ODM a procédé à la rectification des données dans le système
AUPER2. Interrogée à cette occasion sur le nom et la date de
naissance de ses enfants, la recourante a confirmé les données
enregistrées le jour de son arrivée, soit Merry B._______, née le
2 février 1999, et Matiwas B._______, né le 4 août 2005.
Attribuée au canton de Genève sur décision de l'ODM du 5 février
2007, A._______ a été auditionnée le 22 février 2007 par l'Office
cantonal de la population du canton de Genève (ci-après: OCP).
A cette occasion, elle a communiqué à nouveau le nom et la date de
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naissance de ses enfants, soit Merry B._______, née le 2 février 1999,
et Matiwos B._______, né le 4 août 2005. L'orthographe différente des
prénoms figurant dans le rapport d'audition du 22 février 2007
résulterait d'une proposition de l'interprète. Pour le surplus, les
données fournies sont identiques à celles figurant déjà dans le
système AUPER2.
C.
Par lettre du 9 juillet 2007, la recourante a transmis à l'ODM, sur
demande de sa part, l'original de son certificat de baptême ("Baptism
Certificate") daté du 30 mars 1968, délivré par l'Eritrean Orthodox
Church, ainsi que des photocopies des certificats de baptême de ses
enfants, au format identique. Le document relatif à son fils, daté du
12 septembre 2004, mentionne notamment son nom, orthographié
"Mathewos B._______", et la date de naissance du 4 août 2004.
Sur la base de ce dernier document, la recourante affirme avoir tenté,
vers la mi-juillet 2007, de requérir la rectification de la date de
naissance de son fils alors qu'elle se trouvait aux guichets de l'OCP
pour le renouvellement de son permis N. Le collaborateur de l'OCP
chargé de son dossier l'aurait cependant enjointe de s'adresser
directement à l'ODM, seul compétent en la matière, ce qu'elle aurait
renoncé à faire, ne maîtrisant pas notre langue.
D.
Le 17 janvier 2008, A._______ s'est rendue dans les locaux de l'OCP
à Genève en vue de réitérer sa demande de rectification de la date de
naissance de son fils. Il est possible que sa demande ait aussi porté
sur l'orthographe du prénom de son fils, sans que cela puisse être
établi. Toujours est-il que le collaborateur de l'OCP – qui cette fois a
transmis la demande à l'ODM comme objet de sa compétence – a
compris la demande de A._______ comme portant aussi, voire
exclusivement sur ce dernier point. A l'appui de sa demande,
A._______ a fourni une nouvelle photocopie (recto-verso cette fois-ci)
du certificat de baptême de son fils daté du 12 septembre 2004.
Par décision du 22 janvier 2008, l'ODM, constatant l'absence au
dossier de l'original du certificat de naissance de l'enfant, a rejeté la
demande de rectification et confirmé les données figurant dans le
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système AUPER2 en rapport avec le prénom du fils de A._______.
E.
En date du 14 février 2008, A._______ a recouru contre la décision de
l'ODM du 22 janvier 2008. Elle conclut en substance à ce que la
décision attaquée soit annulée et à ce que la date de naissance de
son fils soit rectifiée dans le système AUPER2. Elle indique qu'à son
arrivée en Suisse, c'est par erreur qu'elle a communiqué la date du
4 août 2005 alors qu'en réalité, son fils serait né un an plus tôt,
le 4 août 2004, ce qui aurait des conséquences importantes au vu
notamment de la prochaine rentrée scolaire de l'automne 2008.
Elle relève que sa demande du 17 janvier 2008 portait bien sur la
modification de la date de naissance de son fils, et non de son
prénom. Sa demande aurait été mal comprise par l'OCP en raison d'un
problème de communication. A l'appui de sa demande, elle affirme
que si le 17 janvier 2008, elle a bien fourni à l'OCP une simple copie
du certificat de baptême de son fils, l'original de ce document avait
déjà été transmis à l'ODM le 9 juillet 2007, avec l'original de son
propre certificat de baptême et de celui de sa fille.
F.
Le 21 février 2008, le Tribunal administratif fédéral a accusé réception
du recours du 14 février 2008, a arrêté la composition du collège
appelé à statuer et a fixé l'avance sur les frais de procédure à
Fr. 1'500.--.
Le 6 mars 2008, la recourante, représentée par le Bureau de
consultation juridique en matière d'asile Caritas-Eper, a demandé la
dispense du paiement de l'avance sur les frais de procédure.
Par même courrier, Caritas-Eper a produit un complément au recours,
réitérant en substance les arguments développés dans l'acte de
recours du 14 février 2008.
Par décision incidente du 11 avril 2008 du Tribunal administratif
fédéral, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire
partielle et a été dispensée de payer les frais de procédure.
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G.
Dans ses déterminations du 16 mai 2008, l'autorité inférieure a
déclaré maintenir intégralement sa décision du 22 janvier 2008 et a
proposé le rejet du recours. L'ODM a insisté sur le fait que le certificat
de baptême fourni par A._______ en rapport avec son fils Matiwas,
versé sous forme de copie, était dénué de toute valeur probante.
H.
Les autres faits et arguments de la recourante seront repris, en tant
que de besoin, dans les considérants en droit du présent arrêt.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021; art. 31 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]).
Selon l'art. 33 let. d LTAF, le recours est recevable contre les décisions
de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de
l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou
administrativement rattachées. L'ODM est une unité de l'administration
subordonnée au Département fédéral de justice et police. Sa décision
du 22 janvier 2008, qui rejette la demande en rectification des
données personnelles du fils de la recourante dans le système
d'enregistrement automatisé des personnes AUPER2 géré par l'ODM,
est fondée sur le droit administratif fédéral et satisfait aux conditions
posées par l'art. 5 PA. En outre, elle n'entre pas dans le champ
d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Le Tribunal administratif fédéral est donc
compétent pour connaître du litige.
2.
En vertu de l'Annexe au règlement du 17 avril 2008 du Tribunal
administratif fédéral (RTAF, RS 173.320.1), la première Cour du
Tribunal administratif fédéral est compétente en matière de protection
des données. Il s'agit des cas dans lesquels la protection des données
constitue l'objet même du litige et non pas des situations dans
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lesquelles des questions de protection des données se posent de
manière préjudicielle ou incidente dans le cadre d'une autre procédure
(cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-7372/2006 du 6 juin 2007
consid. 1.3, A-7757/2006 du 16 mai 2007 consid. 1.2; cf. également,
par analogie, ATF 127 V 219 consid. 1a/aa, ATF 123 II 534 consid. 1f).
L'art. 2 al. 2 let. c de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection
des données (LPD, RS 235.1) prévoit du reste expressément que
ladite loi ne s'applique pas aux procédures pendantes civiles, pénales,
d'entraide judiciaire internationale ainsi que de droit public et de droit
administratif, à l'exception des procédures administratives de première
instance. En l'espèce, le litige porte sur une question qui concerne
directement la protection des données, sans que cette problématique
ne puisse être rattachée ou se recoupe avec une procédure pendante.
Il relève donc de la première Cour du TAF.
3.
Les conclusions du recourant définissent l'objet du litige. Pour être
recevables, elles doivent rester dans le cadre défini par l'objet de la
procédure (Anfechtungsgegenstand), lequel est le régime juridique
fixé par le dispositif de la décision attaquée ou celui qui aurait dû y
être fixé, compte tenu du fait que le dispositif est parfois implicite ou,
ne statuant pas sur l'une des requêtes de l'administré, lacunaire.
(PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd. Berne 2002 n. 5.7.4.2;
cf. également n. 5.7.1.4). Seules les conclusions comprises dans
l'objet de la procédure peuvent être réexaminées par l'autorité de
recours, si tant est par ailleurs – en présence d'un dispositif implicite
ou lacunaire – que ces questions aient été soulevées devant l'instance
inférieure et que cette dernière ait pu se déterminer à leur égard. Ces
règles découlent de la fonction même de ladite autorité, qui est de
contrôle. Celle-ci outrepasserait sa compétence si elle statuait, en fait
en première instance, sur un contentieux qui n'a fait l'objet d'aucune
décision préalable (PIERRE MOOR, op. cit., n. 5.7.1.4).
En l'espèce, la recourante conclut en substance à l'annulation de la
décision attaquée et à la rectification de la date de naissance de son
fils dans le système informatique AUPER2. Or si le dispositif de la
décision attaquée se limite à rejeter la demande de rectification de
données personnelles sans mentionner de quelles données il s'agit,
les motifs de ladite décision font référence à une demande de
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A._______ du 17 janvier 2008 tendant à la modification du prénom de
son fils. Il sied donc de déterminer si l'objet de la procédure est le
même.
La recourante affirme que sa demande du 17 janvier 2008, formulée
oralement auprès de l'OCP à Genève, portait exclusivement sur la
modification de la date de naissance de son fils, ce qu'elle aurait tenté
de faire comprendre au collaborateur de l'OCP. La communication
aurait toutefois été rendue difficile du fait que A._______ ne maîtrise
pas notre langue et communique très mal en anglais. Il semblerait
ainsi que le collaborateur de l'OCP, en transmettant la demande à
l'ODM, ait précisé que ladite demande portait "également" sur le
prénom de son fils. Rien n'indique que les choses se soient déroulées
autrement. Peu importe au demeurant. En effet, à l'examen de la
décision attaquée, on retient que l'ODM a entendu rejeter toute
demande de rectification des données personnelles de l'enfant,
quelles que soient les données concernées, vu l'absence au dossier
d'un certificat de naissance original relatif à l'enfant. Force est donc
d'admettre que le dispositif de la décision attaquée concerne
également, implicitement, la demande de rectification de la date de
naissance de Matiwas B._______. L'ODM avait d'ailleurs
connaissance du problème lié à la date de naissance de l'enfant, ainsi
qu'il ressort des motifs de la décision attaquée. Du reste, dans ses
déterminations du 16 mai 2008 relative au recours, l'ODM ne conteste
pas que l'objet du litige est bien le même, relevant d'ailleurs que "le
recours ne contient aucun élément nouveau ou moyen de preuve
nouveau susceptible de modifier notre point de vue". Les conclusions
de la recourante sont donc recevables.
4.
La décision attaquée concerne le fils mineur de la recourante, que
celle-ci représente. La recourante a par conséquent un intérêt
personnel et direct à faire valoir contre ladite décision. Elle a du reste
pris part à la procédure devant l'autorité inférieure. Sa qualité pour
recourir est donc donnée (art. 48 al. 1 PA).
Déposé en temps utile (art. 50 PA), le recours répond par ailleurs aux
exigences de forme et de contenu prévues à l'art. 52 PA. Il est donc
recevable.
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5.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié
par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise (cf. Moor, op. cit.,
n. 2.2.6.5). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui
signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie
les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA). Les parties doivent
toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver
leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en
principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non
invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le
dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid.
6c; jugement du 5 décembre 1996 de la Commission de recours DFEP,
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
(JAAC) 61.31 consid. 3.2.2; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e
éd. Zurich 1998 n. 677).
6.
6.1 La loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information
commun aux domaines des étrangers et de l'asile (LDEA, RS 142.51),
entrée en vigueur le 29 mai 2006, instaure un système d'information
qui permet de traiter les données personnelles relevant des domaines
des étrangers et de l'asile (cf. art. 96 de la loi sur l'asile du 22 juin
1998 [LAsi, RS 142.31]). Ce registre informatique, géré par l'ODM, doit
notamment permettre le traitement uniforme des données relatives à
l'identité des requérants d'asile (art. 3 et 4). Actuellement, le registre
visé est le Système d'information central sur la migration dit SYMIC ou
AUPER2 (cf. ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information
central sur la migration, Ordonnance SYMIC, RS 142.513; dans le
domaine de l'asile, ce système a remplacé le système AUPER introduit
par l'ordonnance du 18 novembre 1992 sur le système
d'enregistrement automatisé des personnes). Lors du dépôt d'une
demande d'asile, les données enregistrées dans les fichiers de l'ODM
tiennent lieu pour les requérants de registre d'état civil provisoire (cf.
jugement de la Commission fédérale de la protection des données
[CFPD] du 16 octobre 2000, JAAC 65.51). Selon l'art. 19 de
l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière
de protection des données, soit notamment le droit de rectifier les
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données, sont régis par la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection
des données (LPD, RS 235.1) et par la PA (cf. art. 25 al. 4 LPD).
6.2 Selon l'art. 5 al. 1 LPD, celui qui traite des données personnelles
doit s'assurer qu'elles sont correctes (Vergewisserungspflicht).
La définition des "données personnelles" est très large (MARIO M.
PEDRAZZINI, Les grandes options du législateur in: La nouvelle loi
fédérale sur la protection des données, publication CEDIDAC n° 28,
Lausanne 1994 p. 25). Il s'agit de toutes les informations se rapportant
à une personne identifiée ou identifiable (art. 3 let. a LPD).
En particulier, les noms, prénoms, date de naissance, nationalité et
état civil constituent sans aucun doute des données personnelles
(cf. notamment jugement de la CFPD du 16 octobre 2000, JAAC
65.51). Le "traitement" de données se rapporte, pour sa part, à toute
opération relative à des données personnelles, soit notamment la
collecte, la conservation, l'exploitation, la modification, la
communication, l'archivage ou la destruction de données (art. 3 let. e
LPD).
Toute personne concernée peut requérir la rectification de données
inexactes (art. 5 al. 2 LPD). Lorsque des données sont traitées par une
autorité fédérale, les prétentions de la personne concernée, de même
que la procédure applicable, sont régies par la disposition spéciale de
l'art. 25 LPD. Ainsi, selon l'art. 25 al. 1 let. a LPD, quiconque a un
intérêt légitime peut exiger de l'organe fédéral responsable (ou "maître
du fichier", cf. art. 3 let. i LPD) qu'il s'abstienne de procéder à un
traitement illicite de données. Conformément à l'art. 25 al. 3 let. a LPD,
le demandeur peut en particulier demander que l'organe fédéral
rectifie les données personnelles inexactes (cf. JAN BANGERT,
Commentaire bâlois, n. 48 ad art. 25 LPD, selon lequel dans ce cas, la
disposition générale art. 5 al. 2 LPD n'a pas de portée propre). Celui
qui demande la rectification d'une donnée doit prouver l'exactitude de
la modification demandée (cf. JAN BANGERT, op. cit., n. 52 ad art. 25
LPD). La procédure est régie par la PA (art. 25 al. 4 LPD).
En l'espèce, l'ODM a enregistré la date de naissance du fils de la
recourante – du 4 août 2005 – dans le système AUPER2 sur la base
des indications fournies oralement par cette dernière lors de son
arrivée en Suisse le 18 janvier 2007. Une telle inscription correspond
bien au traitement d'une donnée personnelle au sens des art. 5 et 25
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LPD. L'étendue du devoir de vérification (Vergewisserungspflicht) du
maître du fichier au sens de l'art. 5 al. 1 LPD dépend des
circonstances du cas d'espèce, soit notamment de la nature des
données traitées et de leur caractère plus ou moins sensible (cf. URS
MAURER-LAMBROU, Commentaire bâlois, n. 3, 11 et 12 ad art. 5 LPD;
jugement de la CFPD du 7 avril 2003, JAAC 67.73 consid. 4c). Dans le
domaine de l'asile, le requérant est notamment tenu de communiquer
son identité, de remettre ses documents de voyage et ses pièces
d'identité au centre d'enregistrement et de désigner de façon complète
les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans
retard, ou s'efforcer de les remettre dans un délai approprié, pour
autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui (cf. art. 8 LAsi).
Selon la jurisprudence, qui renvoie à des directives et instructions du
Département fédéral de justice et police (DFJP), lorsque le requérant
n'est pas en mesure de produire des documents d'identité précis et
probants, l'autorité peut être contrainte de ne fonder son
enregistrement dans les fichiers, notamment s'agissant de la date de
naissance, que sur les renseignements fournis par la personne
concernée ou son représentant légal, avec prise en compte possible
de documents tels que certificats scolaires, etc. (cf. jugement de la
CFPD du 4 mars 2003, JAAC 67.72 consid. 3a, jugement de la CFPD
du 7 avril 2003, JAAC 67.73 consid. 4b). Il est ainsi tenu compte de la
situation particulière des requérants d'asile, souvent sans documents
d'identité, et de l'interdiction faite à l'ODM, dans ses démarches de
vérification, de mettre en danger le requérant ou sa famille par des
contacts avec le pays qu'il a fui (mêmes arrêts).
6.3 C'est bien ce qui s'est produit en l'espèce. La recourante et ses
enfants étant arrivés en Suisse sans documents attestant de leur
identité, c'est à bon droit que l'ODM s'est basé sur les seuls
renseignements fournis pour l'enregistrement de la date de naissance
du fils de la recourante, ce que cette dernière ne conteste pas
d'ailleurs. La recourante reproche en revanche à l'autorité inférieure
d'avoir, à tort, refusé de rectifier l'année de naissance de son enfant
sur demande ultérieure de sa part.
La question est ainsi de savoir si c'est à juste titre que l'autorité
inférieure a tenu pour exacte la date de naissance du fils de la
recourante telle que portée dans son système informatique.
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6.3.1 Pour établir que son fils est né le 4 août 2004, la recourante se
fonde sur un certificat de baptême rédigé en anglais au nom de son
fils, daté du 12 septembre 2004 et émis par la "Eritrean Orthodox
Church". Selon ce document, la date de naissance du fils de la
recourante serait le 4 août 2004. La recourante affirme avoir transmis
l'original de ce document à l'ODM sur demande de ce dernier par
lettre du 9 juillet 2007 "en complément à sa demande d'asile".
A l'examen du dossier, et notamment de l'original de ladite lettre et de
ses annexes, remises par l'autorité inférieure, on constate cependant
qu'il n'en est rien. Ainsi, si la recourante a bien transmis à l'ODM ce
qui semble être l'original de son propre certificat de baptême – feuille
A4 couleur pliée en deux, cartonnée, avec timbres humides, daté du
30 mars 1968, les autres annexes, soit les certificats relatifs à ses
deux enfants, n'ont été fournis que sous forme de simples photocopies
– au demeurant partielles, soit sans la page de garde et le dos du
livret. Par la suite, à l'appui de sa demande de rectification du
17 janvier 2008, la recourante a fourni à l'autorité inférieure une
nouvelle photocopie – cette fois-ci recto-verso – du certificat de
baptême de son fils.
Il est donc constant que malgré les invitations formulées en ce sens,
l'autorité inférieure n'a jamais été mise en possession de l'original du
certificat de naissance de Matiwas B._______. Si l'on poursuit
l'analyse dudit certificat, il appert au demeurant que le document
fourni, comme d'ailleurs celui libellé au nom de la fille de la
recourante, comporte des ressemblances troublantes avec le
document émis en 1968 au nom de leur mère. Or ceci ne manque pas
de surprendre s'agissant de documents censés être émis à 36 ans
d'intervalle. Ainsi, les trois documents comportent la même mise en
page, les mêmes motifs et la même typographie. Le nom du prêtre qui
a célébré le baptême est le même, tout comme le timbre de l'Eglise et
le timbre de l'administrateur, apposés de manière strictement
identique, soit au même emplacement et avec la même inclinaison, sur
les trois documents. De même, la signature de l'administrateur est
identique. Quant aux pointillés de la zone remplie manuscritement,
s'ils sont bien carrés dans le document daté de 1968, ils sont plus
petits, ronds et baveux sur les copies. Au vu de ces éléments, un
sérieux doute est permis quant à l'authenticité du certificat de
baptême de Matiwas B._______, fourni sous forme de simple
photocopie et dont on ignore d'ailleurs si un véritable original existe.
L'autorité inférieure était donc fondée à écarter cette pièce comme
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moyen de preuve.
6.3.2 La recourante ne tente pas d'établir, par d'autres moyens, que
son fils serait bien né une année plus tôt, soit le 4 août 2004. Dans le
complément à son recours produit le 6 mars 2008, elle affirme qu'au
vu de son statut de requérante d'asile, elle ne peut produire "un nouvel
acte de naissance" pour son fils, étant dans l'impossibilité de se
rendre auprès de l'Ambassade d'Erythrée en Suisse.
Les parties ont le devoir de collaborer à la constatation des faits
(art. 13 PA). Un devoir de collaboration incombe tout particulièrement
à la partie en ce qui concerne les faits qu'elle est mieux à même de
connaître, parce qu'ils ont trait spécifiquement à sa situation
personnelle (arrêts du TF 2C.573/2007 du 23 janvier 2008 consid. 2.3;
2A.592/2006 du 25 janvier 2007 consid. 4.2; PIERRE MOOR, op. cit.,
n. 2.2.6.3; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, op. cit., n. 272 s.; ANDRÉ GRISEL,
Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, 2e éd. p. 930; FRITZ GYGI,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983 p. 208 s.;
cf. également jugement du président de la CFPD du 8 décembre 2000,
JAAC 67.70 consid. 4). Si la preuve du fait visé échoue, l'autorité
statue en l'état du dossier, considérant que le fait en cause n'a pas été
prouvé (FRITZ GYGI, op. cit., p. 208 s.). L'obligation de collaboration
existe également en procédure d'asile conformément à l'art. 8 LAsi.
Dans ce type de procédure, l'autorité aura égard à ne demander au
requérant que ce qui paraît raisonnablement exigible (art. 8 al. 1 let. d
LAsi; arrêt du TAF E-5442/2006 du 20 novembre 2007; WALTER KÄLIN,
Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990 p. 295).
En l'espèce, point n'est besoin de trancher la question de savoir quels
sont les documents que l'on peut raisonnablement exiger de la part de
A._______. En effet, on ne se trouve pas dans le contexte de la
procédure d'asile de A._______ mais bien dans celui d'une demande
de rectification de données personnelles déposée par cette dernière
pour le compte de son fils. Dès lors, si la recourante ne parvient pas –
serait-ce pour des raisons liées à son statut délicat de requérante
d'asile – à apporter la preuve d'une erreur sur la date de naissance de
son fils, elle doit en subir les conséquences. Ainsi, l'autorité doit
statuer en l'état du dossier et rejeter sa demande de rectification.
De toute manière, l'ODM n'a pas demandé à la recourante de faire
établir un "nouvel" acte de naissance pour son fils. Il s'est limité à
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demander à la recourante de fournir l'original de l'acte de naissance,
qu'elle prétendait détenir. La recourante ne s'étant pas exécutée et
n'ayant fourni aucun autre document probant à l'appui de sa demande
de rectification, l'ODM était en droit de tenir pour exacte la date de
naissance du 4 août 2005 inscrite dans le système informatique
AUPER2.
6.3.3 La recourante indique encore qu'au moment du dépôt de sa
demande d'asile, elle était très angoissée et n'a pas porté attention à
l'erreur de date de naissance de son jeune fils. Ce serait lors de la
vaccination de ses enfants, le 11 juillet 2007, que les infirmières lui
auraient fait remarquer que son garçon paraissait plus grand que son
âge.
Or, on constate que dans les semaines qui ont suivi le dépôt de sa
demande d'asile, la recourante a confirmé à diverses reprises la date
de naissance de son fils inscrite dans le registre AUPER2. Ainsi, le
22 janvier 2007, c'est bien la date de naissance du 4 août 2005 qu'elle
a fournie à l'hôpital d'Yverdon-les-Bains, où elle s'est rendue alors que
son fils s'était "coincé les doigts dans une porte", selon la fiche
"annonce d'un cas médical" remplie par la société ORS Service AG
chargée de l'encadrement des requérants d'asile. Par ailleurs, le
2 février 2007, lors de sa première audition "officielle" auprès du
Centre d'enregistrement de Vallorbe, l'autorité inférieure lui a donné
l'occasion de rectifier les données inscrites dans le système à son
arrivée en Suisse. C'est ce qu'elle a fait s'agissant de son propre jour
de naissance, indiquant qu'elle s'était trompée en remplissant sa
feuille de données personnelles à son arrivée en Suisse, car elle était
stressée. A cette occasion, elle a en revanche confirmé la date de
naissance de son fils, comme l'atteste le procès-verbal d'audition
signé de sa main. Or, si comme elle le dit, l'erreur relative l'année de
naissance de son fils – plutôt grossière, s'agissant d'un nourrisson
qu'elle indiquait allaiter encore quelques mois avant son arrivée en
Suisse, ainsi qu'il ressort du procès-verbal de son audition du
22 février 2007 – avait également été due au stress de l'arrivée en
Suisse, on aurait pu légitimement s'attendre à ce qu'elle la corrige à ce
moment-là, comme elle l'a fait pour son jour de naissance, une fois
dissipée l'émotion de l'arrivée. Elle n'en a cependant rien fait.
De même, la recourante a encore confirmé que son fils était né en
2005 lors de son audition du 22 février 2007 auprès de l'OCP à
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Genève.
6.4 Devant le Tribunal administratif fédéral, la recourante ne produit
donc aucun élément nouveau tendant à établir que la date de
naissance de son fils, telle qu'inscrite dans le fichier AUPER2, serait
inexacte et devrait être corrigée (cf. consid. 6.3.1 ci-dessus).
En conséquence, force est d'admettre que la recourante n'a pas établi,
comme il lui appartenait, que son fils est né le 4 août 2004. L'autorité
inférieure était donc en droit, sans violer la loi fédérale sur la
protection des données, de refuser de procéder à la modification de la
date de naissance du fils de la recourante dans son système
informatique d'enregistrement de données.
6.5 La question se pose encore de savoir s'il convient d'ajouter à la
donnée contestée par la recourante la mention de son caractère
litigieux au sens de l'art. 25 al. 2 LPD. Une telle mention doit être
ordonnée par l'autorité si ni l'exactitude, ni l'inexactitude d'une donnée
personnelle ne peut être prouvée. L'autorité saisie peut décider de cet
ajout même en l'absence de conclusions formelles des parties sur ce
point (cf. jugement de la CFPD du 7 avril 2003, JAAC 67.73 consid. 4c
et d). Cette disposition vise les cas dans lesquels un doute sérieux
existe au sujet de l'exactitude d'une donnée enregistrée, alors même
que son traitement par l'administration est nécessaire et qu'une
suppression pure et simple n'est pas envisageable. L'autorité
mentionne le caractère litigieux de la donnée au lieu de rectifier ou de
détruire celle-ci (HANS BÄTTIG, Kommentar zum schweizerischen
Datenschutzgesetz, Bâle 1995, art. 25 LPD n. 20). Il en va ainsi, en
premier lieu, des données relatives à l'identité d'une personne (cf.
arrêt du TAF A-5737/2007 du 3 mars 2008; jugement de la CFPD du
7 avril 2003, JAAC 67.73 consid. 4c; cf. également JAN BANGERT, op. cit.,
n. 50 ss ad art. 25 LPD).
En l'espèce, le Tribunal constate que la recourante n'a fourni aucun
élément probant, ni même d'indice plausible de nature à faire douter
de l'exactitude de la date de naissance de son fils telle qu'enregistrée
dans le fichier de l'ODM. Il n'y a donc pas lieu d'ajouter à la donnée
inscrite la mention de son caractère litigieux, conformément à l'art. 25
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al. 2 LPD.
7.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision entreprise confirmée. La recourante étant au bénéfice de
l'assistance judiciaire, elle est dispensée des frais de procédure
(art. 65 al. 1 PA).
Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens (art. 64
PA).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante
- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...]; Acte judiciaire)
- au Département fédéral de justice et police (Acte judiciaire)
- au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence
(courrier B)
La présidente du collège : La greffière :
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Claudia Pasqualetto Péquignot Myriam Radoszycki
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(voir art. 42 LTF).
Expédition : >
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