Cour I
A-1006/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 j u i n 2 0 0 9
Jérôme Candrian (président du collège),
Christoph Bandli, Lorenz Kneubühler, juges.
Gilles Simon, greffier.
A._______,
représenté par Maître Laurent Moreillon,
recourant,
contre
Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL),
représentée par Maître Alain Thévenaz,
autorité inférieure.
Action en responsabilité (mobbing).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
A-1006/2008
Faits :
A.
A._______, né le 9 août 1963, a travaillé en qualité de professeur
assistant en physique théorique auprès de l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne (EPFL). Il a été nommé à cette fonction par le
Conseil des Ecoles polytechniques fédérales (Conseil des EPF), une
première fois du 1er janvier 1997 au 31 mars 2000, puis, une seconde
fois, du 1er avril 2000 au 31 mars 2003 (décisions des 28 mars 1996 et
28 janvier 1999). Le 31 janvier 2001, l'EPFL lui a reconnu le statut de
professeur assistant "tenure track".
A._______ a d'abord été rattaché à l'Institut de physique théorique de
l'EPFL, puis, à compter du 1er janvier 2002, date de l'entrée en
vigueur de la réorganisation de l'EPFL, à la nouvelle Faculté des
sciences de base (FSB). Ses rapports de service avec l'EPFL ont
cessé le 31 mars 2003.
B.
B.a En date du 21 août 2001, A._______ a demandé à pouvoir être
promu comme professeur extraordinaire. Cette demande a été traitée
par la Commission ''tenure'' de la FSB, qui, le 7 mai 2002, a exprimé
un avis négatif à l'attention de la direction de la FSB. Par lettre du 5
juillet 2002, le professeur B._______, doyen de la FSB, a communiqué
à A._______ la décision négative, prise au niveau de la FSB, au sujet
de sa demande de promotion.
B.b Le 10 mars 2003, A._______, par l'intermédiaire de son conseil, a
transmis à la Direction de l'EPFL un certificat médical établi le 6 mars
2003 par la doctoresse C._______, psychiatre et psychothérapeute
FMH. Il en résultait que A._______ était incapable de travailler en
raison d'une maladie professionnelle et ce, depuis le 5 février 2003 et
jusqu'au 31 mars 2003 en tout cas.
B.c Suite à différents échanges de correspondances entre A._______,
respectivement son conseil, et l'EPFL, la Commission de promotion
académique de l'EPFL (CPAE ; ''Tenure Track Committee'') a étudié le
dossier de promotion de A._______. Par lettre du 27 novembre 2003
de son président, le professeur D._______, la CPAE a informé le
président de l'EPFL qu'elle était parvenue à la décision unanime de ne
pas proposer A._______ pour une promotion à un poste de professeur
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extraordinaire. Le rapport établi à cette fin par la CPAE en date du 11
novembre 2003 a retenu que les publications de l'intéressé étaient
relativement peu nombreuses, qu'elles n'avaient eu que peu d'écho et
que certains travaux manquaient d'originalité selon certains
rapporteurs renommés. Il tenait également compte des difficultés
rencontrées par A._______ avec certains doctorants dont il avait la
charge.
Lors de sa séance du 15 décembre 2003, la Direction de l'EPFL a pris
acte de la recommandation négative de la CPAE et a décidé de ne pas
soutenir la promotion de A._______. Celui-ci a été informé de cette
décision par une lettre du président de l'EPFL du 13 janvier 2004
adressée à son conseil.
B.d Durant son activité à l'EPFL, A._______ a fait l'objet d'une
procédure pénale ouverte sur plainte de l'un de ses doctorants,
E._______, en date du 1er juillet 2002. Ce dernier se plaignait
notamment du fait que A._______ avait, d'une part, déclaré à des tiers
ou en leur présence avoir fait l'objet de menaces et de chantages de
son fait et, d'autre part, enregistré à son insu certaines conversations.
Saisi de l'affaire, le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte
(VD) a entendu plusieurs témoins en vue de déterminer en particulier
si l'infraction de calomnie était réalisée. Au terme de son instruction, il
a retenu que A._______ avait fait l'objet peu ou prou d'agissements
pouvant s'apparenter à des pressions, menaces ou chantages de la
part de son doctorant, et qu'en réalité, aucun enregistrement des
conversations n'avait été effectué. Dans ces conditions, il a prononcé
un non-lieu par ordonnance du 2 mars 2005, laquelle a été confirmée
par jugement du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 6 avril
suivant.
C.
C.a Le 8 juin 2004, A._______, par l'intermédiaire de son conseil, a
requis de l'EPFL le paiement d'une indemnité pour tort moral de
50'000.-- francs, d'une indemnité pour atteinte à l'avenir économique
de 236'155,20 francs, le remboursement des frais médicaux non pris
en charge par l'assurance-maladie de 1'058,25 francs ainsi que celui
des honoraires d'avocat de 16'268,80 francs, soit au total 303'482,25
francs. A l'appui de sa demande, il a invoqué une surcharge
d'enseignement, des tracasseries administratives, sa non-stabilisation
en qualité de professeur, des atteintes à la personnalité par la
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propagation, au sein de l'EPFL, de propos désobligeants à son sujet et
la mise en oeuvre d'une campagne de délation à son encontre.
Il estimait que l'EPFL avait failli à son devoir de protection de sa
personnalité, dès lors qu'elle n'avait rien entrepris pour remédier au
mobbing (atteintes graves et répétées sur sa personnalité) dont il avait
fait l'objet. Il a notamment produit divers avis médicaux attestant des
atteintes à sa santé dès 2002 (cf. certificats de la doctoresse
C._______ du 10 décembre 2003 et du docteur F._______ des 19 mai
2003 et 11 mai 2004).
C.b Instruisant la cause, l'EPFL a entendu, en sus du requérant lui-
même, six professeurs de l'EPFL en qualité de témoins (cf. procès-
verbaux d'audition des 10 juin 2005, 14 et 20 juillet 2006 et 19 janvier
2007). Elle a également requis le dossier relatif à l'enquête pénale
instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte
(cf. lettre de Me Thévenaz du 12 août 2005).
Appelé à déposer des observations finales, le requérant a modifié ses
conclusions par écriture du 23 avril 2007. Il a ainsi requis le versement
d'une indemnité de 100'000.-- francs au titre de tort moral, d'un
montant de 136'155,20 francs en raison de l'atteinte à son avenir
économique, ainsi qu'une participation à ses frais d'avocat de
16'268,80 francs et le remboursement de ses frais durant la procédure
pour une somme de 2'500.-- francs, soit au total 254'924.-- francs.
D.
Par décision du 18 janvier 2008, l'EPFL a rejeté les prétentions
formulées par A._______ le 8 juin 2004 et modifiées le 23 avril 2007.
Elle a considéré en substance qu'aucune atteinte à la personnalité
n'avait été commise à son encontre sur le lieu de travail et qu'il n'avait
pas fait l'objet de harcèlement psychologique. Elle a constaté par
ailleurs que le requérant n'avait fait valoir ses prétentions que le 8 juin
2004, soit plus d'une année après la fin des rapports de service
survenue le 31 mars 2003, si bien que, à tout le moins, l'indemnité
pour tort moral pouvait être périmée.
E.
E.a A._______ (ci-après le recourant) a formé recours contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF) en date du 18
février 2008. Il a conclu principalement à l'admission de sa requête –
formulée le 8 juin 2004 et complétée le 23 avril 2007 – tendant à
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l'octroi d'indemnités au titre de dommages-intérêts et de tort moral
pour un montant total de 254'924.-- francs. Subsidiairement, il a
demandé l'annulation de la décision entreprise et son renvoi à l'EPFL
(ci-après l'autorité inférieure) pour nouvelle décision au sens des
considérants. Il a requis en outre une indemnité de dépens. Il a par
ailleurs sollicité l'administration d'une expertise médicale tendant à
confirmer la portée des attestations des docteurs C._______ et
F._______ produites en procédure.
Appelée à se déterminer, l'autorité inférieure a maintenu sa décision
du 18 janvier 2008. Elle a estimé que la mise en oeuvre d'une
expertise médicale et l'audition de témoins ne s'imposaient pas. Elle a
relevé par ailleurs que les prétentions du recourant étaient périmées,
l'action ayant été engagée plus d'une année après l'expiration des
rapports de service (observations du 20 mai 2008).
E.b Dans le cadre d'un second échange d'écritures, le recourant a
maintenu sa requête d'expertise médicale, en soulignant qu'elle avait
déjà été soumise en première instance. Il mentionne également les
coordonnées de trois témoins dont il demande l'audition, en exposant
les raisons à l'appui de sa demande et en précisant que leur audition a
également été requise en première instance (réplique du 7 juillet
2008).
Dans sa duplique du 29 août 2008, l'autorité inférieure a maintenu son
point de vue quant à l'absence de nécessité d'administrer une
expertise médicale et d'auditionner de nouveaux témoins.
Par ordonnance du 23 septembre 2008, le Tribunal administratif
fédéral a prononcé la clôture de l'échange d'écritures, sous réserve de
mesures d'instruction complémentaires.
F.
Les autres faits seront repris dans la partie en droit en tant que
besoin.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), la
juridiction de céans connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours
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contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. Selon
l'art. 33 let. e LTAF, le recours est recevable contre les décisions des
établissements et des entreprises de la Confédération.
1.2 En l'occurrence, le recours porte sur une demande d'indemnisation
en raison d'atteintes à la personnalité, singulièrement de mobbing,
subies par le recourant alors qu'il était employé au sein de l'EPFL.
En vertu de l'art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la
responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et
de ses fonctionnaires (loi sur la responsabilité, RS 170.32), la
Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un
fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du
fonctionnaire. L'al. 2 de cette même disposition prévoit que, lorsque la
responsabilité pour des faits déterminés est prévue dans des actes
législatifs spéciaux, la responsabilité de la Confédération est régie par
ces dispositions. Tel n'est pas le cas en l'espèce, la loi du 24 mars
2000 sur le personnel de la Confédération (LPers, RS 172.220.1) –
applicable par renvoi de l'art. 17 al. 2 de la loi fédérale du 4 octobre
1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF, RS
414.110) – ne prévoyant pas de dispositions spéciales en la matière.
De jurisprudence constante, l'EPFL est considérée comme une
institution indépendante de l'administration ordinaire chargée
d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération (cf. arrêt de
la Commission fédérale de recours en matière de responsabilité de
l'Etat, CRR 2006-001, du 15 novembre 2006 consid. 1a et la référence
citée). L'EPFL est à cet égard une unité administrative décentralisée
rattachée au Département fédéral de l'intérieur (cf. art. 5 al. 1 de la loi
sur les EPF et l'Annexe relative à l'art. 6 al. 3 de l'ordonnance du 25
novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de
l'administration [OLOGA], RS 172.010.1). Il lui appartient, à ce titre et
en vertu de l'art. 19 al. 3 de la loi sur la responsabilité, de statuer sur
les réclamations contestées de tiers ou de la Confédération qui sont
dirigées contre elle, ainsi que sur les réclamations de l'institution
dirigées contre les organes ou les employés fautifs. La procédure de
recours est régie par les dispositions générales de la PA. L'art. 2 al. 3
de l'ordonnance du 30 décembre 1958 relative à la loi sur la
responsabilité (RS 170.321) institue le Tribunal administratif fédéral
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comme autorité de recours. Dans ces conditions, le tribunal de céans
est compétent pour connaître du litige.
1.3 Par ailleurs, le recours est interjeté dans le délai légal (art. 50 al. 1
PA) et satisfait aux exigences prévues aux art. 48 et 52 PA. Il est donc
recevable, si bien qu'il convient d'entrer en matière.
2.
2.1 En l'occurrence, il y a d'abord lieu d'examiner le grief par lequel le
recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu et
d'arbitraire dans l'appréciation de son offre de preuve. Il reproche en
substance à l'autorité inférieure d'avoir renoncé à une expertise
médicale en vue de vérifier la portée des attestations des docteurs
C._______ et F._______. Il estime que ce moyen de preuve aurait
permis de corroborer ses allégations quant au harcèlement
psychologique dont il a été victime.
Pour sa part, l'autorité inférieure considère que l'administration d'une
expertise médicale ne serait pas utile. Elle expose à cet égard
percevoir difficilement comment un expert pourrait, plus de cinq ans
après la fin des rapports de service, attester du fait que le recourant
aurait été victime de mobbing au sein de l'EPFL.
2.2 Il résulte des pièces du dossier que le recourant a consulté le
Dr F._______, médecin généraliste FMH, les 27 août 2002 et 10 mars
2003. Selon le certificat médical établi le 19 mai 2003, le recourant a
souffert de troubles physiques et psychiques après que son dossier de
candidature au titre de professeur eût subi des manipulations ayant
visé à l'évincer du poste. Le recourant a également consulté la
doctoresse C._______, psychiatre et psychothérapeute FMH, le 21
janvier 2003. Celle-ci a attesté qu'elle avait suivi régulièrement le
recourant de janvier à avril 2003, suite, selon son certificat du 10
décembre 2003, à une situation caractéristique de mobbing, qui avait
commencé presqu'au début de l'engagement du recourant en 1997 et
s'était fortement aggravée durant les derniers mois. Le traitement
auprès de la doctoresse C._______ s'est terminé lors du départ du
recourant pour l'étranger.
Il ressort en outre d'une attestation du 13 mars 2007, produite par
que le recourant devant l'autorité inférieure, qu'il est traité pour anxiété
par le docteur G._______, psychothérapeute à Londres. Ce dernier est
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d'avis que cette anxiété s'explique en grande partie par la situation
dont le recourant a eu à souffrir durant son enseignement à l'EPFL de
1997 à 2003, à savoir, d'une part, la campagne de diffamation menée
par l'un de ses anciens doctorants et, d'autre part, les manipulations
de la commission de nomination de l'EPFL à son détriment de la part
d'un petit groupe de professeurs.
2.3 Le droit d'être entendu est de nature formelle, ce qui signifie que
sa violation suffit en principe à entraîner l'annulation de la décision
attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le
fond (cf. ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437). Le motif relatif à ce
moyen de droit doit donc être examiné en priorité (cf. ATF 124 I 49
consid. 1).
En procédure administrative fédérale, la garantie constitutionnelle
minimale du droit d'être entendu issue de l'art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst., RS 101) est concrétisée en particulier par les art. 12 ss et 29 ss
PA. Selon l'art. 12 PA, l'autorité constate les faits d'office et peut
notamment ordonner la production de documents (let. a), recueillir des
renseignements ou des témoignages de tiers (let. c), ainsi
qu'administrer une expertise (let. e). Elle admet les moyens de preuve
offerts par les parties s'ils paraissent propres à élucider les faits
(art. 33 al. 1 PA). L'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque
les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction ; elle
n'est notamment pas tenue par les offres de preuves des parties
(art. 37 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre
1947 [PCF, RS 273] par renvoi de l'art. 19 PA).
Tel qu'il est aménagé par ces dispositions, le droit d'être entendu
respecte la jurisprudence rendue en application de l'art. 29 al. 2 Cst.,
notamment le droit pour les justiciables d'obtenir l'administration des
preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre, ainsi que la possibilité
pour l'autorité concernée de renoncer à l'administration de certaines
preuves offertes lorsque le fait à établir est sans importance pour la
solution du cas, qu'il résulte déjà de constatations ressortant du
dossier ou lorsque le moyen de preuve avancé est impropre à fournir
les éclaircissements nécessaires. L'appréciation anticipée des preuves
ne constitue pas une atteinte au droit d'être entendu directement
déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêt du
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Tribunal fédéral 2A.770/2006 du 26 avril 2007 consid. 3.1 et les
références). A cet égard, et au même titre que toute appréciation des
preuves, l'appréciation anticipée de celles-ci est soumise à
l'interdiction de l'arbitraire (ATF 124 I 274 consid. 5b et les références
citées ; sur la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., cf. ATF 129 I 8
consid. 2.1 et la jurisprudence citée).
Par ailleurs, la violation du droit d'être entendu peut, à titre
exceptionnel, être considérée comme guérie lorsque la cognition de
l'instance de recours n'est pas limitée par rapport à celle de l'instance
inférieure et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le recourant
(cf. ATF 129 I 129 consid. 2.2.3 p. 135 et la référence citée ; arrêt du
Tribunal administratif fédéral A-930/2007 du 14 décembre 2007
consid. 3.1).
2.4 A cet égard, et contrairement à ce que soutient le recourant, l'on
ne voit pas en quoi une expertise médicale aurait été et serait utile à
l'établissement des faits pertinents dans la présente affaire.
D'une part, en effet, il ne faut pas perdre de vue qu'il s'agit ici
d'analyser si le recourant a été victime d'une atteinte à sa
personnalité, singulièrement d'un harcèlement psychologique
(mobbing), durant son travail à l'EPFL. Savoir si tel est le cas résulte
d'une appréciation juridique des faits. S'agissant en particulier du
harcèlement psychologique, la jurisprudence a défini les faits
pertinents à prouver pour conclure à une telle atteinte (cf. infra
consid. 3.1 ss).
D'autre part, afin de déterminer ces faits, l'autorité inférieure a
procédé à l'audition du recourant, mais également à celle de six
témoins (tous professeurs à l'EPFL). Le dossier en ses mains
contenait en outre de nombreux témoignages écrits de professeurs,
d'anciens doctorants ou étudiants du recourant. Comme on le verra ci-
après (consid. 3.2 ss), les faits qui ressortent de cette administration
des preuves sont suffisamment bien établis pour qu'aucune expertise
– quel qu'en soit le contenu – ne puisse les contredire. Aussi, l'on ne
saurait reprocher à l'autorité inférieure d'avoir renoncé à une expertise
médicale, celle-ci n'étant pas déterminante pour la résolution du litige.
Pour les mêmes motifs, la requête en ce sens formulée par le
recourant devant le tribunal de céans doit être rejetée. De là, aucune
violation du droit d'être entendu ne saurait être retenue.
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En soutenant que l'autorité aurait fait preuve d'une appréciation
arbitraire, violant l'art. 9 Cst., dans l'entier de l'administration des
preuves et l'établissement des faits, le recourant conteste en réalité
l'appréciation juridique des faits retenue par cette autorité, qui n'en a
pas déduit l'existence d'un harcèlement psychologique à son encontre.
L'appréciation juridique des faits relève du droit et sera donc examinée
ci-après.
3.
Le recourant fait valoir à cet égard une violation des art. 3 al. 1 et 6
al. 2 de la loi sur la responsabilité, ainsi que de l'art. 328 du code des
obligations du 30 mars 1911 (RS 220, CO). Il considère avoir fait
l'objet d'atteintes à la personnalité, singulièrement de harcèlement
psychologique, se traduisant, non seulement par un conflit qui l'a
opposé à l'un de ses doctorants, mais également par les agissements
de certains professeurs ayant visé à le discréditer afin qu'il ne soit pas
nommé au poste de professeur à l'EPFL. Il reproche en particulier à
l'EPFL de ne pas avoir pris les mesures nécessaires en vue de
protéger sa personnalité alors qu'elle connaissait la situation. Il estime
par ailleurs que l'autorité inférieure a constaté de manière inexacte et
incomplète les faits pertinents recueillis, en omettant de mentionner
certains éléments des témoignages.
3.1
3.1.1 En vertu de l'art. 3 de la loi sur la responsabilité, la
Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un
fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du
fonctionnaire. Il est aujourd'hui admis que cette loi s'applique
également lorsque le dommage a été causé à un fonctionnaire (et pas
seulement à un tiers) par un autre fonctionnaire dans l'exercice de ses
fonctions (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.770/2006 du 26 avril 2007
consid. 4). Selon l'art. 6 al. 2 de la loi sur la responsabilité, en cas de
faute du fonctionnaire, celui qui subit une atteinte illicite à sa
personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale,
pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui
ait pas donné satisfaction autrement.
3.1.2 Les droits de la personnalité peuvent être définis comme
l'ensemble des valeurs essentielles de la personne. Si les droits de la
personnalité protégés au titre de l'art. 28 al. 2 du code civil suisse du
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10 décembre 1907 (CC, RS 210) ont un caractère essentiellement
défensif, la situation est différente lorsqu'un contrat comporte
l'obligation d'une partie de protéger la personnalité du cocontractant.
En matière de contrat de travail, l'art. 328 al. 1 CO dispose ainsi que
l'employeur protège et respecte la personnalité du travailleur ; il
consacre une obligation d'assistance à la charge de l'employeur
(cf. Andreas BUCHER, Personnes physiques et protection de la
personnalité, 5e éd., Bâle 2009, n. 430-434 ; ATF 125 III 70
consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 2C.2/2000 consid. 2.3 et les
réf. citées). Parmi les biens protégés figurent notamment l'intégrité
physique et psychique du travailleur, mais également sa santé, sa
dignité, son honneur et la considération dont il jouit au sein de
l'entreprise (cf. GABRIEL AUBERT, in Thévenoz/Werro, Commentaire
romand, Code des obligations I, Bâle 2003, n. 4 ad art. 328 CO).
En l'occurrence, la protection de la personnalité du travailleur est
assurée par les art. 9 al. 2 let. b de l'ordonnance du Conseil des EPF
du 15 mars 2001 sur le personnel des écoles polytechniques fédérales
(Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF, OPers-EPF, RS
172.220.113) et 4 al. 2 let. g LPers, dispositions qui dérivent de
l'art. 328 CO et qui ont sensiblement la même teneur. L'art. 9 al. 2
let. b OPers-EPF énonce ainsi que les EPF doivent empêcher, par des
mesures appropriées, toute atteinte inadmissible à la personnalité des
collaborateurs et, en particulier, la perpétration ou la tolérance d'actes
ou d'activités portant atteinte à la dignité personnelle ou
professionnelle des collaborateurs. La dignité ici convoquée est, en
tant que notion juridique, la valeur éminente, c'est-à-dire la valeur
intrinsèque absolue, qui s'attache à toute personne humaine.
3.1.3 Une forme aiguë d'atteinte à la personnalité dans le monde du
travail est constituée par le harcèlement psychologique ou moral,
appelé communément « mobbing ». Selon la définition donnée par la
jurisprudence, qui vaut pour les relations de travail fondées tant sur le
droit privé que sur le droit public, le harcèlement psychologique se
définit comme un enchaînement de propos et/ou d'agissements
hostiles, répétés fréquemment pendant une période assez longue, par
lesquels un ou plusieurs individus cherchent à isoler ou à exclure une
personne sur son lieu de travail. La victime est souvent placée dans
une situation où chaque acte pris individuellement, auquel un témoin a
pu assister, peut éventuellement être considéré comme supportable
alors que l'ensemble des agissements constitue une déstabilisation de
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la personnalité, poussée jusqu'à l'élimination professionnelle de la
personne visée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.770/2006 du 26 avril
2007 consid. 4.3 et les références citées ; arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-3943/2008 du 16 mars 2009 consid. 4 et les
références citées ; RÉMY WYLER, Droit du travail, Berne 2002, p. 323 ss ;
voir aussi la page internet relative au Mobbing de l'Association du
Personnel de la Confédération et de l'EPFL). Les actions négatives
d'ordre relationnel ainsi visées comprennent par exemple des atteintes
à la faculté d'expression, à la réputation sociale ou à la qualité de la
situation professionnelle ainsi qu'à la qualité de la vie (cf. décision de
la Commission fédérale de recours en matière de responsabilité de
l'Etat [CRP] 2000-056 du 10 mai 2001, in Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 65.96 consid. 4b). Le
mobbing s'inscrit par définition dans un élément de durée, de
répétition et ne saurait être admis en présence d'atteintes isolées à la
personnalité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2P.207/2002 du 20 juin 2003
consid. 4.3.2 ; WYLER, op. cit., p. 325).
Un travailleur est atteint dans ses intérêts personnels dans un cas où
l'employeur n'empêche pas le mobbing de ce dernier (cf. ATF 125 III
70 consid. 2a). Il convient de considérer que les actes de mobbing
peuvent être soit intentionnels, soit résulter d'une négligence grave de
l'employeur, par exemple par le fait d'un employeur qui tolère une
situation de possible harcèlement moral d'un collaborateur par ses
supérieurs hiérarchiques (ou par d'autres collaborateurs, voire par des
subordonnés), en évitant d'intervenir pour la faire cesser et en
acceptant qu'elle puisse être réelle et perdurer. L’on sait, à cet égard,
que la faute subjective est constitutive de négligence lorsque l’auteur
ne veut pas le résultat dommageable, mais que son manque de
diligence est dû à une inertie de sa volonté ou de son intellect
(cf. FRANZ WERRO, La responsabilité civile, Berne 2005, n. 279, p. 70).
3.1.4 La caractéristique du mobbing est son caractère sournois, dans
la mesure où il est rarement d'emblée reconnaissable et se distingue
en cela du conflit ouvert (cf. JEAN-PHILIPPE DUNAND, Le harcèlement
psychologique (mobbing) en droit privé suisse du travail, in Revue de
jurisprudence neuchâteloise [RJN] 2006, p. 20 ; AUBERT, Commentaire
romand, op. cit., n. 4 ad art. 328 CO). Dès lors, en matière de mobbing,
la question de la preuve est fort délicate.
En application du principe général de l'art. 8 CC, le travailleur est en
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A-1006/2008
principe tenu de prouver les actes de harcèlement dont il se plaint
(cf. DUNAND, op. cit., p. 14 ss, 25 ss). La jurisprudence tient toutefois
compte de la spécificité du harcèlement qui se cachera souvent sous
l'apparence de la normalité. Ainsi, le Tribunal fédéral a jugé qu'il
résulte des particularités du mobbing que ce dernier est généralement
difficile à prouver, si bien qu'il faudra admettre son existence sur la
base d'un faisceau d'indices convergents, tout en gardant à l'esprit que
le mobbing peut n'être qu'imaginaire, sinon même être allégué
abusivement pour tenter de se protéger contre des remarques (parfois
maladroites) ou mesures pourtant justifiées (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2A.770/2006 du 26 avril 2007 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal
fédéral 4C.404/2005 du 10 mars 2006 consid. 3.2 ; cf. également arrêt
du Tribunal cantonal du Valais du 6 juillet 1998, in: Revue valaisanne
de jurisprudence [RVJ] 2000, p. 177/178).
3.2 Dans le cadre de l'instruction de la cause, l'autorité inférieure a
entendu le recourant, a recueilli les témoignages de six professeurs de
l'EPFL et a requis le dossier relatif à l'enquête pénale ouverte à la
suite de la plainte déposée par le doctorant E._______. Il convient
d'en exposer les éléments déterminants pour la résolution du litige.
3.2.1 Lors de son audition par l'autorité inférieure le 10 juin 2005, le
recourant a exposé que le climat était tendu au sein de l'Institut de
physique dans lequel il travaillait. Deux groupes de professeurs
s'opposaient ; d'un côté les professeurs B._______, H._______ et
I._______ ; de l'autre, les professeurs J._______, K._______ et
L._______. Il a expliqué avoir fait l'objet de chantage et reçu des
menaces de licenciement de la part des membres du premier groupe
après avoir refusé d'y adhérer. Le professeur H._______ l'a en
particulier poussé à accepter une charge importante d'enseignement
sous peine de ne pas être stabilisé (nommé professeur). Or, par la
suite, on lui a reproché de s'être trop consacré à l'enseignement et
pas suffisamment à la recherche.
Le recourant a également précisé, lors de cette audition, que, lorsqu'il
avait demandé à être entendu par la direction de l'EPFL au sujet des
dissensions avec l'un de ses doctorants et les problèmes qu'il
connaissait au sein de l'Institut de physique, il avait été requis de
s'adresser au vice-président M._______. Comme celui-ci était en
contact étroit avec le professeur B._______, il avait renoncé à
l'entretien. Le recourant a en outre indiqué qu'il avait fait l'objet de
Page 13
A-1006/2008
tracasseries administratives, en s'étant vu refuser l'accès à des
comptes dont il avait la gestion.
S'agissant de la procédure de stabilisation, le recourant a précisé qu'il
avait dû déposer deux dossiers de candidature, le premier n'étant pas
parvenu au professeur B._______. Selon le recourant, ce professeur
avait fait en sorte d'écarter son confrère J._______ de la commission
pour y placer le professeur H._______ en lui confiant la tâche de
parrainer sa candidature au poste de professeur, alors qu'ils ne
s'appréciaient guère ; le professeur B._______ avait également
renoncé à associer à la procédure des scientifiques de premier plan et
attendu que le doctorant E._______ eût préparé un dossier à son
encontre.
3.2.2
3.2.2.1 Appelé à témoigner devant l'autorité inférieure le 14 juillet
2006, le professeur N._______, qui enseignait à Genève et qui a eu
des charges d'enseignement à l'EPFL, a exposé que le recourant
disposait des connaissances, des compétences et de l'expérience
nécessaires pour être stabilisé en qualité de professeur. Il a été surpris
que cela ne fût pas le cas, au vu de son parcours et de sa productivité
scientifique.
Le professeur N._______ a précisé qu'il ne pouvait pas se déterminer
sur l'existence d'une campagne de délation à l'encontre de A._______
ou sur le fait qu'il aurait été dénigré publiquement par d'autres
professeurs, dès lors qu'il n'était que de manière sporadique à l'EPFL.
Il a aussi indiqué que les membres locaux du jury qui avaient statué
sur la thèse du doctorant E._______ savaient qu'il existait des
tensions entre le recourant et son doctorant. A son avis, ceux-ci
avaient pris le parti du doctorant. Il s'est référé à cet égard à la
discussion entre les professeurs O._______ et A._______ au sujet
d'une mention d'excellence pour la thèse du doctorant E._______, le
premier souhaitant qu'elle soit attribuée. Il a par ailleurs été choqué
que, lors de la soutenance de sa thèse, le doctorant E._______ ne
remercie pas le recourant.
3.2.2.2 Selon le professeur J._______, directeur de l'Institut de
physique à l'EPFL de 1991 à 2000 (ou 2001), entendu par l'autorité
inférieure également le 14 juillet 2006, le recourant avait les qualités
nécessaires pour être stabilisé. Il a exposé deux raisons au rejet de sa
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A-1006/2008
candidature. D'une part, les changements importants survenus au sein
de l'EPFL (changement de la direction et des objectifs, avec
notamment l'abandon de l'aspect financier en physique ; changement
des structures, le Département de physique devenant la Faculté des
sciences de base, cela entraînant une modification des règles de
stabilisation ; changement de la direction de l'Institut avec de nouvelles
orientations de recherche). D'autre part, la campagne de diffamation
menée par le doctorant E._______ a nui à la stabilisation du
recourant.
Le professeur J._______ a aussi relevé que la commission de
nomination avait traité le dossier de candidature de l'intéressé
conformément aux règles en la matière. Il a néanmoins précisé que le
professeur H._______ n'avait pas correctement défendu la
candidature de A._______, alors qu'il était chargé de cette tâche. Les
membres de la commission n'étaient pas spécialisés dans le domaine
de ce dernier, de sorte qu'ils forgeaient leur opinion notamment sur la
présentation du professeur H._______, qui était le parrain de deux
candidats, dont l'un était actif dans son propre domaine. A son avis, le
terme "campagne de délation" pour qualifier le comportement de
divers professeurs était très fort. Il a rappelé à ce propos que le
domaine de recherche de l'intéressé n'était plus prioritaire dans
l'Institut à la suite du changement de directeur. Il a ajouté qu'il lui
paraissait cependant inadéquat qu'un professeur ait rapporté au
doctorant E._______ que son directeur de thèse (soit le recourant)
s'était opposé à l'attribution d'un prix d'excellence pour sa thèse.
Selon le professeur J._______, il n'y avait pas lieu de parler de
campagne de diffamation, même si l'on pouvait admettre l'existence de
certains contacts entre collègues. Il était en outre normal que des
difficultés surviennent entre un doctorant et son directeur de thèse
lorsque le premier avait atteint une certaine maturité dans son projet.
Connaissant ces dissensions en l'occurrence, il a précisé qu'il les avait
convoqués séparément pour une discussion. Lorsqu'il a proposé une
rencontre commune, le doctorant a refusé. Par ailleurs, l'opposition
entre les deux hommes s'est manifestée publiquement lorsque le
doctorant n'a pas remercié le recourant lors de la soutenance de sa
thèse, alors que ce dernier avait trouvé le sujet, le financement et avait
dirigé le travail. A son avis, certains professeurs ont soutenu le
doctorant dans ses démarches contre l'intéressé. S'agissant de la
charge de travail imposée à A._______, elle était importante mais
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A-1006/2008
s'inscrivait dans la pratique de l'époque. Il n'avait au demeurant pas
connaissance de pressions subies par l'intéressé durant la période de
postulation au poste de professeur. Il a aussi indiqué que les
professeurs B._______ et H._______ ne l'avaient pas dénigré
publiquement.
3.2.2.3 Devant l'instance inférieure le 14 juillet 2006, le professeur
L._______, alors rattaché à l'Institut des théories des phénomènes
physiques, autrefois Institut de physique théorique de l'EPFL, a
également partagé l'avis selon lequel le recourant avait les qualités
nécessaires pour être stabilisé. Il a relevé que la personne désignée
pour parrainer l'intéressé n'était pas du même domaine de spécialité
et ne paraissait pas avoir la capacité de prendre toute la mesure
concrète des qualités du candidat A._______ dans son domaine
précis de recherche. Sur ce point, il a ajouté que, lors de la procédure
de stabilisation, le professeur J._______ avait été convoqué à une
séance extraordinaire en vue de fournir des informations
complémentaires sur le candidat A._______, ce qui lui avait donné à
penser que le dossier du recourant n'était pas suffisamment défendu
par son parrain. Il avait dès lors quelques doutes sur l'objectivité
absolue de la procédure, même s'il ne pensait pas, a priori, que la
commission était biaisée quant à sa composition. Par ailleurs, en
raison des changements survenus au sein de l'EPFL, le recourant était
le seul représentant de la discipline "physique théorique", de sorte que
cela pouvait faire penser à une stabilisation future garantie, alors que
ce n'était pas forcément le cas.
A sa connaissance, il n'y avait pas eu de campagne de délation de la
part de certains professeurs. Il a précisé que ce genre de procédure
donnait lieu à des discussions animées. Les trois professeurs de
l'ancien Institut étaient favorables à la candidature A._______, mais il
était probable que l'arrivée de professeurs plus jeunes provenant de
l'université ait rendu le climat plus compétitif pour l'intéressé.
A son avis, il n'y avait pas eu de trafic d'influence sur les membres de
la commission de stabilisation. Néanmoins, à cette époque, les
procédures étaient obscures, de sorte qu'il n'était pas exclu que
certaines décisions aient été prises de manière peu démocratique.
Par ailleurs, il soupçonnait certains membres de la commission d'avoir
utilisé la mésentente entre le doctorant E._______ et l'intéressé, dès
lors que les renseignements professionnels sur ce dernier étaient
bons. En outre, le professeur A._______ était incité à accepter
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A-1006/2008
certaines charges en lui faisant comprendre que cela serait utile à sa
stabilisation. Enfin, le témoin a indiqué que celui-ci n'avait pas été
publiquement dénigré par les professeurs H._______ et B._______, en
précisant qu'il y avait peu de réunions à proprement parler publiques.
3.2.2.4 Selon le professeur P._______, entendu le 14 juillet 2006, alors
à la retraite et qui a précisé avoir tissé des liens d'amitié avec le
recourant, ce dernier disposait de toutes les qualités pour être
stabilisé et il ne l'avait pas été en raison d'arguments parfaitement
spécieux. L'idée était de l'écarter de manière à ouvrir la possibilité
d'accès à une position académique à une personne faisant partie du
même groupe d'influence. Par ailleurs, la commission n'avait pas
l'indépendance et l'impartialité suffisantes. Certains membres devaient
préserver une forme de collaboration scientifique, à laquelle ils
tenaient, avec le groupe d'influence. D'autres ne voulaient pas prendre
de risques liés à l'attribution ou à la perte de crédits, maîtrisés en
partie par des personnes qu'ils craignaient. Une troisième catégorie de
personnes s'estimait peu concernée, tout en se rendant bien compte
de la situation.
Le professeur P._______ a également indiqué avoir appris
indirectement que les professeurs I._______ et H._______ avaient
tenu des propos dévalorisants. Il estimait que la mésentente entre le
doctorant et l'intéressé, événement inattendu de poids, avait été
utilisée à l'encontre du candidat A._______. A son avis, le groupe
d'influence avait cherché à tirer profit du litige, en exploitant l'état très
émotif du doctorant E._______ et en l'attisant. Il était toutefois fréquent
que des tensions apparaissent entre le doctorant et son directeur de
thèse, mais cela avait pris, dans le cas particulier, une ampleur
exceptionnelle en raison de facteurs psychologiques.
Il a relevé par ailleurs ne pas avoir été témoin direct de pressions par
les supérieurs hiérarchiques de l'intéressé, bien que cela lui paraissait
probable de la part du professeur H._______. En outre, il n'avait pas
connaissance de propos tenus publiquement par les professeurs
B._______ et H._______ visant à dénigrer le recourant. Il précisait
aussi que les critères quantitatifs (publications et citations) utilisés
pour nommer un candidat au poste de professeur étaient inadéquats,
ceux-ci ne permettant pas de discerner une personnalité scientifique
très forte ni une pensée originale. L'éventail des appréciations était
Page 17
A-1006/2008
tellement large qu'il était toujours possible d'évincer ou de promouvoir
une personne, en mettant l'accent sur tel ou tel aspect.
3.2.2.5 Quant au professeur K._______, entendu le 20 juillet 2006, il a
également été d'avis que le recourant disposait des qualités
nécessaires à une stabilisation en tant que professeur. Le rejet de sa
candidature s'expliquait à son sens de deux manières. D'une part, par
la charge importante d'enseignement et la concentration de l'activité
du recourant en mathématique financière, de sorte que ses
recherches en physique pure avaient pu être jugées de moindre
qualité. D'autre part, pour des raisons personnelles ayant pour origine
un groupe de quelques professeurs opposés à sa nomination. Ainsi,
les problèmes que celui-ci avait eus avec deux de ses doctorants
avaient été évoqués.
A son avis, le dossier de candidature du professeur A._______ avait
été traité a priori correctement par la commission, en précisant qu'elle
comprenait des personnes extérieures au domaine (de recherche du
recourant). Il a ajouté que le professeur qui avait la charge de
présenter le dossier du candidat A._______ était opposé à sa
stabilisation. Il a aussi exposé que deux ou trois professeurs s'étaient
« alliés » au doctorant E._______ qu'ils avaient utilisé, et
réciproquement, pour agir contre le candidat A._______. A titre
d'exemple, il s'est référé à l'attribution d'un prix d'excellence pour la
thèse du doctorant E._______, proposé par l'expert du Département,
alors que le recourant et les experts externes y étaient opposés.
En outre, à sa connaissance, l'intéressé n'avait pas été soumis à des
pressions par ses supérieurs hiérarchiques, et les professeurs
B._______ et H._______ ne l'avaient pas dénigré publiquement. Il
avait cependant l'impression que, en privé, il y avait eu des sous-
entendus négatifs, sans pour autant pouvoir citer des faits précis.
3.2.2.6 Appelé à s'exprimer sur cette affaire le 19 janvier 2007, le
professeur B._______, alors vice-président de l'EPFL, doyen de la
FSB de 2001 à 2004, a exposé à l'instance inférieure que l'activité du
candidat A._______ présentait des aspects positifs et négatifs.
L'enseignement qu'il dispensait était bon, mais la production
scientifique était insuffisante. Dans l'évaluation des candidatures, il
avait été tenu compte du fait que la charge d'enseignement du
professeur A._______ était plus lourde que celle habituellement
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assumée par un professeur ''tenure track''. Les difficultés rencontrées
avec le doctorant E._______ avaient également été prises en
considération dans l'appréciation globale du dossier. Par ailleurs, il a
indiqué être intervenu auprès du doctorant en vue de le dissuader
d'agir sur le plan juridique à l'encontre du recourant.
A sa connaissance, il n'y avait eu aucune campagne de délation à
l'encontre de ce dernier. Il a ajouté sur ce point que les bruits de
couloir n'avaient aucune influence sur le préavis exprimé par la
Commission ''tenure track''. Celle-ci avait l'indépendance et
l'impartialité suffisante pour nommer un professeur, dès lors qu'elle
était composée de personnes ayant non seulement de très bonnes
connaissances scientifiques, mais aussi une réputation
d'indépendance et d'objectivité dans l'appréciation des dossiers de
candidats. Il n'avait par ailleurs pas connaissance de pressions qui
auraient pu être exercées par les supérieurs hiérarchiques de
l'intéressé. A sa connaissance, personne n'avait laissé entendre au
recourant qu'il aurait plus de chance d'être nommé s'il acceptait une
lourde charge d'enseignement. Il a affirmé en outre ne l'avoir jamais
dénigré. A son avis, il en allait de même du professeur H._______.
3.2.3 Dans le cadre de la procédure pénale ouverte suite à la plainte
déposée le 1er juillet 2002 par le doctorant E._______ contre le
recourant, le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte a
retenu que A._______ avait fait l'objet peu ou prou d'agissements
pouvant s'apparenter à des pressions, menaces ou chantages de la
part du doctorant E._______. Il s'est fondé pour cela sur les
déclarations des témoins qu'il a entendus, singulièrement sur celles
des professeurs P._______, K._______, Q._______ et J._______,
ainsi que sur celle de R._______, ancien étudiant du recourant.
Dans sa déposition en date du 7 juillet 2004 devant le Juge
d'instruction pénal, le professeur P._______ a en particulier déclaré
avoir eu connaissance par l'intermédiaire de ses collègues de
pressions ou menaces exercées par E._______ à l'encontre du
recourant et qu'il s'agissait essentiellement de menaces de poursuites
judiciaires ; il a en outre précisé que le conflit entre le recourant et
E._______ avait été exploité par certaines personnes de l'Institut dans
le but de libérer des positions au profit de leurs groupes.
Pour sa part, le professeur K._______ a exposé, également le 7 juillet
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A-1006/2008
2004, que, dans la mesure où le recourant se trouvait dans une
période cruciale sur le plan professionnel (son maintien ou non dans
l'Institut devant être décidé), il avait eu nettement le sentiment que le
doctorant E._______ avait tenté de profiter de cette situation.
De son côté, le professeur Q._______, ancien collègue du recourant,
entendu le 29 juillet 2004, a déclaré que le recourant lui avait expliqué
que son doctorant avait exigé que certaines phrases figurent dans son
certificat de travail ; il avait eu alors l'impression que, si le recourant ne
s'exécutait, sa carrière pourrait en pâtir.
Le professeur J._______, quant à lui, a relaté le 29 juillet 2004 que le
recourant l'avait informé du fait que son doctorant E._______ avait
menacé de détruire sa carrière ; lorsqu'il avait entendu le doctorant sur
ce point, ce dernier lui avait répondu qu'il connaissait la situation de
son directeur de thèse, mais que cela n'était pas son problème. Le
témoin a encore précisé que les critiques à l'égard du recourant par
E._______ avaient été la raison essentielle de sa non-nomination en
qualité de professeur.
Quant à R._______, ancien étudiant du recourant, il a déclaré le 7
juillet 2004 que ce dernier lui avait parlé de pressions ou menaces
exercées par son doctorant à son encontre, mais qu'il n'en avait pas
de souvenirs précis. Il a également exposé que d'anciens collègues de
l'Institut de physique l'avaient informé de certains bruits de couloir.
Ainsi, le doctorant E._______ se plaignait du fait que A._______ avait
exigé que son nom figure sur l'une de ses publications, alors qu'il
n'avait rien fait ; en outre, A._______ avait communiqué au Fonds
national suisse de la recherche scientifique que le doctorant
E._______ avait des problèmes de santé. Le témoin a aussi déclaré
que de telles rumeurs devaient être placées dans le contexte
universitaire, et que celles-ci circulaient toujours à l'encontre de tel ou
tel professeur.
3.3
3.3.1 Des différentes déclarations exposées ci-avant, ainsi que des
autres pièces du dossier, le tribunal de céans ne peut retenir que le
recourant a fait l'objet d'une campagne de délation ou de diffamation
ou qu'il a publiquement été dénigré par certains professeurs.
Certes, le professeur P._______ a affirmé que ses confrères
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A-1006/2008
I._______ et H._______ avaient tenu des propos dévalorisants à
l'encontre de A._______. Il a toutefois précisé ne l'avoir appris
qu'indirectement, de sorte que ces propos ne sauraient être tenus
comme suffisamment probants pour fonder une atteinte illicite à la
personnalité. Il en va de même des sous-entendus négatifs évoqués
par le professeur K._______, dès lors qu'ils ne résultent en définitive
que d'une impression de ce dernier, sans être étayée par des faits
précis. Le professeur J._______ a par ailleurs précisé qu'il n'y avait
pas lieu de parler de campagne de diffamation, même si l'on pouvait
admettre l'existence de certains contacts entre collègues, ce qui
rejoint aussi les propos du professeur L._______.
3.3.2 Les témoignages recueillis ne permettent pas non plus
d'admettre l'existence de pressions nuisibles exercées par les
supérieurs hiérarchiques du recourant par l'imposition de lourdes
charges de travail. Les déclarations du professeur P._______ selon
lesquelles de telles pressions lui paraissaient probables, en indiquant
n'en avoir pas été le témoin direct, ne permettent pas d'aboutir à une
autre conclusion. Certes, selon le professeur L._______, le recourant
était incité à accepter certaines charges en lui faisant comprendre que
cela serait utile à sa stabilisation. Ces propos ne font toutefois pas
référence à des faits précis, et relèvent essentiellement d'une
appréciation subjective. Par ailleurs, d'après son confrère J._______,
la charge de travail imposée au recourant était certes importante, mais
s'inscrivait dans la pratique de l'époque.
3.3.3 Quant au conflit survenu entre le recourant et le doctorant
E._______, il ne convient pas de retenir qu'il aurait été orchestré par
certains professeurs en vue de nuire à sa réputation et à sa
stabilisation en tant que professeur à l'EPFL.
Selon les professeurs J._______ et P._______, il n'est pas rare que
des dissensions surviennent entre un doctorant et son directeur de
thèse, notamment lorsque le premier a atteint une certaine maturité
dans son projet. Parmi les témoins ayant fait état d'une machination,
seuls les professeurs N._______ et K._______ ont cité un élément de
fait illustrant, selon eux, que certains confrères avaient pris le parti du
doctorant. Ils se sont référés à cet égard au fait que l'un d'entre eux
aurait voulu attribuer un prix d'excellence à la thèse du doctorant
E._______, alors que le recourant et d'autres experts externes s'y
étaient opposés. Quant au professeur J._______, il a jugé inadéquat le
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fait que cette information ait été divulguée au doctorant ; il a en outre
indiqué, dans le cadre de la procédure pénale, que les critiques à
l'égard du recourant de la part de E._______ avaient été la raison
essentielle de sa non-nomination en qualité de professeur. Les autres
témoins ont, quant à ceux, indiqué que le litige entre les deux hommes
avait pu jouer un rôle, quoique non déterminant.
L'on retiendra à cet égard que la mésentente entre le recourant et
E._______ tient d'abord aux relations humaines et professionnelles
entretenues entre les deux hommes. Le fait que certains professeurs
opposés au domaine de recherche du recourant, et donc à sa
nomination en qualité de professeur extraordinaire, ont pu chercher à
tirer profit de cette mésentente à son détriment, peut certes est
considéré comme inélégant, mais ne constitue pas une atteinte illicite
à la personnalité du recourant.
3.3.4 L'on ne saurait par ailleurs qualifier le comportement du
doctorant E._______ d'acte illicite à l'encontre du recourant, dont
l'EPFL aurait à répondre. Le Juge d'instruction de l'arrondissement de
La Côte a d'ailleurs estimé que le recourant avait fait l'objet,
seulement, peu ou prou, d'agissements pouvant s'apparenter à des
pressions, menaces ou chantages. En outre, et surtout, les
déclarations sur lesquelles il s'est fondé pour aboutir à une telle
conclusion ne sont pas déterminantes. En effet, les témoins interrogés
sur ce point se sont référés soit à des informations obtenues de tiers,
soit aux allégations du recourant ou encore à leur propre impression.
Il n'existe en réalité pas d'élément précis permettant de conclure à
l'existence d'une atteinte illicite à la personnalité du recourant par le
doctorant E._______. Il convient bien plutôt de retenir qu'il régnait
entre ces deux personnes une animosité croissante au fur et à mesure
que le travail de thèse du doctorant approchait de sa fin. Chacun s'est
senti lésé par le comportement de l'autre, ressenti comme injustifié ; le
doctorant par le prétendu enregistrement des conversations et le refus
d'approuver l'attribution d'un prix d'excellence à sa thèse, et le
recourant par l'ouverture de poursuites judiciaires susceptibles
d'affecter sa stabilisation et par l'absence de remerciement à l'issue de
la soutenance de la thèse. Cela ne suffit toutefois pas à retenir une
atteinte à la personnalité du recourant ou un mobbing. S'agissant de
l'EPFL, l'on relèvera au surplus que les professeurs J._______ et
B._______ sont intervenus et qu'ils ont tenté d'aplanir les tensions
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entre les deux hommes.
Il aurait certes été plus élégant que les membres de la commission de
nomination ne retiennent pas comme un élément négatif ce conflit
humain. Mais l'on ne peut considérer le fait qu'il a pu être considéré
comme tel par certains d'entre eux comme une marque du
harcèlement dont le recourant aurait été victime.
3.3.5 L'ensemble des événements décrits et appréciés subjectivement
par les témoins interrogés s'inscrit bien plutôt dans un climat qualifié
de tendu et dans une période de réorganisation de l'Institut de
physique (transformé en Faculté) au sein de l'EPFL. Il apparaît ainsi
que deux groupes de professeurs s'opposaient, chacun souhaitant
privilégier son domaine de spécialisation au moment où de nouvelles
orientations de recherche étaient envisagées. En pareil contexte, l'on
peut s'attendre à ce que chacun des deux groupes encourage
davantage un candidat à la nomination pour le poste de professeur
susceptible d'adhérer à son groupe, et tire argument des moindres
maladresses des autres postulants pour motiver le rejet de leur
candidature.
L'on ne peut dès lors admettre que, dans le cadre de la procédure de
nomination d'un nouveau professeur, la prise en considération, aux
fins de l'évaluation de sa candidature, d'un conflit survenu avec l'un de
ses doctorants, constitue un indice de la volonté de la part des
organes de l'EPFL de porter atteinte à la personnalité du recourant,
voire de le harceler psychologiquement. Pas plus d'ailleurs que la
composition de la commission appelée à donner un préavis sur les
candidatures ou le fait que le professeur H._______ n'ait pas défendu
correctement la position du recourant, alors qu'il en était chargé. Il ne
faut en effet pas perdre de vue qu'il ne s'agit pas ici de remettre en
cause la non-nomination du recourant, mais bien d'analyser si celui-ci
a fait l'objet d'une atteinte à la personnalité, respectivement d'un
harcèlement psychologique. Or les critiques du recourant touchant la
composition de la commission, son mode de fonctionnement et le parti
pris de certains professeurs touchent essentiellement sa situation de
candidat à un poste de professeur à un moment donné.
L'on peut certes comprendre la déception éprouvée par le recourant
face au rejet de son dossier, dès lors qu'il s'est vraisemblablement
fortement investi dans son activité en vue de sa stabilisation en qualité
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de professeur à l'EPFL. Il ne pouvait cependant pas ignorer les aléas
d'une nomination, d'autant que le climat était tendu et que l'aspect
financier de la physique sur lequel il s'était consacré n'était plus
prioritaire selon les nouvelles orientations de recherche.
3.4 Compte tenu de tout ce qui précède, les agissements dont se
plaint le recourant, pris dans leur ensemble ou individuellement, ne
constituent juridiquement ni un harcèlement psychologique, ni une
atteinte grave à sa personnalité. En outre, l'on ne voit pas que
l'audition de témoins supplémentaires puisse aboutir à une autre
conclusion. Il est précisé au demeurant que le témoin R._______
(ancien étudiant du recourant) a déjà été entendu lors de la procédure
pénale et que sa déposition a été versée au dossier, de sorte qu'elle a
été prise en considération. Il s'est également exprimé par écrit, ainsi
que cela ressort du dossier de l'autorité inférieure. Tel a aussi été le
cas des deux autres témoins dont l'audition a été requise devant le
tribunal de céans. Par ailleurs, et dans ces conditions, le grief du
recourant portant sur la constatation inexacte et incomplète des faits
pertinents tombe à faux.
En l'absence d'acte illicite, la responsabilité de l'EPFL ne saurait être
engagée. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner plus avant si les autres
conditions de la responsabilité sont satisfaites. De là, il suit que la
question de savoir si les prétentions du recourant sont périmées peut
demeurer ouverte.
4.
Le recours se révèle ainsi mal fondé et il doit être rejeté.
En application des art. 63 al. 1 PA et 4 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure,
arrêtés à 5'000.-- francs, sont mis à la charge du recourant. Il sont
compensés par l'avance de frais du même montant qu'il a déjà versée.
Dans la mesure où il succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer une
indemnité au titre de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 FITAF a
contrario).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 5'000.-, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
du même montant déjà versée.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (recommandé)
Le président du collège : Le greffier :
Jérôme Candrian Gilles Simon
Indication des voies de droit :
Les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de
responsabilité étatique peuvent être contestées auprès du Tribunal
fédéral, pourvu qu'il s'agisse d'une contestation pécuniaire dont la
valeur litigieuse s'élève à 30'000.- francs au minimum ou qui soulève
une question juridique de principe (art. 85 al. 1 let. a et al. 2 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Si
le recours en matière de droit public est ouvert, il doit être déposé
dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision contestée.
Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer
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les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Il
doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal
fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une
Représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 42, 48, 54 et
100 LTF).
Expédition :
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