B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-1015/2015
Ar r ê t d u 1 8 a o û t 2 0 1 6
Composition
Pascal Mollard (président du collège),
Salome Zimmermann, Daniel Riedo, juges,
Cédric Ballenegger, greffier.
Parties
1. X._______,
2. A._______ Ltd.,
les deux représentées par Maître Jean-Luc Herbez,
recourantes,
contre
Administration fédérale des contributions AFC,
Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI,
autorité inférieure.
Objet
entraide administrative (CDI-IN).
A-1015/2015
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Vu
la demande d’assistance administrative des autorités indiennes du … 2014
visant dame X._______ (ci-après : la recourante 1) et portant sur les
comptes que celle-ci ou des membres de sa famille auraient détenus, soit
directement, soit indirectement, auprès de la Deutsche Bank à Genève du-
rant la période du 1er avril 1998 au 15 juillet 2014,
les divers documents produits par la Deutsche Bank le 5 novembre 2014,
dont il ressort que la recourante 1 est titulaire du compte n° 1 et ayant-droit
économique des comptes n° 2, ouvert au nom de A._______ Ltd. (ci-
après : la recourante 2), n° 3, ouvert au nom de B._______ Ltd., et n° 4,
ouvert au nom de C._______ Ltd.,
la décision finale de l’Administration fédérale des contributions du 16 jan-
vier 2015 par laquelle celle-ci accorde l’assistance administrative de la
Suisse à l’Inde et transmet les documents relatifs aux comptes susmen-
tionnés pour la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2014,
le recours de la recourante 1 du 18 février 2015, par lequel celle-ci conclut
à l’annulation de la décision attaquée (affaire A-1015/2015),
le recours de la recourante 2 du 18 février 2015, par lequel celle-ci conclut
également à l’annulation de la décision attaquée (affaire A-1024/2015),
la réponse de l’autorité inférieure du 20 mars 2015 dans l’affaire
A-1015/2015, par laquelle dite autorité conclut au rejet du recours,
la réponse de l’autorité inférieure du 20 mars 2015 dans l’affaire
A-1024/2015, par laquelle dite autorité conclut également au rejet du re-
cours,
la décision incidente du 4 mai 2015 par laquelle le juge instructeur a or-
donné la jonction de l’affaire A-1024/2015 à l’affaire A-1015/2015,
les divers courriers des parties relatifs au droit des recourantes de consul-
ter les correspondances échangées entre autorités suisses et indiennes au
cours de la procédure,
l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_112/2015 du 27 août 2015, rendu dans une
affaire similaire, par lequel il a été dit que les parties à la procédure avaient,
en règle générale, le droit de consulter les correspondances échangées
entre autorités,
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le courrier de l’autorité inférieure du 23 octobre 2015 aux recourantes, par
lequel celle-ci leur transmet une copie des correspondances échangées
avec les autorités indiennes,
la réplique des recourantes du 19 novembre 2015, par laquelle celles-ci
confirment leurs conclusions,
la duplique de l’autorité inférieure du 16 décembre 2015, par laquelle celle-
ci conclut à nouveau au rejet des recours,
les observations finales des recourantes du 12 janvier 2016, par lesquelles
celles-ci persistent dans leurs conclusions,
et considérant
1.
que l'assistance administrative internationale en matière fiscale est actuel-
lement régie, pour ce qui concerne le droit interne, par la loi fédérale du
28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en ma-
tière fiscale (LAAF, RS 651.1), en vigueur depuis le 1er février 2013,
que la demande d'entraide litigieuse, datée du … 2014, entre dans le
champ d'application de cette loi,
que le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le pré-
sent recours (cf. art. 32 s. de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal adminis-
tratif fédéral [LTAF ; RS 173.32]),
que la présente procédure est soumise aux règles générales de procédure,
sous réserve des dispositions spécifiques de la LAAF (cf. art. 19 al. 5
LAAF),
que le recours de la recourante 1 aussi bien que celui de la recourante 2
répondent manifestement aux exigences de forme et de fond de la procé-
dure administrative (cf. art. 50 al. 1, 52 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]),
que les deux recourantes jouissent sans conteste de la qualité pour recou-
rir (cf. art. 14 al. 1 et 2, 19 al. 2 LAAF ; art. 48 PA),
qu'il y a lieu d'entrer en matière,
que le Tribunal jouit d'un plein pouvoir de cognition (cf. art. 49, 62 al. 4 PA),
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que, en règle générale, il limite toutefois son examen aux griefs soulevés
par les parties (cf. ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c ; arrêts
du TAF A-3629/2015 du 14 juin 2016 consid. 2, A-2516/2014 du 15 dé-
cembre 2014 consid. 2.2, A-4659/2010 du 14 juin 2011 consid. 1.2),
2.
que les recourantes ont obtenu une copie de la plupart des pièces du dos-
sier avant qu'elles ne déposent leur recours, la demande d'entraide et
quelques autres échanges de courriels entre autorités leur ayant été trans-
mis a posteriori, au cours de la procédure menée ici,
que, en principe, il n'y a qu'un seul échange d'écritures en matière d'en-
traide (cf. art. 19 al. 4 LAAF),
que, en l'occurrence, les recourantes ont pu s'exprimer à nouveau dans
leur réplique et dans leurs observations finales, et ceci après avoir reçu
l’intégralité des pièces du dossier,
que leur droit d’être entendues a dès lors été suffisamment pris en compte,
malgré la transmission tardive des pièces en question,
qu’elles ne se plaignent d’ailleurs pas, à juste titre, d’une violation de leurs
droits de procédure,
3.
que l'assistance administrative avec l’Inde est actuellement régie par
l'art. 26 de la Convention entre la Confédération suisse et la République de
l'Inde en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le
revenu du 2 novembre 1994 (CDI-IN ; RS 0.672.942.31) et par le ch. 10 du
Protocole joint à cette convention (ci-après : le Protocole à la CDI-IN),
que ces dispositions ont été modifiées par un Protocole du 30 août 2010
(Protocole modifiant la Convention entre la Confédération suisse et la Ré-
publique de l’Inde en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’im-
pôts sur le revenu et son protocole [ci-après: le Protocole du 30 août 2010;
RO 2011 4617]),
que ces modifications s'appliquent aux demandes d'assistance qui portent
sur des renseignements concernant, en Inde, l'année fiscale débutant le
1er avril 2011 et les années suivantes (cf. art. 14 ch. 3 du Protocole du
30 août 2010),
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que les renseignements que l’autorité inférieure entend transmettre aux
autorités indiennes, qui portent sur la période allant du 1er avril 2011 au
31 mars 2014 entrent dans le champ d’application temporel de l’art. 26
CDI-IN et du ch. 10 du Protocole à la CDI-IN,
4.
que, selon l'art. 26 par. 1 CDI-IN, l'assistance doit être accordée à condition
qu'elle porte sur des renseignements vraisemblablement pertinents pour
l'application de la législation fiscale interne des Etats contractants, cette
notion devant être interprétée de manière large (cf. ch. 10 let. d du Proto-
cole à la CDI-IN ; ATF 141 II 436 consid. 4.4.3 ; arrêt du TF 2C_1174/2014
du 24 septembre 2015 [publication prévue] consid. 2.1.1),
que la demande d’assistance doit respecter le principe de subsidiarité
(ch. 10 let. a du Protocole à la CDI-IN),
qu’elle ne doit pas être déposée uniquement à des fins de recherche de
preuves (interdiction de la pêche aux renseignements ; cf. ch. 10 let. d du
Protocole à la CDI-IN),
que, conformément aux principes du droit international, la demande doit en
outre respecter le principe de la bonne foi (cf. art. 7 LAAF),
que les renseignements demandés doivent être compatibles avec les
règles de procédure applicables dans l’Etat requérant et dans l’Etat requis,
les règles sur le secret bancaire n’ayant toutefois pas à être respectées
(cf. art. 26 par. 3 et 5 CDI-IN),
qu'à la forme, la requête doit indiquer les coordonnées des personnes con-
cernées, la période visée, les renseignements recherchés, le but fiscal
poursuivi et les coordonnées du détenteur des informations recherchées
(ch. 10 let. b du Protocole à la CDI-IN),
que, lorsqu’il est donné suite à une demande d’entraide, la transmission de
renseignements au sujet de personnes qui ne sont pas concernées par
cette demande est exclue (cf. art. 4 al. 3 LAAF),
5.
que, en l’espèce, les autorités indiennes cherchent à obtenir des rensei-
gnements sur les comptes détenus par la recourante 1 ou par ses proches,
directement ou indirectement, auprès de la Deutsche Bank,
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6.
que, à la forme d’abord, la demande d'assistance permet d'identifier claire-
ment la personne concernée, soit la recourante 1,
qu'il y est précisé qu'elle concerne la période allant du 1er avril 1998 au
15 juillet 2014, dite période ayant d’office, et à juste titre (cf. arrêt du TAF
A-4232/2013 du 17 décembre 2013 consid. 6.2.4.2, 6.3.2.2), été réduite
aux années fiscales indiennes allant du 1er avril 2011 au 31 mars 2014 par
l’autorité inférieure,
que l'état de fait qui motive la demande y est brièvement résumé, à savoir
que les autorités ont procédé à une saisie de documents auprès de
D._______ le 6 mai 2014, au cours de laquelle il a été découvert que la
recourante 1 détenait un compte potentiellement non déclaré auprès de la
Deutsche Bank,
que les renseignements recherchés sont suffisamment décrits,
qu'il s'agit des documents bancaires, y compris les documents d’ouverture
de compte, relatifs à tous les comptes dont la recourante 1 ou ses proches
seraient directement ou indirectement titulaires auprès de la Deutsche
Bank, pour la période du 1er avril 1998 au 15 juillet 2014 (réduite d’office
aux années fiscales allant du 1er avril 2011 au 31 mars 2014 par l’autorité
inférieure),
que le but fiscal poursuivi est indiqué, à savoir établir le montant des impôts
éludés et poursuivre d’éventuelles infractions fiscales,
que le détenteur d'informations, soit la Deutsche Bank à Genève, est clai-
rement déterminé,
que la demande remplit dès lors toutes les conditions de forme prévues
par le ch. 10 let. b du Protocole à la CDI-IN (cf. consid. 4 ci-dessus),
que, faut-il relever, l'art. 6 al. 2 LAAF, qui définit également les conditions
de forme auxquelles doit satisfaire une demande d'assistance, n'est pas
applicable en l'espèce, le Protocole additionnel définissant déjà lui-même
ces conditions (cf. arrêt du TF 2C_1174/2014 du 24 septembre 2014 con-
sid. 2.1.4),
que l'art. 6 al. 2 LAAF fût-il applicable, toutes les exigences en seraient
remplies (les autres déclarations requises par cet article se trouvant dans
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la lettre d’accompagnement rédigée par les autorités requérantes ;
cf. pièce 1 de l’AFC),
que la demande satisfait ainsi à toutes les exigences de forme,
7.
que, sur le fond, les autorités indiennes ont expliqué qu'elles soupçon-
naient la recourante 1 de n'avoir pas déclaré un compte détenu par elle en
Suisse et qu'elles souhaitaient pouvoir récupérer l’impôt dû et mener une
éventuelle procédure de poursuite,
qu’elles demandent dès lors à connaître les documents relatifs aux
comptes détenus par la recourante 1 auprès de la Deutsche Bank à Ge-
nève, soit directement, soit indirectement,
que les documents demandés paraissent parfaitement en lien avec les faits
décrits et le but poursuivis,
qu’ils sont donc vraisemblablement pertinents pour l’examen du cas de la
recourante 1 par les autorités indiennes,
que les recourantes estiment que, en ce qui concerne le compte de la re-
courante 2, la recourante 1 n’en serait plus l’ayant droit économique depuis
le 27 juin 2012, même si la Deutsche Bank n’a été avertie de ce fait que le
30 janvier 2015,
qu’il n’y aurait donc pas lieu de transmettre les documents relatifs à ce
compte aux autorités indiennes,
que, toutefois, il n’est pas prouvé au-delà de tout doute raisonnable que le
compte de la recourante 2 est sans pertinence aucune pour la procédure
fiscale menée en Inde au sujet de la recourante 1,
que, premièrement, cette dernière indique elle-même que le transfert n’a
eu lieu qu’à partir du 27 juin 2012,
que, dans la mesure où la procédure d’assistance porte sur une période
qui commence déjà le 1er avril 2011, ce compte lui a encore appartenu,
indirectement, pendant plus d’une année depuis cette date,
qu’il n’y a donc aucune raison que l’assistance ne soit pas accordée pour
ce laps de temps,
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que, pour la période qui a suivi, soit du 27 juin 2012 au 31 mars 2014, le
Tribunal ne saurait considérer que la preuve du transfert est rapportée,
que le transfert n’a été communiqué à la Deutsche Bank que le 30 janvier
2015, soit après que la recourante 1 a été informée de la procédure d’as-
sistance,
que la situation n’était donc de loin pas univoque pendant la période liti-
gieuse, puisque, pour la banque, la recourante 1 continuait d’être l’ayant
droit économique du compte,
que, de plus, savoir quelle est la portée d’une situation de ce genre en droit
fiscal indien excède largement l’examen à effectuer ici, qui doit rester som-
maire et se fonde uniquement sur des preuves claires et fournies d’emblée
par les parties (cf. ATF 139 II 451 consid. 2.3 ss),
que la réponse aux questions qui se posent ici appartient aux autorités
indiennes, qui pourront, grâce à la procédure d'assistance, examiner la si-
tuation en connaissance de cause (cf. arrêt du TF 2C_274/2016 du 7 avril
2016 consid. 4.2 s. ; arrêt du TAF A-2872/2015 du 4 mars 2016 consid. 8),
que le fait que l'assistance soit accordée ici ne signifie pas encore que la
recourante 1 a indûment soustrait des montants au fisc,
que la procédure d’assistance vise uniquement à permettre aux autorités
indiennes de répondre à cette question elles-mêmes,
qu’il n’y a pas besoin de se demander ici si les renseignements demandés
par l’autorité requérante au sujet des proches de la recourante 1 pourraient
être considérés comme pertinents pour la taxation de celle-ci, dès lors qu’il
n’est pas prévu de transmettre de tels renseignements,
8.
que, de plus, l'autorité requérante indique avoir épuisé les moyens de col-
lecte de renseignements prévus par le droit indien,
que, conformément au principe de confiance qui doit régner dans les rela-
tions entre Etats (cf. arrêt du TF 2C_1174/2014 consid. 2.1.3), on ne voit
ici aucun motif de remettre en doute cette assertion,
que le principe de subsidiarité de l’entraide paraît donc respecté,
que les recourantes le contestent,
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Page 9
qu’elles expliquent que le numéro du compte prétendument non déclaré
mentionné dans la demande d’assistance correspond à l’un des comptes
reportés par la recourante 1 dans ses déclarations, même si celle-ci a com-
mis une erreur de plume au moment de retranscrire le numéro de référence
(… au lieu de …),
qu’elles y voient une violation du principe de subsidiarité, dans la mesure
où les autorités indiennes auraient simplement pu s’adresser à la recou-
rante 1 pour découvrir où résidait l’erreur,
que, toutefois, cette interprétation du principe de subsidiarité ne corres-
pond pas à la portée réelle de ce principe,
que celui-ci empêche que l’Etat requérant demande à l’Etat requis des in-
formations qu’il pourrait obtenir lui-même directement en usant de ses
propres procédures,
qu’il faut cependant que l’Etat requérant puisse obtenir précisément la
même information par lui-même et que cette information bénéficie du
même degré de valeur probatoire,
qu’ici, les autorités indiennes n’auraient pu obtenir les documents prouvant
l’erreur de la recourante 1, ceux-ci étant détenus par une banque suisse,
que, même si ces autorités avaient interpellé la recourante 1 au sujet de
l’existence de ce compte, elles auraient dû demander l’assistance de la
Suisse pour en obtenir les relevés,
que les autorités indiennes n’avaient donc d’autre choix pour parvenir à
leur but que de déposer une demande d’assistance (cf. arrêt du TAF
A-5648/2014 du 12 février 2015 consid. 7),
que le principe de subsidiarité est ainsi respecté,
9.
que, dans la demande, l'autorité requérante a expliqué qu’elle avait mené
une perquisition contre un groupe lié à la recourante 1 et qu’elle avait à
cette occasion découvert des indications qui donnaient à penser que celle-
ci possédait un compte non déclaré à la Deutsche Bank,
qu’effectivement, le compte en question ne se retrouve pas formellement
dans les déclarations fournies par la recourante 1, ne serait-ce qu’en raison
d’une erreur de plume,
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Page 10
que les faits présentés par l’autorité requérante sont ainsi cohérents,
que la demande d’assistance est clairement ciblée,
que les autorités indiennes ne procèdent pas à une recherche de preuves
au hasard,
que les recourantes le contestent,
qu’elles invoquent le fait que, selon la demande, la recourante 1 est soup-
çonnée de fraude fiscale, alors qu’il n’est fait mention d’aucune procédure
pénale ouverte à son encontre,
que, selon elles, s’il s’agit d’un simple soupçon, une tel fondement ne sau-
rait être suffisant pour justifier une demande d’assistance,
que, de plus, si le soupçon est motivé par la prétendue existence d’un
compte non déclaré, ce soupçon devrait être d’emblée écarté, le compte
en question ayant été déclaré selon ce qui a été indiqué plus haut,
que ces arguments ne permettent pas de qualifier la demande des autori-
tés indiennes de « fishing expedition »,
qu’il a déjà été dit que le compte de la recourante 1 n’avait, de fait, pas été
correctement déclaré, même si ce n’était que le résultat d’une erreur de
plume,
que, de plus, rien n’interdit à un Etat de chercher à contrôler qu’une per-
sonne en particulier a correctement déclaré ses avoirs et ses revenus, ne
serait-ce que parce que cette personne est liée de près ou de loin à une
enquête en cours (cf. arrêt du TAF A-2872/2015 du 4 mars 2016 consid. 8),
que la notion de « fishing expedition » vise plutôt à empêcher les procé-
dures menées sans motif ou à l’encontre d’un trop vaste cercle de per-
sonnes,
que, tant qu’un Etat se contente de chercher à vérifier qu’une personne
donnée, à titre individuel, a pleinement rempli ses obligations fiscales,
parce qu’il nourrit un doute sur ce point, on ne saurait être parler d’une
« fishing expedition »,
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que le contrôle de la perception correcte des impôts est en soi un but suf-
fisant pour justifier une demande d’assistance, du moins lorsqu’il s’agit
d’une demande d’assistance individuelle liée à un doute concret,
qu’ici, la recourante 1 est liée à un groupe qui fait l’objet d’une enquête
fiscale,
qu’il est apparu à cette occasion qu’elle possédait peut-être un compte non
déclaré, quand bien même cette hypothèse ne serait que le résultat d’une
erreur de plume,
que les autorités indiennes nourrissent donc un doute sur l’exactitude des
déclarations de la recourante 1,
qu’elles souhaitent vérifier que tout est en ordre,
que ce but est parfaitement légitime,
que la demande d’assistance ne constitue pas une « fishing expedition »,
que les recourantes semblent sous-entendre que le compte litigieux n’au-
rait, en réalité, pas été découvert lors de la perquisition menée au sein du
groupe lié à la recourante 1,
que cette affirmation ne se fonde sur aucun élément objectif, hormis le fait
que la découverte du compte en question n’aurait pas été portée au pro-
cès-verbal de saisie,
qu’on ne discerne pas bien, cependant, quel grief les recourantes en tirent,
qu’il n’apparaît pas surprenant que le document sur lequel figure le numéro
de compte et qui est joint à la demande d’assistance n’ait pas fait l’objet
d’une mention spécifique au procès-verbal de saisie, dans la mesure où il
s’agit, pour autant qu’on puisse en juger, d’un document qui ne revêt pas,
en soi, de valeur particulière,
que, en tant qu’elle porte sur l’absence de mention au procès-verbal de
saisie, la critique des recourantes est mal, ou alors insuffisamment, fondée,
que, par ailleurs, comme cela a déjà été relevé, il ne s’impose pas de dire
si la demande des autorités indiennes au sujet des comptes détenus par
les proches de la recourante 1 constitue une « fishing expedition », dès
lors qu’aucun compte de ce type n’est apparu au cours de la procédure,
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Page 12
10.
qu'enfin, il n'existe aucun élément qui donnerait à penser que la demande
d'assistance repose sur un comportement contraire à la bonne foi ou sur
un acte punissable selon le droit suisse (cf. art. 7 let. c LAAF),
que les recourantes ne le font pas valoir non plus,
11.
que l'AFC doit respecter les règles et les limites du droit suisse lorsqu'elle
demande des renseignements dans le cadre d'une procédure d'assistance
administrative, sous réserve des exceptions résultant du droit international
(cf. consid. 4 ci-dessus),
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et du Tribunal administratif
fédéral (cf. ATF 142 II 69 consid. 4 ; arrêt du TAF A-6098/2014 du 17 juin
2015 consid. 10 s.), ce principe implique en général que l'AFC doit respec-
ter les limites découlant des art. 111 et 126 ss de la loi fédérale du 14 dé-
cembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD ; RS 642.11),
que les dispositions à appliquer dépendent toutefois de la nature du déten-
teur d’information,
qu’ici, l'autorité inférieure a prévu de transmettre aux autorités indiennes
des renseignements fournis par une banque, la Deutsche Bank,
que le Tribunal administratif fédéral considérait précédemment que l'AFC
devait également respecter les règles de la procédure fiscale suisse lors-
qu'elle mettait en œuvre l'assistance administrative internationale en re-
cherchant les informations souhaitées auprès d’une banque (cf. arrêts du
TAF A-3294/2014 du 8 décembre 2014 consid. 3.3, A-1606/2014 du 7 oc-
tobre 2014 consid. 7.2.1),
que cela signifiait en particulier qu'elle ne pouvait chercher à connaître le
nom des bénéficiaires économiques d'un compte, du moins lorsqu'il n'exis-
tait aucun indice qu'un délit pénal fiscal au sens du droit suisse eût été
commis (cf. les informations prévues à l'art. 127 LIFD),
que, par les arrêts du Tribunal fédéral 2C_963/2014 du 24 septembre 2015
(ATF 141 II 436) et 2C_1174/2014 (destiné à la publication) du même jour,
cette jurisprudence a été cassée,
qu'il convient de considérer désormais que l'AFC n'est pas liée par les
règles de la procédure fiscale suisse pour ce qui concerne les banques et
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Page 13
qu'elle peut en principe transmettre toutes les informations vraisemblable-
ment pertinentes à l'Etat requérant, sur la base de l'art. 26 par. 5 CDI-IN
(arrêts du TF 2C_1174/2014 du 24 septembre 2015 [destiné à la publica-
tion] consid. 4.5 ss),
que, ici, comme cela a déjà été relevé, les informations demandées par
l'autorité requérante au sujet des comptes bancaires détenus par la recou-
rante 1, même indirectement, sont vraisemblablement pertinentes pour la
taxation de celle-ci en Inde,
qu’elles peuvent donc être transmises,
que, de même, rien ne laisse croire que les informations requises par les
autorités indiennes ne pourraient être obtenues par elles si le détenteur de
renseignements se trouvait en Inde,
qu’ainsi, la demande ne paraît pas sortir du cadre fixé par les règles de
procédure et la pratique indiennes en matière de procédure fiscale,
12.
qu’il s’impose encore d’examiner dans quelle mesure des informations qui
concernent des tiers à la procédure peuvent être transmises aux autorités
indiennes,
que, en effet, les écritures bancaires passées sur les comptes détenus di-
rectement ou indirectement par la recourante 1 contiennent, par essence,
des informations au sujet de transactions réalisées par ou avec des tiers
et, en particulier, des indications au sujet de la recourante 2,
que le Tribunal administratif fédéral considérait précédemment, dans les
cas tels que celui-ci, que seule une partie de la documentation bancaire
relative aux comptes concernés par une demande d'entraide pouvait être
transmise aux autorités requérantes (cf. arrêt du TAF A-3294/2014 du 8 dé-
cembre 2014 consid. 3.3.4 s.),
qu'il s'agissait par ce biais de limiter l'information à ce qui était pertinent
pour la taxation dans le pays requérant et de protéger les intérêts des tiers
mentionnés dans cette documentation,
que le Tribunal fédéral a en revanche considéré que les limites imposées
par l'art. 4 al. 3 LAAF, qui interdit de donner aux autorités étrangères des
renseignements sur des personnes qui ne sont pas concernées par la de-
mande d'assistance, devaient être comprises d'une manière restrictive
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Page 14
(cf. arrêt du TF 2C_1174/2014 du 24 septembre 2015 [destiné à la publi-
cation] consid. 4.6.1),
que, dès lors, cette disposition ne faisait point obstacle à ce que l'entier des
documents bancaires liés à un compte, y compris les noms de tiers qui
apparaissent dans ceux-ci, soient transmis aux autorités requérantes, hor-
mis lorsque la mention d’un nom était le fruit d'un pur hasard, sans lien
avec la situation de la personne concernée par la demande d’entraide
(cf. arrêt du TF 2C_1174/2014 du 24 septembre 2015 [destiné à la publi-
cation] consid. 4.6.2),
que la documentation bancaire relative aux comptes détenus directement
ou indirectement par la recourante 1 peut ainsi être transmise aux autorités
indiennes dans son intégralité,
que la décision de l'autorité inférieure est dès lors bien fondée à tout point
de vue,
13.
que, sur la base de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, succombant sur le fond, les recourantes doivent supporter les frais de
la procédure principale (cf. art. 63 al. 1 PA),
que ceux-ci seront fixés à Fr. 5'000.—,
que ce montant sera imputé sur l’avance de frais de Fr. 15’000.— au total
versée par elles,
que, toutefois, il s’impose de tenir compte du fait que les recourantes n’ont
obtenu une partie des pièces du dossier qu’après avoir déposé une requête
formelle en ce sens, à la suite du refus de l’autorité inférieure d’accéder à
leur demande,
que, même si le Tribunal administratif fédéral n’a pas eu à rendre de déci-
sion incidente sur ce point, l’autorité inférieure n’a accepté de transmettre
aux recourantes toutes les pièces litigieuses qu’après que le Tribunal fédé-
ral s’est prononcé sur un cas semblable,
que, sur ce point, le dépôt d’une requête formelle était justifié,
qu’il convient donc d’en tenir compte et d’allouer un montant à titre de dé-
pens aux recourantes, quand bien même il n’a pas été nécessaire de
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rendre formellement une décision incidente dans la présente procédure
(cf. art. 64 al. 1 PA),
que l'autorité inférieure devra donc verser Fr. 1'500.— aux recourantes à
ce titre,
(Le dispositif de l'arrêt se trouve à la page suivante.)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, par Fr. 5'000.— (cinq mille francs), sont mis à la
charge des recourantes et imputés sur l'avance de frais de Fr. 15'000.—
(quinze mille francs) versée par elles. Le solde de l'avance, soit
Fr. 10'000.— (dix mille francs), leur sera restitué une fois le présent arrêt
définitif et exécutoire.
3.
L'autorité inférieure doit verser Fr. 1'500.— (mille cinq cents francs) aux
recourantes à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourantes (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. … ; Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Pascal Mollard Cédric Ballenegger
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Indication des voies de droit :
La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative
internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est
recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il
s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de
l'art. 84 al. 2 LTF (art. 82, art. 83 let. h, art. 84a, art. 90 ss et art. 100 al. 2
let. b LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit la
condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue
officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains du
recourant (art. 42 LTF).
Expédition :