B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-1022/2018
Ar r ê t d u 11 j a n v i e r 2 0 1 9
Composition
Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège),
Christine Ackermann, Maurizio Greppi, juges,
Arnaud Verdon, greffier.
Parties
Centre medico-social régional,
Hôtel de Ville, Rue du Bourg 12A, case postale 280,
3960 Sierre,
représenté par
Maître Sébastien Fanti, avocat, Sébastien Fanti - Avocat &
Notaire, Rue de Pré-Fleuri 8B, Case postale 497, 1951 Sion,
recourant,
contre
Billag SA,
Avenue de Tivoli 3, case postale, 1701 Fribourg,
autorité de première instance,
Office fédéral de la communication OFCOM,
Rue de l'Avenir 44, case postale 1003, 2501 Biel/Bienne,
autorité inférieure.
Objet
Redevances de réception radio et télévision.
A-1022/2018
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Faits :
A.
A.a Lors d'un entretien téléphonique du 7 décembre 2006, le Centre
médico-social régional de Sierre (ci-après : le requérant) a déclaré à
l'Organe suisse de perception des redevances de réception des
programmes de radio et de télévision, Billag SA (ci-après aussi : autorité
de première instance), qu'il posséderait des appareils de réception radio et
télévision dès le 1er janvier 2007 aux adresses : Domino Maison Rouge,
promenade du Clos 5, 3960 Sierre ; Domino Centre-Ville, rue du Bourg 17,
3960 Sierre ; Domino Côté Cour, avenue du Rothorn 5, 3960 Sierre ; et
Domino Gare, place de la Gare 3, 3960 Sierre.
A.b Par courriers du 7 décembre 2006, Billag SA a confirmé au requérant
l'annonce pour la réception des programmes de radio et de télévision à titre
professionnel à compter du 1er janvier 2007 pour les adresses : Domino
Maison Rouge, promenade du Clos 5, 3960 Sierre (numéro de client 401
168 255) ; Domino Centre-Ville, rue du Bourg 17, 3960 Sierre (numéro de
client 401 144 746) ; Domino Côté Cour, avenue du Rothorn 5, 3960 Sierre
(numéro de client 401 172 944) ; et Domino Gare, place de la Gare 3, 3960
Sierre (numéro de client 401 178 868) et l'a informé qu'elle lui facturerait
les redevances y relatives dès le 1er février 2007.
B.
Par formulaires des 12 et 13 septembre 2007, le requérant a communiqué
à l'autorité de première instance que, à chacune des adresses précitées,
se trouvaient entre un et dix appareils de réception radio et télévision et a
précisé que le type d'entreprise était « hôpital / EMS / homes pour
personnes âgées / réception dans des locaux communs ».
C.
Par plis du 3 janvier 2008, Billag SA a communiqué au requérant qu'elle lui
facturerait les redevances de réception radio et télévision à titre
commercial I (ci-après aussi : la redevance commerciale I) à partir du
1er janvier 2008, et ce pour les clients 401 168 255 et 401 172 944.
D.
D.a Lors d'un entretien téléphonique du 2 octobre 2009, le requérant a
déclaré à l'autorité de première instance qu'il posséderait des appareils de
réception radio et télévision dès le 1er octobre 2009 à l'adresse Domino
Miège, route de Sierre 31, 3972 Miège.
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Page 3
D.b Par courrier du 2 octobre 2009, Billag SA a confirmé au requérant
l'annonce pour la réception des programmes de radio et de télévision à titre
commercial à compter du 1er novembre 2009 pour l'adresse Domino
Miège, route de Sierre 31, 3972 Miège (numéro de client 500 447 452) et
l'a informé qu'elle lui facturerait les redevances y relatives dès le
1er novembre 2009.
E.
E.a Par courrier du 28 août 2012, le requérant s'est opposé aux factures
du 2 août 2012 (nos 102901701007 et 102901700679) relative au client 401
168 255, considérant en substance qu'il s'agissait d'un domicile privé à
plusieurs colocataires et qu'une seule redevance était due par ménage,
indépendamment des nombres de colocataire et d'appareils de réception.
E.b Par réponse du 24 octobre 2012, Billag SA a communiqué au
requérant des informations quant aux différents types de redevance.
F.
Par pli du 7 octobre 2013, le recourant a transmis à Billag SA la liste des
appartements Domino qu'il gérait (avec indication du numéro de client, de
l'adresse, du nom des locataires et des personnes bénéficiant des
prestations complémentaires).
G.
Par courrier du 6 janvier 2014, Billag SA a considéré en substance que
lorsqu'une institution met à disposition de ses locataires des appareils de
réception radio et/ou télévision dans les pièces communes, celle-ci était
soumise à l'obligation d'annoncer la réception à titre commercial et que les
locataires des appartements Domino devaient continuer à payer des
redevances de réception à titre privé s'ils avaient des appareils de
réception dans leurs chambres respectives.
H.
Par pli du 28 février 2014, le requérant a expliqué son concept de
colocation pour personnes âgées intitulé Domino et réfuté la définition de
Billag SA de « communauté d'habitation pourvue d'encadrement médico-
social ».
I.
Par décision du 24 avril 2014, Billag SA a constaté que le recourant restait
soumis à l'obligation de payer la redevance commerciale I pour les
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numéros de client 401 168 255, 401 144 746, 401 172 944, 401 178 868
et 500 447 452.
J.
Par acte du 26 mai 2014, le requérant (ci-après : le recourant) a interjeté
recours auprès de l'Office fédéral de la communication (OFCOM ; ci-après
aussi : autorité inférieure).
K.
Par décision du 17 janvier 2018, l'OFCOM a rejeté le recours précité.
L.
Par acte du 19 février 2018, le recourant a interjeté recours auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) contre la
décision du 17 janvier 2018 précitée.
M.
Par pli du 20 mars 2017 [recte : 2018], Billag SA a renoncé à déposer des
observations.
N.
Par courrier du 6 avril 2018, l'autorité inférieure a déposé sa réponse,
concluant au rejet du recours.
O.
Par écriture du 11 mai 2018, le recourant a déposé ses observations
finales.
Droit :
1.
1.1 La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32)
n'en dispose autrement (art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d'office et
librement sa compétence (art. 7 PA), ainsi que la recevabilité des recours
qui lui sont soumis.
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, qui ne sont pas
réalisées ici, le Tribunal administratif fédéral est compétent, en vertu de
l'art. 31 LTAF, pour connaître des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En l'espèce,
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l'acte attaqué du 10 février 2017, rendu par l'OFCOM, satisfait aux
conditions prévalant à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5
PA, de sorte que le présent Tribunal est compétent pour connaître de la
contestation portée devant lui.
1.3 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure. Etant
le destinataire de la décision querellée, il est particulièrement atteint et a
un intérêt digne de protection à requérir son annulation ou sa modification
(art. 48 al. 1 PA). Il a donc qualité pour recourir.
1.4 Présenté dans le délai (art. 50 al. 1 PA) et les formes (art. 52 al. 1 PA)
prévus par la loi, le recours est ainsi recevable, de sorte qu'il convient
d'entrer en matière.
2.
2.1 La procédure de recours est régie par la maxime inquisitoire, ce qui
signifie que le Tribunal définit les faits et apprécie les preuves d'office et
librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à
l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En
conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et
n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les
arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 135 I 91
consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; ATAF 2012/23 consid. 4).
2.2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale
a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est
pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Berne 2013, n° 3.197). Aussi
peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux
invoqués.
2.3
2.3.1 L'objet du litige est défini par les conclusions du recours, lesquelles
doivent rester dans le cadre de l'acte attaqué. Partant, le recourant ne peut
que réduire l'objet du litige par rapport à l'objet de la contestation, puisque
son élargissement ou sa modification mènerait à une violation de la
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compétence fonctionnelle de l'autorité supérieure (cf. ATF 136 II 457
consid. 4.2 ; 136 II 165 consid. 5 ; arrêt du TAF A-6810/2015 du
13 septembre 2016 consid. 1.3 ; MOSER ET AL., op. cit., n° 2.7 ss).
2.3.2 En l'espèce, il sied de déterminer si le recourant était soumis à
l'obligation de payer la redevance commerciale I pour les numéros de client
401 168 255, 401 144 746, 401 172 944, 401 178 868 et 500 447 452
(cf. consid. 5 infra). Il s'agira ensuite de définir l'étendue de son
assujettissement (cf. consid. 6 infra) et de statuer sur les frais de la
procédure devant l'autorité précédente (cf. consid. 7 infra). Il ne saurait être
traité de l'assujettissement des résidents du recourant eux-mêmes, celui-
ci ne faisant pas l'objet de la décision querellée.
2.4 Le recourant a procédé aux annonces pour les téléviseurs sis dans les
parties communes des différents appartements (cf. let. B et D supra et
consid. 5.1 infra). Les décisions d'assujettissement à la redevance ont été
prononcées le 3 janvier 2008 et 2 octobre 2009 (cf. let. C et D.b supra) et
sont entrées en force sans que le recourant ne s'y oppose. Les premières
demandes de changement ont été faites en août 2012, soit plus de quatre
ans et demi plus tard.
3.
3.1 A titre liminaire, il sied de brièvement traiter du droit applicable. En effet,
les dispositions invoquées par l'autorité inférieure à l'appui de sa décision
ne sont actuellement plus en vigueur. En particulier, les art. 68 LRTV et 57
de l'ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV,
RS 784.401) ont subi de profondes modifications. Cependant, au sens de
l'art. 109b al. 1 et 2 LRTV, de même que l'art. 92 ORTV la redevance pour
la réception des programmes à titre privé est perçue sur la base de l'ancien
droit jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau droit, fixée au 1er juillet 2016.
Ainsi, l'état de fait déterminant, soit la période d'assujettissement litigieuse,
est antérieur à ce changement législatif et il y a lieu d'appliquer l'ancien
droit.
3.2
3.2.1 L'autorité inférieure considère que le recourant est une entreprise, au
sens de l'art. 68 al. 2 aLRTV et que son statut d'association n'a à cet effet
aucune influence de même que son éventuelle qualification d'EMS
(cf. décision ch. 6). Dès lors, l'association est assujettie à la redevance, de
même que chacun des appartements qu'elle loue (cf. décision ch. 7).
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Page 7
3.2.2 Le recourant quant à lui considère ne pas répercuter les coûts du
service (à savoir la mise à disposition de télévision dans les parties
commune des appartements) auprès des résidents, la réception de
programme ne poursuivant pas de but commercial, mais social voir
thérapeutique, que les télévisions "communes" n'appartiennent pas au
recourant mais aux résidents et que ce sont ces derniers qui paient les
redevances radio et télévision y relatives. Dès lors, l'OFCOM avait mal
appliqué les art. 68 al. 2 aLRTV et 58 ORTV (cf. recours ch. 2 let. b).
4.
4.1.1 Selon l'art. 68 aLRTV, quiconque met en place ou exploite un appareil
destiné à la réception de programmes de radio et de télévision (récepteur)
doit payer une redevance de réception. Le Conseil fédéral détermine les
catégories de récepteurs et précise en particulier les conditions auxquelles
les appareils multifonctionnels fondent une obligation de payer la
redevance et d'annoncer les récepteurs (al. 1). Il n’est perçu qu’une seule
redevance de réception par ménage ou entreprise, quel que soit le nombre
d’appareils (al. 2). Quiconque met en place ou exploite un récepteur doit
préalablement l'annoncer à l'organe de perception de la redevance. La
modification d'éléments déterminant l'obligation d'annoncer doit également
être annoncée (al. 3).
4.1.2 L'art. 68 al. 2 aLRTV exclut la perception de plusieurs redevances de
réception pour une unité (ménage/entreprise). En revanche, il n'exclut pas
la perception de plusieurs redevances de réception pour différentes unités
d'une même entité juridique (cf. ATAF 2014/25 consid. 6).
4.1.3 En employant la notion de « Geschäftsstelle / unità commerciale »
dans l'art. 68 al. 2 aLRTV, le législateur a déterminé un critère
géographique de rattachement pour la perception de la redevance de
réception à titre professionnel ou commercial. Le texte légal français
« entreprise », qui s'écarte des notions allemande et italienne, n'a ainsi
aucune portée propre. La pratique développée par l'autorité de première
instance – soit la règle dite de « l'unité de la surface / Arealregelung » –
selon laquelle chaque unité décentralisée (succursale) d'une entreprise est
soumise à l'obligation de payer la redevance et d'annoncer les récepteurs
est conforme à la loi (cf. ATAF 2014/25 consid. 7). Ce principe poursuit le
but de faciliter la perception de la redevance, sans que l'autorité de
perception ne doive déterminer précisément le degré d'indépendance
juridique entre deux entités juridique (cf. ATAF 2014/25 consid. 7.5).
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Page 8
4.2
4.2.1 L'art. 58 aORTV prescrit que la réception est dite "à titre privé"
lorsque les programmes de radio ou de télévision sont reçus par la
personne qui déclare le récepteur, par celles qui vivent en ménage
commun avec elle ainsi que par ses hôtes (al. 1). La réception est dite "à
titre professionnel" lorsque les programmes de radio ou de télévision sont
reçus dans les entreprises aux fins de divertir ou d’informer le personnel
(al. 2). Enfin, la réception est dite "à titre commercial" lorsque les
programmes de radio ou de télévision sont reçus aux fins de divertir ou
d’informer la clientèle et des tiers. Il existe trois catégories de réception à
titre commercial (al. 3) : catégorie I (de 1 à 10 appareils de réception ;
let. a) ; catégorie II (de 11 à 50 appareils de réception ; let. b) ; et catégorie
III (51 appareils de réception et plus ; let. c).
4.2.2 L'art. 60 al. 2 aORTV précise que pour la réception à titre
professionnel ou à titre commercial, chaque succursale doit faire une
déclaration.
4.3
4.3.1 Afin d'uniformiser l'application de ces notions, l'autorité de première
instance a édité un "document d'interprétation" (consultable sous :
> Les redevances > Bases légales ; site consulté en
décembre 2018), lesquelles sont assimilables à des directives de
l'administration (cf. ATAF 2014/25 consid. 7.1).
4.3.2 Les directives de l'administration fédérale, dans la mesure où elles
sont destinées à assurer l’application uniforme des prescriptions légales,
n'ont pas force de loi et, par voie de conséquence, ne lient ni les
administrés ni les tribunaux ; elles ne constituent pas des normes de droit
fédéral au sens de l’art. 95 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF, RS 173.110) et n’ont pas à être suivies par le juge. Elles
servent tout au plus à créer une pratique administrative uniforme et
présentent à ce titre une certaine utilité ; elles ne peuvent, en revanche,
sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu’elles sont censées
concrétiser. En d’autres termes, à défaut de lacune, les directives ne
peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la
jurisprudence (cf. ATF 141 V 175 consid. 4.1 et réf. cit.).
4.3.3 Selon le document d'interprétation, on entend par grands ménages
ou ménages collectifs les bâtiments ou complexes de bâtiments qui
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comprennent plusieurs unités d’habitation plus ou moins indépendantes et
dans lesquels les habitants utilisent certains locaux en commun, mais en
conservant la possibilité de se retirer dans une sphère privée protégée. Ce
sont par exemple les logements du personnel des hôpitaux, les résidences
estudiantines et les cloîtres ou monastères, de même que les maisons
familiales composées de plusieurs appartements et d’une cuisine
commune ou d’autres locaux communs. Les habitants de ces grands
ménages / ménages collectifs doivent annoncer séparément la réception à
titre privé seulement pour les zones qui leur sont réservées. Si un appareil
est utilisé dans les pièces communes, il appartient au grand ménage /
ménage collectif d’annoncer la réception à titre professionnel ou
commercial, dans le cas où le grand ménage / ménage collectif en question
revêt un caractère institutionnel (cf. chiffres 2.1 et 3.4.5).
5.
En l'espèce, il s'agira dans un premier temps de déterminer si le recourant
est assujetti à la redevance de réception radio et télévision, puis, dans un
second temps à quel titre.
5.1 La forme juridique de la personne morale n'est en soit pas déterminante
et, sur le principe, une association peut être soumise à la redevance de
réception radio et télévision. Ceci est d'autant plus vrai qu'il n'est pas
contesté que c'est le recourant qui a annoncé auprès de l'organe de
perception les récepteurs sis dans les zones communes des appartements
qu'il loue à des résidents âgés. Le recourant a annoncé les récepteurs sis
dans les zones communes des appartements en son nom et non pas au
nom de ses résidents (cf. pièces 5 à 8 du bordereau de l'autorité inférieure ;
le questionnaire s'agissant du numéro de client 500 447 452 ne figurant
pas au dossier). Comme il sera par la suite détaillé (cf. consid. 5.3.2 infra),
la gestion de ces équipements lui incombe.
Ainsi, au sens de l'art. 68 al. 1 aLRTV, le recourant est soumis à la
redevance de réception radio et télévision.
5.2 Il ne saurait être fait application de la redevance à titre privé dans la
mesure où le recourant ne fait pas ménage ou ménage commun avec ses
sous-locataires et ne reçoit pas lui-même les programmes pour lesquels il
a déclaré les récepteurs (cf. art. 58 al. 1 aORTV). De plus, aucun élément
au dossier ne permet de considérer que l'association aurait des bureaux
dans dits appartements pour exercer son activité. Une perception à titre
professionnel n'est pas non plus applicable, les récepteurs n'ayant pas été
installés pour divertir ou informer le personnel (cf. art. 58 al. 2 aORTV). A
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Page 10
tout le moins la qualité de personnel n'a pas lieu d'être reconnue s'agissant
des résidents.
5.3 Il sied donc d'examiner si la redevance est due à titre commercial car
les programmes de radio ou de télévision sont reçus aux fins de divertir ou
d’informer la clientèle et des tiers. L'art. 58 al. 3 aORTV prévoit que les
programmes peuvent être perçu pour divertir ou informer la clientèle ou
des tiers.
5.3.1 L'association recourante constitue de par la loi une communauté
(cf. art. 60ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]). Afin
de réaliser son but idéal, le recourant loue des appartements à son compte
puis les sous-loue à des résidents. Ainsi son activité est d'organiser des
relations contractuelles et des services supplémentaires (soins, etc). De la
sorte, indépendamment de l'existence d'un but lucratif, il existe une relation
commerciale entre l'association et les résidents. De plus, ces derniers ne
sont pas des membres de l'association (cf. art. 3 des statuts de
l'association), mais des bénéficiaires des prestations de l'association. Ils
pourraient donc être considérés comme des clients de l'association. A tout
le moins il est indiscutable qu'ils tombent dans la notion de tiers de l'art. 58
al. 3 aORTV.
5.3.2 Le recourant est tenu d'équiper les parties communes des
appartements qu'il loue pour son compte et sous-loue ensuite aux
résidents et que les charges d'immeuble et d'équipement sont reportées
sur le sous-locataire (cf. ch. 5 et 6 des directives du département de la
santé, des affaires sociales et de l'énergie concernant les conditions à
remplir pour l'exploitation d'un appartement à encadrement médicaux-
social [juin 2006]).
Son argumentaire selon lequel les téléviseurs en zone commune seraient
le fait des résidents ne convainc pas. D'une part, au stade du recours
devant l'OFCOM, le recourant déclarait "se contente[r] de meubler les
parties communes de la colocation, lesquelles sont agrémentées d'une
télévision commune pour rendre plus convivial […]", "en d'autres termes, il
subventionne l'aménagement mobilier des parties communes" (cf. ch. 5 et
6 du recours du 26 mai 2014). Certes, le recourant a nuancé ses propos
dans ses observations du 14 novembre 2014 (déclarant reporter les frais
d'équipement sur les résidents), avant d'affirmer que l'équipement des
parties communes était de la responsabilité des résidents dans son recours
et ses observations finales devant le Tribunal de céans. Cela étant, l'article
premier du contrat de sous-location figurant au dossier précise "les locaux
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Page 11
communs sont meublés par le [recourant]". D'autre part, comme déjà
mentionné, il appartient selon les directives cantonales au recourant
d'équiper les zone communes. Ainsi, il y a lieu de s'en tenir à ce qui avait
été annoncé avant le prononcé de la décision querellée, à savoir que la
gestion et l'équipement des parties communes des appartements
incombent au recourant et qu'à ce titre, il met à disposition (peu importe
qu'il en soit le propriétaire ou pas) de ses sous-locataires un appareil de
réception.
5.4 Enfin, les motifs d'exemption du paiement de la redevance et
d'annonce les récepteurs ne sont pas réalisées (cf. art. 63 et 64 aORTV
par renvoi de l'art. 68 al. 6 aLRTV). En particulier, le recourant n'allègue
pas offrir des soins correspondants au moins aux niveaux définis à l’art. 7a
al. 3 let. e de l’ordonnance du Département Fédéral de l'intérieur du
29 septembre 1995 sur les prestations de l’assurance des soins en cas de
maladie (OPAS, RS 832.112.31).
5.5 En résumé de ce qui précède, l'assujettissement du recourant à la
redevance commerciale au sens des art. 68 al. 2 aLRTV et 58 al. 3 aORTV
est fondé.
6.
Dans un dernier temps, il convient d'examiner l'étendue de
l'assujettissement du recourant, à savoir s'il est assujetti une seule fois
pour tous les appartements (comme allégué par le recourant) ou une fois
par appartement qu'il loue (comme décidé par les autorités précédentes).
6.1 Dans les considérants ci-dessus, il a été constaté que le recourant était
une entreprise au sens de l'art. 68 al. 2 aLRTV. En application de l'art. 60
al. 2 aORTV et selon l'ATAF 2014/25, chaque succursale d'une entreprise
est assujettie à la redevance conformément au principe de l'unité de la
surface (Arealregelung).
6.2
6.2.1 A l'instar du terme "entreprise" de l'art. 68 al. 2 aLRTV, le terme
"succursale" pourrait porter à confusion s'agissant d'une association. Cela
étant, considérant que la notion d'entreprise de l'art. 68 al. 2 aLRTV ne
répond au catalogue exhaustif des formes de société du droit civil, il n'y a
pas lieu d'être plus restrictif quant à l'interprétation du terme "succursale".
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Page 12
6.2.2 En deuxième lieu, chaque appartement répond à la définition donnée
par le "document d'interprétation" concernant les "Grands ménages /
ménages collectifs" (cf. consid. 4.3.3 supra). En effet, chaque appartement
a une partie commune gérée par le recourant et des parties privées, dans
lesquelles les résidents peuvent se retirer à discrétion. Certes, cette
définition ne lie pas le Tribunal de céans. Cela étant, comme elle est
conforme aux principes légaux précités et il n'existe aucune raison de s'en
écarter.
6.2.3 En troisième lieu, en tant que tel, chaque grand ménage ou ménage
collectif est, indépendamment de l'activité du recourant, soumis à
l'obligation de payer la redevance, d'une part à titre privée pour les parties
privées et, d'autre part, à titre commercial pour les appareils de réception
sis dans la partie commune. Par ailleurs, cet assujettissement à titre de
grand ménage ou ménage collectif ne serait pas différent si les diverses
entités n'étaient pas dépendantes de l'activité du recourant, mais organisée
sur base volontaire par les résidents eux-mêmes.
De plus, le recourant allègue qu'un des buts des appartements partagés
est d'offrir une vie sociale aux résidents, mais il ne prétend pas, pas plus
qu'il ne démontre, que les appartements entre eux formeraient une seule
communauté de vie. Au contraire, il ressort des adresses produites dans
les formulaires d'annonce que les appartements sont situés à quatre
adresses différentes en ville de Sierre (dont 3 dans un périmètre restreint)
et l'un à Miège, soit à plus de 2 km des autres appartements à Sierre
(cf. let. A.b et D.b supra). Ainsi, dans la mesure où les appartements ne
sont pas tous sous le même toit, chaque appartement constitue
individuellement un grand ménage ou un ménage collectif, lesquels sont
étroitement rattachés à l'association recourante, puisque dites entités
n'existent en l'espèce qu'en raison de l'activité du recourant.
6.2.4 En dernier lieu, dès lors que le recourant se charge de gérer les
parties communes, de les équiper et de procéder aux annonces auprès de
l'organe de perception, il n'est en rien contraire au droit de l'assujettir pour
l'ensemble de ses entités au titre de l'"Arealregelung". A cet égard, force
est de constater que le seul lien existant entre ces différentes entités est le
recourant, à l'instar d'une société-mère à l'égard de ses succursales.
6.3 En résumé, le recourant est assujetti à la redevance à titre commercial
pour les appareils de réception sis dans les parties communes des
appartements qu'il gère et ce pour chacun des appartements.
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6.4 Eu égard au nombre d'appareils de réception annoncés par grand
ménage ou ménage collectif, il y a également lieu de confirmer la décision
querellée en tant qu'elle assujetti le recourant à la redevance à titre
commercial I au sens de l'art. 58 al. 3 let. a aORTV.
7.
Finalement, il y a lieu d'examiner les frais pour la procédure devant
l'autorité précédente.
7.1
7.1.1 Le recourant estime que l'autorité précédente a mis plus de quatre
ans avant de statuer et que, en conséquence, le recourant doit être
exempté de frais de procédure devant l'autorité de première instance (fixés
à 600.- ; cf. ch. 2 du dispositif de la décision du 17 janvier 2018).
7.1.2 L'autorité précédente ne conteste pas avoir mis beaucoup de temps
avant de statuer, mais considère que le recourant n'a pas eu à supporter
de graves préjudices.
7.2
7.2.1 Selon l'art. 4a al. 1 let. b de l'ordonnance sur les frais et indemnités
en procédure administrative (RS 172.041.0), applicable aux procédures en
matière de redevance de réception (cf. arrêt du TAF A-6700/2016 du
19 juin 2017 consid. 5), les frais de procédure peuvent, conformément à
l'art 63 al. 1 PA, être remis en tout ou en partie à une partie ne bénéficiant
pas de l'assistance judiciaire prévue à l'art. 65 de cette même loi, lorsque
pour d'autres motifs (soit autres qu'un désistement ou une transaction)
ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de
mettre les frais de procédure à la charge de la partie.
7.2.2 En vertu de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), toute personne a
droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause
soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Cette
disposition consacre le principe de la célérité, ou, en d'autres termes,
prohibe le retard injustifié à statuer. Viole la garantie ainsi accordée,
l'autorité qui ne rend pas une décision qui lui incombe dans le délai prescrit
par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font
apparaître comme raisonnable. Le caractère raisonnable du délai
s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en
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particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à
celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé
(cf. ATF 143 IV 373 consid. 1.3 ; 135 I 265 consid. 4.4 ; 130 I 212
consid. 5 ; arrêt du TF 8C_312/2015 du 3 juillet 2015 consid. 2.2).
7.3
7.3.1 En l'occurrence, l'autorité précédente a été saisie d'un recours le
26 mai 2014 (cf. let. J supra) et sa décision date du 17 janvier 2018
(cf. let. K supra). La procédure n'a ainsi pas duré plus de quatre ans devant
l'OFCOM tel qu'allégué par le recourant. L'instruction s'est terminée par la
réponse de l'autorité de première instance du 27 juillet 2015, les échanges
d'écritures suivant ne portant que sur des rappels à juger. Ainsi, il sied de
déterminer si la période depuis la fin des échanges d'écritures jusqu'à la
décision, soit environ 2 ans et demie, est de nature à constituer un retard
à statuer.
7.3.2 En l'espèce, l'affaire n'est guère complexe, aucun élément postérieur
au 27 juillet 2015 ne justifie un quelconque retard et l'état de fait n'était pas
litigieux, les mesures d'instruction nécessaires étant ainsi minimales.
L'autorité précédente n'apporte aucun élément permettant de retenir
qu'elle n'aurait pas été en mesure de statuer plus rapidement. Le recourant
a adressé plusieurs rappels à juger (notamment les 4 février 2016, 8 avril
2016, 16 novembre 2017), même si son inaction entre le 8 avril 2016 et le
16 novembre 2017 n'est pas exempte de tout reproche s'agissant d'un
mandataire professionnel. Toutefois, force est de constater que dans ses
plis des 10 février 2016 et 18 avril 2016, l'OFCOM a promis de tout mettre
en œuvre pour que le recourant reçoive une décision dans les meilleurs
délais.
7.3.3 Il ressort de ce qui précède que la période entre la fin des mesures
d'instruction et le moment où l'autorité a statué était constitutive d'un déni
de justice. Il était dès lors inéquitable de mettre les frais de procédure à la
charge de la partie et ce point du dispositif de la décision querellée doit être
annulé.
7.4 Ainsi, il n'est pas perçu de frais de procédure s'agissant de la procédure
devant l'autorité précédente et le recours est admis sur ce point.
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8.
8.1 Au vu de ce qui précède, le recours est admis sur la question des frais
de procédure devant l'autorité précédente, soit une admission très partielle,
et pour le surplus rejeté.
8.2 Il y a lieu de rejeter la conclusion du recourant visant à être exempté
des frais de procédure devant le Tribunal de céans. En effet, le recours n'a
pas été interjeté pour déni de justice et le Tribunal n'a pas commis de déni
de justice, statuant moins d'une année après l'introduction du recours. En
application de l'art. 63 al. 1 PA et de l'art. 4 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure réduits, arrêtés à
1'200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur le
montant de l'avance de frais déjà versée, le solde de l'avance de frais, soit
300 francs, étant restitué au recourant après l'entrée en force du présent
arrêt. Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités
inférieures ni des autorités fédérales recourantes ou déboutées (art. 63
al. 2 PA).
8.3 Le recourant a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec
l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). Selon le deuxième alinéa de cette disposition, lorsqu'une
partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle
peut prétendre sont réduits en proportion. Dans les conclusions du recours,
le mandataire du recourant a requis l'allocation en faveur de ce dernier
d'une indemnité de dépens. Dit mandataire n'a toutefois fourni aucun
décompte comportant la liste des frais. Conformément à l'art. 14 al. 2
FITAF, le Tribunal, en l'absence de décompte de prestations, fixe
l'indemnité sur la base du dossier. Au vu de l'ensemble des circonstances
du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière
et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au
regard des art. 8 FITAF et ss, que le versement d'un montant global de
600 francs à titre de dépens (y compris supplément TVA selon l'art. 9 al. 1
let. c FITAF) réduits apparaît comme équitable en la présente cause.
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est très partiellement admis au sens du considérant 8.1 et la
décision de l'OFCOM du 17 janvier 2018 est annulée en tant qu'elle porte
sur les frais de procédure. Pour le surplus, le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure réduits de 1'200 francs sont mis à la charge du
recourant. Les reste de l'avance de frais, soit 300 francs, sera restitué au
recourant dès l'entrée en force du présente arrêt.
3.
Un montant de 600 francs est alloué au recourant, à titre de dépens réduits,
à charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (acte judiciaire ; annexe : formulaire "adresse de
paiement" à retourner au Tribunal)
– à l'autorité de première instance (recommandé)
– à l'autorité inférieure (recommandé ; n° de réf. 1000374146 /
1000374155 / 1000374158 / 1000374160 / 1000374164)
– au DETEC (acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Pasqualetto Péquignot Arnaud Verdon
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :