B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-1027/2013
A r r ê t d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Christoph Bandli, Marianne Ryter, juges,
Myriam Radoszycki, greffière.
Parties
A._______,
recourante,
contre
Inspection fédérale des installations à courant fort
(ESTI), Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf,
autorité inférieure.
Objet
Suppression des défauts d'une installation électrique à
basse tension.
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Faits :
A.
A._______ est propriétaire d'un appartement sis (…) à (…).
B.
Le 7 mars 2011, B._______ SA (ci-après B._______ ou l'exploitante de
réseau), organisme de contrôle mandaté par C._______ SA, a procédé
au contrôle des installations électriques de cet appartement (n° de
compteur […]).
Dans son rapport de contrôle du 13 avril 2011, elle a constaté un certain
nombre de défauts et demandé à la propriétaire de les faire supprimer
jusqu'au 13 juillet 2011.
C.
A._______ n'ayant pas donné suite à cette injonction, B._______ a
renouvelé sa demande à deux reprises, réclamant la remise soit d'un avis
de suppression des défauts, soit d'un rapport de sécurité relatif à
l'installation.
Le 15 mai 2012 – toujours sans nouvelles de A._______ –, elle a
transmis le dossier à l'Inspection fédérale des installations à courant fort
(ESTI) afin que celle-ci se charge du contrôle conformément à l'art. 40 al.
3 de l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à
basse tension (OIBT, RS 734.27).
D.
Par lettre du 31 octobre 2012, l'ESTI a imparti à A._______ un "dernier
délai" au 31 janvier 2013 pour faire supprimer les défauts de son
installation "par une personne du métier dûment autorisée". Elle a
également mis en garde l'intéressée qu'en cas d'inobservation de ce
délai, elle se verrait dans l'obligation de rendre une décision soumise à
émoluments à son encontre, ces derniers s'élevant dans un tel cas au
minimum à 600 francs.
Par lettre du 4 février 2013, B._______ a informé l'ESTI qu'elle n'avait
toujours reçu ni avis de suppression des défauts, ni rapport de sécurité
relatif à l'installation de A._______.
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E.
Par décision du 8 février 2013, l'ESTI a imparti à A._______ un nouveau
délai au 8 avril 2013 pour, d'une part, faire supprimer les défauts de son
installation par un spécialiste autorisé (ch. 1), d'autre part annoncer la
suppression desdits défauts à l'exploitant de réseau au moyen de l'avis
de suppression des défauts ou du rapport de sécurité de l'installation (ch.
2). Elle a également mis à sa charge un émolument de 600 francs pour
l'établissement de la décision (ch. 3), tout en l'avertissant que le non-
respect de cette décision pouvait entraîner une amende d'ordre de 5'000
francs au plus.
F.
Par acte du 23 février 2013, A._______ (ci-après la recourante) a interjeté
un recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral,
concluant à son annulation. A l'appui de son recours, elle relève qu'elle a
rempli toutes ses obligations. Le 30 novembre 2012, elle a fait procéder à
la suppression des défauts de son installation par l'entreprise D._______
SA (ci-après D._______), qui a rempli un avis de suppression des défauts
en date du 5 décembre 2012 et l'a transmis le même jour à B._______. Il
s'avère aujourd'hui que le numéro de fax utilisé pour cet envoi était hors-
service.
G.
L'ESTI (ci-après: l'autorité inférieure) a pris position sur le recours par
écriture du 6 mai 2013, concluant à son rejet. Elle expose qu'en tant que
propriétaire de l'installation contrôlée, la recourante était responsable de
la transmission dans les délais de l'avis de suppression des défauts; elle
doit donc supporter les conséquences d'un défaut de transmission, quelle
qu'en soit la raison. Quant à l'émolument fixé à 600 francs, il correspond
à sa charge effective de travail en ce dossier.
Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris, en tant
que de besoin, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Selon l'art. 23 de la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les
installations électriques à faible et à fort courant (loi sur les installations
électriques [LIE, RS 734.0]), le Tribunal administratif fédéral connaît des
recours contre les décisions émanant des organes de contrôle désignés à
l'art. 21 LIE. L'autorité inférieure, service spécial de l'Association suisse
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des électriciens (ASE) soumis à la surveillance du Département fédéral
de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication
(DETEC), est l'autorité de contrôle désignée par le Conseil fédéral au
sens du chiffre 2 de cette disposition (cf. art. 1er de l'ordonnance du 7
décembre 1992 sur l'ESTI [O-IFICF, RS 734.24]). Sa décision du 18 mai
2010 satisfait aux conditions posées par l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) et
n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Partant, le
Tribunal de céans est compétent pour connaître du litige.
1.2 Déposé en temps utile par le destinataire de la décision attaquée (art.
22 ss, 48 et 50 PA), le recours répond au surplus aux exigences de forme
et de contenu prévues à l'art. 52 PA. Il est donc recevable.
2.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par
les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise. La procédure est régie par la
maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral
définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA).
Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13
PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). Dans le même sens, l'administré
qui adresse une demande à l'administration dans son propre intérêt doit
la motiver et apporter les éléments en sa possession permettant d'établir
la preuve des faits dont il se prévaut (ATF 132 III 731 consid. 3.5).
3.
Le présent litige revient à examiner si l'autorité inférieure était en droit
d'ordonner à la recourante que, dans un délai échéant le 8 avril 2013, elle
supprime les défauts de l'installation électrique de son appartement et
transmette l'avis de suppression des défauts correspondant à
l'exploitante de réseau. Dans un second temps, il s'agira également
d'examiner si l'autorité inférieure était en droit de mettre un émolument de
600 francs à la charge de la recourante (cf. consid. 4 ci-après).
3.1 Selon l'art. 20 al. 1 LIE, la surveillance des installations électriques et
de leur bon état d'entretien incombe à leur exploitant (propriétaire,
locataire, etc.). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions en vue de
prévenir les dangers et dommages causés par les installations (art. 3 al. 1
LIE). A teneur de l'art. 3 al. 1 OIBT, les installations électriques doivent
être établies, modifiées, entretenues et contrôlées selon les règles
techniques reconnues et ne doivent mettre en danger ni les personnes, ni
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les choses, même en cas d'infraction aux règles ou de dérangement
prévisibles. A teneur de l'art. 4 al. 1 OIBT, sauf difficultés extraordinaires,
elles doivent aussi être établies, modifiées et entretenues de façon à ne
pas perturber exagérément l'utilisation correcte d'autres installations.
Selon l'art. 5 al. 1 OIBT, il revient au propriétaire de l'installation (ou au
représentant désigné par lui) de veiller à ce que cette dernière réponde
en tout temps aux exigences des art. 3 et 4 OIBT. Dans ce but, l'OIBT
impose notamment un contrôle périodique de l'installation (tous les 20
ans pour les ménages, cf. art. 36 OIBT et l'annexe à l'OIBT, ch. 2 let. b),
qui doit être effectué par un organe de contrôle accrédité sur mandat et
aux frais du propriétaire de l'installation (art. 32 al. 1 OIBT; arrêt du
Tribunal fédéral 2C_1/2009 du 11 septembre 2009 consid. 4.3). Le
contrôleur mandaté établit ensuite le rapport de sécurité relatif à
l'installation, qui doit être présenté à l'exploitant de réseau au plus tard
une année après la fin de la période de contrôle (art. 36 al. 1 et 3 OIBT).
Si des défauts non dangereux sont constatés lors du contrôle, l'exploitant
de réseau impartit au propriétaire de l'installation un délai approprié pour
faire procéder, à ses frais, à leur élimination par une entreprise électrique
(art. 40 al. 2 OIBT). Une fois les réparations effectuées, le spécialiste
mandaté remplira un avis de suppression des défauts (en principe fourni
avec le rapport de contrôle constatant les défauts), qu'il se chargera
ensuite – lui ou le propriétaire – de faire parvenir à l'exploitant de réseau.
Si dans le délai imparti, les défauts ne sont pas éliminés – et si leur
élimination n'est pas communiquée à l'exploitant de réseau (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral A-190/2013 du 27 mai 2013 consid. 3.2) –,
l'exploitant de réseau transmet le dossier à l'ESTI pour exécution du
contrôle et adoption des mesures nécessaires (art. 40 al. 3 OIBT; cf.
aussi les art. 34 al. 1 et 36 al. 3 OIBT).
3.2 En l'occurrence, il ressort du dossier que, le 31 octobre 2012, en
application de l'art. 40 al. 2 OIBT, l'ESTI a imparti à la recourante un
ultime délai au 31 janvier 2013 pour d'une part faire supprimer les défauts
de son installation constatés dans le rapport de contrôle de B._______ du
13 avril 2011, et d'autre part transmettre à cette société une preuve de
ladite remise en état (avis de suppression des défauts ou rapport de
sécurité).
Or c'est en vain que la recourante affirme qu'elle a rempli ses obligations
dans le délai imparti. Certes, il ressort du dossier que les défauts de
l'installation de la recourante ont bien été supprimés en temps utile par
l'entreprise D._______. Ainsi, cette entreprise a rempli et signé, le 5
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décembre 2012, un avis de suppression des défauts relatif à l'installation,
comportant en annexe un exemplaire du rapport du 13 avril 2011 avec
diverses annotations manuscrites ("vu", "défaut supprimé", etc.). Cet avis,
faxé au mauvais numéro par D._______ – le numéro indiqué sur le
rapport de 2011 avait changé entre-temps –, n'a toutefois jamais été
transmis à B._______, qui n'en a appris l'existence que le 12 février 2013
à l'occasion d'une conversation téléphonique avec D._______, venue aux
nouvelles après que la recourante lui ait communiqué la décision
attaquée.
A ce sujet, c'est en vain que la recourante insiste sur sa bonne foi et
affirme qu'elle a toujours cru – comme D._______ d'ailleurs – que "les
choses étaient réglées". En effet, le propriétaire de l'installation électrique
est seul responsable de l'envoi du rapport de sécurité dans le délai
imparti par l'exploitant de réseau ou l'ESTI (cf. art. 5 al. 1 OIBT). De
jurisprudence constante, en cas d'inexécution ou d'exécution tardive de
cette obligation, il doit en assumer seul les conséquences (cf. arrêts du
Tribunal administratif fédéral A-4398/2010 du 23 mai 2011 consid. 6.2 et
A-4650/2009 du 23 février 2011 consid. 6.1).
Certes, l'on peut regretter le manque de diligence de l'entreprise
D._______ mandatée par la recourante, qui en faisant usage d'un
minimum de diligence, aurait pu et dû se rendre compte que son envoi
avait échoué – cela est toujours indiqué sur le télécopieur ou la fiche de
réception imprimée par celui-ci – et que dès lors, sa télécopie n'était pas
parvenue à destination. Cela étant, la recourante ne pouvait ignorer non
plus l'importance de son obligation de transmettre l'avis de suppression
des défauts à B._______ jusqu'au 31 janvier 2013, qui résultait
expressément de la lettre de l'ESTI du 31 octobre 2012. Comme le relève
à juste titre l'autorité inférieure dans sa réponse au recours, elle aurait
donc dû s'assurer que cette transmission avait bien eu lieu, par exemple
en réclamant une copie de l'avis de réception dudit fax. Dans ces
conditions, la recourante, déjà peu zélée dans l'exécution de son
obligation de remise en état – elle a en effet attendu 19 mois et trois
rappels pour procéder aux travaux –, doit assumer seule les
conséquences du fait que D._______ n'ait pas transmis à temps l'avis de
suppression des défauts à l'exploitante de réseau.
3.3 Au vu de ce qui précède, force est de constater que l'ESTI était
légitimée à rendre, le 8 février 2013, une décision soumise à émolument,
comme elle l'avait précédemment annoncé. En effet, à cette date, la
recourante n'avait toujours pas apporté la preuve que l'installation
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électrique de son appartement était en bon état de marche et l'autorité
inférieure ignorait totalement que les travaux requis avaient été effectués
plus de deux mois auparavant.
Cela étant, l'injonction de procéder aux travaux, qui était déjà sans objet
lorsque la décision attaquée a été rendue, ne peut être maintenue et doit
être annulée. Sur ce point, le recours sera donc admis. En revanche, à ce
jour, on ignore encore – même si on suppose que tel est le cas (cf. la
lettre de D._______ à la recourante du 13 février 2013, qui fait état d'une
conversation téléphonique tenue la veille avec B._______) – si
B._______ est (enfin) en possession du rapport manquant de
suppression des défauts du 5 décembre 2012. Dans ces conditions, il
convient, pour la bonne forme, de maintenir le ch. 2 de la décision
attaquée et d'enjoindre la recourante – si elle ne l'a déjà fait – à s'y
conformer dans les 30 jours dès l'entrée en force du présent arrêt en
transmettant à B._______ une copie de l'avis de suppression des défauts
du 5 décembre 2012.
4.
C'est encore en vain que la recourante critique l'émolument de 600 francs
mis à sa charge par l'autorité inférieure.
Tout d'abord, sur le principe, la perception d'un tel émolument ne peut
être contestée. En effet, selon l'art. 9 al. 1 O-IFICF en relation avec l'art.
41 OIBT, l'autorité inférieure est habilitée à percevoir des émoluments
pour les décisions qu'elle rend dans le cadre de ses activités (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral A-4114/2008 du 25 novembre 2008 consid.
7.1). Or en l'occurrence, c'est à juste titre que l'exploitante de réseau a
fait appel à l'ESTI dès lors qu'elle ne parvenait pas, malgré deux rappels,
à obtenir de la recourante qu'elle fasse procéder à la suppression des
défauts de son installation (cf. art. 40 al. 3 OIBT).
Quant au montant de l'émolument, censé couvrir la charge effective de
travail de l'ESTI – et soumis en ce sens au large pouvoir d'appréciation
de l'inspection (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-190/2013 du 27
mai 2013 consid. 4 et les réf. citées) –, il n'est pas non plus critiquable et
se situe d'ailleurs au niveau inférieur de l'échelle prévue à l'art. 9 al. 1 O-
IFICF (jusqu'au 30 novembre 2013: maximum de 1'500 francs ([RO 2002
128]; depuis le 1er décembre 2013: maximum de 3'000 francs; cf. aussi
les arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5133/2009 du 1er février 2010
consid. 4.1 et A-4114/2008 du 25 novembre 2008 consid. 7.1).
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5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, le ch. 1
de la décision attaquée annulé et cette décision confirmée pour le
surplus. Le délai fixé au 8 avril 2013 étant échu à ce jour, la recourante se
voit impartir un délai de trente jours dès l'entrée en force du présent arrêt
pour se conformer – si elle ne l'a déjà fait – au ch. 2 de la décision
attaquée.
6.
En application de l'art. 63 al. 1 PA et de l'art. 4 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure,
arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge de la recourante, qui succombe
pour l'essentiel. Ils sont compensés par l'avance de frais déjà versée du
même montant. Dans la mesure où la recourante succombe, il n'y a pas
lieu de lui allouer une indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA a
contrario), sans compter qu'elle n'est pas représentée par un mandataire
professionnel et n'a donc pas subi de frais susceptibles de donner lieu à
une semblable indemnité.
[le dispositif figure à la page suivante]
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et le ch. 1 de la décision de l'ESTI du
8 février 2013 annulé.
2.
La recourante dispose d'un délai de trente jours à compter de l'entrée en
force du présent arrêt pour se conformer au ch. 2 de la décision précitée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 500 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà
versée du même montant.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé:
– à la recourante (Acte judiciaire);
– à l'autorité inférieure (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Marie-Chantal May Canellas Myriam Radoszycki
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
délai ne court pas du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 46 al. 1 let. c
LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition: