B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-1049/2019
Ar r ê t d u 1 3 s e p t emb r e 2 0 1 9
Composition
Jérôme Candrian (président du collège),
Maurizio Greppi, Claudia Pasqualetto Péquignot, juges,
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
1. A._______,
2. B._______,
3. C._______,
4. D._______,
5. E._______,
6. F._______,
7. G._______,
8. H._______,
9. I._______,
10. J._______,
11. K._______,
12. L._______,
13. M._______,
14. N._______SA,
15. Commune de Grône, 3979 Grône,
16. Commune et Bourgeoisie de Chippis, 3965 Chippis,
tous représentés par Maître Jacques Philippoz, avocat
Case postale 44, 1912 Leytron,
recourants,
contre
Swissgrid SA,
Bleichemattstrasse 31, Case postale, 5001 Aarau 1,
représentée par Maître Ariane Ayer, Lex Publica,
Case postale 89, 1701 Fribourg,
intimée,
Inspection fédérale des installations à courant fort ESTI,
Service juridique,
Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf,
autorité inférieure.
Objet
Ligne aérienne à haute tension Chamoson-Chippis ;
requête de suspension immédiate des travaux.
A-1049/2019
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Faits :
A.
A.a Par décision du 30 juin 2010, l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) a ap-
prouvé, avec charges, les plans portant sur la construction d’une ligne de
380 kV entre Chamoson et Chippis, avec mise sur support commun de
diverses lignes électriques et d’une ligne CFF de 132 kV, deux raccorde-
ments de lignes ainsi que le démontage d’une ligne existante. Les 27,5 km
de tracé devaient être réalisés sous forme de ligne aérienne. Cette décision
comportait de nombreuses charges et conditions, relatives notamment à la
protection de la nature et du paysage, ainsi qu’aux dangers naturels.
A.b Par arrêt A-5374/2010 du 15 août 2012, le Tribunal administratif fédé-
ral a partiellement admis les recours formés par des opposants (parmi les-
quels A._______ et consorts [à savoir les recourants 1 à 12 dans la pré-
sente cause]), et a renvoyé l’affaire à l’OFEN afin qu’un nouveau projet soit
présenté. Ce projet devait intégrer, pour les ternes 380 kV, des faisceaux
à quatre conducteurs au lieu de trois, en vue d’une limitation préventive de
l’exposition au bruit. Selon cet arrêt, il pouvait exceptionnellement être re-
noncé à une procédure de plan sectoriel et une mise en câble n’entrait pas
en considération.
Cet arrêt a été confirmé par le Tribunal fédéral (arrêt 1C_487/2012 du
13 mai 2013).
B.
B.a Par décision du 19 janvier 2015, l’OFEN a approuvé le projet déposé
par Swissgrid SA selon une variante 3x1000 mm2 pour les ternes de 380
kV. Cette décision incluait à nouveau de nombreuses charges et conditions
portant, en particulier, sur la protection de l’environnement et les dangers
naturels.
B.b Par arrêt A-973/2015 du 14 décembre 2016, le Tribunal de céans a re-
jeté les recours interjetés par des opposants (parmi lesquels, à nouveau,
A._______ et consorts). Les précédentes décisions avaient définitivement
traité des questions de l’exigence d’un plan sectoriel, du respect des va-
leurs limites de l’ORNI, du tracé et de la mise en câble intégrale ou partielle.
La seule question encore litigieuse était celle du nombre de faisceaux. Par
rapport au projet initial, la variante retenue permettait une réduction de 3
dB(A) tout en limitant l’augmentation du taux de travail sur les supports et
les fondations, l’impact visuel et les pertes de courant.
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Par arrêt 1C_41/2017 et 1C_42/2017du 1er septembre 2017, le Tribunal fé-
déral a rejeté les recours formés contre ce second arrêt du Tribunal admi-
nistratif fédéral.
C.
C.a Par actes du 29 et du 30 août 2018 émanant notamment de A._______
et consorts, des demandes en révision ont été formées auprès du Tribunal
fédéral. Les demandeurs se prévalaient d’un rapport du géologue cantonal
du 1er juin 2018, qui se référait lui-même à un rapport géologique du Bu-
reau d’Etudes Géologiques SA (BEG) du 13 juin 2016 qui ne figurait pas
au dossier de la procédure. Il en ressortait que, sur les 52 pylônes du tron-
çon Aproz-Creux de Chippis, 34 étaient exposés à des dangers naturels
(glissements de terrain, effondrements, tassements, chutes de pierres et
éboulements). Les demandeurs disaient aussi avoir découvert, en juin
2016, l’existence d’une mine de charbon dans la commune de Grône, au-
dessus de laquelle quatre pylônes devaient s’implanter. Ils invoquaient en-
core des faits nouveaux, en rapport notamment avec la correction du
Rhône. Compte tenu de ces difficultés techniques et sécuritaires, ils esti-
maient que les coûts du tracé aérien auraient été supérieurs aux estima-
tions faites précédemment, et que cela aurait eu une influence sur la pesée
d’intérêts ayant conduit à renoncer à une variante câblée.
C.b Par arrêt 1F_23/2018 et 1F_25/2018 du 29 janvier 2019, le Tribunal
fédéral a rejeté ces demandes de révision, dans la mesure de leur receva-
bilité. Sous cet angle, il a relevé que, parmi les éléments de fait et moyens
de preuve invoqués par les demandeurs, seul le rapport BEG du
13 juin 2016 – antérieur à l’arrêt du 1er septembre 2017 – était susceptible
d’ouvrir la voie de la révision. Cela étant, il a retenu qu’en procédure ordi-
naire, la question des dangers naturels n’avait pas été abordée, et que les
demandeurs n’avaient soulevé aucun grief à cet égard. Il précisait que dite
question ne relevait pas de la procédure d’approbation des plans ; la déci-
sion y relative considérait que l’étendue des mesures de protection devait
faire l’objet d’une étude géologique préliminaire lors des travaux, et pré-
voyait que les mesures de sécurité devaient être déterminées au cours de
la procédure d’exécution, par le géologue cantonal. Dès lors que cette ma-
nière de faire n’avait pas été litigieuse dans la procédure ayant abouti à
l’arrêt du 1er septembre 2017 et qu’il n’y avait pas eu lieu de s’en saisir
d’office, les éléments nouveaux dont les demandeurs se prévalaient ne
pouvaient donner lieu à une révision. Au demeurant, le Tribunal fédéral a
indiqué qu’il ressortait du rapport BEG du 13 juin 2016 que des mesures
de protection étaient examinées pour chaque pylône, y compris pour les
scénarios rares (100-300 ans).
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D.
D.a En date du 5 septembre 2018, A._______ et consorts ont saisi l’OFEN
d’une « requête urgente de suspension immédiate des travaux » de la ligne
aérienne Chamoson-Chippis. A l’appui de leur requête, ils se sont prévalus
du rapport BEG du 13 juin 2016 et ont exposé que, malgré sa teneur alar-
mante, Swissgrid SA leur forçait la main pour débuter les travaux, sans
qu’aucun plan de détail ni le moindre rapport de sécurité relatifs à la cons-
truction des pylônes n’aient été fournis. Ainsi, Swissgrid SA violerait cer-
taines des charges contenues dans la décision d’approbation des plans (ci-
après : DAP) et ignorerait les recommandations du géologue cantonal.
D.b Le 6 septembre 2018, N._______SA, la Commune de Grône et la
Commune de Chippis ont déposé une requête similaire auprès de l’OFEN,
en se référant expressément à celle de la veille précitée.
D.c Ne s’estimant pas compétent, l’OFEN a transmis les requêtes à l’Ins-
pection fédérale des installations à courants forts (ESTI), en date du
20 septembre 2018.
E.
E.a L’ESTI, ayant assimilé les requêtes urgentes de suspension immédiate
des travaux des 5 et 6 septembre 2018 à des requêtes de mesures super-
provisionnelles, les a rejetées par décision incidente du 30 octobre 2018,
sur la base de l’art. 56 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la pro-
cédure administrative (PA, RS 172.021). L’ESTI a précisé qu’elle allait exa-
miner la nécessité de prendre des mesures provisionnelles, après audition
des parties.
E.b Par décision du 30 janvier 2019, l’ESTI s’est, toujours en application
de l’art. 56 PA, prononcé sur les requêtes de suspension immédiate des
travaux, traitées au titre de requêtes de mesures provisionnelles. La re-
quête du 5 septembre 2018, en tant qu’elle concernait A._______,
O._______, C._______, D._______, E._______, F._______, H._______ et
I._______, a été déclarée irrecevable, au motif d’un défaut de la qualité
pour agir. Les requêtes des 5 et 6 septembre 2018, dans la mesure où elles
intéressaient B._______, G._______, J._______, K._______, L._______,
la Commune de Grône, la Commune de Chippis et N._______SA, ont été
rejetées. L’émolument pour l’établissement de la décision a été fixé à 2'800
francs.
L’ESTI a relevé, pour l’essentiel, que le fait que plusieurs pylônes se trou-
vaient en zones de danger était connu depuis longtemps et qu’il en avait
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été tenu compte dans la DAP du 19 janvier 2015. A cet égard, le BEG as-
surait le suivi des 34 pylônes situés en zones de danger naturel, en parti-
culier des quatre se trouvant en zones de danger élevé. Par ailleurs, Swiss-
grid SA tenait un tableau détaillé du suivi des charges à respecter, et le
géologue cantonal assistait à toutes les séances de coordination, donnant
régulièrement son aval sur les mesures prises et en étude. Enfin, les tra-
vaux de construction des pylônes touchant les parcelles des requérants
n’étaient pas encore en cours, et ces derniers n’indiquaient pas en quoi
l’arrêt immédiat des travaux aurait pu être de nature à les protéger contre
des dangers naturels.
F.
Par mémoire du 28 février 2019, A._______ et consorts, M._______,
N._______SA, la Commune de Grône et la Commune et Bourgeoisie de
Chippis (les recourants) ont interjeté recours contre la décision du 30 jan-
vier 2019 de l’ESTI (l’autorité inférieure) près le Tribunal administratif fédé-
ral (aussi : le Tribunal), concluant à son annulation et : principalement, à
l’arrêt immédiat des travaux de construction de la ligne 380 kV Chamoson-
Chippis, jusqu’à production des plans détaillés de la construction de la ligne
et des rapports complémentaires pour sa sécurité, en conformité avec les
charges imposées par l’OFEN dans les deux DAP et les exigences du BEG
et du géologue cantonal ; subsidiairement, au renvoi du dossier à l’OFEN
pour le contrôle de l’application des charges formulées par cet office dans
sa décision ; toujours subsidiairement, à la constatation de la nullité de la
décision attaquée suite, notamment, à la récusation de sa signataire,
P._______.
En substance, les recourants estiment que c’est à tort que l’autorité infé-
rieure a traité leurs requêtes comme des demandes de mesures provision-
nelles. Ils exigeaient, en réalité, l’exécution des charges imposées par
l’OFEN, plus singulièrement la production des plans de détail des pylônes
en zones de danger, ainsi que la communication des mesures sécuritaires
envisagées. Or l’autorité inférieure ne se serait pas déterminée à ce pro-
pos. Les recourants demandent, par ailleurs, la récusation de P._______,
au motif qu’elle aurait travaillé comme juriste chez Swissgrid SA (l’intimée)
– partie au litige – de février 2013 à juin 2015, et très probablement sur le
dossier Chamoson-Chippis. Subsidiairement, la demande de récusation
vise l’autorité inférieure en tant que telle, qui ne serait pas indépendante
au vu de ses relations étroites avec l’Association pour l’électrotechnique,
les technologies de l’énergie et de l’information (Electrosuisse) et l’intimée.
Egalement sur le plan formel, les recourants invoquent, implicitement, un
déni de justice de la part de l’autorité inférieure, qui aurait trop tardé à se
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prononcer sur une requête pourtant urgente. Sur le fond, ils font valoir que
la DAP du 19 janvier 2015 ne prend pas en compte l’ensemble des zones
de danger mises en lumière par le rapport BEG du 13 juin 2016, dont l’in-
timée aurait dissimulé l’existence. En outre, il ressortirait d’un rapport com-
plémentaire du BEG du 23 novembre 2018 – cité par l’autorité inférieure
dans sa décision –, d’une part que, pour certains pylônes, des mesures de
protection ne seraient prises qu’après leur construction et, d’autre part, que
les cheminées bétonnées d’un bon nombre de pylônes seraient rehaus-
sées, en violation de la DAP. S’agissant du recourant K._______, des tra-
vaux auraient débuté à proximité immédiate de son bâtiment. Dès lors, la
remise de plans détaillés serait nécessaire, afin qu’il soit possible de dé-
terminer la nature des travaux entrepris et d’orienter le propriétaire dans ce
sens. De manière générale, les charges imposées par la DAP, concernant
la production des plans de détail et autres rapports sur les mesures de
sécurité, ne seraient pas respectées. En exiger leur remise serait conforme
au principe de proportionnalité. Les recourants relèvent encore que l’auto-
risation de construire est devenue caduque pour le tronçon Chamoson-
Aproz, du fait de la nécessité d’engager une nouvelle procédure de plan
sectoriel sur dit tronçon, en raison de son déplacement futur dû à l’élargis-
sement du Rhône (projet Rhône 3). Ainsi, une nouvelle procédure globale
portant sur l’intégralité de la ligne devrait être mise en œuvre. Enfin, les
recourants contestent le montant – trop élevé – de l’émolument (par 2'800
francs) mis à leur charge.
G.
Dans sa réponse du 4 avril 2019, l’autorité inférieure a conclu au rejet du
recours. En substance, elle conteste les griefs d’ordre formel invoqués par
les recourants. Elle nie, en particulier, toute partialité de la part de
P._______. Celle-ci aurait bien été employée par l’intimée, mais elle aurait
été basée à Frick et ne se serait jamais occupée du dossier Chamoson-
Chippis. L’autorité inférieure défend également sa propre indépendance.
Quant au fond, elle relève que de nombreux pylônes concernés par des
dangers naturels sont mentionnés comme tels dans la DAP. Par ailleurs,
au vu du contenu de la documentation produite par l’intimée, celle-ci res-
pecte selon toute vraisemblance les charges prescrites. L’autorité infé-
rieure précise encore qu’en règle générale, elle n’exige pas la production
des plans de détail. En l’espèce, une telle production ne serait pas imposée
par la DAP du 19 janvier 2015, laquelle serait toujours valable. Au reste,
les données importantes concernant l’édification des pylônes auraient déjà
été communiquées aux recourants, lors de la procédure d’approbation des
plans. En outre, le rehaussement des cheminées bétonnées ne représen-
terait pas une modification fondamentale du projet.
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Page 8
H.
L’intimée a, dans sa réponse du 8 avril 2019, conclu à l’irrecevabilité du
recours, subsidiairement à son rejet. Pour l’essentiel, elle nie tout intérêt
actuel de l’ensemble des recourants au recours, étant entendu que les tra-
vaux de construction des pylônes ne seraient pas encore en cours sur leurs
propriétés, lesquelles n’accueilleraient au reste pas toutes des pylônes.
Elle explique, en outre, que l’arrêt des travaux serait de nature à engendrer
d’importants surcoûts, estimés à plus de 2'661'000 francs. Sur le plan for-
mel, l’intimée rejette les griefs émis par les recourants. Sur le fond, elle
indique que les plans de détail sont des plans d’exécution de la DAP, et
qu’ils ne font pas l’objet d’une publication ou d’une mise à l’enquête spéci-
fiques. En tout état de cause, de tels plans ne pourraient être élaborés
qu’après accès aux parcelles concernées, ce à quoi les recourants seraient
opposés. L’intimée prétend planifier et réaliser les mesures de protection
adéquates, en exécution des charges en matière de dangers naturels, avec
le professionnalisme requis. Ces charges imposeraient, par ailleurs, de
renforcer la construction des pylônes en cas de nécessité. En outre, les
dangers naturels, de même que la situation géologique des pylônes, se-
raient connus depuis l’origine du projet et auraient fait l’objet de plusieurs
rapports géologiques, parmi lesquels le rapport BEG du 13 juin 2016, qui
ne ferait que préciser les mesures sécuritaires à prendre. S’agissant de la
coordination avec le projet Rhône 3, l’intimée relève qu’en conformité avec
la DAP, une éventuelle modification du tracé de la ligne Chamoson-Chippis
n’interviendrait qu’après sa mise en fonction. Au demeurant, aucun des re-
courants ne serait concerné par les pylônes du secteur qui pourrait être
touché par la troisième correction du Rhône.
I.
Dans leur réplique du 2 mai 2019, les recourants défendent leur qualité
pour agir et recourir, qui serait donnée en application du principe du « cor-
ridor » formé par les champs électromagnétiques. Ils maintiennent que les
plans de détail des pylônes doivent être portés à leur connaissance par
l’intimée, en vertu de la DAP. L’intimée s’y refuserait, au motif qu’elle ne
respecterait pas les données et coordonnées (surface au sol, hauteur et
lieu d’implantation de certains pylônes) contenues dans la décision en
question. Au surplus, les recourants persistent à affirmer que les charges
portant sur les dangers naturels ne concernent qu’un nombre restreint de
pylônes, à savoir trois. Finalement, ils insistent encore sur le fait que le
tracé de la ligne litigieuse n’est pas définitif.
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Page 9
J.
Par ordonnance du 9 mai 2019, le Tribunal a invité l’Office fédéral de l’en-
vironnement (OFEV) et l’OFEN à déposer leurs éventuelles observations.
J.a Le 27 mai 2019, l’OFEV a annoncé renoncer à prendre position sur le
recours et les différentes écritures.
J.b Par pli du 27 mai 2019, l’OFEN a conclu au rejet du recours. En subs-
tance, l’office relève que le rapport technique « GéoVal » – lequel figure
dans le dispositif de la DAP et en fait donc partie intégrante – énumère 21
pylônes visés par des mesures éventuelles de sécurité. Il souligne que le
rapport BEG du 13 juin 2016 et ceux du géologue cantonal visent, dans un
processus de collaboration, à mettre en place les mesures propres à ga-
rantir la construction de la ligne conformément aux plans approuvés. En ce
qui concerne les plans de détail, les dispositifs des DAP de 2010 et 2015
n’en exigeraient pas, à titre de charges, la production par l’intimée. En
outre, Rhône 3 serait un projet planifié qui ne serait pas de nature à entraî-
ner la suspension des travaux de la ligne Chamoson-Chippis. Au final,
l’OFEN retient qu’en l’état, rien ne permet d’affirmer que la surveillance des
travaux par l’ESTI ne s’effectuerait pas correctement et rien ne commande
d’arrêter les travaux.
K.
K.a Par écriture du 19 juin 2019, les recourants ont pris position sur la dé-
termination de l’OFEN précitée et en ont contesté la teneur.
K.b Par ordonnance 1er juillet 2019, le Tribunal a donné la possibilité aux
recourants de déposer des observations finales, dont il n’a pas été fait
usage.
K.c La cause a ensuite été annoncée comme gardée à juger.
L.
En cours d’instruction, le Tribunal a requis la production de moyens de
preuve de la part des parties, en particulier des procurations, des extraits
du Registre foncier (RF), ainsi que certains documents pertinents qui ne
figuraient pas au dossier.
M.
Les autres faits et arguments des parties seront repris en tant que besoin
dans les considérants en droit.
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Droit :
1.
La procédure de recours est régie par la PA, pour autant que la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n’en dis-
pose pas autrement (cf. art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d’office et libre-
ment sa compétence (cf. art. 7 PA), ainsi que la recevabilité des recours
qui lui sont soumis.
1.1 Selon l’art. 23 de la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les instal-
lations électriques à faible et à fort courant (LIE, RS 734.0), le Tribunal
administratif fédéral connaît des recours contre les décisions émanant des
organes de contrôle désignés à l’art. 21 LIE. L’autorité inférieure, service
spécial d’Electrosuisse soumis à la surveillance du Département fédéral de
l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DE-
TEC), est l’autorité de contrôle désignée par le Conseil fédéral au sens du
ch. 2 de cette disposition (cf. art. 1er de l’ordonnance du 7 décembre 1992
sur l’ESTI [O-ESTI, RS 734.24]), et l'acte attaqué satisfait aux conditions
prévalant à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5 PA, de
sorte que le Tribunal est compétent pour connaître du litige.
1.2 A ce stade, il convient, avant toute chose, de qualifier la décision atta-
quée afin de déterminer s’il s’agit d’une décision finale ou d’une décision
incidente.
1.2.1 Il ressort du dispositif et des considérants de la décision du 30 jan-
vier 2019 que l’autorité inférieure a traité les requêtes des 5 et 6 sep-
tembre 2018 – tendant à la suspension immédiate des travaux – comme
des demandes de mesures provisionnelles. A tort selon les recourants, qui
expliquent que leurs requêtes visaient à imposer à l’intimée l’exécution des
charges imposées par l’OFEN, plus spécifiquement la production des plans
de détail des pylônes en zones de danger, ainsi que la communication des
mesures sécuritaires prévues.
1.2.2 Dans leurs requêtes susmentionnées, les recourants n’ont pas pris
la peine de préciser la nature juridique de leurs demandes. S’ils n’ont au-
cunement fait allusion, explicitement, à de quelconques mesures provision-
nelles, ils ont toutefois mis en évidence le caractère urgent de leurs re-
quêtes. Par ailleurs, leur unique conclusion porte sur la suspension immé-
diate des travaux. Une telle mesure s’avère par nature provisoire. Dans
leur motivation, ils se sont bien plaints de l’absence de plans de détail et
de mesures de sécurité, précisant que « les obligations imposées par la
procédure d’approbation des plans ne sont pas respectées et qu’il s’agit
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Page 11
d’exiger l’application stricte des mesures sécuritaires » (cf. requête du
5 septembre 2018, p. 9). Cela étant, et bien que représentés par un man-
dataire professionnel, ils n’en ont tiré aucune conclusion. On ne saurait
donc faire grief à l’autorité inférieure d’avoir assimilé les requêtes qui lui
ont été soumises à des demandes de mesures provisionnelles, au sens de
l’art. 56 PA, et d’avoir fait diligence en se prononçant, d’abord, à titre su-
perprovisionnel.
1.2.3 Selon la jurisprudence, relayée par la doctrine, une décision sur une
mesure de caractère provisionnel est une décision finale si elle est prise
dans une procédure indépendante de toute autre – en particulier d’une pro-
cédure principale – et qu’elle y met fin (cf. ATF 144 III 475 consid. 1.1.1,
138 III 46 consid. 1.1, 137 III 324 c. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral
2C_412/2012 du 27 mars 2013 consid. 1.3.3 ; THIERRY TANQUEREL, Ma-
nuel de droit administratif, 2ème éd., Genève 2018, p. 301). Au cas d’es-
pèce, la décision du 30 janvier 2019 est bien finale. Elle a été rendue dans
le cadre d’une procédure autonome, indépendante de toute procédure
principale. Tout indique, en outre, que par sa décision, l’autorité inférieure
a mis un terme à la procédure engagée par les recourants. Au vu du dos-
sier, plus aucune procédure n’est actuellement pendante par-devant l’auto-
rité inférieure.
La décision en question constitue ainsi une décision finale sur une mesure
provisionnelle, à savoir la suspension des travaux de construction de la
ligne à haute tension Chamoson-Chippis.
1.3 La question de la qualité pour recourir des recourants fait également
débat entre les parties. Il y a donc lieu de s’y intéresser.
1.3.1 Conformément à l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour former recours celui
qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de
la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision at-
taquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa
modification (let. c). Pour satisfaire aux exigences de l'art. 48 al. 1 let. b et
c PA, le recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne
d'être prise en considération avec l'objet de la contestation. Il doit, en outre,
retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la dé-
cision contestée qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt
personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants
de la collectivité concernée, de manière à exclure l'action populaire (cf. ATF
143 II 506 consid. 5.1, 137 II 30 consid. 2.2.3 ; ATAF 2012/9 consid. 4.1.1).
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L'intérêt doit être actuel, c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au mo-
ment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu
(cf. ATF 143 III 578 consid. 3.2.2.2). Dans les cas d’installations ou d’acti-
vités à risque, la seule présence d’un risque théorique indéterminé ou peu
probable ne suffit pas à admettre la qualité pour agir ; encore faut-il qu’il
présente une certaine vraisemblance et consistance pour admettre que la
personne concernée est touchée de manière particulière, sinon l’action po-
pulaire ne pourrait pas être évitée (cf. ATF 140 II 315 consid. 4.6, 123 II
376 consid. 4b/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_263/2017 du 20 avril 2018
consid. 2.2 ; LAURENT PFEIFFER, La qualité pour recourir en droit de l’amé-
nagement du territoire et de l’environnement, Etude de droit fédéral et vau-
dois, 2013, p. 109).
Une collectivité publique peut se prévaloir d’un intérêt digne de protection
lorsqu'elle agit en tant que détentrice de la puissance publique et qu'elle
dispose d'un intérêt public propre, comme la protection de ses habitants
contre certaines nuisances. Un intérêt général à une correcte application
du droit n'est cependant pas suffisant dans le contexte de l'art. 48 al. 1 PA ;
il faut dans ce cas que la collectivité publique soit touchée dans des intérêts
centraux liés à sa puissance publique (cf. ATF 140 I 90 consid. 1.2.2 ; arrêt
du Tribunal fédéral 2C_486/2017 du 1er février 2018 consid. 1.2.2).
1.3.2 Au cas d’espèce, l’autorité inférieure a nié la qualité pour agir à cer-
tains recourants. L’intimée, pour sa part, estime qu’aucun d’entre eux ne
possède la qualité pour recourir, faute d’intérêt actuel. Aux fins d’être en
mesure de trancher la question, le Tribunal a requis des parties la produc-
tion de certains moyens de preuve absents du dossier, comme des extraits
du RF et des plans cadastraux. A ce propos, force est de constater
qu’après recoupement des pièces pertinentes (extraits du RF, plans remis
par les recourants, plans remis par l’intimée et plans consultables en ligne
sur les guichets cartographiques), les numéros de parcelles en ressortant
ne coïncident pas toujours. Cela peut être dû au fait que les dates d’éta-
blissement des documents divergent et que certains d’entre eux ne reflè-
tent plus le cadastre actuel. En la présente procédure, ces incertitudes ne
portent toutefois pas à conséquence et n’ont pas à être levées.
Il ressort en effet de l’examen du dossier que la thèse défendue par l’inti-
mée n’apparaît pas soutenable. Selon elle, les travaux de construction des
pylônes n’auraient pas encore commencé sur les propriétés des recou-
rants. Dès lors, même les recourants propriétaires de parcelles sur les-
quelles un pylône ou un élément de pylône va être érigé n’auraient pas
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d’intérêt digne de protection. Or, dans la mesure où les intéressés se pré-
valent, essentiellement, du risque représenté par la construction des py-
lônes, il va de soi qu’on ne saurait attendre l’entame des travaux pour leur
reconnaître un intérêt à agir. Ils ont bien un intérêt actuel à empêcher le
début des travaux. En outre, les recourants qui sont propriétaires de par-
celles sur lesquelles l’implantation d’un pylône, en tout ou en partie, est
prévue, se trouvent particulièrement exposés aux risques pouvant décou-
ler de l’aménagement des pylônes et de la ligne en général (tel est le cas
notamment de K._______ et de N._______SA, qui sont visés par une pro-
cédure d’envoi en possession anticipé). Ils ont donc la qualité pour agir et
recourir en la présente cause.
S’agissant des communes recourantes, le Tribunal retient qu’elles sont
propriétaires de parcelles occupées par des pylônes (cf. pièces 1 et 2 dé-
posées le 15 mai 2019 par les recourants). Elles n’interviennent donc pas
– ou à tout le moins pas uniquement – en tant que collectivités publiques
détentrices de la puissance publique, mais comme propriétaires au même
titre que les autres recourants. En tout état de cause, le Tribunal peut s’abs-
tenir de trancher la question de leur qualité pour recourir, de même que
celle des autres recourants. En premier lieu, il convient de toute manière
d’entrer en matière sur le recours, en tant qu’il concerne les recourants
dont la ou les propriétés accueilleront un pylône (tel est le cas à tout le
moins de K._______ et de N._______SA). En second lieu, le recours doit,
en tout état de cause, être rejeté sur le fond (cf. infra consid. 5).
1.4 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu
du mémoire de recours (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA) étant pour le reste
respectées, le recours est recevable et il convient d’entrer en matière.
2.
2.1 L’objet du présent litige revient à examiner si c’est à bon droit que
l’autorité inférieure a rejeté les requêtes de suspension immédiate des tra-
vaux de la ligne à haute tension Chamoson-Chippis, au vu des éléments
et moyens de preuve fournis par les recourants, en particulier des risques
pour la sécurité que ferait peser la construction de certains pylônes
Le litige ne porte pas, en revanche, sur les nouvelles conclusions prises
par les recourants au stade de la procédure de recours, qui portent sur la
production des plans détaillés de la construction de la ligne et des rapports
complémentaires pour sa sécurité. L’objet du litige est, en effet, défini par
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les conclusions du recours, qui doivent rester dans le cadre de l'acte atta-
qué. Partant, les recourants ne peuvent que réduire l'objet du litige par rap-
port à l'objet de la contestation, puisque son élargissement ou sa modifica-
tion mènerait à une violation de la compétence fonctionnelle de l'autorité
supérieure (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2, 136 II 457 consid. 4.2, 136 II
165 consid. 5 ; ATAF 2014/24 consid. 1.4.1 ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013,
n. 2.7 ss ; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fé-
dérale : la procédure devant les autorités administratives fédérales et le
Tribunal administratif fédéral, Bâle 2013, n. 182 p. 108 s.). En l’espèce,
l’autorité inférieure ne s’est pas prononcée sur la production des docu-
ments réclamés par les recourants. A raison, puisque ceux-ci n’ont pas for-
mulé de demande explicite dans ce sens.
2.2 En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose d'un plein pou-
voir d'examen en fait et en droit. Il revoit librement l'application du droit par
l'autorité inférieure, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation,
la constatation des faits et l'opportunité de la décision attaquée (cf. art. 49
PA). Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invo-
qués (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans
la décision entreprise. Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'exa-
mine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les ar-
guments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ;
ATAF 2014/24 consid. 2.2).
Cela étant, le Tribunal s'astreint, dans le cadre de sa pleine cognition, à
une certaine retenue dans le contrôle auquel l’autorité inférieure a procédé,
lorsqu'il s'agit d'apprécier des questions qui requièrent des connaissances
techniques, scientifiques ou économiques spéciales propres à dite autorité.
Il ne s’écarte des éléments techniques retenus par les instances spéciali-
sées que lorsqu'il existe de sérieux motifs pour cela, en cas de contradic-
tions manifestes ou de constatations manifestement erronées (cf. ATF 139
II 185 consid. 9.3, 136 I 184 consid. 2.2.1, 135 II 296 consid. 4.4.3 ; ATAF
2013/9 consid. 3.9, 2012/18 consid. 5.3, 2008/18 consid. 4).
3.
La nature formelle du grief pris du déni de justice, ainsi que celui pris de la
récusation de P._______, respectivement de l’ESTI, conduit à ce qu’ils doi-
vent être examinés en préalable.
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Page 15
3.1 Les recourants estiment d’abord que l’autorité inférieure a manqué de
célérité en ne rendant sa décision que cinq mois après le dépôt de leurs
requêtes pourtant urgentes.
3.1.1 Aux termes de l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confé-
dération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), toute personne a droit,
dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit
traitée ou jugée dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable, ou
non, de la durée de la procédure s’apprécie en fonction des circonstances
particulières de la cause et, entre autres critères, sont notamment détermi-
nants la nature de l’affaire, son degré de complexité, la difficulté éventuelle
d’élucider les questions de fait, l’enjeu que revêt le litige pour l’administré
ainsi que le comportement de celui-ci et des autorités (cf. ATF 135 I 265
consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6479/2017 du 21 fé-
vrier 2019 consid. 5.4 et réf. cit.). A cet égard, il appartient au justiciable
d’entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l’autorité fasse diligence,
que ce soit en l’invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas
échéant, pour retard injustifié. A défaut, il ne saurait être fondé à se plaindre
d’une durée excessive de la procédure. En outre, si l’autorité ne saurait
invoquer une organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour
justifier la lenteur de la procédure, quelques « temps morts » ne peuvent
lui être reprochés. Au surplus, le principe de célérité ne saurait l’emporter
sur la nécessité d’une instruction complète (cf. arrêt de céans A-6479/2017
précité consid. 5.4 et réf. cit.).
3.1.2 In casu, les recourants n’ont pas établi ni même allégué avoir inter-
pellé l’autorité inférieure pour qu’elle fasse diligence en se prononçant plus
rapidement sur leurs requêtes de mesures provisionnelles. A tout le moins,
rien ne ressort, en l’état, des pièces au dossier. Dans ces conditions, selon
la jurisprudence précitée, les recourants ne sont pas fondés à se plaindre
de la durée excessive de la procédure. Au demeurant, on ne saurait faire
grief à l’autorité inférieure d’un retard excessif. En effet, les recourants per-
dent de vue que l’autorité inférieure n’a accusé réception de leurs requêtes
– envoyées à une autorité incompétente – que le 20 septembre 2018, et
qu’à peine un peu plus d’un mois plus tard (à savoir le 30 octobre 2018),
elle a rendu une première décision en prenant en considération le carac-
tère urgent des requêtes. Elle n’a donc pas attendu cinq mois pour rendre
une décision. En tout état de cause, si, comme en l’espèce, une décision,
attaquable par exemple devant le Tribunal de céans, a été rendue, il ne
peut exister en principe de déni de justice formel (cf. ATAF 2008/15 con-
sid. 3.2 ; arrêt de céans A-4434/2016 du 18 janvier 2018 consid. 2.2.3). Il
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n’y a pas lieu de faire exception à ce principe en la présente cause, au vu
des circonstances du cas d’espèce.
3.1.3 Il s’ensuit que le grief portant sur la durée de la procédure devant
l’autorité inférieure doit être écarté.
3.2 Les recourants demandent ensuite la récusation de P._______, au mo-
tif qu’elle aurait travaillé comme juriste pour l’intimée de février 2013 à
juin 2015. Subsidiairement, la demande de récusation vise l’autorité infé-
rieure en tant que telle, qui ne serait pas indépendante au vu de ses rela-
tions étroites avec Electrosuisse et l’intimée.
3.2.1 L'art. 29 al. 1 Cst. dispose que toute personne a droit, dans une pro-
cédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équita-
blement. Selon la jurisprudence, ce droit permet notamment d'exiger la ré-
cusation des membres d'une autorité administrative dont la situation ou le
comportement sont de nature à faire naître un doute sur leur indépendance
ou leur impartialité ; il tend à éviter que des circonstances extérieures à
l'affaire ne puissent influencer une décision en faveur ou au détriment de
la personne concernée. La récusation peut s'imposer même si une préven-
tion effective du membre de l'autorité visée n'est pas établie, car une dis-
position interne de sa part ne peut guère être prouvée ; il suffit que les
circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter
une activité partiale. Cependant, seules des circonstances constatées ob-
jectivement doivent être prises en considération ; les impressions pure-
ment individuelles d'une des personnes impliquées ne sont pas décisives
(cf. ATF 140 I 326 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_44/2019 du
25 mai 2019 consid. 4.2 et 2C_238/2018 du 28 mai 2018 consid. 4.2 ; arrêt
de céans A-3150/2016 du 3 juillet 2018 consid. 4.2).
De manière générale, les dispositions sur la récusation sont moins sévères
pour les membres des autorités administratives que pour les autorités ju-
diciaires. Contrairement à l'art. 30 al. 1 Cst., l'art. 29 al. 1 Cst. n'impose pas
l'indépendance et l'impartialité comme maxime d'organisation. En règle gé-
nérale, les prises de position qui s'inscrivent dans l'exercice normal des
fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les
attributions normales de l'autorité partie à la procédure, ne permettent pas,
dès lors que l'autorité s'exprime avec la réserve nécessaire, de conclure à
l'apparence de la partialité et ne sauraient justifier une récusation, au risque
sinon de vider de son sens la procédure administrative. Une autorité, ou
l'un de ses membres, a en revanche le devoir de se récuser lorsqu'elle
dispose d'un intérêt personnel dans l'affaire à traiter, qu'elle manifeste ou
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a manifesté expressément son antipathie envers l'une des parties ou s'est
forgée une opinion inébranlable avant même d'avoir pris connaissance de
tous les faits pertinents de la cause (cf. ibidem).
Selon la PA, les personnes appelées à rendre ou à préparer une décision
doivent se récuser, notamment si elles ont un intérêt personnel dans l’af-
faire (cf. art. 10 al. 1 let. a), si elles représentent une partie ou ont agi dans
la même affaire pour une partie (cf. art. 10 al. 1 let. c), et si, pour d’autres
raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l’affaire
(cf. art. 10 al. 1 let. d).
3.2.2 Au cas d’espèce, s’agissant tout d’abord de P._______, l’autorité in-
férieure reconnaît, dans sa détermination du 4 avril 2019, qu’elle a bien
travaillé pour l’intimée, en tant que juriste, entre février 2013 et juin 2015.
L’intimée le confirme dans son écriture du 8 avril 2019. L’autorité inférieure
précise toutefois que P._______ travaillait à Frick, et qu’elle s’occupait de
dossiers concernant la Suisse orientale. Elle n’aurait jamais été amenée à
traiter le dossier Chamoson-Chippis, lequel dépendrait du bureau de Prilly.
A cet égard, s’il eût été souhaitable que, dans le cadre de la présente pro-
cédure, l’autorité inférieure veillât à faire rédiger et signer sa prise de posi-
tion du 4 avril 2019 par une autre employée que P._______, force est d’ad-
mettre qu’aucun élément au dossier ne laisse cependant douter que cette
dernière serait d’une quelconque manière intervenue dans le dossier pré-
cité, lorsqu’elle travaillait pour l’intimée. Les recourants n’étayent leurs al-
légations sur ce point par aucun élément concret ni moyen de preuve. Ils
ne font valoir aucun autre indice de prévention de P._______ en la présente
cause, et de tels indices ne ressortent pas d’un examen sommaire du dos-
sier. Le seul fait que cette dernière a travaillé, dans le passé, pour l’intimée,
n’apparaît pas suffisant pour conclure à une apparence de partialité de sa
part et justifier sa récusation.
3.2.3 Il n’y a pas non plus lieu de remettre en cause l’impartialité et l’indé-
pendance de l’autorité inférieure. A ce titre, les explications fournies par
l’autorité inférieure, dans sa réponse du 4 avril 2019, semblent convain-
cantes. C’est notamment à juste titre qu’elle a indiqué qu’en date du 13 fé-
vrier 2019, le Conseil fédéral – interpellé par un Conseiller national (cf. an-
nexe 8 du bordereau de l’autorité inférieure) – a confirmé l’indépendance
de l’ESTI, soumise à la surveillance du DETEC et de la Commission de
coordination Inspection des installations à courant fort (CCI). Le Conseil
fédéral précisait encore que des recommandations de l’OFEN émises en
2016, destinées à garantir l’indépendance de l’ESTI, avaient été mises en
A-1049/2019
Page 18
œuvre. En tout état de cause, les recourants ne fournissent aucun élément
concret et probant susceptible de remettre en cause les observations du
Conseil fédéral.
3.3 En considération de ce qui précède, les demandes de récusation arti-
culées par les recourants doivent être écartées.
4.
Il convient à présent d’examiner les différents griefs émis par les recou-
rants, après avoir posé le cadre juridique dans lequel s’inscrit l’objet du
litige.
4.1 L’ESTI est l’autorité de surveillance et de contrôle des installations
électriques qui ne relèvent pas de l'Office fédéral des transports (cf. art. 1
al. 1 O-ESTI). Les tâches de l’ESTI sont, en particulier, la surveillance et le
contrôle de la construction, de l’exploitation et de l’entretien des installa-
tions électriques (cf. art. 2 al. 1 let. a O-ESTI). Si, pendant l'exécution des
travaux, des raisons impératives de s'écarter du plan approuvé se font jour,
l'inspection en est informée sans délai. Dans le cas de modifications qui
pourraient être approuvées selon la procédure simplifiée, l'inspection prend
une décision sans que les plans modifiés ne fassent l'objet d'une nouvelle
procédure d'approbation (cf. art. 10 al. 2 de l’ordonnance du 2 février 2000
sur la procédure d’approbation des plans des installations électriques
[OPIE, RS 734.25]). Dans tous les autres cas, le plan modifié fait l'objet
d'une nouvelle procédure d'approbation des plans ; les travaux peuvent
néanmoins être poursuivis sur les tronçons de l'installation qui ne sont pas
concernées (cf. art. 10 al. 3 OPIE). L’inspection contrôle, en général au
cours de l'année suivant l'achèvement des travaux, que l'exécution de l'ins-
tallation répond aux prescriptions et respecte les plans approuvés, y com-
pris les mesures exigées pour la protection de l'environnement (cf. art. 13
OPIE). Aux termes de l’art. 15 OPIE, si les conditions se modifient au dé-
triment de la sécurité, le propriétaire de l'installation prend immédiatement
les mesures nécessaires pour la rétablir (al. 1) ; les modifications qui por-
tent atteinte à la sécurité, celles qui touchent les bases d'appréciation ou
le régime de propriété d'une installation, ainsi que le démantèlement de
l'installation, doivent être annoncés à l'inspection (al. 2) ; les mesures
prises ou prévues par suite de modifications des conditions sont soumises
à l'approbation de l'inspection, avec les documents y relatifs (al. 3).
4.2 Les recourants estiment, dans un premier grief à l’appui de leur requête
de suspension des travaux, que la DAP du 19 janvier 2015 ne prend pas
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Page 19
en compte l’ensemble des pylônes situés en zones de danger, tels qu’énu-
mérés dans le rapport BEG du 13 juin 2016. Seuls les pylônes n° 169 à
174 (ch. 8.2.5 du dispositif) et deux autres entre Salins et les Agettes (ch.
8.12.14 du dispositif) auraient été localisés en zones de danger, contre 34
dans le rapport BEG du 13 juin 2016.
4.2.1 Le Tribunal observe d’emblée que les recourants ne sauraient re-
mettre en cause la décision du 19 janvier 2015 – qui est entrée en force –
dans la présente procédure, qui porte exclusivement sur son exécution par
l’intimée et la surveillance exercée par l’autorité inférieure. Au demeurant,
force est de constater, avec l’autorité inférieure, que de nombreux pylônes
ont été identifiés en zones de danger dans la décision susmentionnée. Le
chiffre 8.2.5 du dispositif situe les pylônes n° 169 à 174 en zone rouge
(danger élevé), en raison de l’instabilité du terrain. Le chiffre 8.12.14 fait
référence aux zones de danger mentionnées par le bureau GéoVal SA.
Selon l’autorité inférieure et l’OFEN, le rapport « GéoVal » est un rapport
technique intitulé « Avenant à l’étude d’impact sur l’environnement de
2002 » (de février 2006 ; produit le 10 mai 2019 par l’autorité inférieure).
Dès lors qu’il figure dans le dispositif de la décision, ce rapport fait partie
intégrante de l’approbation des plans. Sous le titre « dangers naturels »,
dit rapport fait mention de 13 pylônes (autres que les n° 169 à 174) situés
en zones de danger (cf. p. 41). La décision du 19 janvier 2015 a donc iden-
tifié 19 pylônes en zones dangereuses, et non huit comme il en ressort des
explications des recourants.
4.2.2 Certes, il ne peut être contesté que le rapport BEG du 13 juin 2016 –
établi sur demande du géologue cantonal – met en évidence un plus grand
nombre de pylônes dont la construction est planifiée dans des zones de
danger. Toutefois, ce rapport détaillé porte spécifiquement sur la géologie
des sols où seront implantés certains pylônes exposés aux dangers natu-
rels, dans le cadre de l’examen de mesures de protection pour chaque
pylône. Or le relevé, voire la mise au jour de ces caractéristiques géolo-
giques, n’apparaît pas de nature à remettre en cause les plans approuvés
en 2015. Le fait que des études géologiques poussées et régulières soient
menées, avant l’exécution des travaux autorisés dans le cadre de la pro-
cédure d’approbation des plans, relève des obligations découlant de la
DAP. Il s’agit, au reste, de mesures de sécurité élémentaires et habituelles
pour des constructions d’une telle importance. Dans ce cadre, il ne semble
pas extraordinaire de mettre au jour des difficultés qui n’avaient pas été
envisagées au stade de l’élaboration du projet. Le rapport BEG du 23 no-
vembre 2018 (cf. annexe 4.5 du bordereau de l’autorité inférieure) té-
moigne du suivi au long cours de la problématique des pylônes situés en
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zones de danger naturel. Il désigne 28 pylônes en zones exposées aux
glissements de terrain, aux effondrements, aux chutes de pierre, aux crues
torrentielles et aux coulées de neige, en mettant en exergue les mesures
sécuritaires prises et celles envisagées. Le courrier du 7 décembre 2018,
transmis par l’intimée à l’autorité inférieure (cf. annexe 4.1 du bordereau
de l’autorité inférieure), atteste de la surveillance de cette dernière sur l’in-
timée, et de la coordination entre celle-ci et le géologue cantonal pour as-
surer la sécurité de la construction des pylônes situés en zones de danger.
En l’état, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la construction de la
ligne et la sécurité de l’installation seraient compromises. Les recourants
ne démontrent pas en quoi le suivi des risques liés à l’édification des py-
lônes serait insuffisant. Ils n’expliquent pas non plus à quelle(s) mesure(s)
sécuritaire(s) précise(s) les travaux – dont ils réclament la suspension –
devraient être conditionnés pour qu’il puissent reprendre.
4.2.3 Sur le vu de ce qui précède, on ne saurait suspendre les travaux de
construction de la ligne litigieuse au motif du contenu du rapport BEG du
13 juin 2016.
4.3 Les recourants dénoncent d’autres mesures qui seraient contraires à
ce qui avait été décidé en procédure d’approbation des plans. Ainsi, cer-
taines cheminées bétonnées seraient rehaussées, jusqu’à une hauteur de
2,5 mètres depuis la cote-sol. La surface des pylônes au sol ainsi que l’en-
droit précis de leur implantation auraient également subi des modifications.
4.3.1 Le rapport BEG du 23 novembre 2018 indique effectivement que
pour certains pylônes exposés aux dangers, les cheminées bétonnées se-
ront rehaussées jusqu’à 2,5 mètres depuis la cote-sol. Ce rehaussement
vise toutefois, selon le rapport, à protéger les installations contre des im-
pacts. Selon l’intimée, le renforcement de la construction des pylônes a
pour but de garantir leur stabilité (cf. réponse du 8 avril 2019, p. 9). La me-
sure envisagée répond donc à des impératifs de sécurité. Or les recourants
appellent eux-mêmes de leurs vœux des mesures de sécurité renforcées.
Par ailleurs, les recourants n’établissent pas ni même n’allèguent que la
hauteur des cheminées bétonnées aurait été arrêtée de manière précise
et définitive en procédure d’approbation des plans, de sorte que rien n’in-
dique que leur rehaussement constitue une modification des plans visée
par l’art. 10 al. 2 et 3 OPIE. Il en va de même des variations d’implantation
et de surface de certains pylônes, qui ne sont, au demeurant, nullement
documentées et ne ressortent pas du dossier.
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4.3.2 Il n’y a donc pas non plus de raison de mettre un terme aux travaux
du fait d’ajustements techniques apportés à la construction des pylônes,
en vue de renforcer ceux-ci, et au vu du contenu du rapport complémen-
taire BEG du 23 novembre 2018.
4.4 Dans un autre grief, les recourants reprochent à l’intimée de ne pas
donner suite à leur demande d’accès aux plans de détail afférents à la
construction des pylônes, en particulier ceux concernant la parcelle de
K._______.
4.4.1 Aux termes de l’art. 2 al. 2 OPIE, s’agissant de la procédure d’appro-
bation des plans, l’ESTI édicte des directives précisant la nature, la pré-
sentation, la teneur et le nombre des documents qui doivent lui être soumis.
Sur cette base, l’ESTI a notamment adopté les « Directives selon les ar-
ticles 2 et 4 de l’OPIE pour la remise des projets et le piquetage » (STI
235.0400 f), remplacés, dès le 1er mars 2019, par les « Directives relatives
à la soumission des projets, aux exigences y relatives et au piquetage,
selon les articles 2 et 4 de l’OPIE » (ESTI n° 235.0319 f). Aucune des ver-
sions de ces directives ne mentionne l’obligation pour le requérant de pré-
senter, pour approbation, des plans de détail d’un degré de détail tel que
ceux exigés par les recourants.
4.4.2 Conformément à ces directives, ni les dispositifs ni les considérants
des DAP des 30 juin 2010 et 19 janvier 2015 n’imposent, à titre de
charges, la production des plans détaillés relatifs à la construction de
chaque pylône. Dans sa décision du 19 janvier 2015 (cf. p. 9), l’OFEN re-
lève que les plans de détail ne pourront être réalisés qu’une fois la DAP
entrée en force. Elle précise que l’intimée ne peut établir les plans de détail
– notamment sur la base des charges – que lors de la phase de préparation
des travaux, qui ne peut être entamée que postérieurement à l’entrée en
force de la décision. En d’autres termes, les plans de détail n’étaient pas
encore établis lors de l’approbation des plans, en toute connaissance de
cause. Ils ne peuvent donc être considérés comme des charges. Le fait
qu’ils doivent être élaborés en conformité avec les charges les distingue,
en outre, desdites charges.
4.4.3 A teneur des DAP, l’intimée n’est donc pas tenue de transmettre aux
recourants les plans de détail concernant la construction des pylônes, si
tant est qu’ils soient déjà établis. L’intimée ne dispose toutefois pas d’un
blanc-seing pour construire les pylônes, puisqu’en collaboration avec le
géologue cantonal, elle doit se soumettre aux charges qui lui ont été impo-
A-1049/2019
Page 22
sées par l’OFEN. De plus, l’autorité inférieure continue d’exercer sa sur-
veillance sur le déroulement des travaux. En l’état, rien n’indique que dite
surveillance soit déficiente et qu’il faille suspendre les travaux pour des
motifs impératifs de sécurité.
4.5 Les recourants estiment encore que l’autorisation de construire la ligne
litigieuse est devenue caduque, à tout le moins pour le tronçon Chamoson-
Aproz, du fait de la nécessité d’engager une nouvelle procédure de plan
sectoriel sur dit tronçon, en raison de son déplacement futur dû à l’élargis-
sement du Rhône (projet Rhône 3).
4.5.1 A ce propos, les recourants perdent de vue que l’hypothèse de la
réalisation du projet Rhône 3 a été prise en compte dans la DAP du 19 jan-
vier 2015. Ainsi, au chiffre 8.5.1 du dispositif, le déplacement de certains
pylônes en cas d’aménagement des affluents du Rhône est évoqué,
l’OFEN retenant qu’un éventuel déplacement serait à la charge de l’inti-
mée. L’OFEN relève également que les aménagements effectués lors de
l’implantation de la ligne Chamoson-Chippis ne seront pas une contrainte
lors de l’élaboration des variantes de la troisième correction du Rhône ; le
cas échéant, la totalité des frais de déplacement de la ligne sera à charge
de l’intimée (ch. 8.5.2). L’intimée a, par ailleurs, été sommée de définir, dès
« reddition » de la décision, un corridor de localisation de la ligne compa-
tible avec Rhône 3 et d’étudier des solutions de déplacement hors de l’em-
prise de ce projet (ch. 8.12.12). En l’état, la DAP n’a pas été annulée et
déploie encore tous ses effets.
4.5.2 Ainsi, en tout état de cause, les conclusions des recourants tendant
à la constatation de la nullité, subsidiairement à l’annulation de la décision
en question (cf. mémoire de recours du 28 février 2019, p. 15 et 16), sor-
tent de l’objet du litige. Celui-ci se limite au mode d’exécution de la DAP,
laquelle est définitivement entrée en force. Le grief en lien avec le projet
Rhône 3 est donc également écarté.
5.
Dans un dernier grief, les recourants contestent le montant de l’émolument
(par 2'800 francs) mis à leur charge par l’autorité inférieure, pour l’établis-
sement de la décision attaquée.
5.1 Selon l’art. 9 al. 1 O-ESTI, l’autorité inférieure perçoit un émolument
allant jusqu'à 3000 francs pour l'octroi, la modification ou la suppression
d'autorisations, pour l'édiction d'interdictions et pour d'autres décisions de
sa part. Le montant de l'émolument est fixé d'après la charge effective que
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l'acte impose à l'inspection. L’autorité inférieure a fixé l’émolument à 2'800
francs et justifie ce montant par la complexité du dossier et le temps né-
cessaire à son traitement (cf. sa réponse du 4 avril 2019, ch. 10 p. 3).
5.2 Le Tribunal constate que la décision attaquée porte sur des mesures
provisionnelles, qui supposent un examen sommaire et peuvent justifier
une motivation moins détaillée. L’autorité inférieure reconnaît, d’ailleurs,
qu’une décision de cette nature n’est pas extrêmement longue et détaillée
(cf. ibidem, ch. 9 p. 3). L’autorité inférieure a, par ailleurs, mené une ins-
truction limitée. Cela étant, l’émolument comprend également les frais de
rédaction de la décision incidente du 30 octobre 2018. En sus, la com-
plexité de la cause ne peut être niée et les recourants ont fait valoir de
nombreux arguments, en lien avec l’exécution de DAP de 123 (2010) et 53
(2015) pages. Au vu de l’ensemble de ces circonstances et compte tenu
du pouvoir d’appréciation de l’autorité inférieure, la somme de 2'800 francs
ne semble pas disproportionnée. Le recours est donc aussi rejeté sur cette
question.
6.
Par conséquent, c’est à juste titre que l’autorité inférieure a rejeté les re-
quêtes de mesures provisionnelles des 5 et 6 septembre 2018, en tant
qu’elles visaient à la suspension immédiate des travaux. En ce sens, le
recours du 28 février 2019 doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabi-
lité.
7.
7.1 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge solidaire des recourants (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et 4 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l’es-
pèce, ces frais sont arrêtés au total à 5’000 francs et seront prélevés sur
l’avance de frais du même montant versée. Les montants de 1'000 francs
versés séparément par les recourants 14 à 16 leurs seront restitués.
7.2 Les recourants succombant sur l’entier de leurs conclusions, il ne sera
pas alloué de dépens (art. 64 PA). L’autorité inférieure n’a pas droit non
plus à des dépens (art. 7 al. 3 FITAF).
(le dispositif est porté à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Les frais de procédure d’un montant de 5’000 francs sont mis à la charge
solidaire de l’ensemble des recourants. Cette somme est prélevée sur
l’avance de frais du même montant versée. Les montants de 1'000 francs
versés séparément par les recourants 14 à 16 leur seront restitués.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (Acte judiciaire)
– à l'intimée (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Jérôme Candrian Mathieu Ourny
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce
délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier
jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La
Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42
LTF).
Expédition :