B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-108/2018
Ar r ê t d u 1 3 f é v r i e r 2 0 2 0
Composition
Raphaël Gani (président du collège),
Annie Rochat Pauchard, Daniel Riedo, juges,
Alice Fadda, greffière.
Parties
A._______,
représenté par
Maître Frédéric Neukomm, Lenz & Staehelin,
recourant,
contre
Administration fédérale des contributions AFC,
Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI,
autorité inférieure.
Objet
Assistance administrative (CDI CH-IN).
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Faits :
A.
Le […], la Foreign Tax & Tax Research Division du gouvernement indien
(ci-après : « autorité requérante » ou « autorité fiscale indienne ») adressa
une demande d’assistance administrative en matière fiscale à l’administra-
tion fédérale des contributions (ci-après : « AFC », « autorité requise » ou
« autorité inférieure »). La demande concernait A._______ (ci-après « per-
sonne concernée » ou « recourant ») et se rapportait à la période du 1er
avril 2000 au […]. L’autorité fiscale indienne demanda en substance que
les informations suivantes, relatives à l’entité B._______, lui soient trans-
mises :
I. “Address of the above company. If there is more than one address viz regis-
tered address /corporate address/ address for communication, kindly provide
all of them.
II. Date of incorporation of B._______.
III. Shareholding pattern of this company and details of the change in sharehold-
ing pattern from date of incorporation till date.
IV. Who is the beneficial owner of B._______? Provide detail of the change in
beneficial ownership from date of incorporation till date, if any.
V. What are the assets held by the company global/y and date of acquisition of
the asset.
VI. Who are the directors of B._______ from its year of incorporation till the date
of request?
VII. Provide certified copies of Financial Statements [Balance Sheet and Profit
and Loss statements] of the company from its year of incorporation till the
date of request.
VIII. Provide list of bank accounts of the company with complete details like Name
of the Bank, Account number, copies of account opening forms, held by the
company from the date of incorporation till the date of request.
IX. Bank Statements of the above mentioned bank accounts for the period 01-
04-2000 […]”.
B.
L’autorité requérante expliqua à l’appui de sa demande que la Loi indienne
de 1961 relative à l'impôt sur le revenu prévoyait qu'un contribuable devait
déclarer l'existence de toute entité constituée hors de l'Inde, dans les-
quelles il possédait un intérêt financier. Cette loi prévoyait également que
le contribuable devait dévoiler l’intégralité des comptes bancaires étran-
gers sous sa gestion (« operated by him ») ou la propriété de tous les biens
immobiliers situés en dehors de l'Inde.
L’autorité requérante poursuivit en exposant que dans les déclarations fis-
cales déposées auprès du fisc indien la personne concernée n’aurait divul-
gué aucune entité étrangère dans laquelle elle aurait un intérêt financier
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(« financial interest »), ni l'existence d'un quelconque compte bancaire ou
d'un bien immobilier situé à l’étranger. Or, les informations en possession
du fisc indien tendraient à montrer que la personne concernée posséderait
une participation financière (« financial interest ») dans B._______, une so-
ciété basée au Panama. L'enquête menée à cet égard laisserait penser
que la personne concernée n'aurait pas déclaré sa participation dans cette
société à l'administration fiscale indienne.
L’autorité requérante exposa encore que B._______ aurait été créée au
Panama par l'intermédiaire de C._______. qui est une société basée en
Suisse. De plus, l’adresse de B._______ serait à ***. Elle conclut en esti-
mant que les informations relatives cette dernière sont supposées se trou-
ver chez C._______, dont le siège se trouve en Suisse.
C.
Par ordonnance de production du 18 août 2016, l'AFC requit C._______
de fournir les documents et renseignements demandés. La société fut éga-
lement priée d'informer la personne concernée de l'ouverture de la procé-
dure d'assistance administrative et de l'inviter à désigner, dans un délai de
10 jours, un représentant en Suisse autorisé à recevoir des notifications.
Par courriels du 26 août 2017, Me Neukomm indiqua avoir été mandaté
pour représenter C._______ ainsi que Monsieur A._______ dans le cadre
de la présente procédure et demanda la consultation des pièces du dos-
sier. Par courrier du 1°' septembre 2016, C._______ transmit les informa-
tions requises.
D.
Par courriels des […], I'AFC demanda aux autorités indiennes de lui indi-
quer si elles avaient des motifs de confidentialité à faire valoir quant à la
divulgation de la demande d'assistance administrative […] et de la corres-
pondance entre autorités.
Par courriel du 15 décembre 2016, l'AFC indiqua à Me Neukomm qu'elle
était sans réponse des autorités indiennes et qu'elle suspendait la procé-
dure dans l'intervalle. Par courriel du […], les autorités indiennes indiquè-
rent n'avoir aucune objection à faire valoir quant à la divulgation de la de-
mande d'assistance administrative du […].
E.
Par courrier du 23 octobre 2017, l'AFC transmit l'intégralité des pièces du
dossier et notifia au représentant du recourant les informations telles
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qu'elle envisageait de les transmettre aux autorités compétentes indiennes
et lui impartit un délai de 10 jours pour prendre position par écrit. Par cour-
rier du 3 novembre 2017, Me Neukomm remit ses observations à l'AFC.
F.
Par décision finale du 6 décembre 2017, l’AFC accorda l’assistance admi-
nistrative à l’autorité requérante. A l’encontre de cette dernière, le recourant
a déposé un recours le 4 janvier 2018. Il sollicite, entre autres et sous suite
de frais et dépens, principalement l’annulation de la décision précitée ainsi
que la réformation de celle-ci en ce sens qu’une non-entrée en matière sur
la demande d’assistance soit ordonnée. Il requiert subsidiairement l’ano-
nymisation ou l’extraction de tout document mentionnant son nom ainsi que
le caviardage d’informations non vraisemblablement pertinentes, à savoir
les noms de tiers en général, les noms des employés de banque, y compris
les noms de tout avocat ou notaire et des données permettant de les iden-
tifier. Il demande plus subsidiairement encore le renvoi de la cause à l’auto-
rité inférieure pour nouvelle décision. Par réponse du 28 février 2018,
l’autorité inférieure conclut au rejet du recours.
G.
Par missive du 15 juin 2018, le recourant a sollicité la suspension de la
procédure au motif qu’il serait en discussion avec les autorités fiscales in-
diennes au sujet de son statut de résident fiscal indien. Il avançait que dites
autorités auraient reconnu qu’il n’était pas résident fiscal indien et n’était
de ce fait pas redevable à ce titre d’impôt en Inde. Par décision incidente
du 20 juin 2018, la Cour a invité l’autorité inférieure à se positionner sur la
demande de suspension et a indiqué aux parties qu’elle traiterait en temps
voulu dite demande. Par pli du 6 juillet 2018, l’autorité inférieure s’est op-
posée à la demande du recourant. Finalement, par lettre du 17 juillet 2018,
le recourant a réitéré sa demande de suspension de la procédure.
Les autres faits seront repris, pour autant que besoin, dans la partie en
droit de la décision.
Droit :
1.1
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) - non réalisées
en l'espèce - ledit Tribunal connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par l'AFC (cf. art. 33
let. d LTAF ainsi que les art. 5 al. 1 et 17 al. 1 et 3 de la loi fédérale du 28
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septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière
fiscale [LAAF, RS 651.1]).
Pour ce qui concerne le droit interne, l'assistance administrative internatio-
nale en matière fiscale est actuellement régie par la LAAF, entrée en vi-
gueur le 1er février 2013 (RO 2013 231, 239). Les dispositions dérogatoires
de la convention applicable dans les cas d'espèces sont réservées (art. 1
al. 2 LAAF). Déposée le […], la demande d'assistance litigieuse entre dans
le champ d'application de cette loi (art. 24 LAAF a contrario). La procédure
de recours est au demeurant soumise aux règles générales de la procé-
dure fédérale, sous réserve de dispositions spécifiques de la LAAF (art. 19
al. 5 LAAF et 37 LTAF).
1.2 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure. Il est
directement atteint par la décision attaquée et jouit sans conteste de la
qualité pour recourir (art. 14 al. 1 et 2 ainsi que l'art. 19 al. 2 en relation
avec l'art. 3 let. a LAAF ; art. 48 al. 1 PA).
La décision attaquée est datée du 6 décembre 2017 et a été notifiée le
lendemain. Un délai compté en jours commence à courir le lendemain de
sa communication (cf. art. 20 al. 1 PA). Le mémoire de recours du 4 janvier
2018 a été déposé dans le délai légal de trente jours (art. 50 al. 1 PA), étant
rappelé que les féries ne s'appliquent pas à l'assistance administrative in-
ternationale en matière fiscale (art. 5 al. 2 LAAF en relation avec l'art. 22a
al. 1 PA). Le recours répond en outre aux exigences de forme de la procé-
dure administrative (art. 52 al. 1 PA) et l'avance de frais requise a été ver-
sée en temps voulu (cf. art. 21 al. 3 PA).
1.3 Le recours a un effet suspensif ex lege (art. 19 al. 3 LAAF). L'éventuelle
transmission de renseignements par l'AFC ne doit donc avoir lieu qu'une
fois l'entrée en force de la décision de rejet du recours (cf. FF 2010 241,
248).
Cela étant précisé, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.
2.
2.1 Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'ex-
cès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incom-
plète des faits pertinents ou l'inopportunité (art. 49 PA ; ANDRÉ MOSER/MI-
CHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesver-
waltungsgericht, 2e éd., 2013, n° 2.149 ; ULRICH HÄFELIN/GEORG
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MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7e éd., 2016,
n° 1146 ss).
2.2 Le Tribunal administratif fédéral dispose d'un plein pouvoir de cognition
(art. 49 PA). Il constate les faits et applique le droit d'office, sans être lié
par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par
l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (PIERRE
MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2ème éd., 2011, p. 300).
Néanmoins, il se limite en principe aux griefs invoqués et n'examine les
autres points que dans la mesure où les arguments des parties ou le dos-
sier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a ; ATAF 2012/23 consid. 4, ATAF
2007/27 consid. 3.3 ; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER/MARTIN BERTSCHI,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd.
2013, ch. 1135).
3.
Il convient dans un premier temps de traiter la requête du recourant qui
demande à ce que la présente procédure soit suspendue jusqu’à droit
connu sur la procédure indienne de fixation de son domicile fiscal, respec-
tivement jusqu’au retrait de la demande de l’Etat indien du 19 juillet 2016.
Le recourant affirme en réalité que l’administration fiscale indienne aurait
déjà statué et reconnu qu’il n’était pas résident fiscal dans cet Etat. Par
conséquent, la question soulevée par ce grief tend plus à l’absence de per-
tinence vraisemblable des renseignements à transmettre (sur ce grief,
cf. ci-après consid. 6) et ne motive en aucun cas une requête de suspen-
sion de la présente procédure. Pour ce motif déjà la requête devrait être
rejetée.
Par surabondance, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une suspen-
sion de la procédure ne doit être admise qu’exceptionnellement, singuliè-
rement lorsqu’il se justifie d’attendre la décision d’une autre autorité
(cf. ATF 138 II 386 consid. 7, 130 V 90 consid. 5, arrêt du TF 1B_238/2018
du 5 septembre 2018 consid. 2.1). D’une manière générale, la décision de
suspension relève du pouvoir d’appréciation du juge saisi et il lui appartient
de procéder à la pesée des intérêts, l’exigence de célérité découlant de
l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 (Cst., RS 101) l’emportant en cas de doute (cf. ATF 142 II 218
consid. 2.5, 119 II 386 consid. 1b ; arrêt du TF 1B_406/2017 du 23 janvier
2018 consid. 2).
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En l’espèce, il n’existe aucun motif d’attendre une décision finale de l’auto-
rité fiscale indienne ni un retrait de la requête d’assistance fiscale ; en par-
ticulier on ne voit pas quelle question décisive pour la présente procédure
permettrait de trancher cette décision. Au surplus, l’autorité inférieure a
confirmé implicitement dans ses déterminations du 6 juillet 2018 que l’auto-
rité indienne n’avait pas retiré sa demande. L’exigence de célérité l’em-
porte ainsi et la requête de suspension est rejetée.
4.
4.1 L’échange de renseignements avec l’Inde est actuellement régi par
l’art. 26 de la Convention du 2 novembre 1994 entre la Confédération
suisse et la République de l'Inde en vue d'éviter les doubles impositions en
matière d'impôts sur le revenu (RS 0.672.942.31 ; ci-après : CDI CH-IN)
par le chiffre 10 (ad art. 26) du Protocole du 2 novembre 1994 joint à cette
convention (RS 0.672.942.31 ; ci-après : Protocole CDI CH-IN). Dites
bases légales ont été modifiées par les articles 8 et 13 du Protocole du 30
août 2010 modifiant la Convention entre la Confédération suisse et la Ré-
publique de l'Inde en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'im-
pôts sur le revenu et son protocole (RO 2011 4617) entré en vigueur par
échange de notes le 7 octobre 2011 (RO 2011 4617 ; FF 2010 8081 ; ci-
après : Protocole du 30 août 2010).
4.2 Ces modifications s’appliquent aux demandes d’assistance en lien
avec les revenus réalisés, en Inde, au cours de l’année fiscale débutant le
1er avril 2011 et les années suivantes (art. 14 par. 2 Protocole du 30 août
2010 ; arrêts du TAF A-2540/2017 du 7 septembre 2017 consid. 3.1.1 [dé-
cision confirmée par le TF selon l’arrêt 2C_819/2017 du 2 août 2018],
A-4025/2016 du 2 mai 2017 consid. 3.1, A-6314/2015 du 25 février 2016
consid. 3.1 et A-4232/2013 du 17 décembre 2013 consid. 6.2.4.2). L’art. 26
CDI CH-IN – dans sa nouvelle teneur – est ainsi applicable au plus tôt aux
renseignements qui se rapportent à la « previous year » (cf. art. 3 par. 1
let. k CDI CH-IN) ayant débuté le 1er avril 2011, ce qui correspond à la «
fiscal year » 2011/2012 (arrêt du TAF A-4232/2013 du 17 décembre 2013
consid. 6.2.4.2). Dès lors, l’assistance administrative internationale fondée
sur l’art. 26 CDI CH-IN peut tout au plus entrer en ligne de compte à partir
de l’année fiscale (« fiscal year ») débutant le 1er avril 2011, soit 2011/2012
au plus tôt (TAF A-4232/2013 du 17 décembre 2013 consid. 6.2.4.1 et
6.2.5).
4.3 En l’espèce, les informations requises par les autorités indiennes cou-
vrent en grande partie une période largement antérieure au champ d’appli-
cation de l’art. 26 CDI CH-IN. La demande ne spécifie effectivement pas
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clairement les périodes fiscales visées, mais se limite à indiquer que la
période ou l’évènement soumis à taxation concernés portent sur la période
du […] (point 9). C’est donc à juste titre que, dans la décision dont est
recours, l’AFC a limité spontanément l’étendue des renseignements à
transmettre à la période du 1er avril 2011 au 21 mars 2016 seulement et a
procédé aux caviardages complémentaires portant sur les informations an-
térieures au 1er avril 2011. Compte tenu de cette limitation, la décision at-
taquée ne viole pas la réglementation applicable.
5.
Sur le plan formel, la demande d’assistance administrative doit indiquer les
coordonnées des personnes concernées, la période visée, les renseigne-
ments recherchés, le but fiscal poursuivi, l’indication des dispositions du
droit fiscal étranger n’étant cependant pas requise (arrêts TAF
A-4154/2017 du 21 août 2018 consid. 2.2, A-4025/2016 du 8 décembre
2017 consid. 2.2.1, A-4025/2016 du 2 mai 2017 consid. 3.2.1 et
A-4353/2016 du 27 février 2017 consid. 6.1.2). En outre, la requête men-
tionnera, dans la mesure du possible, les coordonnées du détenteur d’in-
formations (ch. 10 let. b Protocole CDI CH-IN ; voir encore à ce sujet les
précisions apportées par l’accord amiable signé le 20 avril 2012 entre les
autorités compétentes en matière d’échange de renseignements pour
l’Inde et la Suisse au sujet de l’interprétation du ch. 10 let. b Protocole CDI
CH-IN et arrêt du TAF A-4232/2013 du 17 décembre 2013 consid. 5.4).
En l’occurrence, force est de constater que la demande des autorités com-
pétentes indiennes […] est complète au regard des exigences du ch. 10
let. b Protocole CDI CH-IN. Elle mentionne le nom du recourant (point 7),
la période visée par la demande – soit du […] – (point 9, cf. ci-avant con-
sid. 4 à cet égard), fournit une description des renseignements demandés
(points 13), l’objectif fiscal fondant la demande – soit Income Tax – (point
10), ainsi que le nom et l’adresse de l’entité présumée être en possession
des renseignements requis (point 15). L’autorité requérante présente éga-
lement les éléments du contexte fondant ladite demande (point 12), de
même que les raisons l’amenant à croire que les renseignements seraient
en possession ou sous le contrôle d’une personne sise dans la juridiction
suisse (point 14).
Il y a donc lieu d’admettre que les conditions formelles sont remplies et que
les conditions de la pertinence vraisemblable et de l'interdiction de la pêche
aux renseignements sont ainsi, à ce stade, présumées remplies.
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Page 9
6.
Dans un premier grief, le recourant soutient que les renseignements requis
par l’autorité indienne ne seraient pas vraisemblablement pertinents, car il
ne serait pas résidant de cet Etat, ce que ce dernier aurait au surplus
reconnu explicitement (ci-après : consid. 6.1 à 6.3). Le recourant estime en
outre, en lien avec des informations concernant des tiers à la procédure,
que l’exigence de pertinence vraisemblable est également violée à leur
égard (ci-après : consid. 6.4)
6.1 Aux termes de l’art. 26 par. 1 CDI CH-IN, les autorités compétentes de
la Suisse et de l’Inde « échangent les renseignements vraisemblablement
pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou
pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux
impôts visés par la Convention dans la mesure où l’imposition qu’elle pré-
voit n’est pas contraire à la Convention ». L’échange de renseignements
n’est à cet égard pas restreint par l’art. 1 CDI CH-IN (personnes visées).
La condition de la pertinence vraisemblable des renseignements requis ex-
primée à l’art. 26 par. 1 CDI CH-IN est la clef de voûte de l’échange de
renseignements (ATF 144 II 206 consid. 4.2 ; arrêt du TF 2C_1162/2016
du 4 octobre 2017 consid. 6.3 ; arrêt du TAF A-4669/2016 du 8 décembre
2017 consid. 2.6.1). Elle est réputée réalisée si, au moment où la demande
est formulée, il existe une possibilité raisonnable que les renseignements
requis se révéleront pertinents. En revanche, peu importe qu’une fois four-
nis, il s’avère que l’information demandée soit finalement non pertinente. Il
n’incombe pas à l’Etat requis de refuser une demande ou de transmettre
les informations parce que cet Etat serait d’avis qu’elles manqueraient de
pertinence pour l’enquête ou le contrôle sous-jacents (ATF 143 II 185 con-
sid. 3.3.2, ATF 142 II 161 consid. 2.1.1 ; arrêt du TF 2C_12/2016 du 4 oc-
tobre 2017 consid. 6.3).
De jurisprudence constante, le rôle de l’Etat requis se limite à examiner si
les documents et renseignements demandés ont un rapport avec l’état de
fait présenté dans la demande et s’ils sont potentiellement propres à être
utilisés dans la procédure étrangère (ATF 142 II 161 consid. 2.1.1 ; arrêt
du TF 2C_1162/2016 du 4 octobre 2017 consid. 6.3 ; arrêt du TAF
A-907/2017 du 14 novembre 2017 consid. 2.3.1.1). L’autorité requise ne
peut refuser de transmettre que les documents dont il apparaît avec certi-
tude qu’ils ne sont pas déterminants (ATF 144 II 29 consid. 4.2.2 et ATF
142 II 161 consid. 2.1.1 ; arrêt du TF 2C_387/2016 du 5 mars 2018 con-
sid. 5.1). Ce serait méconnaître le sens et le but de l’assistance adminis-
A-108/2018
Page 10
trative que d’exiger de l’Etat requérant qu’il présente une demande dépour-
vue de lacune et de contradiction, car la demande d’assistance implique
par nature certains aspects obscurs que les informations demandées à
l’Etat requis doivent éclaircir (ATF 144 II 29 consid. 4.2.2, ATF 142 II 161
consid. 2.1.1, ATF 139 II 404 consid. 7.2.2 ; arrêt du TF 2C_1162/2016 du
4 octobre 2017 consid. 6.3). L’appréciation de la pertinence vraisemblable
des informations demandées est, en premier lieu, du ressort de l’Etat re-
quérant, le rôle de l’Etat requis se bornant à un contrôle de plausibilité (ATF
142 II 161 consid. 2.1.1 ; arrêt du TF 2C_1162/2016 du 4 octobre 2017
consid. 6.3 ; arrêts du TAF A-907/2017 du 14 novembre 2017 con-
sid. 2.3.1.1 et A-6306/2015 du 15 mai 2017 consid. 4.2.2.1).
La procédure d’assistance administrative ne tranche en outre pas matériel-
lement l’affaire (arrêts du TAF A-6589/2016 du 6 mars 2018 consid. 4.6.5
et A-6385/2012 du 6 juin 2013 consid. 2.2.1) ; il appartient à chaque Etat
d’interpréter sa propre législation et de contrôler la manière dont celle-ci
est appliquée (arrêts du TAF A-6589/2016 du 6 mars 2018 consid. 4.6.5,
A-525/2017 du 29 janvier 2018 [décision attaquée devant le TF], A-
907/2017 du 14 novembre 2017 consid. 2.2.3, A-6306/2015 du 15 mai
2017 consid. 4.2.2.5 et A-5229/2016 du 15 mars 2017 consid. 4.2.5.1).
Ainsi, tout grief à ce propos doit être invoqué devant les autorités compé-
tentes étrangères (arrêts du TAF A-907/2017 du 14 novembre 2017 con-
sid. 2.2.3, A-6306/2015 du 15 mai 2017 consid. 4.2.2.5 et A-4157/2016 du
15 mars 2017 consid. 3.5.4 avec les réf. citées).
6.2 En l’espèce, le recourant considère être domicilié à Londres depuis
plusieurs années. Se fondant sur les décisions de taxation indiennes pour
les années 2010-2011 à 2016-2017 rendues à son égard, il estime possé-
der la qualité de « non-resident » en Inde et de ce fait ne pas être y impo-
sable pour des revenus ou de la fortune de source étrangère. D’après lui,
les renseignements relatifs à B._______ ne seraient dès lors par vraisem-
blablement pertinents pour l’autorité requérante que ce soit pour l’applica-
tion de la CDI CH-IN ou de la législation interne indienne ayant trait aux
impôts visés par dite convention. Il ne s’agirait pas ici de trancher un conflit
de résidence mais de constater qu’il n’est pas un résident indien au sens
du droit indien. Il s’en suivrait selon lui, que la demande litigieuse serait
fondée sur une information manifestement inexacte et le principe de la con-
fiance ne saurait ainsi trouver application. Le fait que les autorités compé-
tentes indiennes aient, dans les décisions de taxation susmentionnées,
émis la confirmation que le recourant possède le statut de non-résident
démontrerait selon lui qu’il ne serait nullement sous enquête en Inde et que
A-108/2018
Page 11
son statut ne serait pas remis en cause. Partant, les renseignements de-
mandés ne rempliraient pas le critère de la pertinence vraisemblable et la
requête devrait en conséquence être rejetée.
Dès lors que la jurisprudence a clairement établi qu’au stade de l’assis-
tance administrative, la question de la résidence de la personne concernée
par la procédure d’entraide n’a pas à être tranchée par l’Etat requis, l’argu-
ment du recourant tombe à faux. Une telle question n'intéresse pas la
Suisse dans le contexte de la procédure d'assistance administrative. Elle
n'aurait du reste ni les moyens matériels ni la compétence formelle pour la
trancher. Il n’est au demeurant pas contesté que les renseignements à
transmettre sont vraisemblablement pertinents en vue de la procédure de
taxation de l’impôt sur le revenu du recourant. Ils doivent en effet permettre
d’établir les différentes sources de ses revenus. En tant que tel, le grief doit
donc être rejeté.
Enfin, en tant que le grief tend à montrer une incohérence dans la demande
de l’autorité indienne en raison de l’admission alléguée de la résidence fis-
cale du recourant à Londres, il s’agit alors d’une éventuelle violation du
principe de la bonne foi, qui sera examiné ci-après (consid. 7).
6.3 Le recourant conteste, également sous l’angle de la pertinence vrai-
semblable, la transmission de renseignements au sujet de personnes qui
ne sont pas des personnes concernées. Il estime que les indications les
concernant ne seraient pas vraisemblablement pertinentes. Il conclut à cet
égard subsidiairement au caviardage de tous les noms de tiers en général,
des employés de banque et des avocats ou notaires ainsi que des données
permettant de les identifier.
6.3.1 En droit interne, l'art. 4 al. 3 LAAF prévoit que la transmission de ren-
seignements relatifs à des personnes qui ne sont pas des personnes con-
cernées est exclue. Cette phrase a été complétée, au 1er janvier 2017, par
l'ajout suivant : « lorsque ces renseignements ne sont pas vraisemblable-
ment pertinents pour l'évaluation de la situation fiscale de la personne con-
cernée ou lorsque les intérêts légitimes de personnes qui ne sont pas des
personnes concernées prévalent sur l'intérêt de la partie requérante à la
transmission des renseignements » (RO 2016 5059). La jurisprudence du
Tribunal fédéral (ATF 144 II 29 consid. 4.2.3) a considéré que le point de
savoir si l'art. 4 al. 3 LAAF dans sa version 2017 était applicable à une
demande d'assistance formée antérieurement pouvait rester incertain, dès
lors que cet ajout ne fait que préciser le sens de l'ancien art. 4 al. 3 LAAF
tel qu'il a été interprété par la jurisprudence (ATF 143 II 506 consid. 5.2.1).
A-108/2018
Page 12
Selon celle-ci, et eu égard au principe de la primauté du droit international
qui implique que la LAAF ne sert qu'à concrétiser les engagements décou-
lant des CDI (cf. supra consid. 2), la transmission de noms de tiers n'est
admise que si elle est vraisemblablement pertinente par rapport à l'objectif
fiscal visé par l'Etat requérant et que leur remise est partant proportionnée,
de sorte que leur caviardage rendrait vide de sens la demande d'assistance
administrative (cf. ATF 142 II 161 consid. 4.6.1 p. 180 s.; 141 II 436 consid.
4.5 et 4.6 p.446; arrêts précités 2C_792/2016 consid. 5.2.1; 2C_690/2015
consid. 4.5).
La demande d’assistance vise normalement à obtenir des informations sur
la personne identifiée comme contribuable par l'Etat requérant. Toutefois,
dans certaines constellations spécifiques, des informations peuvent égale-
ment être transmises au sujet de personnes dont l’assujettissement n'est
pas invoqué par l'Etat requérant (arrêts du TAF A-4545/2016 du 8 février
2018 consid. 4.3.1.2 et A-4025/2016 du 2 mai 2017 consid. 3.4). La trans-
mission d'informations vraisemblablement pertinentes concernant des tiers
est ainsi en principe également possible (ATF 144 II 29 consid. 4.2.3 et ATF
142 II 161 consid. 4.6.1 ; pour des développements, arrêt du TAF A-
4819/2016 du 4 avril 2018 consid. 3). Lorsque les renseignements deman-
dés portent non seulement sur des personnes concernées (art. 3 let. a
LAAF), mais aussi sur des tiers non impliqués au sens de l’art. 4 al. 3 LAAF,
il appartient à l’autorité saisie de procéder à une pesée des intérêts (ATF
142 II 161 consid. 4.6.1). La jurisprudence n’admet la transmission de
noms de tiers non impliqués que si elle est vraisemblablement pertinente
par rapport à l’objectif fiscal visé par l’Etat requérant et que leur remise est
partant proportionnée, de sorte que leur caviardage rendrait vide de sens
la demande d’assistance administrative. Le nom d’un tiers peut donc figu-
rer dans la documentation à transmettre s’il est de nature à contribuer à
élucider la situation fiscale du contribuable visé (ATF 144 II 29 consid. 4.2.3
avec les réf. citées ; arrêts du TF 2C_616/2018 du 9 juillet 2019 con-
sid. 3.1, 2C_387/2016 du 5 mars 2018 consid. 5.1).
6.3.2 L’ATF 142 II 161 se prononce également sur les indications relatives
à des tiers non concernés (ou non impliqués). Ainsi, de l’avis de la Haute
Cour, l’Etat requis doit supprimer les indications relatives auxdits tiers
lorsqu’elles sont sans incidence sur la demande (par exemple le nom des
employés de banque qui n’ont rien à voir avec la question fiscale motivant
la demande). En revanche, l’art. 4 al. 3 LAAF ne saurait être compris
comme imposant à l’autorité suisse de supprimer des indications qui con-
cernent des tiers non concernés (qui figurent par exemple sur la liste de
A-108/2018
Page 13
transactions relatives à un compte bancaire) lorsque leur suppression ren-
drait vide de sens la demande d’assistance administrative. Selon cette
jurisprudence, les documents bancaires objets de la demande d'assistance
administrative et, en particulier, la liste de transactions sur des comptes
bancaires dont les contribuables sont titulaires, remplissent l'exigence de
la pertinence vraisemblable. De l'avis du Tribunal fédéral, de tels docu-
ments révèlent les apports et les prélèvements enregistrés, les gains gé-
nérés, ainsi que le montant et la nature des revenus perçus (versement de
dividendes, revenu d'activité, plus-values, etc.) et sont donc de nature à
permettre à l'autorité fiscale étrangère de compléter l'assiette de l'impôt sur
le revenu des contribuables de son pays. La Haute Cour rappelle ensuite
que supprimer l'ensemble des noms des personnes non concernées figu-
rant sur la liste des différentes transactions ferait perdre toute portée à la
demande d'assistance administrative, avant de confirmer la possibilité de
caviarder d'autres noms, en particulier ceux des employés de banque qui
seraient sans rapport avec la demande d'assistance (ATF 142 II 161 con-
sid. 4.6.2). En lien avec la détermination du domicile fiscal du contribuable
visé par la demande, le Tribunal fédéral a dès lors admis la transmissibilité
de documents bancaires et la liste des transactions y afférentes compre-
nant l'identité de personnes ayant participé à ces transactions, dans la me-
sure où ces informations étaient de nature à donner des indications sur le
lieu de séjour effectif du contribuable durant la période considérée (ATF
142 II 161 consid. 4.6.2). Selon la jurisprudence (ATF 142 II 161 consid.
4.6.1), les tiers dont les noms apparaissent sur de tels documents sont au
demeurant protégés. A la clôture de la procédure, l'autorité requise doit en
effet rappeler à l'autorité requérante les restrictions à l'utilisation des ren-
seignements transmis et l'obligation de maintenir le secret (cf. art. 20 al. 2
LAAF).
On ajoutera que dans un arrêt récent (arrêt du TAF A-5715/2019 du 3 sep-
tembre 2019 [attaqué devant le Tribunal fédéral]), la Cour de céans a admis
un recours du Préposé fédéral à la protection des données et à la transpa-
rence qui dénonçait la pratique de l'AFC consistant à transmettre aux États-
Unis les noms de personnes indirectement concernées par une procédure
d'assistance administrative sans les en informer au préalable. Il ressort de
cet arrêt que lorsque des informations relatives à des tiers doivent être
considérées comme étant vraisemblablement pertinentes, ces tiers ne
peuvent être considérés comme des tiers non concernés selon l'art. 4 al. 3
LAAF et endossent en conséquence la qualité de personnes habilitées à
recourir au sens des art. 14 et 19 al. 2 LAAF en lien avec l'art. 48 PA, étant
donné que des renseignements les concernant sont susceptibles d'être re-
mis à l'Etat requérant. Ces personnes doivent dès lors être informées de
A-108/2018
Page 14
l'existence de la procédure. A l'inverse, les informations relatives à des tiers
qui ne sont pas vraisemblablement pertinentes doivent être caviardées.
Cet arrêt rendu sur recours du Préposé fédéral contre une décision con-
crète de l'AFC ne contredit cependant pas directement les jurisprudences
du Tribunal fédéral précitées dès lors que les questions de qualité pour agir
et d'intérêts de tiers n'étaient pas litigieuses. Selon la jurisprudence en ef-
fet, il n’est pas entré en matière sur des recours déposés pour faire valoir
des intérêts de tiers (cf. ATF 139 II 404 consid. 11 ; cf. parmi d'autres arrêt
du TAF A-506/2018 consid. 1.3 et A-1944/2017 consid. 1.4).
6.4 En l’espèce, la Cour relève d’une manière générale rien ne permet d’af-
firmer ici que les indications que l’autorité inférieure entend transmettre ne
remplissent pas la condition de la pertinence vraisemblable. Bien au con-
traire leur suppression rendrait vide de sens la demande d’assistance ad-
ministrative. Il s’agit ici de supposer, au vu du manque de motivation du
recours sur ce point, que le recourant fait référence aux personnes appa-
raissant sur les documents d’ouverture du compte bancaire auprès de l’éta-
blissement liechtensteinois […] (cf. annexe 4 aux pièces 16 et 25 de l’AFC).
Or, il tombe sous le sens que le nom des éventuelles personnes gérant une
société ainsi que ses avoirs bancaires représentent des informations
vraisemblablement pertinentes pouvant être transmises à l’Etat requérant,
dans la mesure où elles permettent de déterminer dans quel but et dans
quelles circonstances dite société a été constituée. De surcroît, les tiers
dont les noms apparaissent dans la documentation à transmettre sont pro-
tégés puisque l’autorité inférieure a, dans la décision entreprise, rappelé à
l’autorité requérante les restrictions à l’utilisation des renseignements
transmis et l’obligation de maintenir le secret.
En outre, la récente jurisprudence précitée (arrêt du TAF A-5715/2019 du
3 septembre 2019 [attaqué devant le Tribunal fédéral]) doit être remise
dans son contexte, à savoir d’un recours déposé par le Préposé fédéral à
la protection des données et à la transparence dont le rôle est précisément
de défendre des tiers et des autres dispositions fédérales relatives à la
protection des données en surveillant l'application par les organes fédé-
raux de la Loi fédérale sur la protection des données du 19 juin 1992 (LPD ;
RS 235.1 ; art. 27 al. 1 LDP). Même après cet arrêt, au demeurant attaqué
devant le Tribunal fédéral, la jurisprudence de la Haute Cour rappelée ci-
dessus au consid. 6.3.2 garde toute sa portée, en ce sens qu’un recours
ne peut pas être formé au nom ou dans l'intérêt d'un tiers. Le recourant ne
peut donc pas non plus être suivi en tant qu’il requiert que les tiers non
concernés par la procédure d’assistance soient informés de l’existence de
A-108/2018
Page 15
dite procédure, ni a fortiori que leur nom soit caviardé. S’agissant d’un in-
térêt de tiers, il ne peut donc pas être entré en matière sur le grief du re-
courant.
7.
7.1 Le principe de la bonne foi s’applique, en tant que principe d’interpré-
tation et d’exécution des traités, dans le domaine de l’échange de rensei-
gnements des CDI (ATF 143 II 202 consid. 8.3 ; arrêt du TAF A-4025/2016
du 2 mai 2017 consid. 3.2.3.1 et A-2915/2016 du 4 avril 2017 con-
sid. 3.2.3). La bonne foi d’un Etat est toujours présumée dans les relations
internationales, ce qui implique que l’Etat requis ne saurait en principe
mettre en doute les allégations de l’Etat requérant (ATF 142 II 161 con-
sid. 2.1.3 ; arrêts du TAF A-6306/2015 du 15 mai 2017 consid. 4.2.2.4 et
A-2915/2016 du 4 avril 2017 consid. 3.2.3), sauf s’il existe un doute sé-
rieux, cas dans lequel le principe de la confiance ne s’oppose pas à ce
qu’un éclaircissement soit demandé à l’Etat requérant ; le renversement de
la présomption de bonne foi d’un Etat doit en tout cas reposer sur des élé-
ments établis et concrets (ATF 143 II 202 consid. 8.7.1 avec les réf. citées ;
arrêt du TAF A-2915/2016 du 4 avril 2017 consid. 3.2.3). En vertu du prin-
cipe de la confiance, l’Etat requis est lié par l’état de fait et les déclarations
présentés dans la demande, dans la mesure où ceux-ci ne peuvent pas
être immédiatement réfutés (sofort entkräftet) en raison de fautes, de la-
cunes ou de contradictions manifestes (arrêts du TAF A-778/2017 du 5 juil-
let 2017 consid. 4.2 [décision confirmée par le TF, selon l’arrêt
2C_648/2017 du 17 juillet 2018], A-6306/2015 du 15 mai 2017 con-
sid. 4.2.2.4 et A-2915/2016 du 4 avril 2017 consid. 3.2.3 avec les réf. ci-
tées).
En outre, il n’est pas exclu qu’un Etat puisse avoir besoin de renseigne-
ments au sujet d’une procédure qui est déjà close. Tel peut en particulier
être le cas si celui-ci a des motifs de penser que la décision prise doit être
révisée ou qu’une procédure suspendue doit être reprise (cf. arrêt du ATF
144 II 2016 consid. 4.6, arrêt du TAF A-6600/2014 du 24 mars 2015 con-
sid. 8).
7.2 Dans le cas d’espèce, le recourant fait grief à l’autorité inférieure de ne
pas avoir constaté que la demande de l’autorité indienne reposait sur un
fait manifestement inexact – à savoir qu’il serait résident fiscal indien. Les
documents qu’il a produits seraient propres à réfuter de manière immédiate
les déclarations de l’Etat requérant à son sujet. Le fait que l’autorité requé-
rante prétende, d’une part, dans sa requête du […], que le recourant pos-
sède sa résidence fiscale en Inde et, d’autre part, qu’elle confirme dans sa
A-108/2018
Page 16
décision de taxation du […] son statut de « non-resident » serait une con-
tradiction manifeste sur une condition essentielle de l’assistance adminis-
trative qui justifierait la non-entrée en matière sur la demande ou à tout le
moins de demander des éclaircissements supplémentaires à l’autorité re-
quérante. Par conséquent, la demande violerait le principe de la bonne foi
entre Etats.
7.3 Or, les indications fournies par l'Inde ne sauraient être mises en doute
par la Suisse, faute pour le recourant d'avoir apporté des éléments établis
qui prouveraient que l'autorité requérante aurait agi de manière contraire à
la bonne foi.
7.3.1 S’agissant, premièrement, des décisions de taxation indiennes pro-
duites par le recourant, il sied ici de constater que c’est à raison que l’auto-
rité inférieure expose dans sa réponse qu’il n’appartient pas aux autorités
suisses de se prononcer sur les pièces établies par une autorité étrangère
et sur les spécificités de la procédure fiscale menée dans l’Etat requérant.
De même, il ne leur appartient pas de connaître l’étendue des obligations
déclaratives des contribuables possédant la qualité de « non résident » au
sens de la législation indienne. Il s’en suit que les décisions de taxation
fournies par le recourant ne sont pas, à elles seules, propres à renverser
la présomption de bonne foi des autorités indiennes. Il est de surcroît vrai-
semblable que le contrôle opéré par l’autorité requérante vise à vérifier si
et dans quelle mesure dites décisions de taxation ne devraient pas, en ré-
alité, faire l’objet d’une révision, notamment au motif que certains éléments
n’auraient pas été déclarés et/ou que la résidence fiscale du recourant
pourrait être requalifiée. Ainsi, dans la mesure où l’Etat requérant dispose
comme en l’espèce d’éléments tendant à fonder un assujettissement illi-
mité, à tout le moins sous l’angle de la vraisemblance et que les faits pré-
sentés par l’autorité requérante ne peuvent être invalidés d'emblée sur la
base d'erreurs, de lacunes ou de contradictions manifestes, il n'y a aucune
raison d'en douter dans le cas présent. En effet, l'assistance administrative
en matière fiscale ne dépend pas du domicile de la personne concernée.
Au contraire, la probabilité que la personne concernée soit soumise à une
obligation fiscale limitée ou illimitée dans l'État requérant pendant la pé-
riode concernée suffit. Or tel est bien le cas ici. Sur ce point, la décision
attaquée a donc correctement appliqué le droit en vigueur.
7.3.2 Pour ce qui est, secondement, de l’affirmation par le recourant que
l’administration fiscale indienne aurait accepté de retirer sa demande d’as-
sistance administrative du […] au motif que le recourant ne serait pas con-
A-108/2018
Page 17
sidéré comme résident fiscal indien et qu’elle agirait ainsi de manière con-
traire à la bonne foi en la maintenant, il faut souligner ce qui suit. L’affirma-
tion du recourant se base uniquement sur un simple timbre, qui aurait été
apposé par l’administration fiscale indienne, sur le courrier du […] rédigé
par le recourant et adressé à « […] » à ***a. A ce propos, la Cour constate
que, hormis les affirmations du recourant et deux courriers provenant, l’un
de l’entité […], l’autre de l’entité […], toutes deux sociétés fiduciaires
(« chartered accountant »), il ne ressort pas des éléments du dossier – en
tout cas pas d’une manière propre à écarter la présomption de bonne foi
dont bénéficie l’Inde – que les procédures fiscales auraient été clôturées
en Inde.
En effet, c’est à raison que l’autorité inférieure expose, dans ses
déterminations du 6 juillet 2018, s’agissant du courrier portant l’entête de
l’entreprise fiduciaire […], que le recourant fait mention d’un timbre dont
l’origine est inconnue et le contenu indéterminé, apposé à son propre
courrier. Le timbre litigieux est composé d’une écriture alphasyllabaire qui
ne permet pas de distinguer une quelconque signature, encore moins
étatique. Il n’est dès lors pas possible de déduire de ce simple courrier du
recourant et du manque évident d’information sur la provenance du timbre
que les autorités fiscales indiennes « ont reconnu que A._______ n’était
pas résident fiscal indien et n’était donc pas redevable à ce titre d’impôt
indien ». L’apposition de ce timbre ne peut en aucun cas être comprise
comme une volonté claire de l’autorité requérante de retirer sa demande
d’assistance administrative. Il ne saurait non plus être admis que les
autorités fiscales indiennes confirment qu’elles ne le considèrent pas
comme étant un résident fiscal indien dès lors qu’il ressortirait du courrier
rédigé par sa fiduciaire et adressé à dites autorités que « Therefore, the
departement acknowledges NRI [non-resident individual] statuts and
henceforth closing the investigation andt stopping the proceedings in this
respects ». En effet, il s’agit là uniquement d’un souhait conclusif du
recourant adressé aux autorités indiennes. Dès lors, le Tribunal ne voit pas
en quoi la demande de l’autorité indienne violerait le principe de la bonne
foi à cet égard, dès lors il convient de se fier aux indications fournies par
l’autorité compétente étrangère dans sa demande du […] s’agissant de
l’utilité des informations requises pour la procédure menée en Inde.
7.4 Les griefs du recourant de comportement contraire au principe de la
bonne foi par l’autorité requérante doit ainsi être écarté.
8.
A-108/2018
Page 18
8.1 Le principe de la bonne foi précité (ci-avant consid. 7) a également été
traité de manière approfondie par le Tribunal fédéral en lien avec des infor-
mations relatives aux données volées (cf. notamment ATF 143 II 202 con-
sid. 6.3.1; 142 II 161 consid. 2.1.3). La question a ainsi été examinée en
lien avec la bonne foi de l'Etat requérant, non seulement s'agissant de la
France (ATF 143 II 224), mais aussi, récemment, de l'Inde (arrêts du TF
2C_619/2018 du 21 décembre 2018; 2C_88/2018 du 7 décembre 2018,
2C_648/2017 du 17 juillet 2018). S'agissant de ce dernier Etat, le Tribunal
fédéral a précisé que l'on ne pouvait retenir la mauvaise foi de l'Inde au
motif que cet Etat aurait acheté des données volées car ce fait n'était pas
établi; en outre, l'Inde n'avait pas assuré à la Suisse qu'elle n'utiliserait pas
dites données volées, de sorte qu'elle ne se trouvait pas dans une situation
comparable à la France (arrêts du TF 2C_88/2018 du 7 décembre 2018
consid. 5.5; 2C_648/2017 du 17 juillet 2018 consid. 3.1). Le Tribunal fédé-
ral a cependant souligné que ce n'était pas parce qu'aucune des circons-
tances précitées n'était réalisée que la mauvaise foi de l'Etat requérant de-
vait être écartée d'emblée, celle-ci pouvant aussi résulter d'autres éléments
(arrêt du TF 2C_88/2018 du 7 décembre 2018 consid. 5.4; cf. aussi
2C_648/2017 du 17 juillet 2018 consid. 2.3.2). Dans un arrêt postérieur, le
Tribunal fédéral a également rappelé que le point de savoir si l'Inde était
ou non de bonne foi en lien avec dites données volées dépendait des cir-
constances d'espèce (cf. arrêt du TF 2C_619/2018 du 21 décembre 2018
consid. 2.1, 2.3.4 et 2.3.5).
8.2 En principe, l’Etat requis ne doit pas entrer en matière lorsqu’une de-
mande d’assistance viole le principe de la bonne foi, notamment lorsqu’elle
se fonde sur des renseignements obtenus par des actes punissables au
regard du droit suisse (cf. art. 7 let. c LAAF). A suivre la jurisprudence du
Tribunal fédéral relative aux demandes d’assistance fondées sur des don-
nées volées, il faut comprendre que cette expression renvoie à des actes
effectivement punissables en Suisse. Cela suppose, outre la satisfaction
des conditions objectives de la norme pénale suisse prétendument violée,
la compétence ratione loci de la Suisse (cf. ATF 143 II 202 consid. 8.5.6).
Selon le Tribunal fédéral, l’octroi de l’assistance administrative doit être re-
fusé lorsque l’Etat requérant a assuré à la Suisse ne pas déposer de de-
mande fondée sur des informations obtenues, directement ou indirecte-
ment, sur la base de données volées et qu'il dépose une demande d'assis-
tance en lien de causalité avec lesdites données (cf. ATF 143 II 224 con-
sid. 6.5 ss ; arrêt du TAF A-2540/2017 du 7 septembre 2017 consid. 3.1.1
[décision confirmée par le TF selon l’arrêt 2C_819/2017du 2 août 2018]).
Toujours d’après cette jurisprudence, et même si l’Etat requérant a obtenu
A-108/2018
Page 19
les données directement de la part du voleur (Datendieb) et déposé sa
demande d’assistance en se fondant sur celles-ci, cela ne signifie donc pas
encore, en soi, que ledit Etat violerait le principe de la bonne foi (arrêts du
TAF A-2540/2017 consid. 3.1.1 [décision confirmée par le TF selon l’arrêt
2C_819/2017 du 2 août 2018] et A-778/2017 du 5 juillet 2017 consid. 6.2
qui contient notamment aussi des développements en lien avec la modifi-
cation projetée de l’art. 7 let. c LAAF [décision confirmée par le TF selon
l’arrêt 2C_648/2017 du 17 juillet 2018]), sous réserve d’un achat (ATF 143
II 224 consid. 6.4). Cela vaut a fortiori lorsque l’Etat requérant a été mis en
possession de ces informations par les voies de l’assistance administrative
internationale – donc y compris spontanée – par un Etat tiers, en particulier
la France (arrêts du TAF A-2540/2017 du 7 septembre 2017 consid. 3.1.1
[décision confirmée par le TF selon l’arrêt 2C_819/2017du 2 août 2018],
A-778/2017 du 5 juillet 2017 consid. 6.2 [décision confirmée par le TF, se-
lon l’arrêt 2C_648/2017 du 17 juillet 2018]). L’art. 26 al. 3 let. b CDI CH-IN
ne permet en effet pas de refuser d’entrer en matière sur une demande
d’assistance administrative en raison de la manière dont l’Etat requérant
s’est procuré les données qui ont abouti à la formulation de la demande
(cf. ATF 143 II 202 consid. 6.3.6 [relatif à la CDI-F]).
Le Tribunal de céans constate – et a déjà constaté – l’absence d’engage-
ment de l’Inde envers la Suisse à ne pas déposer de requête d’assistance
fondée sur des données volées (arrêts du TAF A-3482/2018 du 5 août 2019
consid. 9.5, A-2540/2017 du 7 septembre 2017 consid. 5.2.4 [décision con-
firmée par le TF selon l’arrêt 2C_819/2017 du 2 août 2018] et A-778/2017
du 5 juillet 2017 consid. 6.3 [décision confirmée par le TF, selon l’arrêt
2C_648/2017 du 17 juillet 2018]). Une telle assurance ne ressort en parti-
culier pas des joint statements des 15 octobre 2014 (ci-après : joint state-
ment 2014 [disponible à l'adresse
/newsd/message/attachments/36918.pdf, consultée le 30 octobre
2017]) et 15 juin 2016 (ci-après : joint statement 2016 [disponible à
l’adresse
ments/44446.pdf, consultée le 30 octobre 2017) signés par l’ancien secré-
taire d’Etat aux questions financières internationales Jacques de Watteville
et ses homologues indiens Shaktikanta Das, respectivement Hasmukh Ad-
hia (arrêt du TAF A-778/2017 du 5 juillet 2017 consid. 6.3.1 [décision con-
firmée par le TF, selon l’arrêt 2C_648/2017 du 17 juillet 2018]). Tout au plus
les autorités des deux pays ont-elles discuté de la possibilité actuelle de
coopérer sur la base d’investigations indépendantes de données volées
ainsi que des possibilités hypothétiques de coopérer sur la base de don-
nées obtenues en violation du droit suisse (arrêts du TAF A-778/2017 du 5
A-108/2018
Page 20
juillet 2017 consid. 6.3.1 [décision confirmée par le TF, selon l’arrêt
2C_648/2017du 17 juillet 2018] et A-4025/2016 du 2 mai 2017 consid. 4.2).
8.3 En l’espèce, le recourant soutient que l’origine des soupçons des auto-
rités compétentes indiennes à son égard proviendrait de données volées
de l’affaire des « Panama Papers ». Or rien n’indique que les soupçons
initiaux de l’autorité fiscale indienne auraient effectivement pour origine des
documents mis à disposition sur internet ni d’ailleurs que l’autorité indienne
y ait effectivement recouru.
Par surabondance, quand bien même tel serait le cas, cela ne constituerait
pas une violation du principe de la bonne foi entre Etats, compte tenu des
engagements liant l'Inde et la Suisse et l’absence d’engagement concret
de ne pas recourir à des données volées.
Le grief du recourant étant mal fondé, il s’agit ici de le rejeter.
9.
9.1 Une demande d'assistance ne doit pas être déposée uniquement à des
fins de recherche de preuves (interdiction de la pêche aux renseignements
[« fishing expedition »] ; cf. ch. 10 let. d Protocole CDI CH-IN; ATF 143 II
136, notamment consid. 6.3). L'interdiction des « fishing expeditions » cor-
respond au principe de proportionnalité, auquel doit se conformer chaque
demande d'assistance administrative (arrêts du TAF A-6391/2016 du 17
janvier 2018 consid. 4.3.2, A-6306/2015 du 15 mai 2017 consid. 4.2.2.2 et
A-4157/2016 du 15 mars 2017 consid. 3.3). Cela étant, il n’est pas attendu
de l’autorité requérante que chacune de ses questions conduise nécessai-
rement à une recherche fructueuse correspondante (arrêts du TAF
A-4157/2016 du 15 mars 2017 consid. 3.3 et A-3716/2015 du 16 février
2016 consid. 5.5.1). En outre, suivant les circonstances, l'autorité requé-
rante peut déposer une demande sans indiquer de numéro de compte mais
seulement le nom des banques à interroger (arrêts du TAF A-4157/2016
du 15 mars 2017 consid. 3.3, A-3830/2015 du 14 décembre 2016 con-
sid. 11.4).
9.2 En l’occurrence, c’est à tort que le recourant considère que la demande
des autorités indiennes se baserait sur des faits vagues, mentionnés dans
la presse dans l’espoir que les renseignements fournis par l’état requis
puissent lui être utile et qu’elle s’apparenterait de ce fait à une pêche aux
renseignements prohibée. Bien au contraire, il ne s'agit pas là d'une re-
quête faite « à l’aveugle » mais de questions concrètes relatives à une
personne identifiée (ou identifiable) dans le cadre d'une enquête en cours
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(cf. arrêts du TAF A-1231/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.6.4,
A-846/2018 du 30 août 2018 consid. 2.1.5 ; voir aussi arrêt du TF
2C_695/2017 du 29 octobre 2018 consid. 2.4 et 2.5.1).
Le grief du recourant doit par conséquent être rejeté.
10.
10.1 Conformément au principe de spécialité (cf. art. 26 par. 2 CDI CH-IN),
les informations ne peuvent être utilisées par l’Etat requérant que dans la
procédure relative au recourant et, précisément, pour l’état de fait décrit
dans la demande (arrêts du TAF A-4669/2016 du 8 décembre 2017 con-
sid. 2.5, A-778/2017 du 5 juillet 2017 consid. 4.3.1 [décision confirmée par
arrêt du TF 2C _648/2017 du 17 juillet 2018] et A-2915/2016 du 4 avril
2017 consid. 4.4). La Suisse peut à cet égard considérer que l’Etat requé-
rant, avec lequel elle est liée par un accord d’assistance administrative,
respectera le principe de spécialité (arrêts du TAF A-4669/2016 du 8 dé-
cembre 2017 consid. 2.5, A-4991/2016 du 29 novembre 2016 consid. 10.2
et A-6473/2012 du 29 mars 2013 consid. 8.3).
10.2 En l’occurrence, le recourant allègue que l'AFC aurait violé le principe
de la spécialité. Il soutient qu'il existe un risque que les informations trans-
mises à l'Inde soient divulguées du fait que le gouvernement indien ne se-
rait pas en position de confirmer la confidentialité des données et leur utili-
sation dans un but fiscal.
A cet égard, le Tribunal retient premièrement que l'AFC indique formelle-
ment dans sa décision finale qu'il sera rappelé aux autorités indiennes,
ainsi que le prévoit le droit suisse, les restrictions à l'utilisation des rensei-
gnements transmis et l'obligation de maintenir le secret telles que prévues
par la CDI CH-IN. Deuxièmement, dans la lignée des considérants ci-des-
sus au sujet du principe de la bonne foi (ci-avant consid. 6.1), les indica-
tions de l'Etat requérant sont présumées formulées de bonne foi. Or, l'auto-
rité indienne précise dans sa demande, que toutes les informations reçues
en relation avec cette dernière seront maintenues confidentielles et utili-
sées uniquement dans les buts autorisés par la CDI CH-IN. Les arguments
soulevés par le recourant, tenant davantage de conjectures, étayées par
des hypothèses, que d'éléments concrets pouvant contredire la bonne foi
de l'Inde, ne permettent pas de remettre en cause les indications de ces
autorités. Partant, ce grief également est rejeté.
11.
Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal administratif fédéral
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à rejeter le recours. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, par
CHF 5'000.--, sont mis à la charge du recourant, en application de l'art. 63
al. 1 PA et des art. 1 ss du Règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). L'autorité de recours impute, dans le dispositif, l'avance de
frais déjà versée par le recourant, d'un montant équivalent. Une indemnité
à titre de dépens n'est allouée ni au recourant (art. 64 al. 1 PA a contrario
et art. 7 al. 1 FITAF a contrario), ni à l'autorité inférieure (art. 7 al. 3 FITAF).
12.
La présente décision rendue dans le domaine de l'assistance administra-
tive internationale en matière fiscale peut faire l'objet d'un recours en ma-
tière de droit public auprès du Tribunal fédéral (art. 83 let. h de la loi fédé-
rale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le délai de
recours est de dix jours (art. 100 al. 2 let. b LTF). Le recours n'est recevable
que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour
d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al.
2 LTF (art. 84a LTF). Le Tribunal fédéral est seul habilité à décider du res-
pect de ces conditions.
(Le dispositif de l'arrêt se trouve à la page suivante.)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La requête de suspension de la procédure est rejetée.
2.
Le recours est rejeté.
3.
Les frais de procédure de Fr. 5'000.- (cinq mille francs) sont mis à la charge
du recourant. Ce montant sera prélevé sur le montant de l'avance de frais
déjà perçue.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. … ; acte judiciaire)
Le président du collège : La greffière :
Raphaël Gani Alice Fadda
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
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Indication des voies de droit :
La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative
internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est
recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il
s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de
l'art. 84 al. 2 LTF (art. 82, art. 83 let. h, art. 84a, art. 90 ss et art. 100 al. 2
let. b LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus
tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce
dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou
consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit exposer
en quoi l'affaire remplit la condition exigée. En outre, le mémoire doit être
rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs
et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens
de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre
les mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :