B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-1087/2018
Ar r ê t d u 2 5 j u i n 2 0 1 9
Composition
Jérôme Candrian (président du collège),
Christoph Bandli, Maurizio Greppi, juges,
Maxime Siegrist, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Marie-Claire Pont Veuthey,
Pont & Pont Veuthey, 3960 Sierre,
recourant,
contre
Office fédéral de la police (fedpol),
Service juridique,
Nussbaumstrasse 29, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'effacement de données dans le système
d'information HOOGAN.
A-1087/2018
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Faits :
A.
A.a Le 28 janvier 2017, A._______, né le (…) 1996, se trouvait à bord d’un
car de supporters du club B._______, en déplacement pour assister à une
rencontre contre l’équipe de hockey de C._______. Lors du trajet, le véhi-
cule en question s’est arrêté à proximité de la patinoire (…), afin de prendre
en charge un supporter de l’équipe de B._______. Un attroupement s’est
alors formé à proximité de l’enceinte entre les supporters de A._______ et
ceux de D._______, qui assistaient à l’entraînement de leur équipe au
même moment. Lors de cet événement, plusieurs violences ont été com-
mises collectivement, que ce soit entre supporters ou contre du matériel.
Un rapport de police recensant les différents prévenus ainsi que les infrac-
tions commises a été établi.
A.b Suite à ces événements, la Swiss Ice Hockey Federation (ci-après : la
fédération) a rendu, en date du 24 février 2017, une décision d’interdiction
de stade concernant A._______ pour une période allant du (…) 2017 au
(…) 2019. En substance, la fédération, basant sa décision sur l’art. 18 al.
2 du Règlement pour l’ordre et la sécurité SE SIHF, estime que celui-ci a
participé à l’émeute susmentionnée, sans s’en distancer immédiatement et
clairement. La fédération a également précisé que dite décision n’était pas
sujette à recours et ne nécessitait pas une condamnation pénale ou admi-
nistrative préalable ; au surplus, elle a ajouté que son règlement était in-
terne et que l’interdiction découlait du droit civil.
A.c Par lettre du 6 mars 2017, A._______ a répondu à la fédération, en
contestant sa participation aux événements précités. Il a également de-
mandé l’annulation de la décision d’interdiction de stade tout en interdisant
à la fédération de la transmettre à d’autres instances ainsi qu’au système
d’information HOOGAN, conformément à l’art. 14 des Directives sur le pro-
noncé des interdictions de stade de l’Association suisse de football.
A._______ a estimé que ces directives s’appliquaient par analogie à son
cas.
A.d Par pli du 8 mars 2017, la fédération a maintenu ses observations pré-
cédentes, expliquant que les directives de l’Association suisse de football
ne s’appliquaient pas au cas présent. Pour le surplus, elle a également
confirmé que la décision d’interdiction de stade n’était pas soumise à re-
cours.
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A.e Par la suite, A._______ et la fédération ont échangé leurs points de
vue par le biais de plusieurs courriers, reprenant en substance leurs pré-
cédents arguments.
B.
B.a Par rapport du 30 mai 2017, la police cantonale (…) a dénoncé les faits
au Ministère public cantonal. Il ressort de ce document et notamment des
déclarations du chauffeur du car que tous les passagers (soit 52 per-
sonnes) sont descendus du véhicule en utilisant la porte arrière, ouverte
au moyen de la poignée de secours. Ils auraient ensuite couru en direction
de la patinoire de D._______. C’est à cet instant que le chauffeur a entendu
des cris et des bruits de bouteilles cassées, de sorte qu’il a décidé de dé-
placer son car un peu plus loin. Celui-ci a affirmé n’avoir pas vu directement
les échauffourées, car il est resté dans son véhicule durant le déroulement
des faits.
B.b Par ordonnance pénale du 18 septembre 2017, le Ministère public du
canton de (…) a déclaré A._______ coupable d’émeute par le fait d’avoir
pris part à l’attroupement formé à proximité de la patinoire (…) par les sup-
porters de B._______ et ceux de D._______, attroupement au cours du-
quel des violences ont été commises collectivement. A._______ a été con-
damné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 10 francs l’unité, avec
sursis pendant deux ans, à une amende de 300 francs, ainsi qu’au paie-
ment des frais d’un montant de 517.35 francs.
B.c Par courrier du 29 septembre 2017, A._______ a déclaré former oppo-
sition contre l’ordonnance pénale susmentionnée. En substance, il estime
qu’il ne lui appartient pas d’apporter la preuve qu’il n’a pas commis les
actes reprochés, que les déclarations du chauffeur sont contestées par les
autres personnes impliquées et qu’il n’a pas pu s’exprimer sur le déroule-
ment des faits, en violation du droit d’être entendu.
C.
C.a Par écrit du 4 décembre 2017, l’Office fédéral de la police Fedpol a
informé A._______ que des données le concernant avaient été enregis-
trées dans le système d’information HOOGAN (ci-après : HOOGAN), en
vertu de l’art. 24a al. 10 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des
mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI, RS 120).
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C.b Par pli du 22 décembre 2017, A._______ a déposé une requête en
effacement des données, au sens de l’art. 5 al. 2 de la loi fédérale du
19 juin 1992 sur la protection des données (LPD, RS 235.1). Celui-ci a es-
timé que les conditions légales à l’inscription de ses données personnelles
dans HOOGAN n’étaient pas remplies. Il a donc conclu principalement à
l’effacement de ces dernières et subsidiairement à ce que l’Office fédéral
de la police Fedpol rende une décision susceptible de recours.
C.c Par décision du 18 janvier 2018, l’Office fédéral de la police Fedpol a
conclu au rejet de la demande d’effacement du 22 décembre 2017. En
substance, il a considéré qu’une interdiction de stade avait été prononcée
à l’encontre de A._______ pour les faits susmentionnés et que dite mesure
avait été formulée suite à un acte punissable, dénoncé aux autorités com-
pétentes. Selon les dispositions applicables, l’Office a estimé que les don-
nées concernant A._______ avaient été légalement enregistrées dans
HOOGAN. Il a également considéré que tant que l’interdiction de stade
était active, l’Office ne pouvait procéder à l’effacement desdites données
de HOOGAN.
D.
Par acte du 21 février 2018, A._______ (ci-après : le recourant), a saisi le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) d’un recours contre
cette décision. Il conclut dans tous les cas à l’annulation de la décision du
18 janvier 2018 de l’Office fédéral de la police Fedpol (ci-après : l’autorité
inférieure). Principalement, le recourant conclut à l’admission de la de-
mande d’effacement du 22 décembre 2017. Subsidiairement, il requiert
que cette dernière fasse mention, dans HOOGAN, du caractère litigieux de
l’inscription jusqu’au prononcé d’un jugement pénal définitif. Enfin, en tout
état de cause, le recourant demande la jonction de sa cause avec deux
autres en mains du Tribunal (A-388/2018 et A-1091/2018). Les conclusions
sont formulées sous suite de frais et dépens.
En substance, le recourant reproche d’abord à l’autorité inférieure d’avoir
violé son droit d’être entendu. En effet, lors de l’inscription de ses données
personnelles dans HOOGAN en date du 4 décembre 2017, il affirme ne
pas avoir été entendu. En outre, le Ministère public aurait basé son ordon-
nance pénale sur l’interdiction de stade sans qu’il ait pu s’exprimer devant
le procureur et la police. Le recourant considère donc que les procédures
pénales et administratives ont été déclenchées sur la seule base de l’inter-
diction de stade prononcée par une entité privée, à savoir la fédération. Le
recourant estime également que l’autorité inférieure a violé les dispositions
de la LMSI ainsi que de la LPD en ne s’assurant pas que les données
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personnelles traitées le concernant étaient correctes. Au contraire, la fédé-
ration aurait prononcé l’interdiction de stade sans qu’aucune mesure d’ins-
truction n’ait été mise en œuvre. De plus, dite mesure d’interdiction n’en-
trerait, selon le recourant, dans aucun des cas prévus par l’art. 24a al. 2
LMSI. A tout le moins, ce dernier estime que l’autorité inférieure doit appo-
ser la mention du caractère litigieux de l’inscription dans HOOGAN.
E.
Par écriture du 27 mars 2018, l’autorité inférieure a déposé sa réponse.
Elle conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.
En substance, elle considère que l’interdiction de stade a été prononcée
sur la base d’un rapport de la police cantonale et de la dénonciation au
Ministère public, soit, suite à un acte punissable dénoncé aux autorités
compétentes selon la loi. De plus, le recourant a été condamné pour
émeute par voie d’ordonnance pénale, ce qui consiste en un comportement
violent selon la loi et suffit à prononcer une interdiction de stade, confor-
mément à l’ordonnance du 4 décembre 2009 sur les mesures de police
administrative de l’Office fédéral de la police et sur le système d’information
HOOGAN (OMAH, RS 120.52). La saisie des données personnelles du
recourant dans HOOGAN serait donc licite. L’autorité inférieure considère
également que les faits à la base de l’enregistrement n’ont pas été remis
en cause et que le cas d’espèce ne remplit pas les conditions légales per-
mettant d’effacer les données personnelles du recourant de HOOGAN.
Concernant la conclusion subsidiaire de ce dernier, l’autorité inférieure es-
time qu’un prononcé de condamnation pénale n’a pas d’influence sur la
saisie des données dans HOOGAN. Elle considère également que les me-
sures inscrites dans le système précité ont un caractère préventif et non
répressif. En conséquence, les exigences relatives à la saisie de données
dans HOOGAN diffèrent de celles se rapportant à une saisie dans un sys-
tème du droit pénal, comme RIPOL par exemple. L’autorité inférieure af-
firme qu’il n’est pas nécessaire d’apporter une preuve formelle découlant
d’une procédure pénale pour se trouver dans le cadre de l’art. 24b LMSI,
mais que les résultats d’une enquête pénale devront être pris en compte.
Selon elle, la saisie de données personnelles dans HOOGAN peut même
être effectuée en l’absence de toute dénonciation auprès des autorités pé-
nales ou d’enquêtes menées par celles-ci.
Enfin, l’autorité inférieure considère que le droit d’être entendu du recou-
rant n’a pas été violé et qu’elle a respecté les différentes dispositions lé-
gales.
A-1087/2018
Page 6
F.
F.a Par écriture du 17 avril 2018, le recourant a déposé ses observations
finales. En substance, il reprend les arguments développés dans son re-
cours. Il indique avoir toujours contesté l’état de fait repris par les autorités
pénales et la fédération, contrairement à ce que prétend l’autorité infé-
rieure. Le recourant estime également qu’il semble difficilement soutenable
qu’une inscription dans un fichier administratif puisse subsister en cas d’ac-
quittement par le Juge pénal. En outre, concernant sa conclusion subsi-
diaire, le recourant considère que la mention « litigieuse » existe afin de
démontrer que la personne concernée ne partage pas l’avis des autorités
sur la présentation des faits. De plus, il estime que le traitement de ses
données personnelles doit respecter le principe de proportionnalité. En ef-
fet, le recourant indique qu’il a été interpelé à plusieurs reprises à la fron-
tière suisse (aéroport de …) à cause de l’inscription querellée, preuve que
celle-ci lui porte préjudice. Il est donc nécessaire de mentionner le carac-
tère litigieux de dite inscription, en relation avec le principe de proportion-
nalité.
F.b Par mesure d’instruction subséquente, le Tribunal a invité le recourant
à l’informer sur la suite donnée à la procédure pénale. Par écrit du 25 fé-
vrier 2019, ce dernier lui a répondu qu’elle était toujours pendante devant
le Tribunal (…).
G.
Les autres faits et arguments des parties seront repris, en tant que besoin,
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
La procédure de recours devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour
autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32 ; art. 37 LTAF) n’en dispose pas autrement.
Le Tribunal examine d’office et librement sa compétence (art. 7 al. 1 PA) et
la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
1.1 Conformément à l’art. 31 LTAF, et sous réserve des exceptions prévues
à l’art. 32 LTAF, le Tribunal est compétent pour connaître des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mention-
nées à l’art. 33 LTAF. En l’espèce, l’acte attaqué n’entre pas dans le champ
d’exclusion de l’art. 32 LTAF (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-
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1713/2014 du 17 novembre 2014 consid. 1.1). L’Office fédéral de la police
Fedpol est une autorité précédente au sens de l’art. 33 let. d LTAF (cf. arrêt
du Tribunal administratif fédéral A-7483/2016 du 11 septembre 2017 con-
sid. 1.2). Le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du recours.
1.2 En vertu de l’art. 48 al. 1 PA, le recourant possède la qualité pour re-
courir en tant que destinataire de la décision attaquée qui lui fait grief.
1.3 En outre, les conditions relatives au délai de recours, à la forme et au
contenu sont respectées (art. 50 et 52 PA). Le recours est dès lors rece-
vable.
1.4 Selon l’art. 49 PA, le Tribunal contrôle les décisions qui lui sont sou-
mises sous l’angle de la violation du droit fédéral, y compris l’excès ou
l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), de la constatation inexacte ou in-
complète des faits pertinents (let. b) et de l’inopportunité (let. c). Conformé-
ment à la maxime inquisitoire, le Tribunal vérifie d’office les faits constatés
par l’autorité inférieure (art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer
des parties (art. 13 PA). Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié
par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l’argumentation juridique
développée dans la décision entreprise. Il se limite en principe aux griefs
soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la
mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 142
I 135 consid. 2.3, 136 II 165 consid. 4.1 et 5.2, 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF
2014/24 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3909/2016 du
30 janvier 2019 consid. 2.2).
2.
En premier lieu, le recourant requiert la jonction de la présente cause avec
deux autres affaires pendantes devant le Tribunal de céans (A-388/2018 et
A-1091/2018). Il estime que le principe d’économie de la procédure im-
plique que les trois causes soient jointes. Selon lui, les recourants sont
impliqués dans le même état de fait et font recours pour les mêmes motifs.
2.1 Le Tribunal administratif fédéral applique l’art. 24 de loi fédérale du
4 décembre 1947 de procédure civile fédérale (PCF, RS 273), par renvoi
de l’art. 4 PA, pour déterminer s’il y a matière à la jonction des causes : elle
est possible s’il existe, en raison de l’objet litigieux, une communauté de
droit entre les recourants, si leurs droits et obligations dérivent de la même
cause matérielle et juridique, ou si des prétentions de même nature, repo-
sant sur une cause matérielle juridique essentiellement de même nature,
forment l’objet du litige. Les recours doivent présenter une étroite unité
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dans le contenu de leur état de fait et soulever les mêmes questions de
droit (connexité). Il s’agit de répondre au principe d’économie de la procé-
dure et d’éviter des solutions contradictoires (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure
administrative, 2015, 2ème édition, p. 606 et la jurisprudence citée). Selon
la jurisprudence, il y a précisément connexité lorsque les prétentions por-
tent sur des faits et des questions juridiques semblables, les demandes
étant liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt, afin d’éviter
des solutions contradictoires, à les instruire et les juger en même temps
(cf. JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale,
Bâle 2013, p. 103).
2.2 En l’occurrence, le Tribunal retient que les trois recours se basent
certes sur le même état de fait, à savoir les débordements du 28 janvier
2017 dénoncés aux autorités pénales. En revanche, l’inscription des don-
nées de chaque recourant dans un système informatisé comme HOOGAN
et, par conséquent, l’effacement de celles-ci, ont un caractère personnel et
individuel. En outre, par souci de confidentialité, le Tribunal estime que
chaque recours visant notamment à l’effacement desdites données doit
être traité séparément, ce d’autant que les pièces du dossier ne sont pas
exactement les mêmes dans les trois cas. Le Tribunal considère donc qu’il
ne se justifie pas de joindre les trois causes.
3.
Le litige porte sur le point de savoir si l’autorité inférieure a procédé à bon
droit à l’inscription des données personnelles du recourant dans HOOGAN
et refusé de les effacer, suite à la demande de ce dernier datée du 22 dé-
cembre 2017. Il s’inscrit dans le cadre juridique suivant.
3.1 Aux termes de l’art. 24a al. 1 LMSI, Fedpol gère un système d’informa-
tion électronique dans lequel sont saisies les données relatives aux per-
sonnes qui ont affiché un comportement violent lors de manifestations
sportives organisées en Suisse ou à l’étranger. Il s’agit du système d’infor-
mation électronique HOOGAN (cf. art. 8 ss OMAH).
3.2 Les conditions à l’inscription dans HOOGAN sont déterminées à l’art.
24a al. 2 LMSI. Cette disposition est libellée comme suit :
2 Les informations relatives aux personnes contre lesquelles une interdiction de se
rendre dans un pays donné, une mesure découlant du droit cantonal et liée à des
actes de violence commis lors de manifestations sportives ou d’autres mesures telles
que des interdictions de pénétrer dans des stades ont été prononcées peuvent être
saisies dans le système d’information dans les cas suivants:
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a. la mesure a été prononcée ou confirmée par une autorité judiciaire;
b. la mesure a été prononcée suite à un acte punissable qui a été dénoncé aux auto-
rités compétentes;
c. la mesure est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou de la manifes-
tation sportive considérée et il peut être rendu vraisemblable que la mesure est justi-
fiée.
3.3 L’art. 24a al. 10 LMSI prévoit que le droit d’obtenir des renseignements
sur les données figurant dans HOOGAN et le droit de faire rectifier les don-
nées sont régis par les art. 5 et 8 LPD. Le législateur précise ainsi que la
LPD s’applique sans restriction au droit de consultation et au droit à la rec-
tification des données personnelles (cf. EVA MARIA BELSER / ASTRID EPINEY
/ BERNHARD WALDMANN, Datenschutzrecht, Grundlagen und öffentliches
Recht, 2011, § 8 N. 79 ss). Conformément à l’art. 5 al. 2 LPD, toute per-
sonne concernée peut requérir la rectification des données inexactes. Il
convient toutefois de relever que cette disposition concerne uniquement
l’exactitude, l’actualité et l’exhaustivité des données. Il s’agit donc du droit
de faire correspondre des données erronées avec la réalité de la situation
de fait (cf. URS MAURER-LAMBROU / MATTHIAS RAPHAEL SCHÖNBÄCHLER, in:
Basler Kommentar, Datenschutzgesetz/Öffentlichkeitsgesetz, 3. édition
2014, art. 5 N. 5, 17 ; BELSER/EPINEY/WALDMANN, § 11 N. 57 ss). Les con-
ditions matérielles respectives pour le traitement des données sont portées
dans les dispositions spéciales correspondantes, à savoir en l’espèce à
l’art. 24a LMSI.
4.
Dans un premier grief d’ordre formel, le recourant se plaint d’une violation
de son droit d’être entendu notamment par l’autorité inférieure, mais éga-
lement par les autorités pénales et la fédération. En substance, il estime
que ses données personnelles ont fait l’objet d’une inscription dans HOO-
GAN sans qu’il n’ait jamais pu se prononcer ou produire des moyens de
preuve.
4.1 Au cas d’espèce, il convient de poser de prime abord qu’il n’appartient
pas au Tribunal de se prononcer sur une éventuelle violation du droit d’être
entendu du recourant commise par la fédération sportive ou par les autori-
tés pénales. En effet, il n’est pas compétent pour statuer sur des motifs ou
des faits ayant trait au droit civil et au droit pénal.
4.2 Concernant ensuite la saisie des données dans HOOGAN, l’autorité
inférieure considère que l’état de fait est déjà établi par les bases légales
elles-mêmes, à savoir les art. 24a LMSI et 4 et 5 OMAH, et que la saisie
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des données personnelles du recourant représente ainsi une conséquence
juridique, c’est-à-dire une mesure d’exécution au sens de l’art. 30 al. 2 let.
d PA, ce dont elle déduit qu’elle n’est pas tenue d’entendre les parties avant
de prendre une telle mesure.
4.2.1 L’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) garantit le droit d’être entendu à toute per-
sonne avant qu’une décision soit prise à son détriment. Ce droit est con-
firmé par l’art. 29 PA. Ainsi, l’administré a en particulier le droit d’être in-
formé de l’ouverture d’une procédure, de son déroulement, de son contenu
et de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment (cf.
ATF 132 V 368 consid. 3.1, 129 II 497 consid. 2.2, 127 III 576 consid. 2c et
les réf. cit. ; ATAF 2010/53 consid. 13.1 ; arrêt du Tribunal administratif fé-
déral A-6859/2015 du 8 septembre 2016 consid. 2.1).
4.2.2 Dans le cadre de la procédure précédente, le recourant s’est exprimé
par lettre du 22 décembre 2017, suite au courrier du 4 décembre 2017 de
l’autorité inférieure l’informant que ses données personnelles avaient été
enregistrées dans HOOGAN. Il a ainsi eu l’occasion de se prononcer dans
le cadre de sa demande d’effacement avant que l’autorité inférieure ne
rende sa décision du 18 janvier 2018.
Ce mode de faire est conforme à la loi. En effet, le système de contrôle à
posteriori institué par la LMSI ne rendait pas nécessaire d’entendre le re-
courant préalablement à l’inscription de ses données personnelles dans
HOOGAN. Il résulte du Message du Conseil fédéral que les personnes
frappées d’une mesure peuvent recourir aux voies de droit ordinaires pré-
vues par les cantons et la Confédération et ont ainsi la possibilité de donner
leur avis sur les motifs invoqués dans la décision de l’autorité. La légalité
et le bien-fondé d’une mesure peuvent dès lors être réexaminés dans le
cas concret (Message du Conseil fédéral du 17 août 2005 relatif à la mo-
dification de la loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la
sûreté intérieure, FF 2005 5285, 5298). Il s’ensuit qu’une interdiction de
stade est inscrite dès que les conditions posées par l’art. 24a al. 1 LMSI
sont remplies et que Fedpol en informe postérieurement la personne visée.
La contestation de l’inscription par cette dernière fera alors l’objet d’une
décision qui, vu sa nature négative en cas de rejet d’une demande d’effa-
cement, n’a pas d’effet suspensif, mais peut être contestée par les voies
de droit ordinaires. Cela est conforme à l’art. 6 § 1 de la Convention euro-
péenne des droits de l’homme du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), qui
ouvre en particulier le droit à un recours contre l’inscription dans un fichier
de police ayant une incidence sur le droit à la réputation et la possibilité de
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trouver un emploi et donc de gagner sa vie (cf. arrêt CourEDH Pocius c.
Lituanie du 6 juillet 2010 n° 35601/04, §§ 38-46).
4.3 Le grief pris de la violation du droit d’être entendu s’avère ainsi mal
fondé. Il se confond au surplus avec le grief matériel portant sur les con-
ditions auxquelles une inscription peut être opérée, comme il sera vu ci-
après.
5.
Il convient dès lors d’examiner si les différentes conditions légales à l’ins-
cription des données du recourant dans HOOGAN sont remplies.
5.1 Conformément à l’art. 24a LMSI, pour pouvoir être inscrite dans HOO-
GAN, la personne concernée doit avoir affiché un comportement violent
lors de manifestations sportives (al. 1) et avoir fait l’objet d’une mesure pour
cette raison (al. 2). Il est en outre nécessaire que l’une des conditions al-
ternatives de l’art. 24a al. 2 let. b à c LMSI soit remplie (cf. ATAF 2014/46
consid. 4). L’art. 8 al. 1 OMAH précise que HOOGAN permet la saisie de
données relatives aux personnes qui ont commis des actes de violence
lors d’une manifestation sportive en Suisse ou à l’étranger et contre les-
quelles une mesure selon l’art. 6 al. 2 let. a OMAH ou une interdiction de
se rendre dans un pays donné selon l’art. 7 OMAH a été décidée. Aux
termes de l’art. 4 al. 1 let. h OMAH, il y a notamment comportement violent
lorsqu’une personne commet ou incite à commettre, dans le contexte d’une
manifestation sportive, une émeute au sens de l’art. 260 du Code pénal
suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0), pendant ou après cette ma-
nifestation. L’art. 5 al. 1 let. a-d OMAH énumère ce qui est considéré
comme preuve d’un comportement violent. Il s’agit notamment : des déci-
sions judiciaires ou des dénonciations policières allant dans ce sens (let.
a) ; des témoignages crédibles ou des prises de vue de la police, de l’ad-
ministration des douanes, du personnel de sécurité ou des fédérations et
associations sportives (let. b) ; des interdictions de stade prononcées par
les fédérations ou associations sportives (let. c) ; des communications
d’une autorité étrangère compétente (let. d).
5.2 En l’espèce, l’autorité inférieure précise avoir basé sa décision sur le
rapport de police relatif aux événements du 28 janvier 2017, sur l’interdic-
tion de stade prononcée le 24 février 2017 par la fédération sportive, ainsi
que sur l’ordonnance pénale du 18 septembre 2017 qualifiant le compor-
tement adopté par le recourant d’émeute au sens de l’art. 260 CP. Elle
considère que, tant que l’interdiction de stade est encore active, elle n’est
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pas en mesure d’effacer les données personnelles du recourant de HOO-
GAN.
5.3 Le Tribunal retient ce qui suit au vu du droit applicable.
5.3.1 Conformément au Message du Conseil fédéral précité, l’art. 24 a al.
2 LMSI inclut aussi bien les mesures de droit civil, comme les interdictions
de stade prononcées par les fédérations sportives, que les mesures de
droit public de la Confédération et des cantons (FF 2005 5285, 5300). La
mesure en question doit avoir été prononcée ou confirmée par une autorité
judiciaire (al. 1) – ce qui n’est pas le cas en l’occurrence –, ou prononcée
suite à un acte punissable qui a été dénoncé aux autorités compétentes
(al. 2) – ce qui est bien le cas ici puisqu’il y a eu dénonciation policière au
Ministère public cantonal. Selon le Message du Conseil fédéral, les don-
nées sont enregistrées par fedpol lorsque la mesure pourra être justifiée,
par exemple sur la base de déclarations de témoins. En l’occurrence, les
déclarations du chauffeur de car ont été considérées comme constantes et
convaincantes, forgeant ainsi la conviction du Procureur quant au fait que
tous les passagers du véhicule ont quitté ce dernier pour participer à
l’émeute. Il n’appartient pas à l’autorité inférieure ou au Tribunal de se dé-
terminer sur ces faits qui découlent de la procédure pénale.
Cela signifie donc qu’en l’état actuel du dossier, l’autorité inférieure a cor-
rectement déterminé si les informations transmises étaient exactes et im-
portantes au sens de l’art. 24a al. 2 let. b LMSI.
5.3.2 La présente situation doit d’ailleurs être distinguée de celle qui pré-
valait dans l’arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1713/2014 du 17 no-
vembre 2014 (partiellement publié aux ATAF 2014/46). Dans ledit arrêt, qui
concernait également, entre autres, un cas de demande d'effacement de
données dans HOOGAN, le Tribunal a admis le recours d’une personne
impliquée dans une procédure pénale devant le Ministère public (…). Con-
cernant l’état de fait, celle-ci avait subi une fouille à l’entrée d’une enceinte
sportive. Le personnel de sécurité avait retrouvé des engins pyrotech-
niques interdits (fumigènes) au milieu de drapeaux dans son sac à dos. Le
recourant avait fait l’objet d’une interdiction de stade prise par le club sportif
et d’une interdiction de périmètre prononcée par la police municipale (…)
sur la base de l’art. 4 du concordat du 15 novembre 2007 instituant des
mesures contre la violence lors de manifestations sportives, inscrites dans
HOOGAN. Ne parvenant pas à déterminer si celui-ci savait qu’il transpor-
tait des engins pyrotechniques dans son sac à dos, le Ministère public (…)
avait ensuite classé la procédure ouverte pour tentative de violation de la
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Page 13
loi sur les explosifs au regard du principe in dubio pro reo. Il avait considéré
qu’il ne disposait pas d’assez d’éléments pour condamner la personne con-
cernée ou la renvoyer devant un tribunal pénal. Celle-ci avait alors de-
mandé l’effacement de ses données de HOOGAN, sans succès, puis dé-
posé un recours auprès du Tribunal. Malgré l’avis de l’autorité inférieure
qui estimait que cet acquittement était secondaire et dû à des spécificités
procédurales, le Tribunal avait admis le recours car la procédure pénale
avait été abandonnée faute de preuves. Il sied de souligner que le Tribunal
avait également retenu qu’il aurait été possible de procéder à d’autres me-
sures d’instruction dans le cadre de la procédure pénale, mais qu’il ne fal-
lait pas s’opposer à la volonté du Ministère public de ne pas les entre-
prendre (cf. ATAF 2014/46 consid. 4.4.5).
5.3.3 En l’occurrence, le recourant n’a pas été relaxé, mais a bel et bien
fait l’objet d’une ordonnance pénale. Le fait qu’il se soit opposé à cette
ordonnance pénale n’est pas déterminant quant à l’inscription de la mesure
en cause. Il est en effet clair que si l’autorité inférieure devait attendre la fin
de dite procédure pénale avant de procéder à la saisie de données dans
HOOGAN, ce fichier n’aurait aucune utilité. L’essence même d’une telle
inscription réside dans sa rapidité d’exécution et son caractère préventif.
En effet, HOOGAN est un système de droit administratif et non de droit
pénal (cf. ATF 140 I 2 consid. 5.1 et 6.1). Le but est de sécuriser les mani-
festations sportives et les spectateurs qui y participent. Il s’agit en quelque
sorte de neutraliser le délai s’écoulant entre un comportement contraire
aux règles de sécurité et l’intervention de la condamnation pénale défini-
tive, cela également vu la responsabilité des fédérations d’exercer leurs
responsabilités en matière d’organisation et de sécurité des manifesta-
tions. De plus, il n’appartient pas au Tribunal de critiquer le choix du Minis-
tère public (…) de ne pas procéder à d’autres mesures d’instruction. Il peut
uniquement constater qu’en l’état actuel du dossier, c’est à bon droit que
l’autorité inférieure a procédé à la saisie des données du recourant dans
HOOGAN et qu’elle a, par conséquent, refusé d’effacer en l’état cette ins-
cription.
5.4 L’inscription litigieuse est donc intervenue conformément au droit et le
grief du recourant y afférent doit être écarté
6.
Il demeure à examiner la seconde conclusion du recourant, visant à men-
tionner le caractère litigieux de l’inscription de ses données dans HOO-
GAN.
A-1087/2018
Page 14
6.1
6.1.1 A l’appui de cette conclusion, il expose que l’art. 25 al. 2 LPD s’ap-
plique à son cas, compte tenu du fait que la procédure pénale est en cours
et qu’il s’est opposé à l’ordonnance pénale du Ministère public (…) le dé-
clarant coupable d’émeute. Il estime que l’autorité inférieure doit ajouter à
la donnée figurant dans HOOGAN la mention de son caractère litigieux, en
application du principe de la proportionnalité. Dans le cadre de ses obser-
vation finales, le recourant affirme qu’il semble difficilement soutenable
qu’une inscription dans un fichier administratif comme HOOGAN puisse
subsister en cas d’acquittement au terme de la procédure pénale. Il estime
également s’être toujours opposé à l’établissement des faits par les diffé-
rentes autorités et demande donc l’ajout de la mention du caractère liti-
gieux de l’inscription jusqu’au prononcé du jugement pénal définitif.
6.1.2 Pour sa part, l’autorité inférieure estime que HOOGAN est un sys-
tème de droit administratif et non de droit pénal. Elle affirme donc que les
mesures inscrites dans celui-ci sont préventives et non répressives et que
les exigences relatives à une saisie dans HOOGAN diffèrent de celles se
rapportant à une inscription dans un système de droit pénal comme RIPOL.
L’autorité inférieure précise enfin que les résultats d’une enquête par les
autorités pénales pour un comportement visé à l’art. 24a al. 2 LMSI n’ont
pas automatiquement pour conséquence l’abrogation de la mesure fondée
sur le droit administratif, ni l’effacement automatique des inscriptions dans
HOOGAN. Elle estime qu’une reprise automatique des considérations des
autorités de poursuite pénale doit être écartée quand elles sont dues aux
particularités spécifiques des règles de la preuve de la procédure pénale
ou aux subsomptions juridiques matérielles découlant des éléments cons-
titutifs de l’infraction.
6.2 Comme il a été vu, toute personne concernée par le traitement de don-
nées personnelles peut requérir la rectification des données inexactes (art.
5 al. 2 LPD). L’art. 25 al. 2 LPD dispose que si ni l’exactitude, ni l’inexacti-
tude d’une donnée personnelle ne peut être prouvée, l’organe fédéral doit
ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux. Cette disposition
a été introduite pour que, si l’enquête administrative ne permet pas d’établir
l’exactitude ou l’inexactitude d’une donnée et que l’autorité refuse de re-
noncer à la donnée litigieuse, la mention de son caractère litigieux puisse
être ajoutée. Dite mention est notamment le signe que la personne concer-
née ne partage pas l’avis des autorités sur la présentation des faits (cf.
arrêt du TF 1C_114/2012 du 25 mai 2012 consid. 5 ; ATAF 2013/30 consid.
5.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3153/2017 du 6 février 2018
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consid. 3.3 ; PHILIPPE MEIER, La protection des données, Berne 2011,
n°1756 ss p. 572 ss).
Cela étant, si l’exactitude de la modification requise paraît plus plausible,
l’autorité ordonnera que la donnée enregistrée dans le système soit recti-
fiée et qu’il soit fait mention de son caractère litigieux (cf. arrêts du TF
1C_11/2013 du 21 octobre 2013 consid. 4.2, 1C_240/2012 du 13 août 2012
consid. 3.2. et 1C_114/2012 du 25 mai 2012 consid. 2.2 ; ATAF 2013/30
consid. 5.2 dans un cas relatif au système d’information central sur la mi-
gration SYMIC ; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-3153/2017 du 6
février 2018 consid. 3.3, A-6741/2015 du 11 mai 2016 consid. 3.4 ; JAN
BANGERT, in : BSK–DSG, n. 55 ad art. 25 LPD ; MONIQUE STURNY, in :
Baeriswyl/Pärli, Stämpflis Handkommentar zum Datenschutzrecht [Hand-
kommentar zum DSG], Bern 2015, n. 41 ad art. 25 LPD ; JAN BANGERT, in:
Basler Kommentar, Datenschutzgesetz Öffentlichkeitsgesetz, 3.
Aufl. 2014, ad Art. 25/25bis N. 50 ss).
L’autorité saisie peut décider de cet ajout même en l’absence de conclu-
sions formelles des parties sur ce point (cf. arrêts du Tribunal administratif
fédéral A-3153/2017 du 6 février 2018 consid. 3.3, A-6741/2015 du 11 mai
2016 consid. 3.4 et A–4256/2015 du 15 décembre 2015 consid. 3.4 ;
STURNY, op. cit., n. 34 ad art. 25 LPD). Lorsqu’il existe des éléments tant
en faveur qu’en défaveur de la modification requise, il s’agit enfin de mettre
en balance l’intérêt qu’a le requérant à la rectification demandée et les
éventuels inconvénients qu’une telle rectification entraînerait pour l’autorité
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3153/2017 du 6 février 2018
consid. 3.3 ; STURNY, op. cit., n. 42 ad art. 25 LPD ; BERNHARD WALD-
MANN/JÜRG BICKEL, in : Besler/Epiney/Waldmann [édit.], Datenschutzrecht,
Berne 2011, n°170 p. 754).
6.3 La question est ainsi, en l’espèce, de savoir si le recourant a droit à voir
mentionné en l’état, la procédure pénale n’étant pas close, qu’il conteste
les éléments de fait qui ont conduit à cette inscription par la mention que
l’exactitude des données inscrites, est contestée.
6.3.1 Le Ministère public du canton de (…) a renvoyé l’ordonnance pénale
contestée par le recourant au Tribunal d’arrondissement (…) en date du 20
août 2018. En l’état de l’information apportée par les parties au Tribunal, il
n’a toujours pas statué et la procédure pénale reste pendante. Il sied de
relever que la mesure d’interdiction de stade n’a plus d’effet depuis le (…)
2019, mais que les données du recourant figurent toujours sur HOOGAN
pour une période de trois ans, conformément à l’art. 12 al. 1 OMAH. Le
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Tribunal retient qu’au vu du dossier, le recourant a toujours manifesté son
désaccord avec l’avis des autorités policières et pénales quant à la présen-
tation des faits. En outre, vu la spécificité de la mesure d’inscription à ca-
ractère préventif, la procédure administrative ne permet pas d’établir
l’exactitude ou l’inexactitude des données personnelles du recourant enre-
gistrées dans HOOGAN.
A cet égard, il ne peut être nié que même si l’inscription d’une mesure dans
HOOGAN a un caractère préventif, elle représente une mesure touchant
les droits de la personnalité du recourant, dans la mesure où des données
le concernant sont inscrites dans un système recensant les personnes
ayant adopté un comportement violent lors de manifestations sportives.
Cela étant, l’accès à HOOGAN est strictement limité et réservé (cf. art. 9 à
11 OMAH) : les particuliers n’y ont pas accès. Ainsi, une éventuelle atteinte
à la réputation du recourant est à relativiser. Il en va de même d’une pos-
sible atteinte à sa liberté de mouvement au sens de l’art. 10 Cst. par le fait
qu’il puisse en particulier être soumis à des contrôles douaniers. Tel est
toutefois le choix, effectué par le législateur après pesée des intérêts pu-
blics et privés en présence, ce qui est de nature à lier le Tribunal (art. 190
Cst.).
6.3.2 Par ailleurs, la mention du caractère litigieux de l’inscription signifie-
rait que son exactitude est en cause. Or, en l’invoquant, le recourant con-
fond cette inscription administrative, qui est correcte en droit et correspond
aux faits retenus provisoirement en l’état, avec l’issue de la procédure pé-
nale le concernant. S’il devait être acquitté, l’inscription devrait alors être
supprimée, mais cet effet rétroactif ne peut être en quelque sorte anticipé
tant que la condamnation pénale n’est pas définitive. En effet, comme l’a
précisé le Tribunal fédéral, une interdiction de stade n’est qu’une manifes-
tation de suspicion. Le soupçon représente d’ailleurs le point de départ et
la justification du prononcé d’une telle mesure (cf. ATF 137 I 21 con-
sid. 5.2). Le fait que celle-ci puisse être ordonnée indépendamment d’une
condamnation pénale ne signifie pas pour autant que l’issue d’une procé-
dure pénale ne serait pas pertinente. En cas d’acquittement, cette mesure
administrative ne s’avérerait pas rétroactivement illégale, mais devrait être
qualifiée ultérieurement d’objectivement injustifiée (cf. ATF 107 Ia 138 con-
sid. 4c; voir aussi DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER, Kommentar zur Schwei-
zerischen Strafprozessordnung [StPO], Zürich, 2014, ad art. 431 N. 2 ss).
Si la suspicion de comportement délictueux ne peut être suffisamment
étayée dans le cadre d’une procédure pénale, la mesure ne peut en effet
plus être considérées comme justifiée.
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Il n’en résulte toutefois pas que la mesure serait potentiellement déjà injus-
tifiée ou incorrecte en l’état, même si les faits à l’origine de l’interdiction de
stade inscrite sont contestés, et qu’il conviendrait d’en faire mention en rai-
son du recours pénal pendant. En effet, le propre des inscriptions dans le
fichier administratif HOOGAN, dont le but est uniquement, mais essentiel-
lement, préventif et non répressif, est qu’elles ne supposent pas une con-
damnation pénale définitive.
6.4 Ainsi, malgré l’absence d’acquittement ou de condamnation définitive
sur le plan pénal, le Tribunal arrive à la conclusion que l’inscription concer-
nant le recourant ne peut comprendre la mention « litigieuse » dans HOO-
GAN. Partant, la conclusion subsidiaire du recourant doit également être
rejetée.
7.
Il s’ensuit que le recours est mal fondé en toutes ses conclusions et que la
décision attaquée doit être confirmée comme conforme au droit applicable.
8.
Il demeure à examiner la question des frais et des dépens.
En application de l’art. 63 al. 1 PA et de l’art. 4 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, les dépens et les indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure, arrêtés
en l’occurrence à 800 francs, sont mis à la charge du recourant qui suc-
combe. Ils sont prélevés sur le montant équivalent de l’avance de frais déjà
versée.
Dans la mesure où le recourant succombe, il n’y a pas lieu de lui allouer
une indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). L’autorité
inférieure n’y a également pas droit (art. 7 al. 3 FITAF).
(le dispositif est porté à la page suivante)
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Page 18
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête de jonction de causes est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 800 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est prélevé sur l’avance de frais déjà versée du
même montant.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé)
– au DFJP (Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Jérôme Candrian Maxime Siegrist
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :