B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-1106/2013
A r r ê t d u 1 8 a o û t 2 0 1 3
Composition
Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège),
Marianne Ryter, Christoph Bandli, juges,
Jérôme Barraud, greffier.
Parties
A._______, ,
recourant,
contre
Inspection fédérale des installations à courant fort,
Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf,
autorité inférieure.
Objet
Absence du rapport de sécurité des installations électriques
à basse tension.
A-1106/2013
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Faits :
A.
A._______ est propriétaire d'un atelier de menuiserie sis ... Au printemps
2010, il a fait poser un tableau de comptage général ainsi que deux
prises et un tableau divisionnaire relié à ces deux prises. En date du 3
mai 2010, l'installateur a établi un rapport final portant la référence "final
PAM.04".
En date des 7 juin 2010, 26 novembre 2010 et 7 avril 2011, B._______
(ci-après l'exploitant de réseau) a réclamé un rapport de contrôle de
réception (ci-après rapport de réception) pour cette nouvelle installation.
Le dernier rappel fixait l'échéance du 7 juillet 2011 pour déposer le
rapport de réception.
Par courrier du 21 novembre 2011, l'exploitant de réseau a communiqué
à l'Inspection fédérale des installations à courant fort (ci-après: l'ESTI)
que A._______ n'avait pas transmis de rapport de réception. L'exploitant
de réseau a transmis copie d'un avis d'installation ainsi que du rapport
final établi par l'installateur en date du 3 mai 2010.
B.
Par courrier du 10 septembre 2012, l'ESTI a imparti à A._______ un
dernier délai jusqu'au 10 décembre 2012 pour remettre le "rapport de
sécurité" à l'exploitant de réseau. Elle l'a en outre averti qu'une décision
soumise à émolument serait rendue si le délai susmentionné n'était pas
observé.
C.
Parallèlement à la problématique du contrôle de réception, en date du 26
juillet 2012, la société C._______ a annoncé à A._______ qu'elle avait
été mandatée par l'exploitant de réseau pour l'exécution d'un contrôle
périodique des installations électriques de l'atelier de menuiserie situé à
Romanel-sur-Morges et que ce contrôle aurait lieu le 15 août 2012.
A l'occasion de ce contrôle périodique, des défauts ont été constatés.
Par courrier du 18 décembre 2012, C._______a imparti à A._______ un
délai jusqu'au 18 mars 2013 pour remédier aux défauts constatés lors du
contrôle périodique du 15 août 2012.
D.
Le 7 décembre 2012, en réponse au courrier du 10 septembre 2012 de
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l'ESTI, A._______ a allégué que le contrôle avait été effectué en date du
15 août 2012 par la société C._______et qu'il n'avait depuis plus eu de
nouvelles de ladite société.
E.
En date du 30 janvier 2013, l'exploitant de réseau a communiqué à l'ESTI
qu'aucun document ne lui était parvenu dans le délai imparti.
F.
Par décision du 30 janvier 2013, l'ESTI a imposé à A._______ d'envoyer
le rapport de sécurité à l'exploitant de réseau jusqu'au 8 avril 2013.
L'émolument pour l'établissement de cette décision se montait à 600
francs.
G.
Le 1er mars 2013, A._______ (ci-après: le recourant) a déposé un
recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral.
H.
Invitée à répondre au recours, l'ESTI, (ci-après l'autorité inférieure) a
conclu à son rejet en date du 30 avril 2013. Elle invoque notamment le
fait que par courrier du 12 décembre 2012, un ultime délai au 10 janvier
2013 aurait été accordé au recourant.
I.
Invité à fournir d'éventuelles observations finales, le recourant a fait
savoir au Tribunal de céans qu'il n'aurait jamais reçu le courrier du 10
décembre 2012 de l'autorité inférieure et qu'il ne comprend pas en quoi il
aurait commis des erreurs, demandant l'annulation de "l'amende" de 600
francs.
J.
Les autres faits et arguments des parties seront repris, en tant que de
besoins, dans les considérants en droit du présent arrêt.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour traiter des recours
contre les décisions de l'ESTI selon l'art. 23 de la loi fédérale du 24 juin
1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (loi
sur les installations électriques [LIE], RS 734.10) et l'art. 31 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
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RS 732.32). Partant, le Tribunal de céans est compétent pour connaître
du litige. Par renvoi de la LTAF, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) est applicable à la présente
procédure.
2.
Destinataire de la décision attaquée, laquelle lui fixait un délai au 8 avril
2013 pour fournir à l'exploitant de réseau un rapport de sécurité des
installations à basse tension et met de plus à sa charge un émolument de
600 francs, le recourant est touché par la décision attaquée (art. 48 PA).
Déposé en temps utiles par le destinataire de la décision attaquée, le
recours répond aux exigences de forme et de contenu prévues aux art.
22ss et 50 ss PA. Il est donc recevable.
3.
Le chiffre 1 du dispositif de la décision attaquée fixait au recourant un
délai au 8 avril 2013 pour remettre le rapport de sécurité à l'exploitant du
réseau. Cette injonction ainsi que la procédure devant l'autorité inférieure
porte sur l'obligation pour le propriétaire de remettre un rapport de
sécurité de réception lors de la prise en charge en mai 2010 d'une
nouvelle installation conformément à l'art. 35 al. 3 de l'ordonnance sur les
installations à basse tension du 7 novembre 2001 (OIBT, RS 734.27; voir
consid. 4 ci-dessous).
3.1 Dans le cas d'espèce, les installations électriques situées dans
l'atelier de menuiserie du recourant ont été contrôlées le 15 août 2012
dans le cadre d'un contrôle périodique selon l'art. 36 OIBT et un rapport
de contrôle constatant des défauts a été établi par le contrôleur,
C._______(pièce 3 du recourant). Deux procédures de contrôle en cours
se sont dès lors chevauchées, l'une concernant le contrôle de réception
de travaux d'installation effectués en 2010 déjà et l'autre concernant un
contrôle périodique portant sur l'ensemble des installations électriques de
l'atelier propriété du recourant. S'agissant du contrôle de réception, une
procédure formelle était en cours auprès de l'autorité inférieure alors
qu'en ce qui concerne le contrôle périodique, le dossier était toujours
traité par l'exploitant de réseau. Dans le cadre du contrôle périodique, le
recourant avait reçu un délai jusqu'au 18 mars 2013 pour faire remédier
aux défauts et présenter un rapport de sécurité.
3.2 Depuis le prononcé de la décision, un avis de suppression des
défauts daté du 6 février 2013, qui aurait été remis le même jour, puis
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Page 5
renvoyé à nouveau le 13 mars 2013 à C._______ a également été
transmis à l'autorité inférieure (pièce 8 de l'autorité inférieure).
3.3 Dans le cadre des contrôles périodiques, il appartient à l'exploitant de
réseau de contrôler si le rapport de sécurité lui a effectivement été remis
(art. 33 et 36 OIBT). Comme le mentionne l'autorité inférieure dans sa
réponse au recours, le contrôle périodique effectué couvre en principe
également les installations qui devaient faire l'objet du contrôle de
réception, si bien que l'injonction du ch. 1 du dispositif de la décision
attaquée devient sans objet dès la réception du rapport de sécurité
produit à l'issue du contrôle périodique. Même dans l'hypothèse où la
conformité des installations électriques du recourant a été établie dans
l'intervalle, ce qui est le cas, un intérêt actuel du recourant à l'annulation
de la décision au sens de l'art. 48 PA subsiste dans tous les cas sur la
question des émoluments mis à sa charge. Il y a donc lieu d'entrer en
matière sur le recours, lequel ne concerne plus que l'émolument de 600
francs mis à la charge du recourant suite à la décision ayant pour objet le
rapport de sécurité de réception concernant le tableau de comptage
général, les deux prises et le tableau divisionnaire y relatif (consid. en fait
A ci-dessus).
4.
En application de l'art. 24 al. 2 OIBT, avant la remise d'une nouvelle
installation au propriétaire, un contrôle final propre à l'entreprise doit être
effectué et les résultats consignés dans un rapport de sécurité.
De plus, selon l'art. 35 al. 3 OIBT, le propriétaire d'une installation dont la
période de contrôle selon l'annexe OIBT est inférieure à 20 ans a
l'obligation de faire exécuter, dans les six mois à compter de la réception
de l'installation, un contrôle de réception par un organisme indépendant
de l'installateur ou par un organisme d'inspection accrédité et de remettre
dans le même délai le rapport de sécurité à l'exploitant. Le contenu
minimal du rapport de sécurité est défini à l'art. 37 OIBT. L'ordonnance ne
fixe par contre pas directement les conséquences au cas où le
propriétaire ne s'exécute pas dans le délai imparti.
Dans la pratique, la procédure adoptée est la même qu'en cas de
contrôle périodique (voir à ce sujet le schéma du suivi du contrôle du
contrôle de réception dans les Prescriptions des distributeurs d'électricité
de Suisse romande [PDIE, éd. avril 2010, ch. 24.3; disponible en ligne :
> Dossiers > Prescriptions > Textes_PDIE_04-2010.pdf,
consulté le 17 juillet 2013]). Si malgré deux rappels, aucun rapport de
sécurité n'est présenté par le propriétaire de l'installation, l'exécution du
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Page 6
contrôle est confiée à l'ESTI, qui relancera à son tour le propriétaire
responsable et ordonnera cas échéant les mesures nécessaires
(cf. art. 34 al. 1 OIBT et – par analogie – 36 al. 3 2ème phrase OIBT).
Le contrôle de réception ainsi que le rapport de sécurité s'y référant selon
l'art. 35 al. 3 OIBT sont à distinguer du rapport de sécurité exigé sur la
base des contrôles périodiques selon les art. 32 al. 4 et 36 OIBT. Les
premiers assurent qu'une installation est conforme aux prescriptions lors
de sa mise en service initiale et de sa prise en charge par le propriétaire
alors que les seconds – les contrôles périodiques – interviennent
ultérieurement, tous les 1, 5, 10 ou 20 ans selon le type d'installation (cf.
annexe OIBT), tout au long de la durée de service de la totalité d'une
installation. Aux termes de l'art. 5 al. 1 OIBT, le propriétaire d'une
installation électrique (ou un représentant désigné par lui) doit en effet
veiller à ce que son installation réponde en tout temps aux exigences
figurant aux art. 3 (exigences de sécurité) et 4 OIBT (lutte contre les
perturbations).
5.
Dans le cas d'espèce, conformément à l'art. 23 al. 1 OIBT, les travaux
d'installation ont été dûment annoncés à l'exploitant de réseau puis, avant
la remise de l'installation au propriétaire, un contrôle final "propre à
l'entreprise" a été fait et un rapport de sécurité établi par l'installateur
(art. 23 al. 2 et 24 OIBT; pièce 1 de l'autorité inférieure). Etant donné que
la périodicité de contrôle de l'installation en question, un atelier de
menuiserie, est de 10 ans, donc inférieure à 20 ans, le recourant était
tenu de faire exécuter, dans les six mois à compter de la réception de
l'installation, un contrôle par un organisme indépendant de l'installateur
ou par un organisme d'inspection accrédité et de remettre dans le même
délai le rapport de sécurité à l'exploitant (art. 35 al. 3 OIBT) (cf.
également consid. 4 ci-dessus).
5.1 Ainsi, si l'on considère que le propriétaire a pris en charge
l'installation à la date du contrôle final annoncé par l'installateur, le 3 mai
2010, le recourant aurait dû faire exécuter ledit contrôle et remettre un
rapport de sécurité à l'exploitant de réseau au plus tard en novembre
2010. Malgré une demande et deux rappels de la part de l'exploitant de
réseau, il ne s'était toujours pas exécuté lorsque l'autorité inférieure a été
saisie en novembre 2011, soit plus d'une année après l'échéance du délai
de 6 mois imparti par l'art. 35 al. 3 OIBT.
5.2 Nonobstant ce qui précède, le premier courrier de l'autorité inférieure
au recourant n'est daté que du 7 septembre 2012. Entretemps, un
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contrôle périodique de l'installation électrique des locaux concernés avait
déjà eu lieu le 15 août 2012. Il ressort cependant du dossier que des
défauts ont été constatés sur l'installation, si bien que le rapport de
sécurité n'a pas été établi tout de suite et un délai pour remédier aux
défauts a été imparti au recourant.
5.3
Dès lors, et en résumé, le recourant était soumis à deux délais, dans
deux "procédures" distinctes de contrôle.
Au moment de la décision, le délai relatif au contrôle de réception était
échu alors que l'échéance liée au contrôle périodique, fixée par
l'exploitant de réseau et non par l'ESTI, courait encore jusqu'au 18 mars
2013. Le recourant invoque cette circonstance pour demander
l'annulation de la décision, et plus particulièrement en ce qui concerne
l'émolument de 600 francs mis à sa charge.
5.3.1 Plus précisément, le recourant invoque ne jamais avoir reçu un
courrier du 10 décembre 2012 par lequel l'ESTI lui avait imparti un délai
au 10 janvier 2013 pour rendre le rapport de sécurité (pièce 4 dossier de
première instance).
5.3.2 Le courrier du 10 décembre 2012 n'a pas été envoyé en
recommandé et l'autorité inférieure n'a donc pas apporté la preuve de sa
notification. La réception de ce courrier n'étant pas démontrée, il ne
saurait être retenu en défaveur du recourant. Au demeurant, la décision
attaquée n'y fait pas référence et mentionne uniquement l'échéance du
10 décembre 2012, fixée par courrier recommandé du 10 septembre
2012.
5.3.3 Toutefois, quand bien-même y a-t-il lieu de retenir que le recourant
n'a pas reçu le courrier du 10 décembre 2012, qu'il faut constater que
cette circonstance n'apporte aucun avantage au recourant dans le cadre
du présent litige; en effet, la présente procédure a pour objet – comme
rappelé ci-dessus (consid. 3 à 3.3) – le contrôle de réception concernant
le tableau de comptage général, deux prises et le tableau divisionnaire y
relatif. Ces installations ayant été posées en mai 2010, le délai de 6 mois
prévu par l'art. 35 al. 3 OIBT était largement échu (cf. consid. 5.1
ci-dessus). Le recourant avait reçu à ce propos trois rappels de
B._______ (ibid). Au moment de statuer – en date du 30 janvier 2013 –,
l'autorité inférieure n'avait donc jamais reçu ce rapport de contrôle de
réception.
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Page 8
5.3.4 Elle n'avait pas davantage obtenu confirmation du dépôt d'un
rapport de sécurité par lequel il était annoncé que les défauts constatés
en date du 15 août 2012 avaient été levés, ce qui eût rendu la fixation du
délai notifié par l'acte attaqué inutile, de même que l'acte lui-même
puisqu'il y a lieu de considérer qu'un contrôle périodique couvre toutes les
installations d'un immeuble donné et donc en l'occurrence également les
nouvelles installations de mai 2010 (cf. consid. 3 à 3.3 ci-dessus).
Force est de constater, à la lecture du dossier, que le recourant a bien
mentionné, dans son courrier à l'autorité inférieure, du 7 décembre 2012,
le contrôle périodique effectué par C._______ (qui agissait pour
l'exploitant de réseau B._______); il s'est toutefois abstenu de signaler à
l'ESTI qu'à l'occasion de ce contrôle périodique, d'autres défauts avaient
été constatés et qu'un délai au 23 novembre 2012 lui avait été imparti par
C.______ pour remédier à ces défauts (cf. pièce 3 produite par le
recourant et pièce 3 du dossier de première instance).
Le recourant n'a pas signalé cette circonstance ni demandé un délai
supplémentaire. Il n'a pas davantage produit le rapport de C._______
dans lequel les défauts constatés étaient mentionnés, ce qui aurait peut-
être permis à l'ESTI de constater que les ces installations de mai 2010
étaient éventuellement conformes.
Le recourant tente au contraire d'expliquer qu'il ne savait pas devoir faire
faire des travaux de mise en conformité suite au contrôle périodique du
15 août 2012 dès lors que selon lui, l'avis des défaut ne lui serait parvenu
qu'en date du 18 décembre 2012.
Cette version des faits ne sera pas retenue par le Tribunal de céans. En
effet, dans un courrier du 18 décembre 2012, produit par le recourant lui-
même (pièce 5 jointe aux observations finales), C._______, toujours sur
mandat de B._______, exposait que le rapport de contrôle avait été
expédié au recourant quelques jours après le dit contrôle; ce courrier du
18 décembre 2012 avait pour but de fixer au recourant un second délai –
au 18 mars 2013 –pour faire remédier aux défauts constatés en date du
15 août 2012. Il rappelait par ailleurs qu'un premier délai au 23 novembre
2012 avait été fixé pour ce faire, ce que le recourant, qui ne produit au
demeurant que des copies partielles des pièces qu'il a reçues, ne
conteste pas.
Il n'invoque pas non plus ignorer que ce contrôle périodique ne concernait
pas la procédure déjà ouverte par l'autorité inférieure s'agissant du
rapport de réception des installations de mai 2010. Or par courrier
A-1106/2013
Page 9
recommandé du 10 septembre 2012, l'ESTI avait réclamé ce rapport du
contrôle de réception en fixant un délai au 10 décembre 2012, ce que le
recourant ne saurait contester. Le courrier recommandé avertissait tout
aussi clairement le recourant qu'à défaut de respect de ce délai, une
décision serait prononcée à son encontre, décision assortie
d'émoluments.
5.4 Dès lors, au moment où l'autorité inférieure a prononcé sa décision, le
30 janvier 2013, ni le rapport de sécurité du contrôle de réception ni celui
du contrôle périodique et encore moins une copie de la liste des défauts
constatés lors du contrôle du 15 août 2012 – documents qui auraient
éventuellement, et comme déjà considéré, permis d'éviter la décision de
l'ESTI – n'avaient été remis à l'exploitant de réseau, respectivement à
l'ESTI s'agissant des deux derniers documents. D'un point de vue
objectif, l'autorité inférieure était donc informée de ce qu'un rapport de
contrôle de réception manquait depuis novembre 2010 et qu'un contrôle
périodique, dont on ne connaissait au demeurant pas le résultat – à
savoir des défauts constatés – avait été effectué en date du 15 août
2012.
5.5 Du point de vue subjectif et sous l'angle de la protection de la bonne
foi, le recourant ne pouvait pas simplement considérer l'affaire comme
liquidée et son obligation éteinte ou encore que le délai imposé dans le
cadre de cette procédure était suspendu, voire annulé.
Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de
l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la
confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités,
lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un
comportement déterminé de l'administration (parmi d'autres ATF 131 II
627 consid. 6.1 et les références citées). Selon la jurisprudence, un
renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent
obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la
réglementation en vigueur, à condition que a) l'autorité soit intervenue
dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, b)
qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses
compétences et c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte
immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore
qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se
prévaut pour d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer
sans subir de préjudice, et e) que la réglementation n'ait pas changé
depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid.
6.1). De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi
A-1106/2013
Page 10
être invoqué en présence, simplement, d'un comportement de
l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une
espérance légitime (ATF 129 II 361 consid. 7.1 et réf. citées), sur laquelle
l'administré se fonde pour adopter un comportement qu'il considère dès
lors comme conforme au droit.
5.6 Dans le cas d'espèce, il ne ressort cependant pas du dossier – et le
recourant ne l'invoque d'ailleurs pas – que l'autorité inférieure lui ait
donné une quelconque assurance pouvant lui laisser croire que le délai
pour déposer un rapport de sécurité de réception était suspendu voire
même annulé. Le délai fixé pour la suppression des défauts suite au
contrôle périodique du 15 août 2012 émanait par ailleurs d'C._______et
non de l'autorité inférieure, ce que le recourant, en prêtant un minimum
d'attention, ne pouvait ignorer. Le recourant n'a par ailleurs réagi que
tardivement à l'échéance fixée au 10 décembre 2012, à savoir par
courrier du 7 décembre 2012, à quelques jours seulement de l'échéance
fixée. Force est donc de constater que le recourant s'est limité à attendre
alors qu'il avait été dûment averti – par courrier du 10 septembre 2012 –
des conséquences de l'absence de dépôt du rapport de contrôle de
réception.
6.
Il reste donc à examiner si la décision prononcée par l'autorité inférieure
était conforme au principe de proportionnalité dans la mesure où elle
avait connaissance du fait qu'un contrôle périodique avait été effectué et
que partant un rapport de sécurité allait être délivré qui rendrait inutile la
production d'un rapport relatif à un contrôle de réception pour la même
installation.
6.1 Le principe de la proportionnalité, régi par l'art. 5 al. 2 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) – et précisé par l'art.
36 al. 3 Cst. comme condition nécessaire à toute restriction des droits
fondamentaux – exige qu'il y ait un rapport raisonnable entre le but
d'intérêt public poursuivi et le moyen choisi pour l'atteindre. Les deux
notions d'intérêt public et de proportionnalité sont parfois confondues,
alors que la question de la proportionnalité d'une mesure ne se pose que
si celle-ci poursuit un but d'intérêt public (cf. ULRICH HÄFELIN/GEORG
MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ème éd.,
Zurich/Saint-Gall 2010, n. 582) Ce principe de la proportionnalité se
subdivise en trois règles, à savoir la règle de l'aptitude, celle de la
nécessité et celle de la proportionnalité au sens étroit, appelée aussi
règle de la prépondérance de l'intérêt public (ATF 136 I 17, consid. 4.4;
135 I 246, consid. 3.1; 130 II 425, consid. 5.2 et 124 I 40, consid. 3e).
A-1106/2013
Page 11
6.2 Le principe de l'aptitude impose que la mesure administrative soit
apte à atteindre le but poursuivi; si tel n'est pas le cas, cela signifie que
dite mesure est inutile ou qu'elle a en réalité été prise dans un autre but
(ATF 128 I 310, consid. 5b/cc). Dans le cas d'espèce, un contrôle de
réception supplémentaire par un organisme indépendant de l'installeur
est un moyen apte à constater la conformité et la sécurité des
installations posées et ainsi assurer la sécurité des personnes et des
biens.
6.3 La règle de la nécessité exige que la mesure soit nécessaire à
atteindre le but d'intérêt public visé. Entre diverses mesures, l'autorité
devra choisir celle qui tiendra le mieux compte des intérêts publics ou
privés opposés (ATF 130 II 425, consid. 5.2). La mesure retenue doit
donc être limitée à ce qui est nécessaire pour atteindre le but d'intérêt
public, en l'occurrence garantir la conformité et la sécurité des
installations lors de leur prise en charge par le propriétaire. Une telle
garantie de sécurité n'est établie qu'avec la production d'un rapport de
sécurité correspondant (voir ci-dessus consid. 4); il n'était donc pas
contraire au principe de nécessité – compte tenu des circonstances du
cas d'espèce et en particulier des informations dont disposait l'autorité
inférieure – de persister à requérir un contrôle de réception et le rapport
de sécurité correspondant. Par ailleurs, le délai légal pour rendre ledit
rapport avait déjà largement été dépassé sans que le recourant, comme
considéré ci-dessus, n'ait jamais invoqué un quelconque motif ni fait une
demande de prolongation en bonne et du forme. Le recourant ne
s'exécutant pas, c'est donc à juste titre que l'autorité a rendu une décision
formelle au sens de l'art. 5 PA.
6.4 Du point de vue la prépondérance de l'intérêt public également, l'on
voit mal quel intérêt du recourant pouvait s'y opposer, ceci d'autant plus
que c'est également dans l'intérêt du recourant de s'assurer que ses
installations sont sûres. Au moment de la décision, le recourant avait eu
plus de deux ans pour produire une rapport de réception et remplir son
obligation. De plus, d'une manière générale, il serait contraire au principe
selon lequel la sécurité exigée par l'art. 5 al. 1 OIBT doit être garantie en
tout temps de considérer qu'un propriétaire puisse se décharger de son
obligation en omettant sciemment de faire exécuter un contrôle de
réception sous le prétexte que l'installation sera également contrôlée
dans le cadre du prochain contrôle périodique. Ceci serait également
contraire à la bonne foi ainsi qu'au principe de l'égalité de traitement en
favorisant indûment le recourant par rapport aux propriétaires qui
s'acquittent de leur obligation.
A-1106/2013
Page 12
En résumé, il n'était pas contraire au principe de proportionnalité de la
part de l'autorité inférieure de rendre la décision attaquée et de requérir
un rapport de sécurité de réception. Même si entretemps cette injonction
est devenue sans objet, cela n'invalide pas pour autant la décision
attaquée qui doit être confirmée dans la mesure où elle constatait à juste
titre que le recourant n'avait pas rempli ses obligations légales et lui fixait
un délai pour ce faire.
Il reste donc à examiner la question des émoluments de 600 francs mis à
la charge du recourant.
7.
Selon l'art. 41 OIBT, l'autorité inférieure perçoit des émoluments pour les
contrôles et les décisions prises en vertu des art. 9 et 10 l'ordonnance du
7 décembre 1992 sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort
(O-ESTI; RS 734.24). Ainsi, les émoluments pour une décision s'élèvent
au maximum à 1'500 francs et le montant fixé d'après la charge effective
de travail que l'acte impose (art. 9 al. 1 O-ESTI). Il y a lieu de constater
que l'attitude et l'inaction du recourant ont occasionné du travail et des
frais à l'autorité inférieure qui a été saisie de ce dossier. Considérant que
l’autorité inférieure a dû contrôler et traiter le dossier transmis par
l’exploitant de réseau, notamment la correspondance avec le recourant,
le montant de 600 francs retenu pour la décision n’est pas critiquable
(arrêts du Tribunal administratif fédéral A-6131/2007 du 8 avril 2008
consid. 6 et A-4114/2008 du 8 novembre 2008 consid. 7.1).
Au vu de tout ce qui précède, le recours, dans la mesure où il est
recevable, est intégralement rejeté.
8.
En application de l'art. 63 al. 1 PA et de l'art. 4 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure,
arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant. Il sont
compensés par l'avance de frais déjà versée du même montant. Dans la
mesure où le recourant succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer une
indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 500 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l’avance de frais déjà
effectuée.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. …; recommandé)
– Au Secrétariat général du Département fédéral de l'environnement,
des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) (acte
judiciaire)
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Pasqualetto Péquignot Jérôme Barraud
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :