B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-1107/2018
Ar r ê t d u 1 7 sep t emb r e 2 0 1 8
Composition
Annie Rochat Pauchard (présidente du collège),
Daniel Riedo, Michael Beusch, juges,
Dario Hug, greffier.
Parties
A. _______ SA,
recourante,
contre
Direction générale des douanes (DGD),
Division principale Procédures et exploitation,
Monbijoustrasse 40, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Perception subséquente de droits de douane ; preuves
d'origine.
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Faits :
A.
La société A. _______ SA (ci-après : la recourante) est une société
anonyme de droit suisse (cf. art. 620 ss CO), avec siège à ***. Selon ses
statuts, elle a pour but le « commerce d'articles de mode, vêtements,
fourrures et articles en cuir ».
B.
Durant les années 2013 à 2016, les transitaires B. _______ SA et
C. _______ SA (ci-après : les transitaires) déclarèrent 29 envois de
vêtements auprès des bureaux de douane de Genève-Routes, subdivision
Port Franc, et Chavornay, subdivision Port Franc. Ces envois ne furent
soumis ni à un contrôle matériel, ni à un contrôle formel par les bureaux de
douane. Ces importations furent taxées pour le compte de la recourante,
« au taux préférentiel des accords de libre-échange Suisse-CE ».
C.
C.a En date du 22 juillet 2016, la DGD demanda aux autorités douanières
françaises un contrôle a posteriori de l’authenticité et de l’exactitude des
déclarations d’origine du fournisseur D. _______, cela en sa qualité
d’entreprise exportatrice française (ci-après : le fournisseur 1). Cette
requête était basée sur le résultat d’une enquête précédente des autorités
étrangères (réf. *** ; dossier autorité inférieure, pce 2).
C.b Le 20 janvier 2017, par deux écrits distincts mais datés du même jour,
la DGD demanda également aux autorités douanières françaises
d’effectuer un tel contrôle a posteriori pour le fournisseur E. _______
(ci-après : le fournisseur 2). Ces demandes étaient également fondées sur
le résultat d’enquêtes précédentes (réf. *** ; dossier autorité inférieure,
pces 3/1 et 3/2).
D. Par résultats des contrôles a posteriori des 31 janvier 2017 et 20 avril
2017, les autorités douanières françaises informèrent la DGD que des
déclarations d’origine du fournisseur 1, respectivement du fournisseur 2,
avaient été établies à tort. Elle infirma le bénéfice de l’origine préférentielle
et la régularité de quarante-sept des quarante-neuf factures objets du
contrôle a posteriori concernant le fournisseur 1. S’agissant du fournisseur
2, l’autorité française remit également en cause le bénéfice de l’origine
préférentielle pour les factures transmises.
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Page 3
E.
E.a Par une lettre datée du 4 juillet 2017, la Direction d’arrondissement des
douanes de Genève (ci-après : la DA) informa la recourante que 29
déclarations d’origine avaient été établies à tort. Elle lui annonça la
perception subséquente des droits de douane au taux normal du tarif
douanier.
E.b Le 13 juillet 2017, exerçant son droit d’être entendue, la recourante fit
valoir que ses fabricants français lui avaient toujours certifié que la
fabrication de leurs produits bénéficiait de l’origine préférentielle CEE, ainsi
que cela figurait sur les factures des envois.
E.c La DA rendit une décision de perception subséquente le 19 juillet 2017,
le dispositif de la décision portant sur le montant de Fr. 5'254.70.-. La DA
se référa aux 29 factures suivantes : *** (dossier autorité inférieure, pce
8/1).
F.
F.a Le 14 août 2017, la recourante forma recours auprès de la DGD contre
la décision de perception subséquente de la DA du 19 juillet 2017. A l’appui
de son recours, elle produisit des exemples de déclaration d’origine
d’exportateurs, ainsi que quatre étiquettes portant la mention « Made in
France ».
F.b La DGD informa la recourante le 8 septembre 2017 de l’état de la
situation et exigea le paiement d’une avance de frais. En date du 6 octobre
2017, la recourante déclara maintenir son recours auprès de la DGD et
versa une avance.
G.
Par décision du 29 janvier 2018, la DGD rejeta le recours. Elle confirma
ainsi la décision de perception subséquente de la DA du 19 juillet 2017.
H.
H.a Par recours du 28 février 2018, la recourante a déféré cette décision
devant le Tribunal administratif fédéral. Elle conclut à son annulation.
H.b Le 24 avril 2018, la DGD a déposé des observations responsives.
L’autorité inférieure conclut au rejet du recours, sous suite de frais.
H.c Depuis lors, les parties ne se sont plus manifestées.
A-1107/2018
Page 4
Pour autant que de besoin, les autres faits et les arguments des parties
seront repris dans les considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 La décision attaquée a été rendue par la Direction générale des
douanes (ci-après : la DGD ou l’autorité inférieure ; cf. art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA,
RS 172.021]). Le Tribunal administratif fédéral est l’autorité de recours
compétente (art. 31, 32 a contrario et 33 let. d de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.110]). La
procédure est régie par la PA, pour autant que cette loi n’en dispose pas
autrement (art. 37 PA ; cf. arrêt du TAF A-1941/2015 du 25 août 2015
consid. 1.1).
1.2 La recourante a pris part à la procédure devant l’autorité inférieure. Elle
est directement atteinte par la décision attaquée et jouit sans conteste de
la qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). La décision attaquée est datée du
29 janvier 2018. Un délai compté en jours commence à courir le lendemain
de sa communication (cf. art. 20 al. 1 PA). Reçu par le Tribunal de céans
le 1er mars 2018, le recours a manifestement été déposé dans le délai légal
de trente jours (art. 50 al. 1 PA). Il répond aux exigences de forme de la
procédure administrative (art. 52 al. 1 PA) et la recourante a versé l’avance
de frais requise en temps voulu (cf. art. 23 al. 3 PA). Il convient donc
d’entrer en matière sur le recours.
1.3
1.3.1 La recourante peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris
l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents ou l’inopportunité, sauf si une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA ; ANDRÉ
MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2e éd., 2013, n° 2.149 ; ULRICH
HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht,
7e éd., 2016, n° 1146 ss).
1.3.2 Le Tribunal administratif fédéral dispose d’un plein pouvoir de
cognition (art. 49 PA). Il constate les faits et applique le droit d’office, sans
être lié par les motifs invoqués à l’appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni
par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise
(PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2011,
p. 300 s.). Néanmoins, il se limite en principe aux griefs invoqués et
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n’examine les autres points que dans la mesure où les arguments des
parties ou le dossier l’y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a et ATF 121 V
204 consid. 6c ; en matière douanière, cf. arrêt du TAF A-3763/2017 du
17 janvier 2018 consid. 1.3.2).
2.
2.1
2.1.1 Selon l’art. 7 de la loi fédérale du 18 mars 2005 sur les douanes (LD,
RS 631.0) et l'art. 1 de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des
douanes (LTaD, RS 632.10), les marchandises introduites dans le territoire
douanier sont soumises aux droits de douane et doivent être taxées
conformément aux dispositions des lois précitées (Grundsatz der
allgemeinen Zollpflicht). Les tarifs douaniers sont précisés dans les
annexes de la LTaD. De telles importations de biens sont en outre frappées
d’une taxe sur la valeur ajoutée perçue à l’importation (art. 50 ss de la loi
fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée [LTVA,
RS 641.20]). Demeurent toutefois réservés les dérogations, ainsi que les
allègements et les exemptions prévus par les traités internationaux ou par
les dispositions spéciales de lois ou d’ordonnances (art. 2 et 8 ss LD et
art. 1 al. 2 LTaD ; arrêt du TAF A-3763/2017 du 17 janvier 2018
consid. 2.1.3 avec les réf. citées).
2.1.2 L’origine de certaines marchandises permet à ces dernières de
bénéficier d'un traitement préférentiel, voire d'une franchise des droits lors
du passage de la douane. La Suisse a conclu de nombreux accords
internationaux contenant des règles d'origine, desquelles il découle un
traitement préférentiel, respectivement une franchise de droits (cf. arrêts
du TAF A-30/2012 du 4 septembre 2012 consid. 2.1 s., A-4923/2007 du
28 juillet 2008 consid. 3.1, A-1482/2007 du 2 avril 2008 consid. 4.5 ;
THOMAS COTTIER/DAVID HERREN, in : Zollgesetz [ZG], Martin Kocher/Diego
Clavadetscher (édit.), 2009, Einleitung ch. 90 ss ; REMO ARPAGAUS, Das
schweizerische Zollrecht, 2e éd., 2007, ch. 561 ; MARCO VILLA, La
réglementation de l'origine des marchandises : Etude de droit suisse et de
droit communautaire, 1998, p. 117 ss).
2.2
2.2.1 L'accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse la
Communauté économique européenne (RS 0.632.401 ; ci-après :
l'Accord) vise à éliminer les droits de douane à l'importation à l'égard de
divers produits originaires de la Communauté et de la Suisse (cf. art. 2 et
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3 de l'Accord ; arrêts du TAF A-7466/2015 du 25 septembre 2017
consid. 2.2.1 et A-1283/2015 du 11 août 2015 consid. 2.2). Selon l’art. 11
de l'Accord, le Protocole n° 3 qui y est joint détermine les règles d'origine.
2.2.2
2.2.2.1 Du 15 décembre 2005 au 1er février 2016, le contrôle de la preuve
d’origine était en particulier envisagé par les art. 32 et 33 du Protocole n° 3
relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes
de coopération administrative de l’accord (RO 2013 2833 avec les
modifications ultérieures, encore consultable au RS 0.632.401.3 ;
ci-après : Protocole n° 3 2005).
2.2.2.2 Dans le cadre d’une uniformisation des règles d’origine en vigueur
dans les pays de la zone paneuroméditerranéenne, les règles d’origine du
Protocole n° 3 2005 ont été remplacées à partir du 1er février 2016 (cf. RO
2016 371) par les dispositions de la Convention régionale sur les règles
d’origine préférentielles paneuroméditerranéennes, entrée en vigueur pour
la Suisse le 1er janvier 2012 (RS 0.946.31 ; ci-après : Convention PEM ;
arrêt du TAF A-7466/2015 du 25 septembre 2017 consid. 2.2.1).
2.2.2.3 Le considérant 3 du Protocole n° 3 à l’Accord entre la Communauté
économique européenne et la Confédération suisse relatif à la définition de
la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération
administrative dans la teneur de la Décision n° 2/2015 du 3 décembre 2015
du comité mixte UE-Suisse [RS 0.632.401.3] ; ci-après : le Protocole n° 3
2015) précise que la Convention PEM vise à remplacer les protocoles
relatifs aux règles d’origine « actuellement en vigueur entre les pays de la
zone paneuro-méditerranéenne par un acte juridique unique » (voir aussi,
pour le texte de la Décision n° 2/2015 du 3 décembre 2015 du comité mixte
UE-Suisse, RO 2016 371).
2.2.3
2.2.3.1 L’Appendice I de la Convention PEM (ci-après : Appendice I)
expose ainsi les règles générales relatives à la définition de la notion de
« produits originaires » et les méthodes de coopération administrative.
L’Appendice II à cette même convention (ci-après : Appendice II) établit les
dispositions particulières applicables entre certaines Parties contractantes
(uniquement) par dérogation aux dispositions visées à l’Appendice I (art. 2
par. 2 Convention PEM ; arrêt du TAF A-7466/2016 du 25 septembre 2017
consid. 2.2.1).
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Page 7
2.2.3.2 En particulier, l’exportateur établissant une déclaration d’origine ou
une déclaration d'origine EUR-MED doit pouvoir présenter à tout moment,
à la demande des autorités douanières de la Partie contractante
exportatrice, tous les documents appropriés prouvant le caractère
originaire des produits concernés ainsi que le respect des autres conditions
prévues par la Convention PEM (art. 21 par 5 Appendice I).
2.3
2.3.1 Le contrôle a posteriori des preuves de l'origine est effectué par
sondage ou chaque fois que les autorités douanières de la partie
contractante importatrice ont des doutes fondés en ce qui concerne
l'authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits
concernés ou le respect des autres conditions prévues par la présente
Convention (art. 32 par. 1 Appendice I). En outre, l’autorité douanière
suisse peut procéder à des contrôles quant à l’accomplissement des
obligations douanières sur le territoire douanier (art. 30 al. 1 LD). En outre,
elle peut procéder sans préavis à des contrôles à domicile chez les
personnes qui sont ou étaient assujetties à l’obligation de déclarer ou
débitrices de la dette douanière dans une procédure de taxation ou qui ont
l’obligation de tenir une comptabilité en vertu de la LD (art. 31 al. 1 LD).
2.3.2 Pour l’application de l’art. 32 par. 1 Appendice I, les autorités
douanières de la Partie contractante importatrice renvoient le certificat de
circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED et la facture, si elle a
été présentée, la déclaration d'origine ou la déclaration d'origine
EUR-MED, ou une copie de ces documents, aux autorités douanières de
la Partie contractante exportatrice en indiquant, le cas échéant, les motifs
justifiant une enquête (art. 32 par. 2 première phrase de l’Appendice I). A
l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les
documents et tous les renseignements obtenus qui donnent à penser que
les mentions portées sur la preuve de l'origine sont inexactes (art. 32 par. 2
seconde phrase Appendice I).
2.3.3 Le contrôle est effectué par les autorités douanières de la Partie
contractante exportatrice (art. 32 par. 3 première phrase de l’Appendice I).
Les résultats du contrôle effectué a posteriori par l’Etat d'exportation lient
les autorités de l’Etat d'importation (cf. ATF 114 Ib 168 consid. 1c, ATF 111
Ib 323 consid. 3c et ATF 110 Ib 306 consid. 1 ; arrêts du TF 2C_907/2013
du 25 mars 2014 consid. 2.2.5 et 2C_355/2007 du 19 novembre 2007
consid. 2.2 ; arrêts du TAF A-7466/2016 du 25 septembre 2017
consid. 2.2.3 et A-1750/2006 du 14 décembre 2007 consid. 3.4).
A-1107/2018
Page 8
2.4
2.4.1 Lorsqu'on a toutefois des doutes sur les résultats d'un contrôle a
posteriori, une deuxième demande de renseignements peut intervenir,
pour autant qu'il existe de nouveaux moyens de preuve qui permettent de
penser que les premières informations fournies sont incomplètes ou
inexactes. Dans cette hypothèse, l'importateur dispose en tout cas du droit
à ce que ses moyens de preuve soient examinés dans la procédure suisse,
à condition qu'il s'agisse de moyens qui ne paraissent pas d'emblée
manifestement mal fondés et qui tentent de prouver la véritable origine de
la marchandise (arrêt du TAF A-1750/2006 du 14 décembre 2007
consid. 3.4).
2.4.2 C'est en effet le droit interne applicable (droit d'être entendu
découlant de l'ancien art. 4 de la Constitution fédérale de 1874, devenu
l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 [Cst., RS 101], art. 29 PA) et non les règles du Protocole n° 3,
respectivement de la Convention PEM, qui déterminent la façon dont les
autorités douanières suisses doivent procéder pour établir l'état de fait, en
particulier l'origine véritable de la marchandise. Suivant les circonstances,
les autorités suisses ne pourront donc éviter de demander l'assistance
officielle de l'Etat d'exportation, afin de sauvegarder les garanties de
procédure que le droit public fédéral accorde à l'importateur (arrêt du TAF
A-1750/2006 du 14 décembre 2007 consid. 3.4).
2.4.3 Dès lors, dans certaines circonstances, les autorités douanières
suisses sont tenues de demander un complément d'information sur le
contrôle a posteriori dont les résultats sont défavorables à l'importateur.
Toutefois, une demande de renseignements complémentaire ne saurait se
justifier que s'il existe des raisons de penser que les douanes du pays
d'exportation pourraient revenir sur leur décision, étant précisé qu’il faut
partir du principe que la preuve de l’exactitude de la preuve d’origine
incombe à l’exportateur (ATF 114 Ib 168 consid. 2b et c et ATF 110 Ib 308
consid. 1 ; sur l'ensemble voir aussi VILLA, op. cit., p. 410 ss). Cela étant,
les autorités douanières de l'Etat d'importation sont, en dernier ressort,
liées par la décision sur l'origine des marchandises prise par les autorités
du pays exportateur et elles ne peuvent pas y substituer leur propre
appréciation (arrêt du TF 2C_355/2007 du 19 novembre 2007 consid. 2.2).
Elles n'ont dès lors pas à examiner elles-mêmes les pièces justificatives de
l'origine (arrêt du TAF A-1750/2006 du 14 décembre 2007 consid. 3.5).
2.4.4 De plus, le Tribunal fédéral considère que si la preuve ne peut pas
être fournie, par exemple parce que l'exactitude du certificat de circulation
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Page 9
des marchandises ne peut pas (plus) être réexaminée, la communication
y relative de l'autorité compétente de l'Etat d'exportation doit sans autre
être assimilée à l'abrogation formelle du certificat de circulation des
marchandises, à laquelle l'autorité de l'Etat importateur est également liée
(ATF 110 Ib 306 consid. 1 ; arrêt du TF 2C_355/2007 du 19 novembre 2007
consid.2.2 ; cf. arrêt du TAF A-1750/2006 du 14 décembre 2007
consid. 3.5).
2.5
2.5.1 Quiconque est débiteur de la dette douanière en vertu de
l’art. 70 al. 2 et 3 LD est assujetti à l’impôt sur les importations (art. 51 al. 1
LTVA). Est débiteur de la dette douanière notamment la personne pour le
compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées (art. 70
al. 2 let. c LD ; arrêts du TAF A-5193/2016 du 5 mars 2018 consid. 6.3,
A-3763/2017 du 17 janvier 2018 consid. 2.3, A-7466/2016 du
25 septembre 2017 consid. 2.3.1 et A-5971/2012 du 9 juillet 2013
consid. 2.3 ; sur le caractère large de cette notion, voir LYSANDRE
PAPADOPOULOS, Notion de débiteur de la dette douanière : fer de lance de
l'Administration des douanes, Revue douanière 1/2018 30 ss).
2.5.2 La personne débitrice de la dette douanière est tenue de s'en
acquitter ou, dans l'hypothèse où l'Administration fédérale des douanes
l'exigerait, de la garantir (art. 70 al. 1 LD). Le cas échéant, les débiteurs
répondent solidairement de la dette douanière, le recours entre eux étant
régi par les dispositions du CO (art. 70 al. 3 LD).
2.6
2.6.1 Conformément à l’art. 12 al. 1 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur
le droit pénal administratif (DPA, RS 313.0), lorsqu’à la suite d’une
infraction à la législation administrative fédérale, c’est à tort qu’une
contribution n’est pas perçue, la contribution non réclamée, ainsi que les
intérêts, peuvent être exigés après coup, alors même qu’aucune personne
déterminée n’est punissable (arrêt du TAF A-1357/2016 du 7 novembre
2017 consid. 7.1). Quand bien même cette disposition est contenue dans
une loi pénale, elle trouve également application en droit douanier et pour
les problématiques relatives à la TVA à l’importation (art. 128 al. 1 LD ;
art. 103 al. 1 LTVA ; PASCAL MOLLARD et al., Traité TVA, Bâle 2009, p. 555,
n° 468). Ainsi,
2.6.2 Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la
jouissance de l’avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au
paiement de la contribution ou celui qui a reçu l’allocation ou le subside
A-1107/2018
Page 10
(art. 12 al. 2 DPA). Dans ce cas, chaque personne tombant dans le champ
d’application de l’art. 70 LD, tant pour les droits de douane que l’impôt sur
les importations, peut être considérée comme le débiteur de la contribution
soustraite. En effet, cette personne est ipso facto considérée comme
favorisée si elle a obtenu un avantage illicite (cf. arrêts du TF 2C_414/2013
du 2 février 2014 consid. 3 et 2A_82/2005 du 23 août 2005 consid. 3.1 ;
arrêts du TAF A-1357/2016 du 7 novembre 2017 consid. 7.2 et
A-6362/2014 du 13 mars 2015 consid. 2.6.2 avec les réf. citées).
2.6.3 La personne assujettie, plus précisément le débiteur de l’impôt
(consid. 2.5 ci-avant), est sans autre tenue de livrer la prestation.
L’obligation de fournir la prestation ne dépend pas d’une responsabilité
pénale, ni d’une faute, ni encore de l’introduction d’une procédure pénale
(cf. arrêt du TF 2C_414/2013 du 2 février 2014 consid. 3). Ainsi, la
personne assujettie est tenue à la restitution même si elle ne savait rien de
sa fausse déclaration de douane et n’a tiré aucun avantage personnel des
infractions commises (cf. ATF 107 Ib 198 consid. 6c/d). A ce titre, il suffit
que l’avantage illicite procuré par l’absence de perception de la contribution
trouve sa source dans une violation objective de la législation
administrative fédérale (ATF 129 II 160 consid. 3.2 et ATF 115 Ib 358
consid. 3a ; arrêt du TF 2C_32/2011 du 7 avril 2011 consid. 3.2 ; arrêt du
TAF A-1357/2016 du 7 novembre 2017 consid. 7.2).
2.7 En cas de perception subséquente de droits de douane, un intérêt
moratoire est dû à compter de l’exigibilité de la dette douanière (art. 74 al. 1
LD et art. 1 al. 1 let. b et al. 2 de l’Ordonnance du DFF du 11 décembre
2009 sur les taux de l’intérêt moratoire et de l’intérêt rémunératoire [RS
641.207.1]). Il en va de même s’agissant de la perception subséquente de
la TVA à l’importation (art. 57 al. 1 LTVA et art. 1 al. 1 let. a de
l’Ordonnance du DFF précitée).
3.
En l’espèce, le litige porte sur la validité de la taxation subséquente
entreprise par la DA, confirmée par la DGD dans la décision entreprise, et
portant sur un montant de Fr. 5'254.70 (E.a et G. ci-avant). Au vu des griefs
d’ordre général formulés par la recourante, le Tribunal se prononcera
d’abord sur la preuve du caractère originaire des 29 factures concernées
et la validité du contrôle a posteriori sollicité par les autorités douanières
suisses (consid. 3.1). Il examinera ensuite si le résultat du contrôle a
posteriori est douteux (consid. 3.2), avant de tirer les conclusions qui
s’imposent (consid. 3.3).
A-1107/2018
Page 11
A titre liminaire, le Tribunal relève que la question de savoir si les nouvelles
règles relatives aux preuves d’origine fondées sur la Convention PEM
s’appliquent effectivement à l’état de fait à la source du présent litige n’est
pas contestée par les parties. Il existe quoi qu’il en soit une parenté
matérielle étroite entre les dispositions sur la preuve d’origine figurant au
Protocole n° 3 2005 et celles de l’Appendice I à la Convention PEM ; un
rapprochement des bases légales pour le raisonnement n’est donc pas
problématique ici (cf. arrêt du TAF A-7466/2016 du 25 septembre 2017
consid. 3.1).
3.1 Les 31 janvier 2017 et 20 avril 2017, les autorités françaises ont
communiqué aux autorités suisses les résultats des contrôles a posteriori
sollicités par les douanes suisses (C.a ci-avant). Il résulterait de leur
contrôle que les déclarations d’origine avaient été établies à tort par les
fournisseurs concernés. A ce stade, le litige concerne 29 factures, relatives
à des importations effectuées par les transitaires entre 2013 et 2016
(B ci-avant).
Cela étant rappelé, le Tribunal de céans estime qu’il n’y a pas lieu
d’approfondir les conditions relatives au déclenchement du contrôle de la
preuve d’origine (cf. art. 33 Protocole n° 3 2005 et art. 32 Appendice I). Les
autorités douanières restent libres dans leur choix d’opérer un contrôle a
posteriori (voir le consid. 2.3.1 ci-avant). La recourante ne conteste du
reste pas les conditions originelles des contrôles a posteriori entrepris par
les autorités douanières suisses. A bien la comprendre, elle paraît bien plus
remettre en cause les déclarations des autorités douanières françaises, ce
qui soulève plus spécifiquement la question d’un doute par rapport au
résultat du contrôle (cf. recours : « la réponse des autorités Françaises est
inacceptable » et « […] leurs allégations qui ont générés cette affaire on ne
peut plus scandaleuse » ; cf. consid. 2.4 ci-avant et 3.2 ci-après).
S’agissant du résultat des contrôles a posteriori effectués par les autorités
douanières françaises, le Tribunal rappelle qu’il lie les autorités suisses
(consid. 2.3.3 ci-avant). Sur ce point, la décision attaquée, en ce qu’elle se
fonde sur les indications de l’Etat d’exportation pour justifier la perception
subséquente des droits de douane au taux normal, ne prête pas le flanc à
la critique.
3.2 Autre est la question de savoir si le résultat des contrôles a posteriori
est douteux. Dans l’affirmative, cela pourrait justifier une seconde demande
de renseignements de la part des autorités douanières suisses à l’intention
de leurs homologues français (consid. 2.4 ci-avant).
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Certes, le dossier ne contient que peu ou pas d’informations sur les
éléments qui ont conduit les autorités françaises à considérer que
l’exportateur n’a pas prouvé le caractère originaire des marchandises
(respectivement, dans un autre cas, que l’exportateur n’existerait plus).
Une seconde demande de renseignements ne peut toutefois intervenir que
pour autant qu’il existe de nouveaux moyens de preuve qui permettent de
penser que les premières informations fournies sont incomplètes ou
inexactes (consid. 2.4.1 ci-avant). Dans son recours, la recourante
mentionne les noms des sociétés F. _______ et du grossiste G. _______,
lesquels ne ressortent semble-t-il pas des preuves d’origine sur facture.
L’attestation d’origine datée du 13 juillet 2017 qu’elle produit à l’appui de
son recours – apparemment fournie par G. _______ – ne permet du reste
pas au Tribunal de se convaincre de l’existence d’un doute suffisant pour
justifier une seconde demande de renseignements. Aussi, il n’est pas
limpide en quoi une attestation, portant en intitulé le nom « *** » et dont le
signataire véritable reste inconnu, serait à rattacher à G. _______. Au
demeurant, le fait que les demandes de contrôle a posteriori des autorités
suisses contiennent toutes l’indication selon laquelle elles se basent sur le
résultat d’enquêtes précédentes des autorités françaises constitue plutôt
un indice que ces dernières ont précisément procédé à des vérifications
antérieures avant de nier aux factures litigieuses le bénéfice de la preuve
d’origine.
Quoi qu’il en soit, aucun élément ne permet de penser que les douanes
françaises pourraient revenir sur leur décision. Par conséquent, il convient
de s’en tenir au résultat du contrôle communiqué par les autorités
françaises et qui lie les autorités suisses.
3.3 En tant que personne pour le compte de laquelle les biens concernés
par le contrôle a posteriori ont été importés, la recourante est débitrice de
la dette douanière. A ce titre, elle est tenue de s’en acquitter pleinement
(consid. 2.5 ci-avant). En application de l’art. 12 DPA, elle doit dès lors
restituer le bénéfice de la préférence d’origine perçue indûment, ce
indépendamment d’une faute de sa part. Aussi, la recourante est-elle tenue
à restitution alors même qu’elle ne savait rien de l’éventuelle fausse
déclaration de douane et qu’elle n’a tiré aucun avantage personnel de
l’infraction commise (cf. consid. 2.6 ci-avant). Elle est également tenue au
paiement de l’intérêt moratoire jusqu’au paiement de la somme due
(cf. consid. 2.7 ci-avant).
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Page 13
4.
Vu les considérants qui précèdent, le recours est rejeté et la décision de
l’instance inférieure est confirmée.
5.
5.1 Les frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 al. 1 du Règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) sont arrêtés à
Fr. 900.-. Ils sont mis à la charge de la recourante et imputés sur le montant
de Fr. 1'150.- versé à titre d’avance de frais. Le solde par Fr. 250.- lui sera
restitué une fois le présent arrêt en force sur le compte bancaire qu’elle
aura désigné au Tribunal administratif fédéral. Aucun frais n’est mis à la
charge de l’autorité inférieure (art. 63 al. 2 PA).
5.2 Aucune indemnité de dépens n’est allouée à la recourante (art. 64 al. 1
PA a contrario et art. 7 al. 1 FITAF a contrario), laquelle n’a du reste pas
fait appel à un conseil juridique. L’autorité inférieure n’a pas droit aux
dépens (art. 7 al. 3 FITAF).
(le dispositif de l’arrêt se trouve à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure sont fixés à Fr. 900.- (neuf cents francs). Ils sont
mis à la charge de la recourante et compensés par l’avance de frais de
Fr. 1’150 déjà versée (mille cent cinquante francs). Le solde par Fr. 250.-
(deux cents cinquante francs) lui sera restitué une fois le présent arrêt en
force sur le compte bancaire qu’elle aura désigné au Tribunal administratif
fédéral
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. *** et *** ; Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Annie Rochat Pauchard Dario Hug
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :