B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-11/2012
A r r ê t d u 2 6 m a r s 2 0 1 3
Composition
Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège),
Christoph Bandli, Marianne Ryter, juges,
Myriam Radoszycki, greffière.
Parties
Jacques Antenen, Procureur fédéral extraordinaire du
Ministère public de la Confédération,
p.a. Police cantonale vaudoise, centre Blécherette,
1014 Lausanne Adm cant VD,
recourant,
contre
Ministère public de la Confédération, Taubenstrasse 16,
3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
refus d'autorisation d'ouverture d'une poursuite pénale.
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Faits :
A.
A._____, né en (…), est entré au Ministère public de la Confédération (ci-
après: MPC) le 1er juillet 2007 comme procureur assistant. Le 1er juillet
2008, il a été nommé procureur fédéral suppléant par le Conseil fédéral.
Le 26 avril 2009, il a été élu au Conseil d'Etat de la République et canton
de Neuchâtel. Il avait donc quitté ses fonctions antérieurement aux
évènements cités dans les considérations de fait ci-dessous.
B.
Par courrier du 15 juillet 2010 faisant référence à un "rapport d'enquête
préliminaire" rendu la veille, le MPC a informé le Département fédéral de
justice et police (ci-après le DFJP) de certaines irrégularités commises
par A._____ dans l'exercice de ses fonctions de procureur fédéral
suppléant. Concrètement, le 11 février 2009, alors qu'il se trouvait dans
ce pays pour y exécuter une (autre) commission rogatoire, ce dernier
aurait fait venir de Suisse et auditionné un certain B._____ dans les
locaux de l'ambassade de Suisse à Montevideo (Uruguay) sans être au
bénéfice d'une autorisation pour ce faire et sans en informer les autorités
uruguayennes.
L'affaire visant l'un de ses anciens collaborateurs – et les faits étant a
priori constitutifs d'une violation de la souveraineté territoriale étrangère
(art. 299 du Code pénal suisse [CP, RS 311.0]) –, le MPC a sollicité la
désignation d'un procureur fédéral extraordinaire.
C.
Par décision du 8 septembre 2010 fondée sur l'art. 16 al. 3 de la loi
fédérale sur la procédure pénale du 15 juin 1934 (aPPF), le Conseil
fédéral a nommé Jacques Antenen, commandant de la police cantonale
vaudoise et ancien juge d'instruction cantonal, en qualité de procureur
fédéral extraordinaire et l'a chargé "d'ouvrir une enquête de police portant
sur les faits mis à jour par le MPC en date du 14 juillet 2010, notamment
sous l'angle d'une possible violation de l'art. 299 CP". A cette fin, un
contrat de mandat a été passé le 13 septembre 2010 entre l'intéressé et
la Confédération suisse représentée par le Secrétariat général du DFJP
(ci-après le SG-DFJP). Un nouveau contrat tenant compte du
détachement du MPC de la tutelle du DFJP a été conclu le 1er mars 2011
– avec effet rétroactif au 1er janvier 2011 – avec l'autorité de surveillance
du MPC (ci-après: AS-MPC).
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D.
Par ordonnance du 15 novembre 2010, le procureur fédéral
extraordinaire a ouvert une enquête de police judiciaire au sens des
art. 101 ss aPPF à l'encontre de A._____ pour présomption de violation
de la souveraineté territoriale étrangère (art. 299 CP). Courant 2011, ses
investigations ont été étendues aux infractions de contrainte (art. 181
CP), d'abus d'autorité (art. 312 CP) et de faux dans les titres commis
dans l’exercice de fonctions publiques (art. 317 CP). Dans le cadre de
son enquête, il a requis des mesures d'enquête de la police de sûreté
vaudoise et a procédé à une dizaine d'auditions.
E.
Par courrier du 17 octobre 2011, le président de l'AS-MP a indiqué au
procureur fédéral extraordinaire que s'il entendait poursuivre ses
investigations, il devait au préalable ("zunächst") demander une
autorisation de poursuite pénale contre A._____ auprès du procureur
général de la Confédération.
Par courriers des 20 octobre 2011 et 2 novembre 2011, le procureur
fédéral extraordinaire a donc demandé au MPC de lui octroyer une telle
autorisation.
F.
Par ordonnance du 12 décembre 2011 fondée sur l’art. 15 al. 1 let. d de la
loi sur la responsabilité de la Confédération (LRCF; RS 170.32),
le procureur général de la Confédération a refusé d'autoriser l'ouverture
d’une poursuite pénale contre A._____ (ch. 1 du dispositif). Il a mis les
frais de la procédure à la charge de la Confédération (ch. 2 du dispositif)
et notifié l’ordonnance au conseil de ce dernier, au procureur fédéral
extraordinaire et à l'AS-MPC (ch. 3 du dispositif). Sous le titre "voies de
droit", il a précisé que ledit refus était susceptible de recours devant le
Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 15 al. 5 LRCF. A
l'appui de sa décision, il a exposé que A._____ ne réalisait pas l'élément
subjectif de l'infraction prévue à l'art. 299 CP, sa conduite ayant été dictée
par la simple "méconnaissance du droit applicable". Les éléments
constitutifs des infractions aux art. 181, 312, 317 CP ne seraient pas non
plus réalisées.
G.
Le 29 décembre 2011, le procureur fédéral extraordinaire (ci-après le
recourant) a recouru contre cette ordonnance devant le Tribunal
administratif fédéral, concluant principalement à son annulation et au
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maintien de l'autorisation de poursuite pénale "délivrée par le DFJP le
8 septembre 2010". A titre subsidiaire, il demande que la décision
attaquée soit réformée en ce sens que l'autorisation est accordée
conformément à l'art. 15 al. 3 LRCF et que le dossier lui soit renvoyé afin
qu'il poursuive A._____ du chef de violation de la souveraineté territoriale
étrangère, d’abus d'autorité, subsidiairement de contrainte et de faux
dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques.
H.
Dans sa réponse au recours du 27 janvier 2012, le procureur général de
la Confédération (ci-après l'autorité inférieure) conclut au rejet de ce
dernier, affirmant en particulier que la décision nommant le recourant au
poste de procureur fédéral extraordinaire ne valait pas autorisation de
poursuite pénale.
Dans ses déterminations du 3 février 2012, A._____ conclut
principalement à l'irrecevabilité du recours. Selon lui, la décision attaquée
doit être considérée comme définitive, à l'instar de ce qui vaut pour le
personnel des tribunaux fédéraux (art. 15 al. 1 let. b et al. 5, 2ème phr.
LRCF). Subsidiairement, il conclut au rejet du recours et à la confirmation
de la décision attaquée.
I.
Dans sa réplique du 28 février 2012, le recourant insiste sur le fait que la
décision attaquée a été rendue alors même que son enquête n'était pas
terminée, comme si l'autorité inférieure ne souhaitait pas faire la lumière
sur la façon dont certaines opérations d'entraide judiciaire ont été
conduites par le passé.
A._____ et l'autorité inférieure ont déposé leurs déterminations
respectivement les 16 et 30 mars 2012. Par ordonnance du 24 avril 2012
– faisant suite à une requête contenue dans la détermination de A._____
–, le Tribunal de céans a requis du SG-DFJP la production de la décision
du Conseil fédéral du 8 mars 2010 désignant le recourant en qualité de
procureur extraordinaire. Le SG-DFJP a obtempéré par envoi du 3 mai
2012 au sujet duquel seul A._____ s'est déterminé en date du 29 mai
2012.
J.
Les autres faits et arguments seront abordés, en tant que de besoin,
dans les considérants en droit qui suivent.
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Droit :
1.
A teneur des art. 31 et 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF; RS 173.32) – et sous réserve des exceptions
prévues à l'art. 32 LTAF –, le Tribunal administratif fédéral connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
rendues par les autorités (et dans les matières) énumérées à l'art. 33
let. a à i LTAF.
1.1 L'autorisation de poursuite pénale constitue un préalable à l'ouverture
de toute poursuite pénale à l'encontre d'employés de la Confédération qui
auraient commis des infractions dans le cadre de leur activité
professionnelle, exception faite des infractions à la législation sur la
circulation routière pour lesquelles aucune autorisation de poursuite n'est
requise. L'autorité requise doit examiner si les éléments constitutifs de
l'infraction et les conditions de la poursuite pénale paraissent réalisés.
Dans ce cadre les questions qui se posent sont de nature pénale mais
cela n'en fait pas une décision pénale pour autant, mais au contraire de
nature administrative (ATF 137 IV 269 consid. 1.3.1; PIERRE TSCHANNEN,
Kommentar zum VwVG, Zurich/St-Gall 2008, n. 6 ad art. 3 PA; ROLAND
HAUENSTEIN, Die Ermächtigung in Beamtenstrafsachen des Bundes,
Berne 1995, p. 4 s.; ROBERT ROTH, in: Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [CPP], Bâle
2011, n. 22 ad art. 7 CPP; Message du Conseil fédéral relatif au projet de
PA, in: FF 1965 II 1399). De telles procédures sont soustraites au champ
d'application de la PA (art. 3 let. b PA). Le but de cette procédure
d'autorisation est d'empêcher que des plaintes injustifiées, abusives ou
téméraires contre des employés de la Confédération n'entravent la bonne
marche de l'administration (ATF 106 Ib 273 consid. 3c; décision de la
Commission administrative du Tribunal pénal fédéral GL.2012.1 du 2
février 2012 consid. 1.2; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. I,
Neuchâtel 1984, p. 521; Message du Conseil fédéral relatif au projet de
LRCF, in: FF 1956 I 1425).
1.2 La question de l'autorisation de la poursuite pénale est régie par l'art.
15 LRCF, lorsqu'il s'agit, comme dans le cas d'espèce, d'une décision qui
a été rendue par le procureur général concernant l'un de "ses" procureurs
(art. 15 al. 5 LRCF). Selon un arrêt du Tribunal de céans, du 26 mars
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2013, le présent Tribunal est compétent pour connaitre des recours
contre de tels refus d'autorisation de poursuite pénale émanant du
procureur général (cause A-4920/2011, consid. 4 ss).
D'autres arguments relatifs à la recevabilité du présent recours ne seront
pas examinés, dans la mesure où cela n'est pas nécessaire pour l'issue
du présent litige (consid. 4.4 ci-après).
2.
S'agissant de la qualité pour interjeter le présent recours et à teneur de
l'art. 15 al. 5bis LRCF, le "ministère public qui a requis l'autorisation" a
qualité pour recourir. Dans le cas d'espèce (cf. consid. E en fait ci-
dessus), le "ministère public qui a requis l'autorisation" est le procureur
fédéral extraordinaire, soit le recourant, spécialement nommé en
septembre 2010 pour mener une poursuite pénale à l'encontre de l'ex-
procureur fédéral, pour des faits qui se sont déroulés en février 2009
étant rappelé que le procureur fédéral A._____ a quitté ses fonctions au
printemps 2009.
2.1 L'art. 15 al. 5bis LRCF est le résultat d'une modification législative
entrée en vigueur au 1er janvier 2011. Selon le Message du Conseil
fédéral relatif à cette modification, l'acception de "ministère public" inclut
désormais non seulement "l'accusateur public du canton où l'infraction a
été commise" (cf. l'art. 15 al. 5bis LRCF dans sa teneur jusqu'au
31.12.2010, FF 2000 278; cf. aussi l'art. 15 al. 2 LRCF), mais également
– c'était l'objet de la révision – l'accusateur public fédéral (cf. FF 2008
7422; arrêt du Tribunal fédéral 2A.379/2004 du 9 novembre 2004 consid.
4.1). Le Conseil fédéral, expose en effet qu'il est "particulièrement
indiqué" qu'une décision rendue dans ce domaine, qui reviendra assez
souvent à une autorité du pouvoir exécutif (le DFJP), laquelle "ne
défendra pas forcément les intérêts de la procédure pénale", puisse faire
l'objet d'un contrôle par le pouvoir judiciaire.
2.2 Il est vrai que la disposition citée ne vise pas spécifiquement le
procureur fédéral extraordinaire et encore moins la situation présente
puisque le procureur fédéral extraordinaire a été désigné sous l'empire du
droit en vigueur en 2010. Ce dernier n'intervenait en principe qu'une fois
l'autorisation de poursuivre délivrée, afin de diriger l'enquête en lieu et
place du procureur général de la Confédération (cf. art. 16 al. 3 aPPF). Il
ne lui appartenait donc pas de requérir l'autorisation prévue à l'art. 15
LRCF, qui constitue le préalable nécessaire à l'exécution de sa mission
(cf. également consid. 3 ss ci-après).
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En l'occurrence, le recourant se trouve cependant dans une situation
particulière.
2.3 En effet, le recourant se trouve très exactement dans la position –
telle que décrite dans le message susmentionné – de l'autorité chargée
de veiller à l'application correcte de la loi et ce dans l'intérêt public. Même
si ce message précité expose que le motif de la nouvelle qualité pour
recourir du ministère public fédéral est d'éviter que des autorités
administratives ne tentent d'empêcher une poursuite pénale contre un
employé de la Confédération, il y a lieu de comprendre que l'autorité
chargée de la poursuite pénale doit disposer de la qualité pour recourir
dans tous les cas, y compris lorsque l'autorité – et personne ne conteste
que le recourant agisse bien ici en qualité d'autorité – est nommée à titre
extraordinaire. En effet, il est assez clairement exprimé dans le message
susmentionné que l'autorité chargée de la poursuite pénale pourra être
amenée à défendre des intérêts divergents de ceux de l'autorité
administrativement compétente pour délivrer ou refuser l'autorisation de
poursuite. Il est donc logique de considérer que la notion de ministère
public ayant requis la poursuite doit s'appliquer à toute autorité de
poursuite pénale chargée de défendre l'intérêt public à une correcte
application de la législation pénale.
2.4 A ce sujet, c'est en vain que A._____ soutient que le statut du recou-
rant s'oppose à un tel droit de recours. Certes, on ne voit pas que l'un des
membres du MPC puisse invoquer l'art. 15 al. 5bis LRCF pour recourir
contre une décision de son propre supérieur fondée sur l'art. 15 al. 1 let. d
LRCF. Cette comparaison n'est cependant pas valable. En effet, le recou-
rant ne peut être assimilé au MPC: même s'il en utilise l'en-tête pour ses
correspondances et assume temporairement les mêmes prérogatives
qu'un procureur ordinaire, il est totalement indépendant de l'institution et
de son chef – c'est bien la raison d'être de sa mission – et n'a de comptes
à rendre qu'à son autorité de surveillance. Rien ne s'opposerait donc à ce
qu'il recoure contre une décision du procureur général de la Confédéra-
tion statuant comme ancien supérieur hiérarchique de la personne mise
en cause. Un tel droit de recours s'inscrit d'ailleurs parfaitement dans la
logique de la révision législative, qui est d'améliorer la défense des inté-
rêts de la procédure pénale (consid. 2.1 et 2.2 ci-dessus).
Le recourant a ouvert son enquête le 15 novembre 2010 et auditionné
huit personnes, dont A._____ en qualité de prévenu. Dans un rapport in-
termédiaire du 2 novembre 2011, il a précisé que son intention était
"a priori" de clore prochainement son enquête par une ordonnance péna-
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le au sens des art. 352 ss CPP. L'acte attaqué le contraindrait à interrom-
pre ses travaux et à classer l'affaire.
Le recourant dispose donc bien de la qualité pour recourir ex art. 15 al.
5bis LRCF.
2.5 Pour le reste, les dispositions relatives au délai de recours, à la forme
et au contenu du mémoire de recours (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA) sont
respectées.
3.
Ceci posé, et avant d'examiner la validité de l'acte attaqué, il y a lieu, au
vu de l'argumentation des parties, de procéder à quelques constatations.
3.1 Le recourant a été nommé par décision du Conseil fédéral du 8 sep-
tembre 2010; cette décision se fonde sur l'art. 16 al. 3 aPPF et est moti-
vée par une présomption d'infraction à l'art. 299 CP (violation de la souve-
raineté territoriale étrangère). S'agissant d'infractions à caractère "politi-
que", soit des infractions de nature à compromettre les relations de la
Confédération avec d'autres Etats, le Conseil fédéral était l'autorité com-
pétente pour se prononcer sur la poursuite en justice de telles infractions
(art. 296 ss CP; cf. art. 302 CP et art. 105 aPPF). Il résulte de l' art. 15 al.
6 LRCF en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, qu'en matière de délits
ayant un caractère politique, la procédure de l'art. 15 LRCF n'était pas
applicable: en effet, cette disposition réservait on ne peut plus clairement
l'art. 105 aPPF et les art. 296 et suivants CP (cf. également art. 7 al. 2
ORCF).
La décision du Conseil fédéral, car elle concernait la présomption d'infrac-
tion à caractère politique, se basait donc sur d'autres dispositions légales
que celles invoquées dans l'acte ici attaqué.
En droit actuel, cette compétence en matière d'infractions à caractère po-
litique est du reste toujours la même (art. 296 ss CP, spéc. 302 CP et art.
66 al. 1 LOAP; également message à l'appui projet de LOAP, FF 2008
7417; également art. 7 al. 2 ORCF demeuré inchangé même après le 1er
janvier 2011), ce qui n'est pas sans poser problème dans la présente
cause (cf. consid. 4ss ci-après).
3.2 Une fois autorisée, l'enquête était en principe dirigée par le procureur
général de la Confédération. Néanmoins, si un procureur fédéral était vi-
sé, le procureur général se faisait remplacer par un substitut ou – le plus
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souvent – demandait au Conseil fédéral de désigner un procureur extra-
ordinaire pour diriger l'enquête au nom du MPC, conformément à l'art. 16
al. 3 aPPF; cette disposition stipulait en effet que "le Conseil fédéral peut
désigner, pour des cas spéciaux, d'autres représentants du ministère pu-
blic", ce qui signifie qu'il est possible de recourir à des procureurs extra-
ordinaires (cf. FF 2008 7417).
3.3 Contrairement à l'argumentation du procureur général, il n'est pas
soutenable de considérer que la décision du Conseil fédéral du 8 sep-
tembre 2010 n'ait concerné qu'une "phase d'enquête préliminaire" et non
une procédure pénale à proprement parler au sens des art. 101 et ss
aPPF et 7 al.2 ORCF.
Sans qu'il y ait lieu de s'étendre ici sur le sujet, force est de constater que
cette phase d'enquête préliminaire avait précisément eu lieu et qu'elle
avait même donné matière à des rapports assez précis (cf. note de ser-
vice du 30 juin 2010 du procureur C._____ ainsi que deux "Aktennotizen"
successives du 14 juillet 2010 de la procureure fédérale D._____), ces
deux collaborateurs ayant précisément eu pour mission d'éclaircir un peu
les faits de manière à déterminer si l'ouverture d'une poursuite pénale à
proprement parler s'imposait.
Dès lors, contrairement à ce que soutient ici l'autorité intimée, le recou-
rant n'avait nul besoin d'une nouvelle décision pour poursuivre ses tra-
vaux.
4.
Cela étant, le présent Tribunal doit admettre le recours – indépendam-
ment de toute autre argumentation – pour cause de nullité totale de l'acte
attaqué.
4.1 Il résulte en effet des faits rappelés ci-dessus que les actes objets de
l'instruction pénale ont été commis en février 2009; le procureur A._____
quittait ses fonctions quelques mois plus tard. Le procureur fédéral extra-
ordinaire a été désigné – valablement, comme considéré ci-dessus – par
le Conseil fédéral in corpore en date du 8 septembre 2010, soit avant
l'entrée en vigueur de la LRCF dans sa teneur actuelle. L'acte attaqué
pour sa part a été rendu après l'entrée en vigueur de la LRCF dans sa te-
neur actuelle et se base précisément sur l'art. 15 de dite loi.
4.2 En droit, la rétroactivité des lois est prohibée; elle porte atteinte aux
principes de la sécurité du droit, à l'égalité de traitement, aux principes de
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la confiance et de la prévisibilité du droit. Si l'on peut admettre en droit de
procédure, que de nouvelles règles s'appliquent à des procédures pen-
dantes (ATF 113 Ia 412 consid. 6), il ne s'agissait pas dans le cas d'espè-
ce de faire application de règles de procédures, mais bel et bien d'exiger
une nouvelle autorisation pour des faits ayant pris fin avant l'entrée en vi-
gueur du nouveau droit. Or, dans le cas d'espèce, la LRCF ne prévoit en
aucune manière que d'éventuelles poursuites pénales autorisées sous
l'empire de l'ancien droit eussent dû faire l'objet de nouvelles demandes
d'autorisation de poursuite pénale; bien au contraire, l'art. 26 al. 1 LRCF
prévoit que "l'ancienne loi est applicable aux demandes d'autorisation de
poursuivre pénalement un fonctionnaire qui sont pendantes lors de l'en-
trée en vigueur de la présente loi". C'est dire que non seulement le lé-
gislateur a prévu quel était le droit applicable aux demandes pendantes –
alors même que dans le cas d'espèce la question avait déjà été tranchée
– mais qu'il a en plus clairement exclu toute rétroactivité de l'art. 15 LRCF
dans sa teneur actuelle. L'AS-MPC ne pouvait dès lors en aucun cas exi-
ger du recourant qu'il présente une nouvelle demande auprès du procu-
reur général dont la compétence en la matière n'existe que depuis jan-
vier 2011. Le procureur général pour sa part eût dû se déclarer incompé-
tent pour traiter la demande du recourant (cf. également consid. 4.5 ci-
après).
4.3 Dans ces conditions, il paraît surprenant que l'AS-MPC ait insisté au-
près du recourant pour qu'il requière une telle autorisation de poursuite
pénale. En effet, même si l'instruction pénale s'est prolongée au-delà du
1er janvier 2011, date de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de
la LRCF, il n'en demeure pas moins que l'AS-MPC s'est basée sur un
droit qui n'était pas en vigueur au moment de l'ouverture de l'instruction
pénale pour exiger le dépôt de la demande d'autorisation de poursuite et
ce alors que dite autorisation devait de surcroît et en tous les cas être
considérée comme ayant déjà été valablement donnée (cf. consid. 3 ss
ci-dessus).
4.4 En droit administratif, le constat de la nullité d'une décision est excep-
tionnel et les décisions sont généralement considérées comme annula-
bles. Toutefois, lorsque le vice qui entache la décision est suffisamment
grave, l'autorité en constatera la nullité. La nullité doit être constatée d'of-
fice (ATF 132 II 342 consid. 2.1), en tous temps et par toute autorité char-
gée d'appliquer la loi.
Selon la jurisprudence et dans la mesure où la nullité créée une grande
insécurité, trois conditions doivent être réalisées pour que l'on puisse
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considérer la nullité de la décision (théorie de l'évidence) : le vice dont est
entachée la décision est particulièrement grave, le vice doit être manifes-
te ou tout au moins facilement décelable et enfin la constatation de la sé-
curité ne doit pas mettre sérieusement en danger la sécurité du droit.
4.4.1 S'agissant de la première des trois conditions susmentionnées, le
fait qu'une décision soit rendue par une autorité incompétente à raison de
la matière est un vice particulièrement grave (ZEN-RUFFINEN, op. cit, N°
588; ATF 133 II 366 consid. 3.2; ATF 129 I 361 consid. 2.1 a contrario).
Dans le cas d'espèce au demeurant, le procureur général ne disposait ni
de la compétence matérielle ni de la compétence fonctionnelle pour déci-
der de l'autorisation de poursuite pénale; comme déjà considéré ci-
dessus, l'état de fait déterminant pour l'application du droit avait pris fin
avant le 1er janvier 2011 et l'intervention du procureur général empiétait
sur des actes déjà valablement rendus et ayant déjà déployé des effets,
la poursuite pénale ayant déjà largement avancé.
4.4.2 S'agissant de la seconde condition et même si l'AS-MPC s'est mani-
festement trompée, il n'en demeure pas moins qu'une violation du princi-
pe de base de non-rétroactivité des lois, surtout au vu du contenu de l'art.
26 al. 1 LRCF (consid. 4.2 ci-dessus), eût dû être facilement décelable;
en tous les cas le présent Tribunal ne nourrit guère de doutes à ce propos
(cf. à cet égard également consid. 4.5 ci-après).
4.4.3 Quant à la troisième condition, elle est également réalisée en l'es-
pèce: la sécurité du droit ne serait en aucun cas mise à mal par la consta-
tation de la nullité de la décision ici entreprise. C'est bien plutôt son main-
tien qui met à mal à la sécurité du droit. Quant à d'éventuels droits acquis
– en l'occurrence de l'ex-procureur à ne plus être poursuivi pénalement –
il n'y en a justement pas; il n'existe en effet aucune possibilité d'échapper
à une poursuite pénale dans un état de droit; c'est aux autorités pénales
de déterminer si des infractions ont été commises, et, le cas échéant, de
condamner le prévenu, lequel aura – et a déjà eu – tout loisir de se dé-
fendre en étant au bénéfice de toutes les garanties offertes par la procé-
dure pénale. Même le principe in dubio pro reo ne trouve pas ici applica-
tion dès lors que la procédure d'autorisation, comme considéré ci-dessus
est une décision d'ordre administratif (consid. 1.1).
Par ailleurs, s'agissant de la situation de l'ex-procureur, il y a également
lieu de constater qu'il n'avait pas à être admis en qualité de partie (art. 6
et 48 PA) à la présente procédure dès lors qu'en aucun cas, ni sous l'em-
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pire de l'ancien droit ni sous celui du droit actuel, il ne disposait du droit
de recourir contre l'autorisation de poursuite (cf. art. 15 al. 4 LRCF).
4.5 Enfin, et comme considéré précédemment (consid. 3.1 in fine), l'auto-
risation de poursuite pénale lorsqu'il s'agit de présomption d'infractions à
caractère politique est toujours de la compétence du Conseil fédéral (art.
66 al. 1 LOAP); lors même faudrait-il admettre que dans le cas où l'auteur
présumé serait un procureur fédéral, cette désignation serait, sur la base
de 67 LOAP, de la compétence de l'AS-MPC, il est en tous les cas clair
que dite compétence n'est toujours pas du ressort du procureur général
lui-même sur la base de 15 LRCF. Il découle donc de ce qui précède que
l'autorité inférieure n'était pas compétente, et ce à double titre, pour sta-
tuer comme elle l'a fait.
4.6 Il en découle que les conditions posées par la jurisprudence pour ad-
mettre la constatation de la nullité de l'acte sont réunies en l'espèce et
que dite nullité peut et doit donc être constatée. Le recourant doit donc
être considéré comme autorisé à mener à terme son mandat de procu-
reur fédéral extraordinaire conformément à la décision du Conseil fédéral
du 8 septembre 2010.
5.
Le recourant, qui obtient gain de cause, ne supporte aucun frais de pro-
cédure (art. 63 al. 1 PA a contrario). Il sera d'ailleurs renoncé à en perce-
voir, ceux-ci ne pouvant être mis à la charge de l'autorité inférieure
(art. 63 al. 2 PA). Il n'y a pas non lieu d'en percevoir auprès de l'ex-
procureur, dès lors que celui-ci ne doit pas être admis comme partie à la
présente procédure (consid. 4.4.3 in fine).
Le recourant n'étant pas représenté par un avocat et ne faisant valoir au-
cun frais particulier, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité de dé-
pens (art. 64 al. 1 PA).
6. Il est signalé que conformément à l'art. 83 let. e de la Loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) le Tribunal adminis-
tratif fédéral statue en dernière instance.
Enfin, compte tenu du sa participation à la présente procédure, le présent
arrêt sera communiqué pour information à l'ex-procureur A._____.
A-11/2012
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Il est constaté la nullité de l'acte attaqué.
2.
Le recourant doit être considéré comme autorisé à mener à terme son
mandat de procureur fédéral extraordinaire conformément à la décision
du Conseil fédéral du 8 septembre 2010.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à A._____ par l'intermédiaire de son mandataire (Recommandé)
– à l'autorité inférieure (Recommandé; n° de réf. …)
La présidente du collège : La grèffière
Claudia Pasqualetto Péquignot Myriam Radoszycki
Expédition: