B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-1128/2014
A r r ê t d u 2 6 n o v e m b r e 2 0 1 4
Composition
Jérôme Candrian (président du collège),
Claudia Pasqualetto Péquignot, Kathrin Dietrich, juges,
Déborah D'Aveni, greffière.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Billag SA,
Avenue de Tivoli 3, Case postale, 1701 Fribourg,
autorité de première instance,
et
Office fédéral de la communication OFCOM,
Division Médias et poste, Rue de l'Avenir 44,
2500 Biel/Bienne,
autorité inférieure.
Objet
Redevances de réception radio et télévision.
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Faits :
A.
Le 2 octobre 2012, A._______, né le (…), a informé l'organe suisse de
perception des redevances de réception des programmes de radio et de
télévision Billag SA qu'il avait adressé en date du 11 septembre 2012 une
demande d'exonération fiscale au Conseil d'Etat du canton X._______. Il
a en outre indiqué qu'il manquait environ Fr. 900.- par mois dans son
budget et qu'il n'avait plus les moyens financiers de s'acquitter des
redevances de réception radio et télévision. Pour ces motifs, il a
demandé à Billag SA de faire preuve d'objectivité et de compréhension
face à sa situation.
B.
B.a Par lettre du 30 novembre 2012, Billag SA a accusé réception de la
demande de A._______ tout en l'enjoignant de lui faire parvenir une
attestation de sa caisse de compensation, confirmant l'octroi de
prestations complémentaires fédérales en plus de sa rente AVS ou AI,
dans un délai de trente jours dès la réception de cette même lettre, faute
de quoi elle ne pourrait accéder à sa demande.
B.b A._______ a expliqué à Billag SA, par lettre du 6 janvier 2013, qu'il
ne percevait pas les prestations complémentaires en plus de sa rente
AVS, du fait qu'il était propriétaire de son logement. Il a également relevé
qu'il avait des frais de participation à des coûts médicaux exceptionnels
dus à son état de santé précaire.
C.
Par décision du 10 janvier 2013, Billag SA a rejeté la demande
d'exonération des redevances du 2 octobre 2012 formée par A._______,
au motif qu'il ne percevait pas de prestations complémentaires fédérales
en sus de sa rente. Billag SA a toutefois précisé que si sa situation venait
à changer, il pourrait à tout moment lui soumettre une nouvelle demande
d'exonération des redevances en lui faisant parvenir l'attestation de sa
caisse de compensation AVS démontrant qu'il bénéfice des prestations
complémentaires.
D.
Par écriture du 14 janvier 2013, A._______ a contesté la décision du
10 janvier 2013 devant Billag SA. A._______ lui ayant confirmé par lettre
du 29 mars 2013 sa volonté de recourir contre la décision du 10 janvier
2013, Billag SA a transmis la réclamation de ce dernier à l'OFCOM, en
date du 7 juin 2013.
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E.
E.a Par décision du 24 septembre 2013, Billag SA a exonéré A._______
du paiement des redevances de réception radio et télévision à titre privé
dès le 1er juin 2013, dans la mesure où la décision de la Caisse cantonale
(...) de compensation du 22 juillet 2013 confirmait l'octroi de prestations
complémentaires dès le 1er juin 2013.
E.b Invité par l'OFCOM à indiquer quelle suite utile il souhaitait donner
à son recours compte tenu de la décision du 24 septembre 2013 de
Billag SA, A._______ a exposé, par lettre du 16 janvier 2014, qu'il n'était
que partiellement satisfait de cette décision et qu'il maintenait son
recours.
F.
Par décision du 3 février 2014, l'OFCOM a rejeté le recours. D'un point de
vue formel, il retient tout d'abord que la nouvelle décision de Billag SA du
24 septembre 2013 n'a pas rendu le recours sans objet. Sur le fond,
l'OFCOM souligne que A._______ ne touche des prestations
complémentaires que depuis le 1er juin 2013, si bien qu'en application de
l'art. 64 al. 1 de l'ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision
(ORTV, RS 784.401) l'exonération du paiement des redevances de
réception radio et télévision ne peut lui être accordée antérieurement à
cette date.
G.
Par écriture du 5 mars 2014 (timbre postal), A._______ (ci-après: le
recourant) a interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal
administratif fédéral (ci-après aussi: le Tribunal), en requérant l'assistance
judiciaire partielle. Il reproche pour l'essentiel à l'OFCOM (ci-après: l'auto-
rité inférieure) d'avoir appliqué aveuglément une législation qui ne prend
pas en compte la situation financière concrète pour exonérer une
personne du paiement des redevances. Il expose également que le refus
de sa première demande de prestations complémentaires, en 2012,
repose sur une appréciation erronée de sa situation. En effet, c'est sur la
base de revenus et charges identiques que sa seconde demande
d'allocation de prestations complémentaires aurait été acceptée par
décision du 22 juillet 2013, avec effet au 1er juin 2013.
H.
H.a Par écriture du 10 avril 2014, Billag SA (ci-après: l'autorité de
première instance) a indiqué renoncer à rédiger une nouvelle prise de
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position et se référer à la décision de l'autorité inférieure du 3 février
2014.
H.b Le 24 avril 2014, l'autorité inférieure a produit le dossier de la cause
et a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité.
I.
A l'invitation du Tribunal, le recourant a remis, le 28 avril 2014 (timbre
postal), le formulaire d'assistance judiciaire dûment rempli, ainsi que les
pièces attestant de sa situation financière.
J.
Dans ses observations finales du 17 mai 2014, le recourant persiste dans
son argumentation déjà développée dans son recours.
K.
Par ordonnance du 27 mai 2014, le Tribunal a signalé aux parties que
l'échange d'écritures était clos et que la cause était gardée à juger, sous
réserve d'éventuelles mesures d'instruction.
L.
Les autres faits et arguments des parties seront repris en tant que besoin
dans les considérants en droit du présent arrêt.
Droit :
1.
1.1 La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral
est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), à moins que la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose autrement
(art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d'office et librement sa compétence
(art. 7 PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
1.2 Conformément à l'art. 31 LTAF, le Tribunal est compétent pour
connaître des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En l'occurrence, le pronon-
cé attaqué satisfait aux conditions qui prévalent à la reconnaissance
d'une décision et n'entre pas dans le champ d'exclusion matériel de
l'art. 32 LTAF. L'OFCOM, qui traite des recours interjetés en première
instance contre les décisions de Billag SA (cf. art. 69 al. 5 de la loi
fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision [LRTV, RS 784.40]),
est en outre une unité de l'administration fédérale centrale (cf. annexe 1
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chiffre B.VII.1.6 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation
du gouvernement et de l'administration [OLOGA, RS 172.010.1], par
renvoi de son art. 8 al. 1 let. a), de sorte qu'il constitue une autorité
précédente au sens de l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compé-
tent pour connaître du présent litige.
1.3 Le recourant, débouté par la décision attaquée, a qualité pour recourir
(art. 48 al. 1 PA). Présenté dans le délai (art. 50 al. 1 PA) et les formes
(art. 52 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.
Il convient donc d'entrer en matière.
2.
Dans le cas d'espèce, le recourant ne remet pas en cause la nécessité ni
la légitimité, pour la collectivité, de percevoir une redevance radio et
télévision pour financer le service public de radio-télédiffusion. Bien
plutôt, et compte tenu de la décision de l'autorité de première instance du
24 septembre 2013 accédant partiellement à sa demande, il conteste le
fait de ne pas avoir été mis au bénéfice d'une exonération du paiement
des redevances de réception radio et télévision pour la période antérieure
au 1er juin 2013, alors que son budget ne lui permettait pas de s'acquitter
des redevances. Le recourant se plaint de l'absurdité de sa situation
en relevant que, si sa seconde demande d'octroi de prestations
complémentaires fédérales a été acceptée, la première lui avait été
refusée, quand bien même les revenus et charges déclarés à la Caisse
cantonale (...) de compensation pour ces deux demandes étaient
identiques.
3.
3.1 Quiconque met en place ou exploite un appareil destiné à la réception
de programmes de radio et de télévision (récepteur) doit payer une
redevance de réception (art. 68 al. 1 1ère phrase LRTV). Le Conseil
fédéral règle les modalités; il peut exempter certaines catégories de
personnes de l’obligation de payer la redevance et d’annoncer (art. 68
al. 6 LRTV). L'art. 64 al. 1 ORTV prévoit pour sa part que, sur demande
écrite, l'organe de perception de la redevance exonère de l'obligation de
payer la redevance les personnes ayant droit aux prestations annuelles
complémentaires à l'AVS ou à l'AI conformément à l'art. 3 al. 1 let. a de la
loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à
l'AVS et à l'AI (LPC, RS 831.30), pour autant qu'elles fournissent une
décision ayant force de chose jugée concernant leur droit à ces
prestations complémentaires.
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3.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la solution retenue par
le Conseil fédéral a été de réserver l'exonération – considérée comme
une mesure de politique sociale – à un groupe social déterminé, à savoir
les rentiers bénéficiant des prestations complémentaires AVS ou AI, soit
les personnes dont les rentes ne suffisent pas à satisfaire les besoins
vitaux minimums. Avec ce système, une personne qui ne dispose que
d'un revenu modeste mais qui, pour quelque raison que ce soit, ne
perçoit pas de prestations complémentaires et ne fait donc pas partie
dudit groupe social, ne peut bénéficier de l'exemption (cf. pour les détails:
arrêt du Tribunal fédéral 2A.393/2002 du 23 juin 2003 consid. 2.5; plus
récent et confirmant cette jurisprudence: arrêt du Tribunal fédéral
2C_359/2009 du 6 octobre 2009 consid. 3.2).
Comme il est admis par une jurisprudence abondante et constante, cette
solution ne heurte pas le principe de l'égalité de traitement (cf. arrêt
du Tribunal fédéral 2A.393/2002 précité consid. 2.5; arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-6024/2010 du 22 mars 2011 consid. 4.2 et
réf. cit.). Elle présente en particulier l'avantage de la simplicité, ce qui
constitue une exigence pratiquement indispensable pour un système
d'exonération à grande échelle et dont la mise en œuvre incombe à
un organe tiers chargé de l'encaissement. Ainsi, l'organe de perception
peut se prononcer sur une demande d'exonération sans devoir procéder
lui-même à des calculs dispendieux ou entreprendre des mesures
d'instruction compliquées sur la situation financière des personnes
concernées, ce que, concrètement, il ne serait pas à même de faire. Il y a
lieu ensuite de relever que si l'on se fondait uniquement sur un critère
financier, c'est-à-dire si l'exonération devait être accordée à toute
personne disposant d'un faible revenu, le seul critère de décision qui,
matériellement, pourrait entrer en ligne de compte serait la taxation
fiscale, comme c'est le cas pour les subventions accordées pour le
paiement des primes de l'assurance-maladie. Or, si la surcharge de
travail administratif engendrée par cette façon de procéder est justifiée
s'agissant du paiement des primes d'assurance-maladie qui sont non
seulement élevées mais également obligatoires pour tous, elle apparaît
ici totalement disproportionnée, vu le montant relativement bas de la
redevance de réception radio et télévision en jeu. Le fait de choisir un
système d'exonération fondé sur la perception de prestations complé-
mentaires AVS ou AI repose donc sur des motifs objectifs et, partant,
admissibles en droit (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.393/2002 précité
consid. 2.5; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-4574/2012 du 4 jan-
vier 2013 consid. 3.2, A-3863/2012 du 27 décembre 2012 consid. 3.2).
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3.3 En l'occurrence, le recourant s'est vu octroyer par décision du
22 juillet 2013 des prestations complémentaires dès le 1er juin 2013, ce
qui a amené l'autorité de première instance à l'exonérer du paiement de
la redevance à partir de cette même date. Pour la période antérieure au
1er juin 2013, le recourant n'a pas perçu de telles prestations, ce qu'il ne
nie d'ailleurs pas. Le recourant ne prétend au surplus pas avoir recouru
contre la première décision de la Caisse cantonale (...) de compensation
qu'il aurait obtenue suite à sa demande de 2012, ni avoir demandé la
révision de celle-ci. Partant, c'est à raison que l'autorité inférieure a
retenu qu'en application de l'art. 64 al. 1 ORTV, le recourant ne pouvait
être exonéré du paiement des redevances antérieures au 1er juin 2013.
4.
Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours est mal fondé et
doit ainsi être rejeté.
5.
5.1 Conformément à l'art. 63 al. 1 1ère phrase PA, les frais de procédure
comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les
débours, sont en général mis, dans le dispositif, à la charge de la partie
qui succombe.
En l'espèce, le recourant a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire. Ses
conclusions étant apparues d'emblée vouées à l'échec, sa demande
d'assistance judiciaire doit être rejetée. Il sied toutefois de fixer les
frais de procédure en tenant compte de sa situation financière précaire
(cf. art. 63 al. 1 dernière phrase PA et art. 6 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]; arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-1661/2012 du 14 août 2012 consid. 5.4). Ils lui
seront ici entièrement remis.
5.2 Enfin, en tant qu'il n'obtient pas gain de cause, le recourant n'a pas
droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
L’autorité inférieure et l'autorité de première instance n’y ont elles-mêmes
pas droit (art. 7 al. 3 FITAF).
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité de première instance (Recommandé)
– à l'autorité inférieure (Recommandé)
– au Département fédéral de l'environnement, des transports, de
l'énergie et de la communication DETEC (Acte judiciaire)
Le président du collège : La greffière :
Jérôme Candrian Déborah D'Aveni
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce
délai ne court pas du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 46 al. 1 let. c
LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être
signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints
au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :