B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-1136/2018
Ar r ê t d u 2 8 ma rs 2 0 1 8
Composition
Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège),
Christine Ackermann, Jérôme Candrian, juges,
Arnaud Verdon, greffier.
Parties
A._______,
(…)
représenté par
Maître Philippe Pasquier, avocat, Merkt & Associés,
Rue Général-Dufour 15, case postale 5556,
1211 Genève 11,
recourant,
contre
Geneva Centre for the Democratic Control of Armed
Forces (DCAF),
Chemin Eugène-Rigot 2E, 1202 Genève,
représenté par
Maître Joanna Bürgisser,
Avenue de Frontenex 5, 1207 Genève,
intéressé/intimé,
Objet
Résiliation ordinaire d'un rapport de travail.
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Vu
le courrier du DCAF adressé à A._______ (ci-après : le recourant) le
12 janvier 2018, en matière de résiliation de ses rapports de travail,
le recours interjeté auprès du Département fédéral des affaires étrangères
(DFAE) contre ce courrier le 12 février 2018,
le courrier du DFAE du 22 février 2018, transmettant au Tribunal de céans
le recours précité pour raison de compétence,
et considérant
que la procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32)
n'en dispose autrement (art. 37 LTAF),
que le Tribunal examine d'office et librement sa compétence (art. 7 PA),
ainsi que la recevabilité des recours qui lui sont soumis,
que, sous réserve de l'exception prévue à l'art. 32 al. 1 let. c LTAF, qui n'est
pas réalisée ici, le Tribunal administratif fédéral est compétent, en vertu de
l'art. 36 al. 1 de la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le personnel de la
Confédération (LPers, RS 172.220.1), pour connaître des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par l'employeur fédéral,
que, la LPers ne s'applique pas au personnel des organisations et des
personnes de droit public ou de droit privé extérieures à l'administration
fédérale auxquelles sont confiées des tâches administratives, à l'exception
des Chemins de fer fédéraux (art. 2 al. 2 let. d LPers),
que les rapports de travail du recourant avec le DCAF n'étaient ainsi pas
régis par la LPers, mais par le Code des obligations du 30 mars 1911 (CO,
RS 220),
qu'au sens de l'art. 6 al. 7 LPers, en cas de litige découlant des rapports
de travail du personnel soumis au CO, les tribunaux civils sont compétents,
qu'en conséquence, la compétence du Tribunal de céans n'est clairement
pas réalisée, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le recours,
celui-ci devant être déclaré irrecevable,
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que conformément à l'art. 34 al. 2 LPers, applicable par analogie, la
procédure de recours en matière de litiges liés aux rapports de travail est
gratuite, de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure,
que le Tribunal peut allouer d'office ou sur requête à la partie ayant
entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64
al. 1 PA, art. 7 ss règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
que les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties
n'ont pas droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF),
qu'aucune indemnité à titre de dépens ne sera allouée en l'espèce,
(dispositif à la page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (acte judiciaire)
– à l'intéressé/intimé (acte judiciaire)
– au DFAE, pour information
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Pasqualetto Péquignot Arnaud Verdon
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :