B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-1144/2013
A r r ê t d u 2 0 j a n v i e r 2 0 1 4
Composition
Jérôme Candrian (président du collège),
Claudia Pasqualetto Péquignot, André Moser, juges,
Déborah D'Aveni, greffière.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Inspection fédérale des installations à courant fort,
Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf,
autorité inférieure.
Objet
Absence du rapport de sécurité des installations électriques
à basse tension.
A-1144/2013
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Faits :
A.
A._______ est propriétaire de l'appartement (…), sis (…), à (…). Des
travaux d'extension de l'installation électrique existante ont été effectués
dans cet appartement (jardin d'hiver avec jacuzzi) courant 2006.
Par lettre du 25 mai 2012, B._______ a, en sa qualité d'exploitant de
réseau, dénoncé A._______ à l'Inspection fédérale des installations à
courant fort (ESTI). Elle a exposé que, malgré sa demande et deux
rappels, A._______ ne lui avait pas fourni la copie du rapport de sécurité
requise, accompagnée du protocole d'essais-mesures.
Par courrier du 15 octobre 2012, l'ESTI a indiqué à A._______ qu'un délai
jusqu'au 15 janvier 2013 lui était imparti pour envoyer le rapport de
sécurité à l'exploitant du réseau. Le 18 janvier 2013, constatant que le
rapport de sécurité n'avait toujours pas été présenté, l'ESTI a indiqué à
A._______ qu'elle lui accordait un dernier délai au 18 février 2013 pour
remettre ce document à l'exploitant. Dans ces deux courriers, A._______
a été rendu attentif qu'une décision soumise à émolument serait rendue
en cas de non respect du délai.
B.
Par décision du 21 février 2013, l'ESTI a constaté que le rapport de
sécurité demandé n'avait pas été transmis à l'exploitant du réseau et a
enjoint A._______ à le faire jusqu'au 21 avril 2013 (ch. 1); elle a
également mis à la charge de A._______ un émolument de 600 francs
pour l'établissement de la décision (ch. 2); enfin, elle a précisé que le non
respect de cette décision pouvait entraîner une amende d'ordre de
5'000 francs au plus.
C.
Par écriture du 4 mars 2013, A._______ (ci-après: le recourant) a formé
recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral
(ci-après aussi: le Tribunal). Il a implicitement conclu à l'annulation de la
décision du 21 février 2013.
En particulier, le recourant déclare avoir appelé C._______, organe de
contrôle indépendant, le 18 février 2013, et s'être vu indiquer que le
nécessaire avait été fait s'agissant du rapport de sécurité.
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D.
Dans sa réponse du 18 avril 2013, l'ESTI (ci-après: l'autorité inférieure) a
conclu au rejet du recours.
E.
Bien que, par ordonnance du 24 avril 2013, la possibilité lui ait été
donnée de déposer des observations jusqu'au 16 mai 2013, le recourant
n'a saisi le Tribunal d'aucune écriture en ce sens. En revanche, dans ce
même délai, le recourant s'est directement adressé à l'autorité inférieure
en lui remettant notamment le rapport de sécurité.
F.
F.a Par écriture du 3 juin 2013, l'autorité inférieure a indiqué au Tribunal
qu'elle-même et l'exploitant du réseau avaient reçu le rapport de sécurité
et qu'en conséquence, le chiffre 1 du dispositif de la décision attaquée
était réglé. Elle a précisé que cela ne changeait cependant rien au fait
qu'elle concluait au rejet du recours.
F.b Invité à déposer ses éventuelles observations finales par ordonnance
du 6 juin 2013, le recourant a renoncé à se déterminer dans le délai
imparti à cet effet. La cause a été gardée à juger par ordonnance du
3 juillet 2013.
G.
Les autres faits et arguments des parties seront repris en tant que de
besoin dans les considérants en droit du présent arrêt.
Droit :
1.
1.1 Selon l'art. 23 de la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les
installations électriques à faible et à fort courant (LIE, RS 734.0),
le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions
émanant des organes de contrôle désignés à l'art. 21 LIE. L'autorité
inférieure, service spécial d'Electrosuisse (anciennement Association
suisse des électriciens [ASE]) soumis à la surveillance du Département
fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la
communication (DETEC), est l'autorité de contrôle désignée par le
Conseil fédéral au sens du chiffre 2 de cette disposition (cf. art. 1 de
l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'Inspection fédérale des
installations à courant fort [RS 734.24]). Sa décision du 21 février 2013
satisfait aux conditions posées par l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) et
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n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32). Partant, le Tribunal
est compétent pour connaître du présent litige.
1.2 Déposé en temps utile par le destinataire de la décision attaquée
(art. 22 ss, 48 et 50 PA), le recours répond au surplus aux exigences de
forme et de contenu prévues à l'art. 52 PA. Il est donc recevable.
2.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par
les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise. La procédure est régie par la
maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral
définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA).
Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13
PA), notamment en apportant les éléments en leur possession permettant
d'établir la preuve des faits dont elles se prévalent (cf. ATF 132 III 731
consid. 3.5; cf. ég. PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif,
vol II, 3ème éd., Berne 2011, n. 2.2.6.3 p. 293 s. et n. 2.2.6.4 p. 299 s.), et
motiver leur recours (art. 52 PA).
3.
En l'espèce, l'objet du litige revient à déterminer si la décision attaquée
est conforme au droit et quelle est l'incidence du dépôt du rapport de
sécurité postérieurement à son prononcé.
4.
4.1 Selon l'art. 20 al. 1 LIE, la surveillance des installations électriques et
de leur bon état d'entretien incombe à leur exploitant (propriétaire,
locataire, etc.). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions en vue de
prévenir les dangers et dommages causés par les installations (art. 3 al. 1
LIE). A teneur de l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les
installations électriques à basse tension (OIBT, RS 734.27), les
installations électriques doivent être établies, modifiées, entretenues et
contrôlées selon les règles techniques reconnues et ne doivent mettre en
danger ni les personnes, ni les choses, même en cas d'infraction aux
règles ou de dérangement prévisibles. L'art. 4 al. 1 OIBT prévoit que, sauf
difficultés extraordinaires, elles doivent aussi être établies, modifiées et
entretenues de façon à ne pas perturber exagérément l'utilisation correcte
d'autres installations. Selon l'art. 5 al. 1 OIBT, il revient au propriétaire de
l'installation (ou au représentant désigné par lui) de veiller à ce que cette
dernière réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4 OIBT.
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Aux termes de l'art. 35 al. 1 OIBT, lorsque le propriétaire reprend du
constructeur une installation, dont la période de contrôle selon l'annexe
est de vingt ans, il doit présenter à l'exploitant du réseau qui lui fournit
l'énergie un rapport de sécurité selon l'art. 37 OIBT, qui établit que
l'installation est conforme aux prescriptions de l'ordonnance et aux
règles de la technique, et qu'elle a été contrôlée selon l'art. 24 OIBT.
L'ordonnance ne fixe en revanche pas les conséquences, au cas où le
propriétaire ne s'exécute pas dans le délai imparti. Dans la pratique, la
procédure adoptée est la même qu'en cas de contrôle périodique (voir à
ce sujet le schéma du suivi du contrôle de réception dans les
Prescriptions des distributeurs d'électricité de Suisse romande [PDIE,
éd. avril 2010, ch. 24.3, en ligne sur le site internet
> Dossiers > Prescriptions > Textes_PDIE_04-2010.pdf, consulté le
6 janvier 2014]). Si malgré deux rappels, aucun rapport de sécurité n'est
présenté par le propriétaire de l'installation, l'exécution du contrôle est
confiée à l'ESTI, qui relancera à son tour le propriétaire responsable et
ordonnera, le cas échéant, les mesures nécessaires (cf. art. 34 al. 1
OIBT et – par analogie – art. 36 al. 3 2ème phrase OIBT). De jurisprudence
constante, le propriétaire de l'installation est seul responsable de l'envoi
du rapport de sécurité dans le délai imparti à l'exploitant de réseau
(art. 5 al. 1 2ème phrase OIBT en relation avec l'art. 36 al. 1 OIBT); en cas
d'inexécution ou d'exécution tardive de cette obligation, il doit en assumer
les conséquences (entre autres, cf. arrêts du Tribunal administratif
fédéral A-2251/2013 du 13 décembre 2013 consid. 3.1 et A-2460/2012
du 28 janvier 2013 consid. 4 et réf. cit.).
4.2 En l'espèce, il ressort du dossier que le 18 janvier 2013, l'autorité
inférieure a imparti au recourant un ultime délai au 18 février 2013 pour
transmettre le rapport de sécurité de son installation à l'exploitant de
réseau. S'il semble que les travaux de remise en conformité de
l'installation du recourant aient été effectués avant l'échéance du délai –
soit le 13 février 2013 – par D._______ (cf. pièce produite par le
recourant à l'appui de son recours), C._______ n'a signé le rapport de
sécurité que le 22 mars 2013 (cf. pièce produite par le recourant dans
son courrier du 16 mai 2013 adressé directement à l'autorité inférieure),
soit largement hors délai. Pour sa part, l'exploitant du réseau a confirmé
par courriel du 28 mai 2013 adressé à l'autorité inférieure avoir finalement
reçu – tout comme elle – le rapport de sécurité relatif à l'appartement.
Pour expliquer ce retard, le recourant n'invoque aucune excuse valable.
Certes, on ne peut exclure un manque de diligence de la part de
l'entreprise mandatée par le recourant, puisque celle-ci a visiblement
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tardé à signer le rapport de sécurité, pour ensuite oublier de le faire
suivre à l'adresse pourtant clairement indiquée. Il y a cependant lieu de
retenir que, comme on l'a vu ci-dessus, c'est à tort que le recourant s'est
entièrement reposé sur cette entreprise pour le règlement de la présente
affaire. En effet, le propriétaire de l'installation est seul responsable de la
transmission dans les délais du rapport de sécurité à l'exploitant de
réseau (cf. ci-avant consid. 4.1). En cas de non-respect de cette
obligation – et ce pour quelque raison que ce soit –, il doit en assumer les
conséquences. D'ailleurs, s'il entendait régulariser sa situation, le
recourant disposait, alors, encore de quelques jours pour transmettre à
l'exploitant du réseau le rapport de contrôle du 18 décembre 2013
effectué par l'organe de contrôle ainsi que l'avis de suppression des
défauts.
4.3 Il résulte de ce qui précède qu'au jour du prononcé de la décision, le
recourant n'avait toujours pas apporté la preuve que l'extension de
l'installation électrique de son appartement était en bon état de marche.
Le fait que, par l'envoi du rapport de sécurité en date du 16 mai 2013 –
soit postérieurement à la décision attaquée du 21 février 2013 –, le
recourant se soit finalement conformé à la loi, ne saurait remettre en
cause la situation de non-conformité au droit dans laquelle il se trouvait
au moment où la décision querellée a été rendue. Il convient bien plutôt
de considérer que c'est cette décision qui a conduit le recourant à
finalement s'exécuter. Dans ces conditions, l'autorité inférieure était
légitimée à rendre une décision soumise à émolument, comme elle l'avait
annoncé précédemment. Cela étant, et dans la mesure où le rapport de
sécurité a depuis lors été déposé, le Tribunal ne peut que constater que,
de par le fait du recourant, le recours est devenu sans objet en ce qui
touche l'injonction relative au dépôt de ce rapport.
5.
C'est également en vain que le recourant critique l'émolument de
600 francs mis à sa charge par l'autorité inférieure.
A ce sujet, l'on rappellera tout d'abord que l'émolument en cause ne
constitue pas une "amende" mais uniquement une somme, soumise au
large pouvoir d'appréciation de l'ESTI dans le cadre légal, destinée à
couvrir les frais d'établissement de la décision attaquée (cf. art. 9 al. 1
2ème phrase de l'ordonnance sur l'Inspection fédérale des installations à
courant fort en relation avec l'art. 41 OIBT; arrêt du Tribunal administratif
fédéral A-190/2013 du 27 mai 2013 consid. 4 et réf. cit.). Or en
l'occurrence, l'émolument prélevé est fondé aussi bien quant à son
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principe que quant à son montant. Tout d'abord, c'est à juste titre que
l'exploitant de réseau a fait appel à l'ESTI dès lors qu'il ne parvenait pas,
malgré deux rappels, à obtenir du recourant qu'il lui remette le rapport de
sécurité relatif à son installation (cf. art. 36 al. 3 par analogie et 40 al. 3
OIBT). Le fait, en particulier, que le rapport de sécurité ait entre-temps été
déposé n'y change rien, puisque l'autorité inférieure avait déjà fourni, à
bon droit, l'activité pour laquelle l'émolument a été perçu. Quant au
montant fixé, il se situe au niveau inférieur de l'échelle (max. 1'500 francs
jusqu'au 30 novembre 2013 [RO 2002 128]; max. 3'000 francs
actuellement) prévue à l'art. 9 al. 1 de l'ordonnance sur l'Inspection
fédérale des installations à courant fort (cf. notamment: arrêts du Tribunal
administratif fédéral A-735/2013 du 23 mai 2013 consid. 4, A-6259/2012
du 22 avril 2013 consid. 3.4 und A-822/2012 du 12 mars 2013
consid. 4.4). La demande du recourant tendant à l'annulation de cet
émolument ne peut dès lors être admise.
6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il
n'est pas devenu sans objet.
En application de l'art. 63 al. 1 PA et de l'art. 4 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure,
arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont
compensés par l'avance de frais déjà versée du même montant. Dans la
mesure où le recourant succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer une
indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.
2.
Les frais de procédure d'un montant de 500 francs sont mis à la charge
du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais de 500 francs déjà
effectuée.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (Recommandé)
– au Secrétariat général du Département fédéral de l'environnement,
des transports, de l'énergie et de la communication (Acte judiciaire)
Le président du collège : La greffière :
Jérôme Candrian Déborah D'Aveni
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :