B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-1153/2015
Ar r ê t d u 1 7 s e p t emb r e 2 0 1 5
Composition
Jérôme Candrian (président du collège),
Claudia Pasqualetto Péquignot, Kathrin Dietrich, juges,
Olivier Bleicker, greffier.
Parties
X._______,
représenté par Fortuna Compagnie d'Assurance
de Protection Juridique SA, Avenue Perdtemps 23,
Case postale 3100, 1260 Nyon 1,
recourant,
contre
Administration fédérale des douanes AFD,
Centre immobilier Genève, Avenue Louis-Casaï 84,
Case postale, 1211 Genève 28,
autorité inférieure.
Objet
Nouvelle estimation des logements de service.
A-1153/2015
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Faits :
A.
X._______, domicilié à (…), est membre depuis 2009 du personnel des
postes de gardes-frontière (actuellement de la Région VI [Genève], après
avoir été affecté à la Région V [Vaud, Valais et Fribourg] jusqu'au […]).
L'Administration fédérale des douanes AFD lui a attribué un studio meublé
(n° […]) dans un centre communautaire appartenant à la Confédération
suisse, à (…). L'indemnité (forfaitaire) mensuelle a été fixée à 232 francs,
charges comprises.
B.
B.a Le 29 octobre 2014, le chef du centre des Ressources humaines de
l'Administration fédérale des douanes AFD a informé X._______ que
l'indemnité mensuelle de son logement de service serait portée,
au 1er janvier 2015, à 330 francs (dédommagement forfaitaire). Il lui a
également remis, à cette occasion, une copie d'un bulletin d'information
interne précisant les motifs de cette augmentation.
B.b Les 26 décembre 2014 et 8 janvier 2015, après avoir pris
connaissance du courrier du 29 octobre 2014 à son retour de vacances,
X._______ s’est opposé à cette augmentation et a demandé le prononcé
d’une décision.
B.c Par décision du 23 janvier 2015, l'Administration fédérale des douanes
AFD, représentée par le Centre immobilier – Genève, a fixé le
dédommagement mensuel du logement de service de X._______ à 330
francs, charges comprises, à compter du 1er janvier 2015.
C.
Le 24 février 2015, X._______ (ci-après : le recourant) a formé un recours
contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral. Il conclut à ce
que la décision de l'Administration fédérale des douanes AFD (ci-après :
l'autorité inférieure) soit modifiée, en ce sens que le dédommagement
mensuel soit fixé à 240 fr. 60 (hors charges), respectivement 323 fr. 21
(hors charges), si la surface de la cuisine commune est comptée pour un
sixième ou pour sa moitié. Subsidiairement, il demande le renvoi du dossier
à l’autorité inférieure afin qu’elle apporte des précisions quant au calcul de
l’indemnité.
A-1153/2015
Page 3
D.
Le 13 mars 2015, l'autorité inférieure a répondu au recours en concluant à
son rejet. Elle souligne que les instructions applicables, qu’elle a édictées,
prévoient un dédommagement mensuel forfaitaire de 330 francs pour tous
les gardes-frontière célibataires logés dans le centre communautaire de
(…).
E.
Dans une écriture en réplique du 21 avril 2015, le recourant a modifié ses
conclusions initiales. Il demande à présent au Tribunal de constater que
les instructions de l’autorité inférieure, prévoyant un dédommagement
forfaitaire pour ses employés célibataires, violent le principe de l’égalité de
traitement. Il requiert dès lors d’être mis au bénéfice des directives du 1er
août 2013 du Département fédéral des finances DFF sur le
dédommagement et les charges à payer pour l’utilisation d’un logement de
service.
F.
Le 22 avril 2015, le Tribunal administratif fédéral a attribué l'effet suspensif
au recours.
G.
Par écriture en duplique du 22 mai 2015, l'autorité inférieure s'est référée,
pour l'essentiel, à ses précédentes écritures.
La cause a ensuite été annoncée comme gardée à juger.
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront abordés, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32)
n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d'office et
librement sa compétence (art. 7 PA) ainsi que la recevabilité des recours
qui lui sont soumis.
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Page 4
1.2 Sous réserve de l'exception prévue à l'art. 32 al. 1 let. c LTAF, le
Tribunal administratif fédéral est compétent, en vertu de l'art. 36 al. 1 de la
loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers,
RS 172.220.1), pour connaître des recours contre les décisions, au sens
de l'art. 5 PA, prises dans une cause relevant du droit de la fonction
publique. Tel est bien le cas en l'espèce, l’acte attaqué ayant été rendu en
application du droit public fédéral par la Direction générale des douanes,
représentée par le Centre immobilier Cgfr – Genève, dans ses fonctions
comme autorité compétente et précédente au Tribunal administratif fédéral
(art. 33 let. d LTAF ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-7333/2014
du 27 mai 2015 consid. 1.1).
1.3 Destinataire de la décision attaquée, qui lui signifie une augmentation
de 98 francs du dédommagement forfaitaire mensuel de son logement de
service, le recourant est particulièrement atteint et a un intérêt digne de
protection à requérir son annulation ou sa modification (art. 48 al. 1 PA). Il
a donc qualité pour recourir.
1.4 Présenté su surplus dans le délai (art. 50 al. 1 PA) et les formes (art. 52
al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 En sa qualité d’autorité de recours, le Tribunal dispose d’un plein
pouvoir d’examen en fait et en droit. Il revoit librement l’application du droit
par l’autorité inférieure, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir
d’appréciation, la constatation des faits et l’opportunité de la décision
attaquée (art. 49 PA). Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par
les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l’argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2).
2.2 L'objet du présent recours porte sur la validité en droit de
l'augmentation du dédommagement du logement de service imposée au
recourant.
3.
3.1 Selon la loi et une jurisprudence bien établie, les conclusions sont
scellées aux termes du mémoire de recours (cf. art. 52 al. 1 1ère phr. PA ;
arrêt du Tribunal administratif fédéral A-865/2007 du 17 février 2010
consid. 4.1.1 non publié in : ATAF 2011/56), lequel doit être déposé dans
les 30 jours suivant la notification de la décision attaquée (art. 50 al. 1 PA).
Il s'ensuit que les différentes écritures subséquentes ne peuvent contenir
qu'une argumentation de fait et de droit complémentaire, destinée à
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Page 5
répondre aux arguments nouveaux développés par les autres participants
à la procédure, dans le cadre de l'objet du litige défini par les conclusions
déposées dans le mémoire de recours ; elles ne sauraient être utilisées
aux fins de présenter de nouvelles conclusions ou de nouveaux griefs qui
auraient déjà pu figurer dans l'acte de recours (ATF 135 I 19 consid. 2.2 ;
ATAF 2010/53 consid. 15.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-
5411/2012 du 5 mai 2015 consid. 1.5.1 et réf. cit.).
En revanche, si les conclusions ne peuvent être étendues après l'échéance
du délai de recours, elles peuvent être précisées, réduites ou abandonnées
(cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A 8435/2007 du 4 août 2008
consid. 3.1, A 1985/2006 du 14 février 2008 consid. 4; ANDRÉ MOSER, in:
Auer/Müller/Schindler (éd.), VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über
das Verwaltungsverfahren, 2008, n° 6 p. 690 s.). L'objet du litige peut ainsi
se réduire pour tenir compte de points qui ne sont plus contestés, mais non
s'étendre (cf. ATAF 2014/24 consid. 1.4.1, arrêts du Tribunal administratif
fédéral A-862/2007 du 17 février 2010 consid. 4.1.1, A-1536/2006 du 16
juin 2008 consid. 1.4.1 et les réf. cit.).
3.2 En l'occurrence, le recourant n'avait pas saisi, au moment de son
recours, que son logement de service faisait l'objet d'un dédommagement
mensuel forfaitaire. Il a dès lors apporté une argumentation
complémentaire, en droit, dans sa réplique. Cette argumentation est en
outre demeurée dans le cadre de l'objet du litige défini par ses conclusions
initiales. Elle est donc recevable à ce titre.
4.
Il convient de commencer par déterminer si la contestation entre les parties
relève bien du droit public.
4.1 La jurisprudence s'appuie sur plusieurs critères pour déterminer si une
contestation relève du droit privé ou du droit public (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2C_404/2012 du 11 février 2013 consid. 4.1.1 ; arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-6175/2013 du 12 février 2015 consid. 2.3.1 et réf.
cit.). Les normes de droit privé sont essentiellement horizontales, alors que
celles de droit public sont verticales dans les relations juridiques qu'elles
régissent. A cet égard, il s'agit d'examiner si la norme sauvegarde
exclusivement ou principalement l'intérêt public ou les intérêts privés
(critère des intérêts), si elle réglemente la réalisation de tâches publiques
ou l'exercice d'une activité publique (critère fonctionnel), si les rapports
qu'elle organise subordonnent une partie à l'autre en fait ou en droit ou les
fait traiter d'égal à égal à tous points de vue (critère de la subordination),
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Page 6
ou enfin si la violation de la norme entraîne une sanction relevant du droit
privé (par exemple, nullité d'un acte juridique) ou une sanction relevant du
droit public (par exemple, révocation d'une autorisation) en vertu du critère
modal ou de la sanction. Aucun de ces critères ne l'emporte a priori sur les
autres. Il faut en effet garder à l'esprit que la délimitation entre droit privé
et droit public répond à des fonctions totalement différentes suivant les
nécessités de la réglementation en cause et, notamment, selon les
conséquences juridiques pouvant en découler dans chaque affaire ; ces
exigences ne peuvent pas être théoriquement réunies en un seul critère
distinctif qui ferait définitivement autorité, mais requièrent au contraire une
approche modulée et pragmatique (cf. ATF 138 II 134 consid. 4.1).
4.2 Contrairement aux locaux d'habitation en faveur desquels des mesures
d'encouragement ont été prises par les pouvoirs publics et dont le loyer est
soumis au contrôle d'une autorité (art. 253b al. 3 du code des obligations
du 30 mars 1911 [CO, RS 220]), le droit des obligations ne règle pas
expressément la question de savoir si le droit privé du bail est applicable
aux logements de service des agents publics. Le CO ne contient d’ailleurs
plus aucune disposition sur les logements de service depuis le 1er juillet
1990 (cf. anc. art. 267c let. b CO ; PETER BURKHALTER/EMMANUELLE
MARTINEZ-FAVRE, Commentaire SVIT du droit du bail, 2011, p. 17). A cet
égard, la doctrine et la jurisprudence s’accordent sur la circonstance que
les pouvoirs publics peuvent réglementer l’utilisation de logements de
service, lorsque ceux-ci présentent un lien étroit avec un rapport de service
régi par le droit public (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2P.206/1998 du 1er mars
1999, publié in Mietrechtspraxis [MP] 2000 p. 65, arrêt du Tribunal fédéral
du 3 novembre 1995, publié in : Zbl 1997 p. 71 ss, MP 1995 p. 58 et Revue
de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 1998 I p. 696 ; arrêt de la
Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre d'appel
en matière de baux et loyers, 15 juin 1998, D.S. c. SI L.P. publié in :
Semaine Judiciaire [SJ] 1999 I 29 ; DAVID LACHAT, Le bail à loyer, 2008,
p. 71 n° 1.2.1 i.f. ; SIDONIE MORVAN/DAVID HOFMANN, Questions choisies de
procédure civile genevoise en matière de baux et loyers, publié in : SJ 2008
II 74 ; PETER HÄNNI, Das öffentliche Dienstrecht der Schweiz, 2ème éd.,
2008, p. 312 ; PETER HIGI, Zürcher Kommentar, 1994, n° 20 ad art. 253
CO, p. 80 s.).
Un tel lien étroit doit être reconnu lorsque le rapport de droit est au service
direct du bon accomplissement d'une tâche publique (ATF 103 II 227
consid. 3 ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_250/2015 du 21 juillet 2015
consid. 4a, 2P.206/1998 précité consid. 2a) ; peu importe que cette tâche
ait ou non un caractère d'acte de souveraineté et qu'elle puisse
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éventuellement être exercée aussi par une entreprise privée. C'est ainsi le
critère du but qui est déterminant (voir ég. HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ème éd., 2010, p. 237 n° 1058 ; PETER
MÜNCH/MARKUS METZ, Stellenwechsel und Entlassung, 2ème éd., 2012, p.
16 n° 1.39 ; THOMAS MERKLI, ARTHUR AESCHLIMANN/RUTH HERZOG,
Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton
Bern, 1997, p. 336). Le droit du bail ne saurait en effet porter sur des
choses qui servent à l'usage public ou à remplir des tâches publiques (arrêt
du Tribunal fédéral 4A_250/2015 précité consid. 4a).
4.3 Dans le cas présent, le recourant a librement choisi de se domicilier à
(…), dans le canton (…), et il ne fait l'objet d'aucune restriction à cet égard.
En raison de l'éloignement géographique entre son domicile et le poste de
douane auquel il est affecté, le Commandement des gardes-frontière lui a
attribué un logement de service, afin qu'il puisse remplir au mieux ses
obligations professionnelles, vu les contraintes liées à sa fonction (services
de piquet, tâches de surveillance, etc ; voir ég. Feuille fédérale [FF] 1999 I
1443). L'utilisation du logement n° (…) est ainsi dans un rapport étroit,
direct et fonctionnel avec le service. Elle est par conséquent soumise au
droit public fédéral (cf. arrêt A-7333/2014 précité consid. 1.1 ; décision de
la Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral CRP
du 15 février 2001, CRP 2000-025, consid. 1a/cc, publié in : Jurisprudence
des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 65.81 ; LUKASZ
GREBSKI/JASMIN MALLA, in : PORTMANN/UHLMANN, Bundespersonalgesetz,
2013, p. 380 ss). La circonstance qu'il n'ait pas été contraint de déplacer
son domicile (art. 21 al. 1 let. a LPers) ne change par ailleurs rien à la
nature (publique) du rapport qui s'est noué à cette occasion. En vertu du
principe de la primauté du droit public sur le droit privé, la seule voie de
droit fédéral qui peut entrer en considération est donc celle ouverte par le
droit public, ce dont il suit la compétence de l'autorité inférieure pour statuer
sur l'augmentation du dédommagement logement de service du recourant
par voie décisionnelle.
5.
5.1 L'application du droit public à la relation nouée entre le recourant et
l'Etat à propos de son logement de service a notamment pour corollaire
que l'Etat est tenu, dans sa mise en œuvre, de respecter les principes
constitutionnels régissant l'ensemble de son activité, tels la légalité (art. 5
al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
[Cst., RS 101]), la bonne foi (art. 5 al. 3 et art. 9 Cst.), l'égalité de traitement
(art. 8 al. 1 Cst.), l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou encore le droit
d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. ; arrêt du Tribunal fédéral 2P.63/2003 du
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29 juillet 2003 consid. 2.3). Il devra également prendre en considération le
principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Les dispositions de
procédure du droit privé du bail (art. 274 ss CO) ne peuvent en revanche
trouver application en l'espèce, étant donné la nature de droit public des
rapports en cause (cf. GREBSKI/MALLA, op. cit., ch. marg. 48 p. 384). Il faut
réserver cependant les règles du droit privé du bail qui contiennent des
principes juridiques généraux, dont la non-observation devrait être
considérée comme une violation des considérations de justice
fondamentales (RDAF 1998 I p. 697) et qui, à ce titre, ont vocation à
s'appliquer à l'ensemble de l'ordre juridique. L'application du droit privé à
titre de droit public supplétif n'oblige cependant pas le juge administratif
à interpréter les normes concernées comme elles le sont en droit privé ;
il peut tenir compte des spécificités du droit public (ATF 139 I 57
consid. 5.1, ATF 138 I 232 consid. 6.1).
5.2 Au titre du droit public applicable, il résulte de l'art. 21 al. 1 let. b LPers
que les dispositions d'exécution de la législation sur le personnel de la
Confédération peuvent prévoir que l'employé doit, si sa fonction l'exige,
occuper un appartement de fonction ; les dispositions d'exécution peuvent
réglementer les rapports juridiques à des conditions pouvant déroger à la
législation sur le droit du bail. Sur cette base, le Conseil fédéral a prévu, à
l'art. 90 de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la
Confédération (OPers, RS 172.220.111.3), que le Département fédéral des
finances DFF définit les principes applicables à l'utilisation de logements
de service et au montant à payer à ce titre (art. 90 al. 1 OPers) ; ensuite,
les départements fixent les modalités dans leur domaine d'activité (art. 90
al. 2 OPers). L'art. 21 let. c de l'ordonnance concernant la gestion de
l'immobilier et la logistique de la Confédération du 5 décembre 2008 (OILC,
RS 172.010.21) rappelle également que des règles particulières
s'appliquent à l'utilisation et l'exploitation de logements de service et
renvoie à l'art. 90 OPers précité.
5.3 A cet égard, comme le précise l'art. 59 de l'ordonnance du Département
fédéral des finances DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance
sur le personnel de la Confédération (O-OPers, RS 172.220.111.31),
l'employé qui utilise un logement de service doit verser un
dédommagement et des charges (art. 59 al. 1 O-OPers). Le DFF édicte
des directives sur le dédommagement et les charges à payer pour
l'utilisation d'un logement de service (art. 59 al. 2 O-OPers).
Se fondant sur ces dispositions, la Direction générale des douanes a édicté
des instructions, le 1er septembre 2014, sur les logements de service et
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Page 9
logements locatifs. Celles-ci prévoient que, en cas d'assignation dans un
centre communautaire, l'indemnité est fixée à 330 francs par chambre
(pour les zones 1 à 7, définies à l'art. 11 al. 2 O-OPers ; cf. ch. 3.4 des
instructions du 1er septembre 2014 précitées).
6.
6.1 Le recourant expose tout d'abord qu’il n’a pas été en mesure de
comprendre, avant qu’elle ne prenne sa décision, comment l’autorité
inférieure a fixé le montant mensuel (forfaitaire) de 330 francs. Il y voit une
violation de son droit d'être entendu. A cet égard, il estime qu’il a en
particulier été mis dans une situation moins favorable que certains de ses
collègues vivant dans un appartement (et non dans une chambre meublée)
et qui ont reçu un projet motivé de décision.
L’autorité inférieure précise, dans sa réponse, que le Commandement des
gardes-frontière a procédé différemment selon que ses employés occupent
un appartement ou une chambre. Du moment que les gardes-frontière
célibataires habitant le centre communautaire de (…) doivent s’acquitter
d’un dédommagement forfaitaire, le Commandement des gardes-frontière
a en particulier estimé suffisant de les informer brièvement au moyen d’un
courrier du montant de l’augmentation et de leur remettre à cette occasion
une notice explicative.
6.2 Conformément à l’art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une
procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée
équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Ce principe requiert que
chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa
cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net
désavantage (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5411/2012 du 5
mai 2015 consid. 7.3.1.1 et réf. cit.). Quant au droit d’être entendu, tel qu’il
est consacré par l’art. 29 al. 2 Cst. et l’art. 29 PA, il garantit à toute personne
le droit d’être informée et entendue avant qu’une décision ne soit prise à
son détriment. Ainsi l’administré a-t-il, en particulier, le droit d’être informé
de l’ouverture d’une procédure, de son déroulement, de son contenu et de
s’expliquer (ATF 135 I 279 consid. 2.3, ATF 132 V 368 consid. 3.1 ; ATAF
2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit du droit d'être
entendu l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision, afin que son
destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que
l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 136 I 229 consid.
5.2, ATF 136 V 351 consid. 4.2 ; ATAF 2010/35 consid. 4.1.2).
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Page 10
6.3 En l’occurrence, l’autorité inférieure a considéré que la situation de fait
ne jouait aucun rôle, dès lors que le recourant doit s’acquitter d’un
dédommagement mensuel forfaitaire. Elle a par suite informé le recourant
du montant de l'augmentation prévue du dédommagement forfaitaire de
son logement de service et lui a remis les informations pertinentes pour
qu’il puisse en connaître les motifs. Cette manière de faire échappe à la
critique. Selon la jurisprudence, les personnes concernées n'ont en effet
pas à être entendues de façon spécifique sur la portée à reconnaître aux
règles de droit. A titre exceptionnel, il convient de les interpeller seulement
lorsque l'autorité envisage de fonder sa décision sur une norme ou une
considération juridique qui n'a pas été évoquée au cours de la procédure
ou dont les parties ne pouvaient pas supputer la pertinence (ATF 130 III 35
consid. 5 et réf. cit.). Or, en l'espèce, le montant de 330 francs est
expressément mentionné dans les instructions édictées par
l'Administration fédérale des douanes et ce document a été constamment
tenu à la disposition du recourant (portail intranet). Il est d’ailleurs usuel
que les différents services des ressources humaines de la Confédération
donnent des informations générales aux employés au moyen d’une
brochure et publient sur leur portail intranet l’ensemble des informations
pertinentes. Le recourant a enfin écrit à deux reprises à l'autorité inférieure
au cas d'espèce, avant le prononcé de la décision attaquée, et il n'a pas
demandé à ces occasions une quelconque explication complémentaire sur
les fondements juridiques de l'augmentation de son dédommagement
mensuel forfaitaire.
Infondé, ce grief sera dès lors rejeté.
7.
7.1 Le recourant s’oppose ensuite au caractère forfaitaire du
dédommagement de son logement de service, au titre des instructions du
1er septembre 2014 de la Direction générale des douanes sur les
logements de service et logements locatifs, et souhaite que l'autorité
inférieure lui impute les directives du 1er août 2013 du DFF applicables à
l’ensemble de la Confédération. Il tient en effet les instructions de la
Direction générale des douanes pour contraire au principe de l'égalité de
traitement entre membres célibataires du Cgfr et non célibataires.
L’autorité inférieure s’estime liée par les instructions qu’elle a elle-même
édictées et considère qu’un seul dédommagement forfaitaire est possible
en l’espèce.
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Page 11
7.2 Une norme – ou une décision – viole le principe de l'égalité de
traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient
par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer
ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des
circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de
manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière
différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se
rapporte à une situation de fait importante (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral A-592/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2.3.1).
7.3
7.3.1 Selon son appréciation d’un relevé de son appartement, effectué
selon des normes non précisées et qu'il a produit à l'appui de son recours,
le recourant estime que la surface habitable de son logement est de 26.246
m2 (si l'on y ajoute un sixième de la surface de la cuisine commune). Se
fondant sur le nombre d'habitants de la commune de (…) (1'088 au 1er
janvier 2013) et un prix au m2 de 110 francs, il demande à être mis au
bénéfice d'un dédommagement de 240 fr. 60 (26.246 x 110 / 12).
7.3.2 Au cas d'espèce, le Tribunal observe que les différents calculs du
recourant pour justifier d'une inégalité de traitement entre les membres du
Cgfr célibataires et non célibataires reposent sur une prémisse erronée.
S’il est vrai que les Directives du Département fédéral des finances DFF
du 1er août 2013, sur le dédommagement et les charges à payer pour
l’utilisation d’un logement de service, prévoient que le dédommagement se
calcule en multipliant la surface au sol du logement par le prix au m2, le prix
au m2 retenu par le recourant (110 francs par m2) est manifestement erroné
(cf. directives précitées du 1er août 2013 ch. 3.3 al. 2).
Selon l'Office fédéral de la statistique, la commune de (…) est en effet
comprise dans l’agglomération du « … » (voir directives du 1er août 2013
ch. 3.3 al. 3 ; JAAC 65.81 consid. 5a). Il faut dès lors additionner le nombre
d’habitants de la commune politique la plus peuplée (soit Genève, 189'033
habitants) et le nombre d’habitants de la commune de (…) ([…] habitants).
Les deux tiers de cette somme sont ensuite réputés population
déterminante (soit 126'747 habitants). Ainsi, selon le chiffre 3.3 des
directives du DFF du 1er août 2013, le dédommagement annuel par m2 de
surface au sol prise en compte s’élève à 150 fr/m2 (intervalle de 100'000 et
200'000 habitants). De plus, toujours selon cette directive, les petits
appartements (1 à 2 pièces et demie, studios) font l’objet d’un supplément
s’élevant jusqu’à 20 % (cf. directives précitées du 1er août 2013, ch. 3.5).
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Il s'ensuit que, si le Tribunal devait procéder conformément au souhait du
recourant, le montant du dédommagement mensuel du logement de
service qu'il occupe s’élèverait à un montant oscillant entre 328 francs
(26.246 x 150 / 12) et 394 francs au plus ([26.246 x 150] x 1.2 / 12). A ce
montant, il faudrait encore y ajouter les charges (non comprise dans le
dédommagement forfaitaire mensuel) (cf. ch. 2.4 et 3.8 des Instructions de
l'Administration fédérale des douanes du 1er septembre 2014 – Logements
de service et logements locatifs).
7.4 Dans ces circonstances, il ne fait aucun doute que le recourant n’est
pas prétérité par la fixation d’un dédommagement forfaitaire, à 330 francs,
charges comprises. Le Tribunal ne perçoit par ailleurs aucun élément
susceptible de remettre en cause ce montant. L'indemnité forfaitaire liée à
l'occupation d'un logement de fonction n'a en particulier pas le caractère
d'un droit acquis, sauf engagement individuel en ce sens, et sa fixation est
régie par la législation en vigueur au moment considéré. L'Etat est ainsi
libre de revoir en tout temps sa politique en matière de logement de service
et les personnes qui en bénéficient doivent compter avec le fait que les
dispositions en cause puissent faire l'objet ultérieurement de modifications.
Enfin, et de manière plus générale, l'Etat pouvait prévoir un mode de calcul
différent pour les logements de service attribués aux agents célibataires,
dans la mesure où son intention a été de les favoriser au vu de leur
situation particulière. A savoir, comme l'expose l'autorité inférieure, faire en
sorte de maintenir les logements pour célibataires nettement en dessous
de leur valeur afin que les loyers augmentent moins en faveur des jeunes
collaborateurs percevant des salaires plus bas et afin de garantir la
flexibilité nécessaire aux agents concernés (cf. Bulletin d'information du
Chef du Corps des gardes-frontière sur les nouvelles instructions de l'AFD
concernant les logements de service du 1er septembre 2014).
8.
Il s'ensuit que la décision attaquée est conforme au droit et que le recours,
mal fondé, doit être rejeté.
8.1 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral en matière de droit
du personnel de la Confédération est gratuite, sauf s'il y a recours
téméraire (art. 34 al. 2 LPers). Il ne sera en conséquence pas perçu de
frais de procédure.
8.2 Succombant, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA
et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
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RS 173.320.2]). L'autorité inférieure n'y a, elle-même, pas droit (art. 7 al. 3
FITAF).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu des frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (Recommandé)
– au Secrétariat général du DFF (Acte judiciaire)
Le président du collège : Le greffier :
Jérôme Candrian Olivier Bleicker
Indication des voies de droit :
Les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les rapports de
travail de droit public peuvent être contestées auprès du Tribunal fédéral,
pourvu qu'il s'agisse d'une contestation pécuniaire dont la valeur litigieuse
s'élève à 15'000 francs au minimum ou qui soulève une question juridique
de principe (art. 85 al. 1 let. b et al. 2 LTF). S'il s'agit d'une contestation non
pécuniaire, le recours n'est recevable que si celle-ci touche à la question
de l'égalité des sexes (art. 83 let. g LTF). Si le recours en matière de droit
public est ouvert, il doit être déposé au Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, dans un délai de 30 jours dès la
notification de la décision contestée (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :