B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Décision annulée par le TF par arrêt du
31.03.2017 (2C_1087/2016)
Cour I
A-1230/2016
Ar r ê t d u 1 0 no vemb r e 2 0 1 6
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Salome Zimmermann, Michael Beusch, juges,
Lysandre Papadopoulos, greffier.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Administration fédérale des contributions AFC,
Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
assistance administrative (CDI-F).
A-1230/2016
Page 2
Vu
A.
la demande d'assistance administrative en matière fiscale du 10 juillet 2015
déposée par la Direction générale des finances publiques française (ci-
après: autorité requérante) à l'encontre de A._______ (ci-après: recourant),
dont l'adresse indiquée est à Paris,
l'indication de B._______ (ci-après: banque) comme personne susceptible
de détenir les renseignements; les années et impôts concernés, à savoir
l'impôt sur les revenus des années 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 ainsi
que l'impôt sur la fortune des années 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et
2015,
la description des faits et objectifs poursuivis, qui mentionnent notamment
les références du compte n. *** (ci-après: compte A) au nom du recourant
auprès de la banque,
les renseignements requis, à savoir les états de fortune au 1er janvier des
années 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015 pour le compte A, ainsi que
les relevés de ce compte sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre
2014, avec précision des apports et des prélèvements enregistrés sur cette
période ainsi que des gains financiers générés; la demande de communi-
cation du formulaire A,
les autres renseignements et documents requis, à savoir les "références
des autres comptes bancaires dont le contribuable serait directement ou
indirectement titulaire, quelles que soient les structures interposées, ou
ayant-droit économique au sein de cette banque, ainsi que ceux pour les-
quels il disposerait d'une procuration",
B.
l'ordonnance de production envoyée par l'Administration fédérale des con-
tributions (ci-après: AFC) à la banque le 6 août 2015,
la production des documents requis par courrier du 18 août 2015 au sujet
du compte A ainsi que de trois autres comptes (le compte n. *** [ci-après:
compte B], le compte n. *** [ci-après: compte C] et le compte n. *** [ci-
après: compte D]) dont le recourant est titulaire; l'indication de la banque
selon laquelle le recourant n'a pas été titulaire ni ayant droit économique
d'autres relations bancaires auprès d'elle; la mention que C._______, dé-
cédée en ***, a été au bénéficie d'une autorisation, sans plus de précision,
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le courrier du 24 août 2015 du recourant à l'AFC par lequel il s'oppose en
substance à la transmission des informations, tout en indiquant être domi-
cilié à V._______ et être imposable en Suisse,
le courrier du 17 septembre 2015 de l'AFC au Service cantonal de
V._______ (ci-après: service) par lequel la première demande au second
si le recourant a été assujetti de manière illimitée dans le canton pendant
la période du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2015,
la réponse du service précisant, attestation et avis de taxation à l'appui,
que le recourant a été assujetti de manière limitée dans le canton pour les
périodes fiscales ***, *** et *** au titre d'un terrain à bâtir d'une valeur fiscale
de quelque Fr. XX'XXX.-,
l'entretien téléphonique entre l'AFC et le service du 15 octobre 2015, par
lequel l'AFC est informée que le recourant aurait vendu son bien immobilier
en 2012, avant d'annoncer son retour dans le canton courant 2015,
le délai de dix jours imparti au recourant le 30 octobre 2015 pour qu'il
prenne position sur le transfert d'informations envisagé, celles-ci étant
jointes à l'envoi,
l'opposition motivée du recourant communiquée à l'AFC le 27 novembre
2015 et par laquelle le recourant insiste sur ses liens personnels et écono-
miques avec la Suisse,
l'entretien téléphonique du 11 janvier 2015 de l'AFC avec l'administration
fiscale du canton de W._______, qui a dit, selon l'AFC, ne pas connaître le
recourant,
l'indication du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) les 11 et 12 janvier
2016, sur demande de l'AFC, que le recourant est arrivé en Suisse en ***,
toutes données antérieures étant indisponibles, et qu'il a une adresse dans
le canton de V._______ depuis lors,
C.
la décision finale du 26 janvier 2016, dont le dispositif prévoit notamment
d'accorder à l'autorité requérante l'assistance administrative concernant le
recourant (ch. 1 du dispositif) et de transmettre les informations bancaires
du compte A (ch. 2 let. a du dispositif); ce dispositif, qui prévoit l'information
de ce que le recourant est également titulaire des comptes B, C et D iden-
tifiés par la banque (ch. 2 let. b du dispositif),
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Page 4
les autres chiffres du dispositif, qui prévoient la transmission des
documents suivants:
les relevés du compte A pour la période du 1er janvier 2010 au 31 dé-
cembre 2014, ainsi que les états de fortune aux 31 décembre des années
2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 et le document d'identification de
l'ayant droit économique (ch. 2 let. a du dispositif),
les relevés du compte B, celui-ci ayant été clôturé le 30 octobre 2014, pour
la période du 1er janvier 2010 au 31 octobre 2014, ainsi que les états de
fortune aux 31 décembre des années 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et
2014 et le document d'identification de l'ayant droit économique (ch. 2
let. c et d du dispositif),
les relevés du compte C pour la période du 1er janvier 2010 au 31 dé-
cembre 2014, ainsi que le document d'identification de l'ayant droit écono-
mique (ch. 2 let. e du dispositif),
les relevés du compte D pour la période du 1er janvier 2010 au 31 dé-
cembre 2014, ainsi que les états de fortune aux 31 décembre des années
2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 et le document d'identification de
l'ayant droit économique (ch. 2 let. f du dispositif),
le caviardage portant sur des informations non couvertes par la demande
et sur des tiers non concernés auquel il a été décidé de procéder (ch. 2 in
fine du dispositif),
D.
le recours parvenu au Tribunal administratif fédéral (ci-après: Tribunal) le
29 février 2016, ainsi que la conclusion suivante:
"Je demande à l'autorité du présent tribunal de bien vouloir me considérer
comme résident suisse dûment assujetti à l'impôt en Suisse au rôle ordinaire
et refuser à l'administration fiscale française ses demandes de lui fournir mes
relevés bancaires qui ne sont en rien justifiées",
la réponse de l'AFC du 6 mai 2016, qui conclut au rejet du recours; la trans-
mission de cette écriture au recourant par ordonnance du 10 mai 2016,
les autres faits pertinents, repris en tant que besoin dans les considérants
qui suivent,
A-1230/2016
Page 5
et considérant
1.
1.1.
que l'assistance administrative en matière fiscale internationale est actuel-
lement régie, pour ce qui concerne le droit interne, par la loi fédérale du 28
septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière
fiscale (LAAF, RS 651.1), entrée en vigueur le 1er février 2013,
que la demande d'assistance litigieuse, datée du 10 juillet 2015 et reçue
par l'AFC le 23 juillet 2015, entre ainsi dans le champ d'application de cette
loi,
que le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 32
s. de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
[LTAF, RS 173.32]),
que la présente procédure est soumise aux règles générales de procédure,
sous réserve des dispositions spécifiques de la LAAF (art. 19 al. 5 LAAF),
que le recours répond aux exigences de recevabilité de la procédure ad-
ministrative (art. 52 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé-
dure administrative [PA, RS 172.021]); que le recourant, qui dispose de la
qualité pour recourir (art. 19 al. 2 LAAF; art. 48 PA), sollicite le rejet de la
demande de l'autorité requérante; qu'il ressort de manière univoque du re-
cours que le recourant s'oppose à l'octroi de l'assistance à la France – étant
précisé qu'il n'est pas représenté par un avocat – et qu'il demande l'annu-
lation de la décision attaquée,
que le recours est certes daté du 1er mars 2016; qu'il a été envoyé avec un
courrier de couverture daté pour sa part du 22 février 2016; que le recou-
rant dit avoir reçu la décision litigieuse le 15 février 2016; que, quoi qu'il en
soit, le recours est parvenu au Tribunal le 29 février 2016; qu'il a dès lors
été déposé dans le délai légal, compte tenu du délai de recours de 30 jours
et de la règle selon laquelle une communication qui n'est remise que contre
la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus
tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (voir
art. 50 al. 1 PA; art. 20 al. 1 et 2bis PA; art. 21 al. 1 PA; arrêts du TAF A-
648/2014 du 16 janvier 2015 [confirmé par arrêt du TF 1C_115/2015 du 26
novembre 2015] consid. 2.2.1, A-5519/2012 du 31 mars 2014 consid.1.1),
qu'il y a dès lors lieu d'entrer en matière,
A-1230/2016
Page 6
1.2.
que le Tribunal jouit d'un plein pouvoir de cognition (art. 49, art. 62 al. 4
PA),
2.
que l'assistance administrative avec la France est régie par l'art. 28 de la
Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éli-
miner les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la
fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscale (ci-après: CDI-F,
RS 0.672.934.91) et le chiffre XI du Protocole additionnel de cette même
convention (ci-après: Protocole additionnel, publié également au
RS 0.672.934.91),
que ces dispositions ont été modifiées par un Avenant du 27 août 2009 (ci-
après: Avenant, RO 2010 5683),
que ces modifications s'appliquent aux demandes d'assistance administra-
tive qui portent sur des renseignements concernant l'année 2010 et les
années suivantes (art. 11 ch. 3 de l'Avenant; arrêt du TAF A-6339/2014 du
10 mars 2015 consid. 2),
que les renseignements demandés ici par la France, qui concernent les
années 2010 à 2015, entrent dans le champ d'application temporel de
l'art. 28 CDI-F et du ch. XI du Protocole additionnel dans leur nouvelle te-
neur,
3.
3.1.
3.1.1.
que, sur le plan formel, la requête doit indiquer les coordonnées des per-
sonnes concernées, la période visée, les renseignements recherchés, le
but fiscal poursuivi et, dans la mesure du possible, les coordonnées du
détenteur d'information (ch. XI par. 3 du Protocole additionnel),
qu'elle ne doit pas être déposée uniquement à des fins de recherche de
preuves (interdiction de la pêche aux renseignements ["fishing expedi-
tion"]; ch. XI par. 2 du Protocole additionnel),
que, conformément aux principes du droit international, la demande doit en
outre respecter le principe de la bonne foi (voir art. 7 LAAF),
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Page 7
que seuls des "élément[s] concret[s]" peuvent permettre de remettre en
cause la présomption de bonne foi de l'Etat requérant, compte tenu notam-
ment de l'art. 31 al. 1 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le
droit des traités (RS 0.111, en vigueur pour la Suisse depuis le 6 juin 1990)
(arrêt du TF 2C_1174/2014 du 24 septembre 2015 [= ATF 142 II 161] con-
sid. 2.1.3 et 2.4),
que l'assistance doit respecter le principe de subsidiarité (ch. XI par. 1 du
Protocole additionnel),
3.1.2.
qu'il est entendu que les Etats contractants ne sont pas tenus, sur la base
de l'art. 28 CDI-F, de procéder à un échange de renseignements spontané
ou automatique (ch. XI par. 5 du Protocole additionnel; arrêt du TAF A-
3098/2014 du 18 septembre 2014 consid. 3.1), ce qui ressort également
de l'art. 4 al. 1 LAAF, qui dispose que l'assistance administrative est accor-
dée exclusivement sur demande (arrêt du TAF A-4668/2014, A-4669/2014
du 25 avril 2016 [confirmé par arrêt du TF 2C_469/2016 du 27 mai 2016]
consid. 8.3.2),
que, par assistance administrative spontanée (spontane Amtshilfe), il faut
entendre la transmission d'informations à l'autorité étrangère sans de-
mande de celle-ci (assistance administrative spontanée indépendante ou
anticipée; selbständige oder antizipierte spontane Amtshilfe), ou sans de-
mande concrète (assistance administrative spontanée complémentaire;
ergänzende spontane Amtshilfe), c'est-à-dire la transmission d'informa-
tions dans le cadre d'une demande d'assistance déjà déposée (ATAF
2010/26 consid. 5.6),
3.2.
3.2.1.
que sur un plan matériel, selon l'art. 28 par. 1 CDI-F, l'assistance doit être
accordée à condition qu'elle porte sur des renseignements vraisemblable-
ment pertinents pour l'application de la législation fiscale interne des Etats
contractants,
que le Tribunal fédéral a récemment rendu des arrêts relatifs à la notion de
vraisemblable pertinence, prévue dans les différentes conventions interna-
tionales calquées sur le Modèle de convention fiscale de l'OCDE concer-
nant le revenu et la fortune (notamment arrêts du TF 2C_594/2015 du 1er
mars 2016 [= ATF 142 II 69], 2C_963/2014 du 24 septembre 2015 [= ATF
141 II 436], ATF 142 II 161),
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Page 8
que l'art. 28 par. 5 CDI-F prime le droit de procédure interne (ATF 142 II
161 consid. 4.5.2); que l'AFC dispose, en vertu de l'art. 28 par. 5 2ème
phrase CDI-F, des pouvoirs de procédure nécessaires pour exiger des
banques la transmission de l'ensemble des documents requis qui remplis-
sent la condition de la pertinence vraisemblable, sans que puissent lui être
opposés l'art. 47 loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques (LB, RS
952.0) ou toute autre disposition de droit interne (ATF 142 II 161 con-
sid. 4.5.2, arrêts du TF 2C_490/2015 du 14 mars 2016 consid. 3.2.1,
2C_216/2015 du 8 novembre 2015 consid. 5.3),
3.2.2.
qu'il n'incombe pas à l'Etat requis de refuser une demande ou de trans-
mettre les informations parce que cet Etat serait d'avis qu'elles manque-
raient de pertinence pour l'enquête ou le contrôle sous-jacents; que l'ap-
préciation de la pertinence vraisemblable des informations demandées est
en premier lieu du ressort de l'Etat requérant, le rôle de l'Etat requis étant
assez restreint, puisqu'il se borne à examiner si les documents demandés
ont un rapport avec l'état de fait présenté dans la demande et s'ils sont
potentiellement propres à être utilisés dans la procédure étrangère; que le
Tribunal fédéral évoque en particulier une "répartition des rôles" entre Etat
requérant et Etat requis (ATF 142 II 161 consid. 2.1.1, 2.1.4 et 2.4),
que la jurisprudence fait référence plus généralement à la signification
double (doppelte Bedeutung) du terme "vraisemblablement"; que d'une
part, l'Etat requérant doit pouvoir évaluer (voraussehen) la pertinence afin
de la faire valoir dans le cadre de sa demande; que d'autre part, seuls les
documents vraisemblablement pertinents peuvent être transmis (arrêts du
TAF A-1414/2015 du 31 mars 2016 consid. 5.3.6 et 5.6, A-4414/2014 du 8
décembre 2014 consid. 3.2, A-6505/2012 du 29 mai 2013 consid. 6.2.2.1),
3.2.3.
qu'il est interdit de donner aux autorités étrangères des renseignements
sur des personnes qui ne sont pas concernées par la demande d'assis-
tance (art. 4 al. 3 LAAF; ATF 142 II 161 consid. 4.6.1 s.); que l'Etat requis
doit supprimer les indications relatives aux tiers non concernés lorsqu'elles
sont sans incidence sur la demande (par exemple le nom des employés de
banque qui n'ont rien à voir avec la question fiscale motivant la demande);
qu'en revanche, l'art. 4 al. 3 LAAF ne saurait être compris comme imposant
à l'autorité suisse de supprimer des indications qui concernent des tiers
non concernés (qui figurent par exemple sur la liste de transactions rela-
tives à un compte bancaire) lorsque leur suppression rendrait vide de sens
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Page 9
la demande d'assistance administrative (ATF 142 II 161 consid. 4.6.2; voir
art. 17 al. 2 LAAF),
4.
4.1.
qu'en l'espèce, le Tribunal applique le droit d'office dans le cadre de l'objet
du litige (sur cette notion, voir arrêt du TAF A-1635/2015 du 11 avril 2016
consid. 3.1.2),
que le dispositif de la décision attaquée prévoit la transmission d'informa-
tions bancaires; que la question de l'assujettissement en Suisse du recou-
rant n'a pas été décidée par l'AFC, mais a tout au plus été discutée dans
les considérants de la décision; que l'AFC ne serait de toute façon pas
compétente pour trancher ce point; que cet aspect sort donc de l'objet de
la contestation et ne peut pas être l'objet du litige; que ce dernier comprend
ici uniquement la question de savoir si l'assistance administrative peut être
octroyée au sujet du recourant pour les comptes A, B, C et D, le cas
échéant dans quelle mesure,
que la conclusion tendant à ce que le Tribunal considère le recourant
comme résident suisse dûment assujetti à l'impôt en Suisse au rôle ordi-
naire est irrecevable,
4.2.
4.2.1.
que l'autorité requérante expose précisément les motifs de sa demande,
qu'en particulier, elle présente que le recourant a acheté une propriété en
X._______ pour un montant de EUR XXX'XXX.-, réglé au moyen de deux
prêts; que le recourant a enregistré auprès du fisc français un contrat de
prêt qui indique qu'il dispose du compte A auprès de la banque,
qu'il est allégué par l'autorité requérante que le compte A n'a pas été dé-
claré auparavant,
qu'en tant que résident fiscal français, le recourant a l'obligation de déclarer
les comptes bancaires ouverts à l'étranger ainsi que ceux sur lesquels il
détient une procuration; que de même, poursuit l'autorité requérante, il a
l'obligation de déclarer l'ensemble de ses revenus perçus en France ou à
l'étranger, ainsi que l'ensemble de son patrimoine, y compris les actifs si-
tués à l'étranger,
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Page 10
que la demande vise à connaître le montant des "avoirs et des revenus
non déclarés" à l'administration fiscale française pour établir le "montant
des impôts éludés",
que toute pêche aux renseignements est ici exclue, compte tenu des pré-
cisions fournies dans la demande,
que certes, les références des comptes B, C et D n'ont pas été fournies
dans la demande d'assistance; qu'il n'en demeure pas moins que la de-
mande est suffisamment précise à ce titre, dans la mesure en particulier
où le recourant en tant qu'intéressé, la banque en tant que détenteur et les
périodes et impôts concernés sont identifiés, ce dans le contexte factuel
présenté plus haut,
que la pertinence vraisemblable des informations à transmettre peut en
particulier être éclairée par les informations fournies par la banque (voir
arrêt du TAF A-1414/2015 du 31 mars 2016 consid. 6.2.5), étant rappelé
cela dit que l'assistance administrative spontanée n'est pas prévue par le
droit applicable (consid. 3.1.2 ci-dessus); qu'il est établi que le recourant
est titulaire des comptes B, C et D,
que la demande d'assistance remplit donc les conditions formelles prévues
par le droit applicable,
qu'il n'y a aucune raison de remettre en cause la bonne foi – présumée –
de l'autorité requérante,
4.2.2.
que l'autorité requérante indique que le recourant a refusé de communi-
quer les relevés du compte A dans le cadre du contrôle fiscal dont il fait
l'objet; que la demande n'indique certes pas que tous les moyens de col-
lecte de renseignements nationaux ont été utilisés; que la déclaration de
l'autorité requérante selon laquelle la demande est conforme aux termes
de la CDI-F implique, en vertu de la confiance mutuelle qui doit régner entre
les Etats, que celles-ci ont utilisé toutes les sources de renseignement dont
elles pouvaient disposer en vertu de leur droit interne (arrêts du TAF A-
4569/2015 du 17 mars 2016 consid. 6, A-5470/2014 du 18 décembre 2014
consid. 4.3.1),
que le principe de subsidiarité a donc été respecté,
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Page 11
4.2.3.
que cela dit, les renseignements demandés par la France concernent les
années 2010 à 2015 (consid. 2 ci-dessus),
que la transmission de renseignements relatifs à d'autres années relèverait
de l'assistance spontanée, notamment de l'assistance administrative spon-
tanée complémentaire, ce que la loi prohibe pourtant (consid. 3.1.2 ci-des-
sus),
que l'AFC ne peut pas, sans violer le droit applicable, envoyer des docu-
ments concernant l'année 2009; que les états de fortune et autres attesta-
tions ou documents au 31 décembre 2009 pour le compte A, le compte B
et le compte D ne peuvent donc pas être transmis à l'autorité requérante,
que les ch. 2 let. a, c et f du dispositif de la décision attaquée doivent être
annulés en tant qu'ils prévoient la transmission d'informations relatives à
l'an 2009 pour le compte A, le compte B et le compte D,
4.3.
que d'un point de vue matériel, le Tribunal relève que les informations ban-
caires du compte A, du compte B, du compte C et du compte D remplissent
la condition de la vraisemblable pertinence; que la qualité de titulaire du
recourant n'est pas contestée, pas plus que la mention du compte A dans
le contrat de prêt évoqué par l'autorité requérante,
4.4.
qu'en conséquence, les ch. 2 let. a, c et f du dispositif de la décision atta-
quée doivent être annulés en tant qu'ils prévoient la transmission des états
de fortune au 31 décembre 2009 pour le compte A, le compte B et le
compte D (consid. 4.2.3 ci-dessus); que pour le surplus, la décision liti-
gieuse doit être confirmée, puisque la demande est formellement conforme
à la loi et à la CDI-F et qu'il est prévu de transmettre des informations vrai-
semblablement pertinentes,
4.5.
que les arguments du recourant ne changent rien à cette conclusion; qu'ils
sont traités ci-dessous dans la mesure de leur pertinence,
4.5.1.
que le recourant ne semble pas contester être assujetti à l'impôt en France,
puisqu'il expose qu'il établit au sujet de revenus fonciers (voir ci-dessous)
des déclarations fiscales chaque année; qu'il soutient avoir régulièrement
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Page 12
remis au fisc français ses relevés de comptes à la banque tant qu'il était
assujetti à l'impôt en France,
que cela dit, en même temps, le recourant dit qu'il a demandé à être assu-
jetti à l'impôt en Suisse lorsqu'il s'y est installé en ***; qu'il n'aurait "jamais
demandé aux autorités fiscales suisses que [s]on assujettissement se li-
mite à un bien (terrain)"; qu'il aurait son activité économique et familiale en
Suisse,
qu'il expose son parcours de vie, en particulier son arrivée en Suisse en
***, ses études à Y._______, son premier emploi en tant que *** (pièce 1
jointe au recours), son départ pour la France pour exercer la profession de
*** avant le retour en Suisse en *** pour y acquérir des terrains à
Z._______, puis la location de logements en Suisse dès *** (pièces 4 et 5
jointes au recours),
qu'il considère ne plus être imposable en France depuis ***, mois d'obten-
tion de son autorisation de séjour en Suisse (pièce 2 jointe au recours),
hormis pour ce qui serait des revenus fonciers des immeubles situés en
France dont il serait propriétaire,
que l'AFC soutient qu'il n'existe pas d'élément permettant de conclure que
la résidence fiscale française serait alléguée par le fisc français de manière
manifestement erronée ou incorrecte,
que les indications relatives à la résidence fiscale du recourant nécessitent
à certains égards des éclaircissements,
que d'ailleurs, selon le recourant, ce serait à tort que l'administration de
V._______ retiendrait qu'il serait imposable "au rôle ordinaire" seulement
depuis le 1er octobre ***, alors qu'il aurait été imposable dès ***; qu'il ex-
plique qu'"[i]l se peut" que ses déclarations effectuées depuis *** aient été
mal établies, "mais que cela est en cours de régularisation",
qu'il n'appartient toutefois pas au Tribunal de céans de trancher dans la
présente procédure d'éventuelles questions de compatibilité d'une asser-
tion avec une autre,
qu'il est vrai qu'on ne sait si la demande relève, au sens de l'ATF 142 II 161
(voir en particulier consid. 2.2.2 dudit ATF), d'un cas "visant un contribuable
considéré par les deux Etats comme assujetti à l'impôt de manière illimi-
tée",
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Page 13
que le recourant semble en effet alléguer qu'il devrait être considéré
comme assujetti de manière seulement limitée en France dès *** et illimitée
en Suisse dès cette date; que le recourant ne soumet aucune pièce étayant
un éventuel assujettissement en Suisse; que les autorités cantonales n'ont
pas éclairé les questions posées à elles par l'AFC quant à l'assujettisse-
ment du recourant en Suisse dès ***, qui demeure à ce stade incertain,
alors que l'assujettissement de *** à *** semble être qualifiable de limité,
que dans le cadre de la répartition des rôles entre Etat requérant et Etat
requis (consid. 3.2.2 ci-dessus), et conformément à la présomption de
bonne foi, la Suisse doit quoi qu'il en soit, dans le présent contexte, s'en
tenir à la déclaration de la France, selon laquelle le recourant serait "rési-
dent fiscal français",
qu'au surplus, la demande d'assistance ne peut pas être rejetée du fait que
le recourant serait résident fiscal suisse, la France faisant valoir a première
vue et en substance des critères de rattachement que l'on retrouve à l'art.
4 par. 1 à 3 CDI-F, notamment le critère du foyer et celui du séjour (ATF
142 II 161 consid. 2.2.2 et 2.4; voir arrêt du TAF A-2548/2016 du 15 sep-
tembre 2016 consid. 2.3), étant précisé que l'extrait du registre du com-
merce pour une société suisse (pièce 3 jointe au recours) liée, selon le
recourant, à l'acquisition de terrains en Suisse par ce dernier fait état d'une
adresse en France jusqu'en ***; que l'information du fisc français par le
recourant quant à l'acquisition de la propriété en X._______ n'est pas con-
testée, ce qui laisse supposer une forme d'assujettissement illimité en
France, ce dernier aspect n'ayant toutefois pas besoin d'être tranché défi-
nitivement ici,
4.5.2.
que le recourant écrit qu'il s'oppose à la transmission de ses relevés ban-
caires à la France par principe et non parce qu'il aurait une quelconque
volonté d'éluder l'impôt,
qu'il convient cela dit de distinguer l'obligation de déclarer des revenus, en
tant qu'ils seraient perçus, ou une fortune, de l'impôt éventuellement dû sur
ces derniers, la première n'impliquant pas nécessairement le second;
qu'inversement, la supposition selon laquelle aucun impôt ne serait dû sur
un revenu ou une fortune n'implique pas que ces éléments ne devraient
pas être déclarés,
que l'assistance doit être accordée à condition qu'elle porte sur des rensei-
gnements vraisemblablement pertinents pour l'application de la législation
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fiscale interne des Etats contractants; que tel est le cas ici (consid. 4.3 ci-
dessus),
qu'il est souligné que l'octroi de l'assistance ne signifie aucunement que
des impôts auraient été soustraits; qu'il est ainsi vrai que l'autorité requé-
rante semble partir hâtivement du principe que le recourant aurait "éludé"
des impôts en France; qu'une telle affirmation apparaît par définition pré-
maturée, puisque les renseignements sont précisément demandés en vue
de confirmer ou infirmer cette supposition; que cela ne suffit toutefois pas
à refuser l'octroi de l'assistance,
4.5.3.
que le recourant soutient qu'il n'a aucune valeur en banque,
qu'à ce titre, on rappelle que le solde insignifiant, voire négatif, d'une rela-
tion bancaire ne fait pas obstacle à l'octroi de l'assistance administrative,
dans la mesure où l'autorité requérante demande les relevés et états de
fortune sans limiter la demande aux documents faisant état de revenus ou
d'avoir significatifs, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'Etat requis de
déterminer si les avoirs détenus par une contribuable disposent de la subs-
tance suffisante pour déclencher ou accroître l'imposition dans l'Etat requé-
rant, l'assistance ayant notamment pour but de permettre de confirmer ou
d'infirmer les soupçons de l'autorité requérante (arrêt du TAF A-4668/2014,
A-4669/2014 du 25 avril 2016 [confirmé par arrêt du TF 2C_469/2016 du
27 mai 2016] consid. 8.3.2),
4.6.
que l'AFC a décidé, à juste titre (voir consid. 3.2.3 ci-dessus), de procéder
à des caviardages sur les documents bancaires qu'elle envisage de trans-
mettre à l'égard des tiers non concernés; qu'il n'est donc pas douteux que
seules les informations vraisemblablement pertinentes seront transmises
(voir arrêt du TAF A-4668/2014, A-4669/2014 du 25 avril 2016 [confirmé
par arrêt du TF 2C_469/2016 du 27 mai 2016] consid. 8.3.7),
que sous réserve des informations relatives à l'année 2009 (consid. 4.4 ci-
dessus), le recours doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée,
5.
qu'en résumé, l'autorité requérante a demandé des renseignements ban-
caires pour les années 2010 à 2015 au sujet du recourant; que ce dernier
soutient être résident suisse assujetti à l'impôt en Suisse, hormis pour
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quelque bien immobilier français, raison pour laquelle l'assistance ne de-
vrait pas, selon lui, être octroyée à la France; que la conclusion tendant à
ce que le Tribunal considère le recourant comme résident suisse dûment
assujetti à l'impôt en Suisse est irrecevable (consid. 4.1); que la demande
d'assistance respecte les exigences de forme des règles applicables à
l'assistance internationale; que cela dit, en tant que l'autorité requérante ne
sollicite pas d'informations pour l'année 2009, l'AFC ne peut pas envoyer
les états de fortune au 31 décembre 2009 pour le compte A, le compte B
et le compte D, sauf à violer le principe de l'interdiction de l'assistance
spontanée; que les ch. 2 let. a, c et f du dispositif de la décision attaquée
doivent être annulés dans cette mesure (consid. 4.2.3 et 4.4); que les
autres renseignements qu'il est prévu de transmettre sont vraisemblable-
ment pertinents; que les questions soulevées par le recourant quant à sa-
voir s'il est assujetti à l'impôt en Suisse et/ou en France ne suffisent pas
pour s'opposer avec succès à l'octroi de l'assistance (consid. 4.5.1); que,
sous réserve des informations relatives à l'année 2009, le recours doit être
rejeté et la décision litigieuse confirmée,
6.
que l'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de
l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties
et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1ère phrase du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]; décisions de radiation du TAF
A-2920/2016 du 26 septembre 2016 consid. 2, B-1293/2006 du 13 février
2008),
qu'en l'occurrence, le recourant a soumis au Tribunal un recours de trois
pages; qu'il a soulevé de manière précise – en tant qu'il n'est pas repré-
senté – ses quelques arguments; que la réponse de l'AFC a été relative-
ment brève; que le Tribunal a procédé à des mesures d'instruction limitées;
qu'il n'a pas dû entreprendre de mesures particulières,
que les frais de procédure seront ainsi fixés à Fr. 2'500.-,
que, succombant sur le fond, le recourant doit supporter les frais de procé-
dure à raison de la mesure dans laquelle il a été débouté (art. 63 al. 1 PA),
que le recourant obtient gain de cause pour l'équivalent d'un sixième de
ses conclusions, en tant que les informations des années 2010 à 2014
peuvent être transmises, à l'exclusion de l'année 2009,
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que le recourant doit ainsi supporter Fr. 2'100.- (montant arrondi) au titre
des frais de procédure,
que le recourant a versé une avance de frais de Fr. 5'000.-,
que les frais de la procédure seront prélevés sur le montant de l'avance de
frais versée par le recourant,
que le solde de cette avance, soit Fr. 2'900.-, lui sera restitué une fois le
présent arrêt définitif et exécutoire,
que l'art. 64 al. 1 PA prévoit que l'autorité de recours peut allouer, d'office
ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement obtenu gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement éle-
vés qui lui ont été occasionnés par le litige (voir aussi art. 7 ss FITAF),
qu'une partie qui n'est pas représentée n'a droit à des dépens qu'excep-
tionnellement (arrêt du TF 2C_846/2013 consid. 4.1; MARCEL MAILLARD, in:
Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar Verwaltungsverfa-
hrensgesetz, 2e éd., 2016, n. 34 ad art. 64); que le recourant ne sollicite
pas l'octroi de dépens; qu'il n'expose à fortiori pas en quoi il aurait engagé
des frais indispensables et relativement élevés; qu'il n'est donc pas alloué
de dépens au recourant,
qu'une indemnité à titre de dépens n'est pas non plus allouée à l'AFC (art.
7 al. 3 FITAF),
(Le dispositif de l'arrêt se trouve à la page suivante.)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Pour autant que recevable, le recours est partiellement admis.
2.
Les chiffres 2 lettres a, c et f du dispositif de la décision attaquée sont an-
nulés en tant qu'ils prévoient la transmission des états de fortune au 31
décembre 2009 pour le compte A, le compte B et le compte D.
3.
Le recours est rejeté pour le surplus.
4.
Les frais de procédure de Fr. 2'100.- (deux mille cent francs) sont mis à la
charge du recourant et sont compensés par l'avance de frais (de Fr. 5'000.-
[cinq mille francs]) déjà versée par lui. Le solde de cette avance, soit
Fr. 2'900.- (deux mille neuf cents francs), lui sera restitué une fois le pré-
sent arrêt définitif et exécutoire.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Marie-Chantal May Canellas Lysandre Papadopoulos
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Indication des voies de droit :
La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative
internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est
recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il
s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de
l'art. 84 al. 2 LTF (art. 82, art. 83 let. h, art. 84a, art. 90 ss et art. 100 al. 2
let. b LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit la
condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue
officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains du
recourant (art. 42 LTF).
Expédition :