Cour I
A-1232/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 a o û t 2 0 0 8
Jérôme Candrian (président du collège), Kathrin Dietrich,
Claudia Pasqualetto Péquignot, juges,
Virginie Fragnière, greffière.
Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL),
Vice-Présidence pour les affaires académiques, PA C 26
(Pavillon A), Station 5, 1015 Lausanne,
recourante,
contre
M._______,
intimé,
Commission de recours interne des EPF,
Gutenbergstrasse 31, Case postale 6061, 3001 Berne,
autorité inférieure,
décision incidente de la Commission de recours interne
des EPF du 19 février 2008.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
A-1232/2008
Faits :
A.
M._______ étudie l'informatique, en cycle bachelor, à l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après l'EPFL). Le 3 septembre
2007, il a dû passer un examen de rattrapage en algorithmique.
Il ressort du dossier que M._______, conscient du fait que son résultat
à l'examen de rattrapage était insuffisant pour l'obtention de son
bachelor, a demandé à pouvoir continuer ses études au sein de
l'EPFL, en date du 20 septembre 2007.
Par courrier du 27 septembre 2007, l'EPFL a confirmé à M._______
que celui-ci avait échoué définitivement aux examens de cycle
bachelor, section informatique.
Par décision du 1er octobre 2007, l'EPFL a formellement prononcé
l'échec définitif de M._______ et son exmatriculation. Cette décision
revêtait la forme d'une lettre, ainsi que celle d'un bulletin de notes,
duquel il résultait en particulier que M._______ avait obtenu la note de
3.5 à son examen de rattrapage en algorithmique.
Par courrier du 3 octobre 2007, M._______ a expliqué à B._______,
doyen (ci-après le doyen), qu'il avait dû effectuer en date du
3 septembre 2007 un examen de rattrapage en algorithmique et qu'il
avait obtenu la note de 3.5; or, il aurait dû au minimum avoir la note de
4 pour pouvoir valider son « bloc B ». Il a en outre précisé que sa
moyenne générale était de 4.67. Il a également invoqué d'une manière
générale qu'il avait perdu ses moyens lors de cet examen. Il a encore
fait état du cas « T._______ », laquelle aurait bénéficié d'un traitement
de faveur en 2006, alors que celle-ci se trouvait dans la même
situation que lui. Enfin, il a ajouté qu'il souhaitait avoir une réponse
rapidement, « afin, le cas échéant, de pouvoir engager un recours
contre cette décision ».
A la même date, M._______ a adressé la même lettre à G. _______,
vice-président pour les affaires académiques (ci-après le vice-
président pour les affaires académiques).
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Le 23 octobre 2007, l'EPFL a informé M._______ qu'elle confirmait les
termes de sa décision du 1er octobre 2007, à savoir que celui-ci se
trouvait en échec définitif.
Par courrier daté du 22 novembre 2007 et posté le même jour,
M._______ a recouru auprès de la Commission de recours interne des
Ecoles polytechniques fédérales (ci-après la CRIEPF) contre la
décision de l'EPFL du 1er octobre 2007 prononçant son échec définitif
aux examens de cycle bachelor, section informatique. Il a produit en
annexe de son recours les courriers des 1er et 23 octobre 2007 de
l'EPFL.
Invité par la CRIEPF à prouver à quelle date il avait pris connaissance
de la décision du 1er octobre 2007, M._______ a expliqué le
29 décembre 2007 qu'il ne pouvait apporter aucun élément utile à cet
effet; dite décision ne lui avait en effet pas été envoyée en
recommandé et il n'avait de surcroît pas l'habitude d'ouvrir son
courrier dès sa réception. Il a aussi invoqué qu'il avait adressé une
seconde lettre au doyen de la faculté et non au service académique,
par laquelle il déclarait vouloir recourir au cas où son échec définitif
serait confirmé. Il a ajouté que l'EPFL n'avait pas indiqué les voies de
recours et le délai de recours dans sa décision du 1er octobre 2007.
Enfin, il a précisé que son recours était également dirigé contre la
décision du 23 octobre 2007 de l'EPFL.
L'EPFL a été appelée à se prononcer sur la question de la date de la
notification de sa décision du 1er octobre 2007. Elle a expliqué, le
29 janvier 2008, que la date figurant sur le bulletin de notes
correspondait à la date d'envoi et que dit bulletin avait donc été
expédié en courrier prioritaire le 1er octobre 2007. Elle a aussi précisé
que tout bulletin de notes était envoyé le jour même de son
impression. Elle a de surcroît indiqué que M._______ avait reçu ledit
courrier le 3 octobre 2007. Elle a joint à son écriture la lettre envoyée
le 3 ou 4 octobre 2007 au vice-président pour les affaires
académiques par M._______, par laquelle ce dernier demandait une
nouvelle appréciation de sa situation. Elle a attiré l'attention de la
CRIEPF sur le fait que M._______ avait précisé à la fin de sa lettre
vouloir obtenir une réponse rapidement, afin de, « le cas échéant,
pouvoir engager un recours contre cette décision ». Elle a relevé que
le seul recours possible ne pouvait être déposé que contre la décision
du 1er octobre 2007, étant donné qu'une décision de non
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réappréciation ne pouvait être attaquée; M._______ n'était en outre
pas sans le savoir puisqu'il avait expressément demandé une réponse
dans un bref délai, démontrant ainsi qu'il avait compris que le délai de
recours courrait. Enfin, elle a mentionné que le bulletin de notes
comportait au verso les instructions nécessaires au dépôt d'un
recours, autrement dit l'adresse de l'autorité de recours et le délai de
recours.
Le 2 février 2008, M._______ a réaffirmé qu'il ne pouvait pas prouver
à quelle date il avait réceptionné la décision du 1er octobre 2007.
Par décision incidente du 19 février 2008, retenant que le délai de
30 jours pour recourir avait été respecté, la CRIEPF a prononcé
qu'elle entrerait en matière sur le recours du 22 novembre 2007 de
M._______. Elle a dès lors imparti un délai de 10 jours à M._______
pour verser l'avance de frais de Fr. 500.--, ainsi qu'un délai de 30 jours
à l'EPFL pour déposer sa réponse au recours et son dossier.
B.
Par mémoire du 25 février 2008, l'EPFL (ci-après la recourante) a
interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après le
TAF) contre la décision incidente de la CRIEPF du 19 février 2008.
Elle a conclu principalement à l'annulation de la décision incriminée et
à ce que le recours du 22 novembre 2007 de M._______ contre sa
décision du 1er octobre 2007 soit déclaré irrecevable car tardif.
Subsidiairement, elle a demandé que la cause soit renvoyée à la
CRIEPF, dans la mesure où le moyen de preuve qu'elle avait produit à
l'appui de son recours n'avait pas été pris en compte.
Le 28 février 2008, le TAF a accusé réception du recours et arrêté la
composition du collège appelé à statuer.
Avant même d'avoir été invité à se déterminer sur ledit recours,
M._______ a adressé deux courriers à l'autorité de céans en date du
17 mars 2008. Il a conclu implicitement au rejet du recours de l'EPFL.
Appelée à se prononcer sur le recours, la CRIEPF a confirmé le
28 avril 2008 les conclusions prises dans la décision attaquée.
M._______ n'a déposé aucune observation supplémentaire.
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Le 8 mai 2008, le TAF a prononcé que la cause était gardée à juger,
d'autres mesures d'instruction demeurant toutefois réservées.
En date du 2 juin 2008, la CRIEPF a décidé que la procédure de
recours de M._______ engagée par-devant elle était suspendue
jusqu'au prononcé de la décision du TAF.
Les autres faits et arguments des parties seront repris en tant que
besoin dans les considérants en droit du présent arrêt.
Droit :
1.
1.1 Aux termes des art. 31 et 33 let. f et h de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le recours auprès
du Tribunal administratif fédéral (TAF) est recevable contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par les
commissions fédérales et par des autorités ou organisations
extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent
dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération
leur a confiées.
La Commission de recours interne des EPF (la CRIEPF) doit être
qualifiée de commission fédérale ou, à tout le moins, d'autorité
statuant dans l'accomplissement de tâches de droit public, si bien qu'il
s'agit de toute façon d'une autorité précédente au sens de l'art. 33
LTAF (cf. Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de
l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001 [FF 2001 IV 4226]).
En outre, l'acte de cette autorité, dont est recours, satisfait aux
conditions prévalant à la reconnaissance d'une décision au sens de
l'art. 5 PA et ne rentre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF.
Cela étant, le TAF est compétent pour connaître du litige. Par ailleurs,
la procédure est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement (art. 37 LTAF).
1.2 La décision dont est recours est qualifiée d'incidente. Une décision
incidente est celle qui est prise en cours de procédure et qui ne
constitue qu'une étape vers la décision finale (arrêt du Tribunal fédéral
I 224/04 du 10 juin 2005 consid. 1.1, ATF 129 II 183 consid. 3.1).
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Tel est bien le cas en l'espèce, s'agissant d'une décision qui se
prononce sur la recevabilité temporelle du recours formé par
M._______ contre la décision de l'EPFL du 1er octobre 2007.
1.3 Le recours n'est recevable contre les décisions incidentes, autres
que celles notifiées séparément et portant sur la compétence ou sur
une demande de récusation, que si elles peuvent causer un préjudice
irréparable (cf. art. 46 al. 1 let. a PA), ou si l'admission du recours peut
conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une
procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 46 al. 1 let. b PA).
En l'espèce, il convient de retenir que l'admission du recours de
l'EPFL conduirait immédiatement à une décision finale. En effet, une
telle admission signifierait que le recours de M._______ contre la
décision de l'EPFL du 1er octobre 2007 était tardif et que, partant,
l'autorité inférieure devait déclarer le recours irrecevable. Cela étant, la
question de savoir si la procédure probatoire ainsi évitée serait longue
et coûteuse au sens de l'art. 46 al. 1 let. b PA peut demeurer ouverte,
vu le sort de la cause au fond (cf. consid. 3 ci-après).
1.4 Déposé en temps utile par la destinataire de la décision attaquée
(cf. art. 22 ss, 48 ss et 50 PA), le présent recours répond aux
exigences de forme et de contenu prévues par la loi.
2.
A l'instar des commissions de recours auxquelles il succède, le TAF
examine les décisions qui lui sont soumises avec une pleine cognition
(cf. FF 2001 IV 4000 [4055]). Il applique le droit d'office, sans être lié
par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, Berne 2002, p. 265). Il définit les faits et apprécie
les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA).
3.
Au préalable, il faut déterminer si l'autorité inférieure était en droit de
ne pas tenir compte de la lettre du 3 octobre 2007 de M._______ au
vice-président pour les affaires académiques, produite par la
recourante en tant que moyen de preuve, sans en indiquer les motifs,
et si une telle omission constitue une violation du droit d'être entendu.
Le présent litige reviendra ensuite à examiner si la CRIEPF a retenu à
juste titre que le recours déposé par M._______ l'a été dans le délai
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légal de 30 jours à compter de la notification de la décision de l'EPFL
du 1er octobre 2007. En particulier, il siéra de déterminer, d'une part, si
l'autorité inférieure pouvait considérer qu'il appartenait à l'EPFL de
prouver la date de la notification de sa décision du 1er octobre 2007 et,
d'autre part, si les moyens de preuve présentés par l'EPFL à cette fin
sont suffisants.
3.1 Dans la décision entreprise, la CRIEPF a retenu en substance
qu'il incombait à l'autorité qui avait pris la décision de prouver la date
de sa notification; la partie qui prétendait avoir déposé son recours
dans le délai légal n'était dès lors pas tenue d'en établir le point de
départ correspondant à la date de la notification. Elle a relevé que les
simples affirmations de l'EPFL, selon lesquelles tout bulletin de note
devait être expédié le jour même de son impression, ne suffisaient pas
à prouver la date de la notification de la décision du 1er octobre 2007.
Elle ne s'est toutefois pas prononcée sur la force probante de la lettre
du 3 octobre 2007 de M._______ produite par la recourante, dans
l'optique d'attester que ce dernier avait bel et bien pris connaissance
le 3 octobre 2007 au plus tard de la décision du 1er octobre 2007.
Dans son recours du 25 février 2008, l'EPFL a allégué que la CRIEPF
n'avait pas tenu compte du courrier de M._______ daté du 3 octobre
2007; en outre, la décision attaquée n'expliquait pas pour quelles
raisons ce moyen de preuve avait été écarté. Or, la recourante a
invoqué que ce courrier établissait de manière irréfutable que
M._______ avait déjà pris connaissance le 3 octobre 2007 de la
décision d'échec du 1er octobre 2007; il ressortait en effet de cette
lettre du 3 octobre 2007 que M._______ était conscient que le délai de
recours avait commencé à courir, dans la mesure où il priait l'EPFL de
lui donner rapidement une réponse afin qu'il puisse, le cas échéant,
agir en temps utile par la voie du recours. En annexe à son recours,
l'EPFL a produit ledit courrier au vice-président pour les affaires
académiques, le courrier du 3 octobre 2007 de M._______ au doyen,
ainsi que celui du 29 décembre 2007 adressé à la CRIEPF. Elle a
relevé que, dans cette dernière lettre, M._______, se référant à sa
communication du 3 octobre 2007 au doyen, avait écrit: « (...) De plus,
lors de la réception de la décision, et sur un conseil, j'ai adressé une
seconde demande directement auprès du doyen de la faculté et non
au service académique. Dans ce dernier courrier j'ai clairement stipulé
mon intention, dans le cas d'une réponse négative, de présenter une
demande de recours sur la décision. » L'EPFL a avancé qu'on pouvait
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déduire de cette lettre que M._______ avait déjà pris connaissance le
3 octobre 2007 de la décision du 1er octobre 2007. Elle a enfin
considéré qu'au vu de ces éléments, M._______ avait pris
connaissance de la décision du 1er octobre 2007, au plus tard le
3 octobre 2007; son recours daté du 22 novembre 2007 était dès lors
tardif.
Dans sa communication du 17 mars 2008, M._______ a invoqué que
son courrier du 3 octobre 2007 devait être interprété en ce sens qu'il
avait besoin à ce moment-là d'une réponse dans un bref délai; il
souhaitait en effet se réorienter vers d'autres études, au cas où son
échec devait être confirmé et il attendait de surcroît une réponse suite
à sa « première demande ». Enfin, s'agissant du passage figurant
dans son courrier du 3 octobre 2007 cité par la recourante, il a
soutenu qu'il avait en réalité eu l'intention de s'opposer à la décision
rendue suite à sa première demande [la lettre de l'EPFL du
27 septembre 2007 rejetant sa demande de nouvelle appréciation du
20 septembre 2007] et non à celle prononçant le double échec
[la décision de l'EPFL du 1er octobre 2007].
Dans ses observations du 28 avril 2008, la CRIEPF a allégué que la
lettre du 3 octobre 2007 de M._______ ne constituait pas une preuve
irréfutable propre à démontrer que celui-ci aurait réceptionné le
3 octobre 2007 la décision du 1er octobre 2007. Elle a expliqué que
M._______ avait engagé plusieurs procédures suite à son échec
définitif et qu'il avait reçu plusieurs décisions confirmant celui-ci dans
un laps de temps relativement court. Elle a relevé que M._______
avait déposé en date du 20 septembre 2007 une première demande
visant à apprécier une nouvelle fois sa situation. Elle a ajouté qu'en
réponse à cette requête, l'EPFL avait confirmé l'échec définitif aux
examens de M._______ une première fois en date du 27 septembre
2007; cela signifiait que l'EPFL avait rejeté la première demande de
nouvelle appréciation formulée par M._______. Elle a ensuite allégué
qu'en date du 1er octobre 2007, l'EPFL avait formellement prononcé
l'échec définitif de M._______. Elle a encore relevé que M._______
s'était opposé à son échec définitif, par courrier du 3 octobre 2007
adressé au doyen et au vice-président pour les affaires académiques;
en réponse à cette seconde requête, l'EPFL avait décidé, en date du
23 octobre 2007, de confirmer une seconde fois l'échec définitif. Elle a
retenu que, dans ces circonstances, on ne pouvait exclure que
M._______ ait voulu, par son courrier du 3 octobre 2007, s'opposer au
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courrier du 27 septembre 2007 rejetant sa première demande de
nouvelle appréciation et non à celui du 1er octobre 2007. Elle a de plus
relevé que la lettre du 27 septembre 2007 mentionnait que la
« décision d'échec définitif est correcte », alors même que la décision
formelle d'échec définitif du 1er octobre 2007 n'avait pas encore été
rendue. Elle a également avancé que M._______ avait donné une
explication similaire dans un courrier du 17 mars 2008 adressé à
l'autorité de céans, quand bien même celle-ci ne l'avait pas encore
invité à se prononcer sur le recours. En définitive, elle a estimé que la
recourante n'avait apporté aucune preuve sérieuse permettant de
déterminer la date de notification de la décision du 1er octobre 2007.
3.2
3.2.1 Les parties ont le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
[RS 101, Cst.] et art. 29 ss PA). Le droit d'être entendu tel qu'il est
garanti par ces dispositions, comprend notamment le droit de produire
des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision et
d'obtenir qu'il soit donné suite à ces offres de preuves pertinentes
(ATF 132 V 368 consid. 3.1, ATF 127 III 578 consid. 2c, ATF 127 V 436
consid. 3a, ATF 124 II 137 consid. 2b et la jurisprudence citée).
Le droit d'être entendu étant un droit de "nature formelle", il doit être
respecté même s'il est vraisemblable que son respect ne changera
pas, sur le fond, la décision prise par l'autorité dont est recours.
Toute décision prise en violation du droit d'être entendu doit dès lors
être annulée et renvoyée à l'autorité qui l'a rendue, sous réserve des
hypothèses où une violation peu grave peut être réparée en seconde
instance et pour autant que l'autorité de recours possède le même
pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATF 129 I 361 consid. 2.1,
ATF 126 I 68 consid. 2; MOOR, op. cit., p. 283).
3.2.2 L'art. 20 al. 2 de l'Ordonnance du 14 juin 2004 sur le contrôle
des études menant au bachelor et au master à l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne (Ordonnance sur le contrôle des études à
l'EPFL, RS 414.132.2) prévoit que la décision rendue par le vice-
président pour les affaires académiques en vertu de la dite
ordonnance peut faire l'objet d'un recours administratif auprès de la
commission de recours interne des EPF dans les 30 jours qui suivent
sa notification. De même, selon l'art. 50 al. 1 PA, le recours doit être
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déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
Le délai commence à courir le lendemain de la notification (art. 20
al. 1 PA) et est observé si l'écrit est remis à l'autorité ou, à son
adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation
diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard
(art. 21 al. 1 PA). Aux termes de l'art. 22 al. 1 PA, le délai légal ne peut
pas être prolongé. S'il n'est pas observé, la décision attaquée entre en
force de chose jugée et l'autorité de recours ne peut pas entrer en
matière sur le recours.
De manière générale, celui qui entend déduire un droit de certains
faits doit prouver ceux-ci (art. 8 du code civil suisse du 10 décembre
1907 [CC, RS 210]). Cette règle a une valeur générale et s'applique au
droit public comme au droit civil (Arrêt du Tribunal fédéral 2A.669/2005
du 10 mai 2006 consid. 3.5.2, ATF 114 Ia 1 consid. 8c, ATF 112 Ib 65
consid. 3, ATF 106 Ib 77 consid. 2a/aa, arrêt du Tribunal administratif
fédéral [ATAF] A-6066/2007 du 12 février 2008 consid. 1.1;
HENRI DESCHENAUX, Le Titre préliminaire du Code civil, Traité de droit
privé suisse, Fribourg 1969, vol. II/1, p. 231; MOOR, op. cit., p. 264 ch.
2.2.6.4).
Selon la jurisprudence, la preuve de la notification d'une décision
administrative et de la date à laquelle cette notification a eu lieu
incombe, en principe, à l'autorité (ATF 129 I 8 consid. 2.2, ATF 124 V
400, ATF 103 V 63 consid. 2a, ATF 99 Ib 356 consid. 2). Si la date de
notification d'un acte envoyé sous pli non recommandé est contestée,
la preuve de la date de la notification n'appartient pas au recourant
(destinataire de la communication). Elle revient bien au contraire à
l'autorité qui a provoqué le manque de preuve. En revanche, la preuve
de l'observation du délai, donc de l'expédition de l'acte en temps utile,
incombe à la partie qui s'en prévaut (ATAF A-6066/2007 du 12 février
2008 consid. 1.1; ANDRÉ MOSER in: MOSER/UEBERSAX, op. cit., p. 56
ch. 2.51; PIERRE MOOR, op. cit., p. 268 ch. 2.2.6.7; KATHRIN AMSTUTZ/PETER
ARNOLD, Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, Bâle 2008, ad art.
48 LTF, p. 414 ch. 8).
3.3 En l'occurrence, la recourante a allégué que la CRIEPF n'avait
pas pris en considération le courrier daté du 3 octobre 2007 de
M._______. Or, la production de ce moyen de preuve visait à attester
que M._______ avait pris connaissance le 3 octobre 2007 au plus tard
de la décision du 1er octobre 2007. Les questions de savoir si cette
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omission constitue une violation du droit d'être entendu et si cette
dernière a bel et bien été invoquée à titre de grief par la recourante
peuvent être laissées ouvertes. Même s'il fallait admettre la violation
du droit d'être entendu, on devrait de toute façon retenir que celle-ci
est réparée. En effet, il s'agirait en tous les cas d'une violation peu
grave du droit d'être entendu, qui peut être réparée en seconde
instance, dans la mesure où l'autorité de céans dispose du même
pouvoir d'examen que la CRIEPF (cf. consid. 3.2.1). En outre, la
recourante a exposé ses arguments de façon complète dans son
mémoire de recours.
Par ailleurs, comme on vient de le voir (cf. supra consid. 3.2.2), il
appartenait à l'EPFL de prouver à quelle date sa décision du
1er octobre 2007 avait été notifiée à M._______. L'EPFL a invoqué que
M._______ avait pris connaissance de cette décision le 3 octobre
2007 au plus tard. Or, elle n'a apporté aucun élément convaincant
propre à le démontrer. Il ressort du dossier que M._______ a échoué à
son examen de rattrapage d'algorithmique en date du 3 septembre
2007. Le 20 septembre 2007, M._______ a demandé à pouvoir
continuer ses études au sein de l'EPFL malgré son échec. Suite à
cette requête, par courrier du 27 septembre 2007, l'EPFL a confirmé à
M._______ que celui-ci avait définitivement échoué aux examens du
cycle bachelor, section informatique. M._______ a adressé un courrier
daté du 3 octobre 2007 au doyen et au vice-président des affaires
académiques. Il a notamment demandé dans cette lettre que son cas
soit étudié une nouvelle fois. De plus, il souhaitait obtenir de l'EPFL
une réponse rapidement, « afin, le cas échéant, de pouvoir engager
un recours contre cette décision ». L'autorité de céans ne saurait,
contrairement à l'EPFL, interpréter ce courrier en ce sens que
M._______ aurait déposé une seconde demande de nouvelle
appréciation, après avoir pris connaissance de la décision de l'EPFL
du 1er octobre 2007. On ignore en effet contre quelle décision
M._______ a déclaré souhaiter recourir en cas de réponse
défavorable de l'EPFL, lorsqu'il a rédigé son courrier daté du 3 octobre
2007. M._______ a très bien pu écrire vouloir recourir contre la lettre
de l'EPFL du 27 septembre 2007. Cette position correspond du reste à
celle adoptée par la CRIEPF et à la version des faits présentée par
M._______ dans son courrier du 17 mars 2008. Or, à cette date, la
CRIEPF n'avait pas encore déposé ses observations au recours.
M._______ n'a donc pas pu reprendre telle quelle l'argumentation de
la CRIEPF. Au demeurant, le simple fait d'alléguer que tout bulletin de
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note est envoyé le jour même de son impression, à la date mentionnée
sur dit bulletin, ne suffit pas à démontrer que la décision datée du
1er octobre 2007 a été envoyée le 1er octobre 2007. Il n'apparaît dès
lors pas évident que M._______ ait eu connaissance de la décision de
l'EPFL du 1er octobre 2007 lorsqu'il a rédigé son courrier daté du
3 octobre 2007. On ignore à quelle date la décision de l'EPFL du
1er octobre 2007 a été notifiée à M._______.
Dans de telles circonstances, le TAF ne peut retenir que la CRIEPF
aurait violé la loi, constaté les faits de façon inexacte ou incomplète,
abusé ou excédé de son pouvoir d'appréciation en considérant que
M._______ avait déposé son recours dans le délai légal de 30 jours à
compter de la notification de la décision.
Le recours doit donc être rejeté.
4.
Aux termes de l'art. 63 al. 2 PA, aucun frais de procédure n'est mis à la
charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales
recourantes et déboutées. Dans la mesure où la recourante qui
succombe est in casu une autorité, il n'y a pas lieu de percevoir de
frais de procédure. En outre, comme l'intimé n'est pas représenté par
un avocat et qu'il n'apparaît pas que la procédure lui ait causé des
frais particuliers, il n'y a pas lieu d'examiner s'il se justifierait de lui
allouer des dépens (art. 64 PA, art. 7 ss du Règlement concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du
21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
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A-1232/2008
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (acte judiciaire)
- à l'intimé (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. 3707; recommandé)
- au secrétariat général du Département fédéral de l'intérieur (acte
judiciaire)
Le président du collège : La greffière :
Jérôme Candrian Virginie Fragnière
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies et dans la mesure où l'art. 83 let. t LTF n'entrerait pas en
application, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et
les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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