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T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour I
A133/2011
A r r ê t d u 1 6 f é v r i e r 2 0 1 2
Composition Salome Zimmermann (présidente du collège),
Michael Beusch, Daniel Riedo, juges,
MarieChantal May Canellas, greffière.
Parties X._______SA,***,
recourante,
contre
Administration fédérale des contributions AFC,
Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée,
Schwarztorstrasse 50, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet TVA; aLTVA; (1er semestre 2009/recours contre une
décision d'irrecevabilité).
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Vu
le décompte complémentaire (DC) *** du 9 février 2010, par lequel l'AFC
– constatant que X._______SA n'avait pas remis son décompte relatif au
premier semestre 2009 – a estimé sa créance correspondant à la période
fiscale précitée à Fr. 5'000. de taxe sur la valeur ajoutée, plus intérêts
moratoires,
la poursuite introduite par l'AFC contre X._______SA à la suite du non
paiement de cette créance et l'opposition formée par X._______ SA,
la décision de l'AFC du 11 mai 2010 astreignant X._______ SA à
acquitter la créance fiscale en cause et levant l'opposition frappant le
commandement de payer précité,
la réclamation formulée le 19 mai 2010 par X._______ SA contre cette
décision,
l'invitation adressée par l'AFC à X._______ SA afin que cette dernière
régularise sa réclamation, dans la mesure où celleci se révélait
dépourvue de motivation,
la décision de l'AFC du 23 novembre 2010, aux termes de laquelle elle a
déclaré la réclamation de X._______ SA irrecevable, faute de motivation,
et mis les frais de procédure par Fr. 400. à la charge de X._______ SA,
le recours adressé par X._______ SA au Tribunal administratif fédéral le
6 janvier 2011, dans lequel la recourante explique n'avoir réalisé aucun
chiffre d'affaires durant le premier semestre 2009 et conclut, en
substance, à l'annulation de la décision entreprise et à sa radiation du
registre des contribuables TVA,
l'ordonnance par laquelle le Tribunal administratif fédéral a invité la
recourante à régulariser son recours, dépourvu de motivation topique,
dans un délai échéant le 24 janvier 2011,
le courrier de la recourante du 18 janvier 2011, dans lequel elle explique
notamment qu'elle a rempli par zéro et remis à l'AFC son décompte relatif
au premier semestre 2009 en date du 15 juin 2010, ce dont l'AFC n'a pas
tenu compte,
la décision incidente du Tribunal de céans du 23 mai 2011, prononçant
que la langue de la procédure sera le français,
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la réponse de l'autorité inférieure du 10 novembre 2011, aux termes de
laquelle celleci conclut, au vu des éléments avancés par la recourante, à
ce que le Tribunal administratif fédéral admette le recours quant à la
question de la recevabilité de la réclamation et lui renvoie l'affaire pour
nouvelle décision quant au fond,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre des
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues notamment par
l'AFC en matière de taxe sur la valeur ajoutée, de sorte qu'il est – en
l'occurrence valablement saisi,
que la présidente de la Chambre II de la Cour I, à savoir Salome
Zimmermann remplace dans la présente affaire le juge Pascal Mollard en
tant que présidente du collège,
que le recours dont il s'agit en l'occurrence a été interjeté dans le délai
légal, que, compte tenu de l'écriture de régularisation du 18 janvier 2011,
l'on peut considérer qu'il contient une motivation suffisante, et qu'il remplit
par ailleurs les conditions de forme de sorte qu'il s'avère en tous points
recevable,
que l'objet de la contestation – à savoir la décision sur réclamation du 23
novembre 2010 – concerne exclusivement la recevabilité de la
réclamation qui, de l'avis de l'AFC, serait dépourvue de la motivation
nécessaire,
qu'ainsi, dans la mesure où la recourante conclut à sa radiation du
registre des contribuables et à l'arrêt du contrôle administratif, ses
conclusions sortent de l'objet de la contestation et s'avèrent irrecevables,
que, cela étant, il apparaît – à la lecture du recours et de l'écriture du 18
janvier 2011 – que la recourante conteste également le caractère
irrecevable de sa réclamation, de sorte qu'il peut être entré en matière sur
sa conclusion implicite tendant à l'annulation de la décision du 23
novembre 2010, de même que sur celle, explicite, relative à l'annulation
des frais de procédure de Fr. 400. mis à sa charge,
que l'AFC a déclaré la réclamation irrecevable car, d'une part, cet acte
était dépourvu d'une motivation suffisante et, d'autre part, cette carence
n'avait pas été comblée dans le délai imparti à cette fin,
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que, toutefois, l'AFC n'a pas remarqué que la recourante avait, dans
l'intervalle, remis son décompte relatif au 1er semestre 2009 par zéro, ce
qui signifiait que la recourante estimait n'avoir réalisé aucun chiffre
d'affaires imposables durant la période en question,
qu'ainsi que l'AFC ellemême le concède, la remise de ce décompte –
rempli par zéro – constitue une motivation certes sommaire, mais en soi
suffisante pour régulariser la réclamation du 19 mai 2010 (cf. réponse de
l'AFC du 10 novembre 2011),
que, comme elle le soutient ellemême, l'AFC aurait donc dû entrer en
matière sur la réclamation qui s'avérait dès lors recevable (cf. réponse de
l'AFC du 10 novembre 2011),
qu'il faut donc annuler la décision sur réclamation de l'AFC du 23
novembre 2010 qui refuse à tort d'entrer en matière sur la réclamation
jugée irrecevable et met à la charge de la recourante des frais de
procédure fixés à Fr. 400.,
que le recours doit, à cet égard, être admis et l'affaire renvoyée à l'AFC
afin qu'elle se prononce au fond sur cette réclamation,
que, vu l'issue de la cause, les frais de procédure devant la présente
instance seront laissés à la charge de l'Etat et l'avance sur les frais de
procédure de Fr. 1'100. restituée à la recourante, sitôt l'entrée en force
du présent prononcé (art. 63 al. 1 et 2 PA),
que la recourante, qui n'est pas représentée par un mandataire
professionnel, n'allègue pas qu'elle a dû faire face à des frais accessoires
consécutifs à la présente procédure d'une ampleur particulière, de sorte
qu'il ne sera pas alloué de dépens (art. 9 et 13 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] a contrario),
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable et la décision sur
réclamation du 23 novembre 2010 est annulée.
2.
L'affaire est renvoyée à l'AFC afin qu'elle se prononce sur la réclamation
du 19 mai 2010.
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3.
Les frais de procédure sont laissés à la charge de l'Etat. L'avance sur les
frais de procédure de Fr. 1'100. est restituée à la recourante, sitôt
l'entrée en force du présent arrêt.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf.***; Acte judiciaire)
La présidente du collège : La greffière :
Salome Zimmermann MarieChantal May Canellas
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition : le 17 février 2012