B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-1341/2015
Ar r ê t d u 3 ma i 2 0 1 6
Composition
Jérôme Candrian (président du collège),
Claudia Pasqualetto Péquignot, Christoph Bandli, juges,
Déborah D'Aveni, greffière.
Parties
Transports publics de la région lausannoise SA,
Chemin du Closel 15, Case postale, 1020 Renens VD 1,
représentée par Me Jean-Michel Duc et Me Marie Signori,
avocats, Etude d'avocats Nouvjur, Rue Etraz 12,
Case postale 7027, 1002 Lausanne,
recourante,
contre
Office fédéral des transports OFT,
Division Politique, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Exigence d'acquittement du supplément pour un voyage
sans titre de transport valable.
A-1341/2015
Page 2
Faits :
A.
A.a Le 3 novembre 2014, X._______ (la personne concernée) est montée
dans le bus de la ligne 1 des Transports publics de la région lausannoise
SA (ci-après : la société de transport) de 17h31, reliant la Blécherette à la
gare de Lausanne.
A.b Au moment de son entrée à bord du bus, la personne concernée a
demandé au conducteur s'il pouvait lui faire la monnaie sur 10 francs. Ce
dernier lui a répondu qu'il ne vendait pas de billets et qu'il n'avait pas la
possibilité de lui faire la monnaie. La personne concernée a ensuite
demandé aux autres passagers s'ils étaient en mesure de lui changer son
billet, en vain.
A.c A 17h50, les contrôleurs présents à l'arrivée ont constaté que la
personne concernée ne disposait pas d'un titre de transport valable, de
sorte qu'ils ont dressé un constat dont il ressort que cette dernière devait
s'acquitter d'une surtaxe de contrôle d'un montant de 90 francs et d'un
forfait de 10 francs.
B.
Par courriers du 4 novembre 2014, la personne concernée s'est adressée,
par le biais d'une lettre de contenu identique, à la société de transport et à
l'Office fédéral des transports (OFT), en indiquant ce qui suit:
«Madame, Monsieur,
Par la présente, je vous informe d'une situation problématique.
Hier soir, 03.11.2014, je prenais pour la 1ère fois le bus à Lausanne. J'ai pris
celui de 17h31 à la Blécherette pour me rendre à la gare. Je n'avais jamais
pris de bus sur la région lausannoise. J'ai donc remarqué que les Automates
n'acceptaient pas les billets. J'avais de l'argent sur moi mais aucune monnaie.
De ce fait, je suis entrée dans le bus et j'ai tendu mon billet de 10.- CHF au
chauffeur. Celui-ci m'a fait remarquer qu'il ne pouvait pas me vendre de billet
directement dans le bus et n'avait pas de monnaie à me faire personnellement.
Je suis donc restée dans le bus et ai informé le chauffeur que je demanderais
la monnaie aux passagers car l'horaire de mon cours à respecter ne me
permettait pas de prendre le bus suivant. Six personnes étaient présentes à
ce moment-là. J'ai demandé aux 6 personnes de la monnaie sur mon billet de
10.- CHF. Personne n'a pu m'aider.
A-1341/2015
Page 3
Arrivée à Lausanne, les contrôleurs étaient présents. Je leur ai expliqué mon
histoire et le chauffeur de bus aurait pu témoigner de la véracité de mes
propos. Ils n'ont rien voulu entendre.
Le chauffeur de bus m'a clairement vu demander de la monnaie à toutes les
personnes. Il ne m'a proposé aucun autre service. Les contrôleurs m'ont par
la suite informée que je n'avais pas d'excuse car il existe une prestation SMS.
Le chauffeur aurait pu m'informer de cette prestation.
Je trouve la situation injuste. Je suis une personne honnête. J'ai souhaité
payer ce billet dès l'entrée dans le bus. Je ne pouvais pas prendre le suivant
car mon cours ne me le permettait pas. J'ai tout essayé afin d'être juste. A
aucun moment, j'ai souhaité prendre le risque d'être amendée pour ne pas
payer mon transport. Si on m'avait informée de la prestation SMS, je l'aurais
fait de suite. Je me suis à aucun moment assise dans le bus afin de profiter
du voyage gratuitement. Je me suis tout de suite annoncée auprès du
chauffeur.
J'ai donc transmis mes coordonnées aux contrôleurs afin qu'ils établissent une
amende mais j'ai refusé de prendre celle-ci.
Jugez-vous que ma situation fût d'être volontairement une resquilleuse ?
Dans l'attente de votre prise de position, je vous prie d'agréer, Madame,
Monsieur, mes salutations distinguées.»
C.
C.a Par lettre du 6 novembre 2014, la société de transport a indiqué à la
personne concernées être dans l'impossibilité de donner une suite
favorable à sa demande.
C.b La personne concernée s'est acquittée de la somme de 100 francs,
équivalente au montant de la surtaxe et du forfait, dans le délai fixé au
30 novembre 2014.
D.
Par décision du 27 janvier 2015, l'OFT a enjoint à la société de transport
de renoncer à exiger de la personne concernée qu'elle s'acquitte d'un
supplément pour avoir voyagé sans titre de transport valable le 3 novembre
2014 entre la Blécherette et la gare de Lausanne et de lui restituer le
supplément qu'elle avait versé, dont elle est toutefois autorisée à déduire
le montant dû pour le transport (max. 3 fr. 50).
En particulier, l'OFT retient que la personne concernée s'est efforcée
d'acquérir un titre de transport et que, si le chauffeur l'avait informée de la
possibilité d'achat par SMS, elle aurait pu acquérir un tel titre en envoyant
A-1341/2015
Page 4
«GL» au 456 avant le départ du bus. Les démarches entreprises par la
personne concernée lors de son embarquement à bord du bus portent à
croire qu'elle aurait effectivement acquis un titre de transport par ce biais.
L'OFT considère en outre que la particularité selon laquelle l'acquisition du
titre de transport n'aurait eu lieu qu'après l'embarquement à bord n'est pas
préjudiciable. En définitive, le fait que la voyageuse n'ait pas été informée
de la possibilité d'acquérir un titre de transport, malgré qu'elle se soit
adressée au conducteur pour lui présenter son problème, constitue un
manquement contractuel à une obligation accessoire, étant précisé qu'il ne
s'agit pas d'une obligation générale d'informer qui est faite aux conducteurs
de bus, mais uniquement par réaction, lorsqu'un voyageur lui indique qu'il
souhaite acquérir un titre de transport, mais qu'il n'est pas en mesure de le
faire parce que les moyens de paiement dont il dispose ne sont pas
acceptés par un distributeur automatique.
E.
Par mémoire du 27 février 2015, la société de transport (ci-après: la
recourante) a interjeté recours devant le Tribunal administratif fédéral
(ci-après aussi: le Tribunal) en concluant à l'annulation de la décision du
27 janvier 2015 de l'OFT (ci-après: l'autorité inférieure) et au renvoi de la
cause à ce dernier pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
En résumé, elle fait valoir que l'intégralité des modalités de paiement, via
SMS comprise, figurent directement sur les automates. Dès lors, si la
personne concernée avait fait preuve d'un minimum d'attention, les
informations affichées sur les deux distributeurs automatiques de l'arrêt de
la Blécherette lui aurait permis de prendre connaissance de toutes les
modalités de paiement qui s'offraient à elle. Si la recourante admet son
obligation d'information des voyageurs, particulièrement s'agissant des
modalités de paiement, elle considère pleinement remplir cette obligation
par le biais des moyens mis en œuvre, qui apparaissent comme plus à
même d'assurer un bon équilibre entre la gestion des horaires et de la
sécurité des transports, d'une part, et la bonne information des usagers,
d'autre part. Une obligation du conducteur de bus – même par réaction –
d'indiquer toutes les modalités de paiement n'est d'aucune manière
envisageable dans les transports d'une agglomération comme celle de
Lausanne, qui transporte des dizaines de milliers d'usagers par jour. La
recourante rappelle au surplus que les conducteurs de bus ont pour
vocation de transporter et non de vendre des billets ou de fournir des
informations en tout genre, qui ne se limitent d'ailleurs pas uniquement aux
modalités de paiement. Elle relève enfin qu'en vertu du chiffre 08.10 du
A-1341/2015
Page 5
tarif 600, les voyageurs doivent être en possession d'un titre de transport
valable avant le départ.
F.
Par réponse du 29 avril 2015, l'autorité inférieure a conclu au maintien de
sa décision du 27 janvier 2015 et, implicitement, au rejet du recours.
Pour l'essentiel, l'autorité inférieure soulève que, malgré ses affirmations,
la recourante n'indique pas comment ni par le biais de quel énoncé exact
la personne concernée aurait été informée de la possibilité d'acquérir un
titre de transport par SMS. Elle relève en outre que la recourante ne spéci-
fie pas si ce mode de paiement nécessite l'installation d'une application
préalable ou la prise d'autres dispositions particulières. Or, une information
claire et précise était nécessaire, puisqu'il ne peut être considéré comme
notoire que l'envoi d'une combinaison de trois à quatre lettres à un numéro
de téléphone à trois chiffres peut mener à l'acquisition démontrable d'un
billet valable sans installation d'une application. La recourante n'a pas
davantage informé la personne concernée de manière suffisante du fait
qu'elle aurait disposé d'un moyen de paiement alternatif; comportement qui
doit être considéré comme une infraction à une obligation accessoire issue
de l'obligation de transporter selon l'art. 12 de la loi du 20 mars 2009 sur le
transport de voyageurs (LTV, RS 745.1). L'autorité inférieure rappelle que
l'obligation accessoire dont elle critique l'infraction ne constitue pas une
obligation générale d'informer de manière spontanée de la part du
conducteur de bus. On peut cependant l'exiger en réponse à une question
directe et claire posée à un arrêt, et non en route. Finalement, elle souligne
que la recourante n'a pas offert à la personne concernée la possibilité de
payer le voyage avec un billet de 10 francs, bien qu'il s'agisse d'un moyen
de paiement légal.
G.
Par observations finales du 9 juin 2015, la recourante a pour l'essentiel
persisté dans son argumentation et déclaré se référer intégralement à son
recours du 27 février 2015.
Au surplus, elle présente la manière dont l'achat d'un titre de transport par
SMS se déroule et précise que le téléchargement d'une application n'est
absolument pas requis, raison pour laquelle la nécessité d'une telle
installation n'est pas indiquée sur l'autocollant figurant de manière bien
visible sur les automates. Elle conteste ensuite que la question de savoir
si l'information à l'arrêt est suffisante puisse demeurer ouverte, comme
l'autorité inférieure le prétend, considérant que cette obligation est
A-1341/2015
Page 6
pleinement remplie et que l'imposition d'un devoir supplémentaire des
conducteurs de bus de renseigner chaque usager n'a donc pas lieu d'être.
Elle relève aussi que la personne concernée n'a pas demandé à connaître
les différentes modalités de paiement à sa disposition lorsqu'elle s'est
adressée au conducteur, mais souhaitait qu'il lui fasse la monnaie. La
recourante indique enfin que, comme elle, la plupart des corporations et
établissements publics n'offrent pas aux administrés la possibilité de
s'acquitter des prestations aux automates par le biais de billets de banque,
sans que cela ne constitue une contravention aux prescriptions légales.
H.
Dans ses observations finales du 10 juillet 2015, l'autorité inférieure a
relevé que, même si la personne concernée n'avait pas expressément
demandé au conducteur de lui indiquer d'autres modalités de paiement, le
but de sa demande était décelable. De plus, elle soutient que la recourante
n'avance aucun motif concluant qui aurait empêché le chauffeur, dans le
cas concret, d'indiquer à la personne concernée la possibilité d'acheter son
titre de transport par SMS.
Le Tribunal a ensuite signalé aux parties que la cause était gardée à juger.
I.
Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris, en tant
que besoin, dans les considérants en droit du présent arrêt.
Droit :
1.
La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en
dispose pas autrement (art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d'office et
librement sa compétence (art. 7 PA), ainsi que la recevabilité des recours
qui lui sont soumis.
1.1 Sous réserve des exceptions – non pertinentes en l'espèce – prévues
à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît, en vertu de l'art. 31
LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. L'OFT est une autorité précédente
au sens de la lettre d de cette dernière disposition et l'acte attaqué, en ce
qu'il crée des droits ou obligations, revêt les caractéristiques matérielles
(art. 5 al. 1 PA) et formelles (art. 35 PA) d'une décision. Le Tribunal
administratif fédéral est donc compétent pour connaître du recours interjeté
A-1341/2015
Page 7
contre la décision de l'autorité inférieure du 27 janvier 2015 en qualité
d'autorité de surveillance de la recourante (cf. ATF 136 II 457 consid. 6.5;
arrêts du Tribunal administratif fédéral A-6352/2010 du 30 novembre
2010 et A-2742/2009 du 14 décembre 2009 consid. 1.1; OLIVIER ZIBUNG,
in: Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar Verwaltungsverfah-
rensgesetz [VwVG], 2ème éd., Zurich 2016, n. 32 ad art. 71 PA).
1.2 La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure.
Etant la destinataire de la décision attaquée qui l'enjoint à ne pas exiger de
la personne concernée un supplément pour avoir voyagé sans titre de
transport, elle est particulièrement atteinte et a un intérêt digne de
protection à requérir son annulation ou sa modification (art. 48 al. 1 PA).
Elle a donc qualité pour recourir.
1.3 Présenté dans le délai (art. 50 al. 1 PA) et les formes (art. 52 al. 1 PA)
prescrits par la loi, le recours s’avère ainsi recevable, si bien qu'il convient
d'entrer en matière.
2.
2.1 En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal administratif fédéral dis-
pose d'une pleine cognition (art. 49 PA). Il vérifie d'office les faits constatés
par l'autorité inférieure (art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer
des parties (art. 13 PA). Il applique le droit d'office, sans être lié par les
motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique dévelop-
pée dans la décision entreprise (ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd.
Bâle 2013, n. 2.156). Il se limite en principe aux griefs soulevés et
n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les
arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 135 I 91 consid. 2.1;
ATAF 2014/24 consid. 2.2 p. 348 s. et réf. cit.
2.2 L'examen du Tribunal est limité par l'objet du litige, lequel est défini par
le contenu de la décision attaquée – plus particulièrement son dispositif –
en tant qu'il est effectivement contesté par le recourant. Au titre de l'unité
de la procédure, le recourant ne peut, en principe, que réduire l'objet du
litige par rapport à l'objet attaqué en renonçant à remettre en cause
certains points de la décision entreprise, mais non pas l'élargir. L'objet du
litige est donc fixé par les conclusions du recours, qui doivent rester dans
le cadre de l'acte attaqué (cf. ATF 136 II 165 consid. 5, ATF 133 II 35 consid.
2; ATAF 2010/12 consid. 1.2.1; plus récent: arrêt du Tribunal administratif
fédéral A-3631/2015 du 4 février 2015 consid. 3.1; BENOÎT BOVAY,
Procédure administrative, 2ème éd., Berne 2015, p. 554 ss; JÉRÔME
A-1341/2015
Page 8
CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédéral, Bâle 2013,
n. 182 p. 108).
2.2.1 A titre liminaire, il convient de relever que le fait que la personne
concernée voyageait sans titre de transport en date du 3 novembre 2014
dans le bus de 17h31 de la Blécherette à la gare de Lausanne n'est en rien
contesté par les parties. De même, il est admis que la recourante est en
droit de percevoir un supplément, ainsi qu'un forfait, pour voyage sans titre
de transport (cf. art. 20 LTV en relation avec les chiffres 71.000 du tarif
651.22 de la Communauté tarifaire vaudoise [CTV] et 30.00 du tarif 600.5).
2.2.2 En l'espèce, l'objet du litige porte sur la question de savoir si c'est à
bon droit que l'autorité inférieure a enjoint la recourante à ne pas percevoir
le supplément de la part de la personne concernée qui avait voyagé sans
titre de transport valable en date du 3 novembre 2014. Il faudra ainsi
examiner si, comme l'autorité inférieure l'a retenu, la violation d'une
obligation d'information est effectivement imputable à la recourante, et, le
cas échéant, si elle constitue une violation d'une obligation accessoire de
l'obligation de transporter et entraîne l'application de l'art. 12 al. 3 LTV.
3.
3.1 Si les litiges d'ordre pécuniaire qui opposent le client à l'entreprise
relèvent de la juridiction civile (cf. art. 56 al. 1 LTV; ATF 136 II 489
consid. 2.4, ATF 136 II 457 consid. 6.2), la compétence de la juridiction
administrative n'est pas exclue pour autant. L'art. 56 al. 2 LTV prévoit en
effet que les autres litiges sont soumis aux dispositions générales sur la
procédure administrative fédérale. Cette voie est en particulier pratiquée
en cas d'intervention de l'autorité de surveillance. Conformément à l'art. 52
LTV, les transports publics sont soumis à la surveillance de l'OFT et, si les
décisions et les instructions des organes ou des services des entreprises
lèsent des intérêts fondamentaux du pays ou violent la LTV, la concession,
l'autorisation ou des conventions internationales, cette autorité est autori-
sée à les abroger ou à en empêcher l'application. Pas davantage que ne
le faisait la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les transports publics (LTP,
RO 1986 1974), la LTV n'habilite pas l'autorité de surveillance à intervenir
directement dans un rapport de droit civil, de sorte qu'une telle immixtion
est proscrite. Cela n'empêche toutefois pas complètement l'autorité de
surveillance de formuler des injonctions dont la portée est limitée au cas
particulier. Se fondant sur le droit public, elle peut ainsi enjoindre à la
société de transport surveillée à adopter un certain comportement dans sa
relation contractuelle avec le voyageur (ATF 136 II 457 consid. 6.3), à
A-1341/2015
Page 9
savoir, par exemple, comme dans le cas particulier, de ne pas exiger de
celui-ci le paiement du supplément.
3.2 Par le contrat de transport de voyageurs, l'entreprise de transport
s'engage, moyennement un prix, à transporter une personne d'une station
à une autre (art. 19 al. 1 LTV). Les voyageurs doivent être munis de titres
de transport valables. Ils les conservent pendant la durée du voyage et les
présentent sur demande à l'agent chargé du contrôle (art. 57 al. 1 de
l'ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport des voyageurs [OTV,
RS 745.11]). En vertu de l'art. 20 LTV, le voyageur qui ne peut présenter
un titre de transport valable doit attester de son identité et payer le prix de
la course ainsi qu'un supplément. S'il ne paie pas immédiatement, il est
appelé à fournir des sûretés. A défaut, il peut être exclu du transport (al. 1).
Les tarifs fixent le montant du supplément. Ils règlent les cas de dispense
ou de restitution (al. 2). Cette disposition arrête les facteurs en fonction
desquels le montant du supplément est fixé (al. 3), ainsi que les situations
dans lesquelles le supplément peut être réduit ou annulé (al. 4). Elle pré-
voit également que ce supplément peut être augmenté en cas de récidive
(al. 5), que tout titre de transport utilisé de manière abusive peut être retiré
(al. 6), et qu'enfin, les poursuites pénales sont réservées (al. 7).
Parmi les obligations de la société de transport, l'obligation de transporter
est expressément mentionnée. En particulier, le fait qu'une entreprise ne
s'acquitte pas de son obligation de transporter, permet à l'ayant droit de
demander des dommages-intérêts (cf. art. 12 al. 3 LTV). De même, les
entreprises de transport ont l'obligation d'établir des horaires (cf. art. 13
LTV), d'exploiter (cf. art. 14 LTV) et d'établir les tarifs (cf. art. 15 LTV et
art. 55a OTV).
3.3 La CTV (Mobilis), dont les Transports publics de la région lausannoise
SA font partie, a édicté le tarif 651.22, lequel trouve application en l'es-
pèce. En l'absence de dispositions mentionnées dans le tarif précité, il est
expressément prévu que les tarifs nationaux, comme le tarif général des
voyageurs 600, font foi (cf. ch. 0.001/651.22).
4.
En l'occurrence, les parties s'entendent sur le fait que, dans son activité, la
recourante a une obligation d'information envers les usagers s'agissant en
particulier des modalités de paiement acceptées pour acquérir un titre de
transport. Leurs positions divergent toutefois quant à l'étendue de cette
obligation.
A-1341/2015
Page 10
4.1 Si la recourante retient remplir pleinement son obligation par le biais
des inscriptions figurant sur les distributeurs automatiques présents aux
arrêts, sur internet et autres supports, l'autorité inférieure – en sa qualité
d'autorité de surveillance, habilitée à se prononcer dans le cas particulier
– considère celle-ci comme insuffisante au cas d'espèce. Plus concrè-
tement, l'autorité inférieure ne lui reproche pas tant une insuffisance
d'information à quai, question qui peut toutefois rester ouverte selon elle,
mais bien plutôt un manquement dans le fait que le conducteur du bus n'a
pas indiqué à la personne concernée, par réaction, la possibilité d'acquérir
son titre de transport par SMS. Elle retient donc que la recourante a une
obligation d'informer les usagers des différentes modalités de paiement
existantes à quai, mais aussi dans le bus par l'intermédiaire du conducteur,
étant précisé que cette obligation n'existerait que lorsque le bus est à
l'arrêt, au vu des précisions apportée par l'autorité inférieure au cours de
l'instruction.
4.2 D'emblée, vu la nature civile de la relation liant les parties (cf. art. 56
al. 1 LTV), le devoir d'information dont il est ici question consiste en une
obligation contractuelle accessoire de la recourante, issue de l'obligation
de transporter (art. 12 LTV).
4.2.1 Les photographies produites par la recourante à l'appui de sa
réplique permettent de constater que les différentes modalités de paiement
acceptées par le distributeur automatique de titres de transport présent à
l'arrêt de bus de la Blécherette sont exposées clairement à l'attention des
usagers. Le placement des informations apparaît en outre adéquat. Le
Tribunal de céans constate également que la possibilité d'un paiement par
SMS y est mentionnée de manière visible. A ce propos, la façon dont il peut
être procédé à l'achat du titre de transport par ce biais est très claire; il suffit
d'envoyer un SMS avec un sigle précis au numéro 456. L'affiche autocol-
lante contient au surplus l'indication suivante: «Envoyez simplement le bon
code au 456 pour recevoir votre billet SMS rapidement et sans chercher
votre monnaie». L'argumentation de l'autorité inférieure concernant l'ab-
sence d'indication de la nécessité de télécharger une application tombe
donc à faux. Pour cause, si une telle installation n'est pas indiquée, cela
résulte du fait que celle-ci n'est en rien nécessaire. L'affiche autocollante
spécifie aussi – certes en petit et au bas de celle-ci – que le prix du billet
est reporté sur la facture de l'opérateur ou déduit du forfait téléphonique
pré-payé.
Dès lors appert-il que, si la personne concernée avait fait preuve de
l'attention qui peut raisonnablement être exigée d'un usager souhaitant
A-1341/2015
Page 11
acquérir un titre de transport, elle aurait été en mesure de prendre
connaissance de la modalité de paiement supplémentaire qui s'offrait à
elle, laquelle lui aurait permis d'acquérir un titre de transport malgré qu'elle
ne disposât pas de monnaie. Ainsi y a-t-il lieu de retenir qu'à quai, pour
autant qu'une telle distinction doive effectivement être faite, la recourante
a valablement respecté son obligation contractuelle accessoire
d'information. A toutes fins utiles, il sied de relever qu'à aucun moment, la
personne concernée n'a prétendu ou a laissé apparaître qu'elle n'était pas
en mesure d'en prendre connaissance.
4.2.2 L'autorité inférieure soutient l'existence d'une obligation par réaction
du conducteur de bus d'informer les voyageurs des différentes modalités
de paiement lorsqu'ils l'abordent et que le véhicule est à l'arrêt. De plus,
elle spécifie que si, dans le cas particulier, le conducteur a certes répondu
à la question posée par la personne concernée, il ne pouvait ignorer le but
de sa demande, à savoir s'acquitter d'un titre de transport, et que, dès lors,
ce dernier se devait de lui indiquer la possibilité qu'elle avait de l'acquérir
par SMS.
Comme la recourante le soutient, il apparaît qu'une telle obligation, à l'arrêt,
par réaction uniquement, mais ne se limitant pas seulement à la question
posée, n'est pas d'une mise en œuvre évidente, tant pour le conducteur
que pour les usagers. De plus, la faisabilité d'une telle obligation passive
d'information du conducteur sur les transports publics d'une agglomération
telle que celle de Lausanne, qui transportent des dizaines de milliers de
voyageurs quotidiennement, paraît d'avance compromise. Il est également
pertinent de relever que le tarif 651.22 édicté par la CTV prévoit que l'achat
du titre de transport, respectivement le processus de commande, doit être
terminé complètement avant le départ effectif du véhicule, à l'exception des
règles applicables pour les billets SMS qui exigent l'achat et la réception
avant la montée dans le véhicule (cf. ch. 6.0.002 et 7.3.001/651.22, en
relation et en adéquation avec le ch. 08.10 du tarif général 600). En
ajoutant à cela que, sur le réseau de bus de la recourante, l'achat de billet
se fait à quai uniquement, il faut en déduire que tout a été mis en œuvre
pour que les conducteurs de bus en question se concentrent sur la
conduite du véhicule permettant de transporter les usagers d'une station à
une autre, l'une des obligations principales de la recourante (cf. art. 12
LTV). Plus généralement, tout rôle du conducteur allant au-delà de la
complaisance paraît devoir être exclu dans les transports publics, à moins
que l'achat de billet puisse se faire par son intermédiaire, comme tel est
encore le cas sur les lignes desservies par la société CarPostal SA par
exemple (cf. site Internet de cette société >
A-1341/2015
Page 12
Informations de voyage > Titres de transports > Vente > Conducteurs
CarPostal, consulté le 5 avril 2016).
4.3 Partant, il y a lieu de retenir que l'obligation contractuelle accessoire
d'information de la recourante n'inclut pas une information par réaction de
ses conducteurs de bus sur les parcours de son réseau. L'information
figurant sur l'instrument servant à émettre les titres de transports à l'arrêt
de la Blécherette était en outre claire et doit être qualifiée de suffisante
au sens de l'obligation d'information incombant à la recourante, de sorte
que cette dernière a pleinement respecté son obligation. En l'espèce, le
conducteur de bus n'avait donc pas à informer la personne concernée des
modalités de paiement.
A toutes fins utiles, il convient de relever que si, dans sa jurisprudence
relative à l'art. 71 al. 1 PA, le Tribunal fédéral est d'avis que le principe
d'après lequel l'autorité de surveillance doit faire preuve de retenue dans
l'examen de la situation de droit portée à sa connaissance fait peu sens
lorsque celle-ci prend une décision à l'égard d'une autorité qui lui est
directement subordonnée, il précise qu'une telle retenue doit cependant
subsister lorsque l'autorité de surveillance intervient – comme ici – à l'égard
d'une société anonyme exerçant des tâches de droit public, là où elle dis-
pose d'une certaine autonomie. Il appert ainsi que, dans le cas particulier,
l'autorité inférieure se devait de faire preuve d'une certaine retenue,
laquelle limitait son action au cas de constat d'une violation du droit fédéral
matériel ou du droit de procédure susceptible de se reproduire ou de
mépris manifeste d'intérêts publics importants en jeu (cf. ATF 136 II 457
consid. 3.1 et réf. cit.). Or, comme déjà exposé, la manière dont la
recourante informe les usagers des différents moyens de paiement est
jugée suffisante. Par sa décision du 27 janvier 2015, l'autorité inférieure a
ainsi empiété sur l'autonomie dont la recourante dispose quant à son
fonctionnement. En effet, de par sa position vis-à-vis de la recourante et
de la cognition qui était sienne, elle n'était pas habilitée à critiquer la
manière dont cette dernière a choisi de remplir son obligation d'information
en jugeant l'information par le conducteur de bus préférable – et donc plus
opportune – à une information écrite par le biais notamment d'autocollants
apposés sur les distributeurs automatiques de titres de transport.
5.
Enfin, l'autorité inférieure reproche pour la première fois à la recourante de
ne pas avoir offert à la personne concernée la possibilité de payer sa
course avec un billet de 10 francs, bien qu'il s'agisse d'un moyen de
A-1341/2015
Page 13
paiement légal au sens de l'art. 2 de la loi fédérale du 22 décembre 1999
sur l'unité monétaire et les moyens de paiement (LUMMP, RS 941.10).
5.1 S'agissant non pas d'une conclusion nouvelle, mais uniquement d'une
nouvelle argumentation, dont l'autorité inférieure déduit a fortiori le
bien-fondé de sa décision, il convient d'examiner ce grief en tant qu'il reste
dans l'objet du litige (cf. ATAF 2009/64 consid. 7.3, ATAF 2009/9 consid.
3.3.1; plus récent: arrêt du Tribunal administratif fédéral B-5685/2010 du
17 décembre 2015 consid. 4.5.1).
5.2
5.2.1 Conformément à l'art. 2 LUMMP, les moyens de paiement légaux
sont: les espèces métalliques émises par la Confédération (let. a); les
billets de banque émis par la Banque nationale suisse (let. b); et les avoirs
à vue en francs auprès de la Banque nationale suisse (let. c). L'art. 3
LUMMP prévoit en particulier que toute personne est tenue d'accepter en
paiement: jusqu'à 100 pièces suisses courantes (al. 1 1ère phrase); les
billets de banque suisses sans limitations de la somme (al. 2).
Pour sa part, le tarif 651.22 stipule à son chiffre 2.5.001 que les moyens
de paiement et bons figurant dans le tarif 600.8 et dans les prescriptions
545 sont reconnus à l'intérieur du périmètre de la CTV. Chaque entreprise
fixe les règles d'acceptation des moyens de paiement. En général, sont
acceptés: l'argent liquide en CHF et la plupart du temps en Euro, les cartes
de débit et de crédit, les chèques et cartes Reka, les Rail Check et bons
Mobilis, les bons et cartes cadeaux des entreprises de transport
participantes, les divers bons des entreprises suisses de transport, les
cartes spécifiques des entreprises de transport participantes et, enfin, le
paiement sur facturation des opérateurs suisses de téléphonie (billet SMS).
Les distributeurs automatiques constituent l'un des moyens parmi d'autres
par lequel les titres de transport sont délivrés par les entreprises de
transport (cf. ch. 2.5.000/651.22).
5.2.2 La LUMMP désigne les moyens de paiement ayant cours légal garan-
tissant l'effet libératoire des paiements portant sur les dettes d'argent. Par
le biais de normes de droit public, elle définit ce qu'il faut entendre par
"monnaie du pays"; notion qui figure en particulier à l'art. 84 du Code suisse
des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220), lequel prévoit que chacun
peut se libérer d'une "dette ayant pour objet une somme d'argent" en la
payant "en monnaie du pays" (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai
1999 concernant une loi fédérale sur l'unité monétaire et les moyens de
paiement, FF 1999 6536, spéc. 6539 et 6541). Cela étant, l'acceptation
A-1341/2015
Page 14
obligatoire n'a bien entendu de valeur que tant que le créancier et le
débiteur n'ont pas convenu d'un autre mode de paiement (cf. FF 1999
6536, spéc. 6548).
5.3
5.3.1 Dès lors appert-il que le droit du voyageur issu de l'art. 3 LUMMP
peut être limité contractuellement. Tant la doctrine que la jurisprudence
considèrent que l'utilisation de la monnaie peut être rendue nécessaire en
cas de mise en fonction d'automates et qu'il peut être exigé de l'usager qu'il
s'en munisse afin de s'acquitter de son titre de transport (cf. ATF 99 IV 243
consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1079/2014 du 11 décembre 2014
consid. 2; MARIUS SCHRANER, Die Erfüllung der Obligationen, Art. 68-96
OR, in: Zürcher Kommentar Band V/1e, 3ème éd., Zurich 2000, n. 157 ad
art. 84 CO). Dès lors, comme la recourante le souligne, cette limitation
contractuelle est légale. Le Tribunal relève toutefois que si la limitation à
l'utilisation de la seule monnaie paraît raisonnable, lorsque – comme ici –
le prix de la course est d'un montant très faible et que même la carte
journalière la plus chère reste payable avec des pièces de monnaie (cf. site
Internet de la recourante > Se déplacer > Visiter Lau-
sanne > Le bon titre de transport > Carte journalière, consulté le 5 avril
2016), une telle limitation serait en revanche probablement excessive pour
un distributeur permettant d'émettre des titres de transports très variés et
dont le coût pourrait potentiellement s'élever à plusieurs dizaines de francs.
Enfin, cette limitation se cantonne en l'espèce à l'achat d'un titre de
transport au distributeur automatique. Elle ne s'applique en revanche pas
dans les points de vente de la recourante.
5.3.2 Partant, l'autorité inférieure ne peut valablement enjoindre à la
recourante de ne pas exiger le paiement sur supplément en raison du fait
que la personne concernée n'a pas eu la possibilité de s'acquitter de son
titre de transport au moyen d'un billet de 10 francs.
6.
En résumé, il y a lieu de retenir que l'autorité inférieure (autorité de surveil-
lance) fait erreur lorsqu'elle considère qu'un manquement à l'obligation
d'information est imputable à la recourante. De même, en ne donnant pas
la possibilité à ses usagers de s'acquitter de leur titre de transport au
distributeur automatique avec un billet de 10 francs, la recourante ne
contrevient pas à la LUMMP. Partant, le prélèvement du supplément
litigieux ne viole par le droit fédéral. En conséquence, le recours doit être
admis et la décision attaquée annulée. La recourante n'est en particulier
plus enjointe à renoncer au paiement du supplément de la part de la
A-1341/2015
Page 15
personne concernée. Compte tenu de ce qui précède, un renvoi de la
cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision n'a pas lieu d'être.
7.
7.1 Selon l'art. 63 al. 1 1ère phrase PA, les frais de procédure, comprenant
l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont
généralement mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe.
En l'occurrence, le recours étant admis, la recourante ne supportera pas
les frais de la cause et l'avance de frais d'un montant de 1'000 francs lui
sera restituée dans les 30 jours qui suivent l'entrée en force du présent
arrêt. Pour sa part, quoique succombant, l'autorité inférieure n’est pas
assujettie aux frais judiciaires, en tant qu’autorité fédérale (art. 63 al. 2 PA).
7.2 Dans la mesure où la recourante obtient gain de cause et où elle a eu
recours aux services de mandataires professionnels, l'autorité inférieure,
qui succombe, versera à la recourante une indemnité de dépens (art. 64
al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]). En l'occurrence, l'indemnité à titre de dépens est arrêtée à
2'000 francs sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF).
(dispositif à la page suivante)
A-1341/2015
Page 16
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis en ce sens que la décision attaquée est annulée.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais d'un montant de
1'000 francs versée par la recourante lui sera restituée dans les 30 jours
qui suivent l'entrée en force du présent arrêt.
3.
Une indemnité de 2'000 francs est allouée à la recourante à titre de dépens,
à la charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. BAV-012-00001/00001/00026/00010 ;
Acte judiciaire)
– à X._______, (…), pour information
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Jérôme Candrian Déborah D'Aveni
A-1341/2015
Page 17
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :