B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-1342/2015
Ar r ê t d u 2 9 ma r s 2 0 1 6
Composition
Marie-Chantal May Canellas (président du collège),
Jürg Steiger, Claudia Pasqualetto Péquignot, juges,
Valérie Humbert, greffière.
Parties
A._______,
,
représentée par Maître Vincent Demierre,
Avocats Léman, Avenue du Léman 30,
Case postale 6119, 1002 Lausanne,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
modification de données dans le système d'information
central sur la migration (SYMIC).
A-1342/2015
Page 2
Faits :
A.
A._______, ressortissante érythréenne, a déposé une demande d'asile en
Suisse le […] 2003. Depuis le 1er septembre 2006, elle bénéficie du statut
de réfugiée (cf. pièces 11 du dossier de la Commission suisse de recours
en matière d'asile joint au dossier de l'autorité inférieure).
B.
B.a Par demande datée du 1er avril 2014, A._______ – agissant par
l'intermédiaire de son mandataire – a sollicité la rectification de sa date de
naissance telle que saisie dans le système d'information central sur la
migration (SYMIC), expliquant qu'elle était née, non pas le 30 novembre
1968, comme indiqué dans ce registre, mais le 30 novembre 1957. Elle a
expliqué qu'elle ne disposait d'aucun document officiel pouvant attester de
sa date de naissance. Cela étant, celle-ci lui aurait été confirmée par son
père dans une lettre qu'il a laissée à la suite de son décès.
B.b Par décision du 29 janvier 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations
(SEM) a notifié à l'intéressée que les données personnelles inscrites dans
le registre SYMIC seraient désormais les suivantes : A._______, date de
naissance : 30.11.1968, nationalité : Erythrée, ajoutant à cela qu'elle
disposerait d'un alias (identité secondaire), à savoir : A._______, date de
naissance : 30.11.1957, nationalité : Erythrée. L'autorité inférieure a en
outre introduit dans le système SYMIC la mention du caractère litigieux de
l'année de naissance de la recourante (cf. pièce E10 de l'autorité inférieure).
C.
C.a A._______ défère ce prononcé, le 2 mars 2015, au Tribunal
administratif fédéral (le TAF), concluant à ce que ladite décision soit
réformée, en ce sens que sa date de naissance introduite dans le registre
SYMIC soit rectifiée et que la date du 30 novembre 1957 soit seule
déterminante (cf. dossier du Tribunal, pièce 1). A titre de mesure
d'instruction, elle sollicite l'audition de son frère et de sa sœur résidant en
Suisse. Elle assortit son recours d'une demande d'assistance judiciaire.
C.b Après l'avoir instruite, le TAF admet la requête d'assistance judiciaire
précitée par décision incidente du 18 mars 2015. Il dispense dès lors la
recourante du paiement de l'avance sur les frais de procédure présumés,
lui attribue au titre d'avocat d'office le mandataire qu'elle avait choisi et
invite l'autorité inférieure à déposer sa réponse (cf. dossier du Tribunal,
pièce 5).
A-1342/2015
Page 3
D.
D.a Dans sa réponse du 16 avril 2015, l'autorité inférieure conclut au rejet
du recours (cf. dossier du Tribunal, pièce 9). Elle explique en substance
que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau
susceptible de modifier son point de vue.
D.b Invitée à se déterminer à ce sujet, la recourante réplique en date du
22 juin 2015, confirmant les conclusions de son recours (cf. dossier du
Tribunal, pièce 13). A cette occasion, elle produit notamment deux
certificats médicaux et fait essentiellement valoir que l'ensemble des
éléments figurant au dossier de la cause sont de nature à constituer un
faisceau d'indices emportant la conviction qu'elle n'est pas née en 1968,
mais en 1957.
E.
E.a Dans sa duplique du 17 juillet 2015, l'autorité inférieure remarque que
la réplique ne contient aucun élément ou moyen de preuve nouveau
susceptible de modifier son jugement (cf. dossier du Tribunal, pièce 17) et
s'exprime sommairement sur les deux certificats médicaux produits par la
recourante.
E.b Invitée à déposer d'éventuelles observations finales par ordonnance
du TAF du 22 juillet 2015, la recourante s'exécute le 23 juillet suivant.
E.c Par ordonnance du 28 juillet 2015, le TAF transmet à l'autorité
inférieure pour information la dernière écriture de la recourante.
E.d Par pli du 28 juillet 2015, le représentant de la recourante adresse au
Tribunal sa liste de frais, laquelle est communiquée le 4 août suivant pour
information à l'autorité inférieure.
Pour autant que besoin, les autres faits et les arguments des parties seront
repris dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), à moins que la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en
dispose autrement (art. 37 LTAF). Le Tribunal administratif fédéral examine
d'office et librement sa compétence (art. 7 PA) et la recevabilité des recours
qui lui sont soumis.
A-1342/2015
Page 4
1.2 Conformément à l'art. 31 LTAF, cette juridiction connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les auto-
rités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Le SEM, qui est subordonnée au Dépar-
tement fédéral de justice et police (DFJP), constitue une unité de l'adminis-
tration fédérale au sens de la let. d de cette disposition. Sa décision du
29 janvier 2015, dont est recours, satisfait en outre aux conditions de l'art. 5
PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF.
1.3 L'objet du présent litige porte sur la rectification des données person-
nelles de la recourante (date de naissance), au sens de la loi fédérale du
19 juin 1992 sur la protection des données (LPD, RS 235.1), contenues
dans le registre SYMIC. Il s'agit ainsi d'une procédure en matière de recti-
fication des données personnelles - la date de naissance étant une telle
donnée personnelle (cf. art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006
sur le système d'information central sur la migration [Ordonnance SYMIC,
RS 142.513]) - qui est indépendante de la procédure d'asile (arrêt du Tri-
bunal administratif fédéral A-1732/2015 du 13 juillet 2015 consid. 3 et réf.
cit.). De là découle la compétence de la Cour I du Tribunal administratif
fédéral (cf. art. 23 al. 5 du règlement du Tribunal administratif fédéral du 17
avril 2008 et l'annexe y relative [RTAF, RS 173.320.1]).
Le TAF, et singulièrement sa Cour I, est donc compétent pour connaître du
présent litige.
1.4 .Pour le surplus, déposé en temps utile (art. 50 al. 1 PA et 20 al. 2 et 2
PA) et en les formes requises (art. 52 PA), par la destinataire de la décision
litigieuse laquelle a participé à la procédure devant l'autorité inférieure et
possède un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa
modification (art. 48 al. 1 PA), le recours est donc recevable sur ce plan et
il peut être entré en matière sur ses mérites.
2.
2.1 En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose d'un plein pou-
voir d'examen en fait et en droit. Il revoit librement l'application du droit par
l'autorité inférieure, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation,
la constatation des faits et l'opportunité de la décision attaquée (art. 49 PA).
Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
(art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la déci-
sion entreprise (cf. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd. 2013, n.
A-1342/2015
Page 5
2.165). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les ques-
tions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des
parties ou le dossier l'y incitent (ATAF 2014/24 consid. 2.2).
2.2 Dans un premier temps, il s'agit d'examiner les mesures d'instruction
demandées par la recourante (consid. 3) puis le Tribunal exposera les dis-
positions régissant le cas d'espèce (consid. 4) avant d'en tirer les consé-
quences pour la recourante (consid. 5-6).
3. La recourante a requis son audition personnelle ainsi que l'audition de
son frère B._______ et de sa sœur C._______, tous deux vivant en Suisse.
3.1
3.1.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29
al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst., RS 101), celui d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit
donné suite et de participer à l'administration des preuves essentielles ou,
à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (cf. ATF 133 I 270 consid. 3.1).
3.1.2 Dès lors qu'il appartient à l'autorité d'établir d'office les faits perti-
nents, celle-ci n'est pas liée par les offres de preuves des parties mais peut
se limiter à ce qui lui paraît pertinent ; en particulier, le droit d'être entendu
n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les
preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procé-
dant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que celles-ci ne pourraient
l'amener à modifier son opinion (cf. art. 12 PA ; ATF 136 I 229 consid. 5.3
et les réf. cit.).
Ainsi, il n'est procédé à l'audition de parties ou de témoins que si de telles
mesures d'instruction paraissent indispensables à l'établissement des faits
de la cause (cf. arrêt du TF 1C_323/2011 du 12 octobre 2011 consid. 2.2
et réf. cit.). En particulier, l'audition de témoins apparaît comme un moyen
de preuve subsidiaire qui n'est utilisé qu'à titre exceptionnel lorsque les
faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon (cf. art.
14 al. 1 let. c PA) ; arrêt du TF 5A.15/2006 du 15 juin 2006 consid. 2.1 et
les réf. cit.). A cela s'ajoute que la procédure devant le TAF est essentielle-
ment une procédure écrite et que l'art. 29 al. 2 Cst. ne garantit pas, de
façon générale, le droit d'être entendu oralement (cf. ATF 140 I 68 consid.
9.6.1, ATF 134 I 140 consid. 5.3).
A-1342/2015
Page 6
3.2
3.2.1 En l'espèce, les témoignages écrits de B._______ et de C._______
figurent déjà au dossier. La recourante n'explique pas ce que les commen-
taires oraux supplémentaires de ces personnes apporteraient dans la pré-
sente affaire. Ce d'autant plus que leurs déclarations, vu les liens familiaux
qui les unissent à la recourante, revêtent une valeur probante réduite (cf.
infra consid. 5.3). Quant à la recourante, elle a été auditionnée à plusieurs
reprises dans la procédure devant l'autorité inférieure et a pu s'exprimer
par l'entremise de son avocat devant la Cour de céans.
3.2.2 En conséquence, les auditions proposées ne s'avèrent pas indispen-
sables et sur le vu de ce qui précède, par appréciation anticipée des
preuves, le TAF décide d'y renoncer. En conséquence, la réquisition de
preuves formulées par la recourantre est rejetée.
4. Le litige s'inscrit dans le cadre légal suivant.
4.1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uni-
forme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui
relèvent du domaine de l'asile (cf. art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin
2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et
de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Dans ce domaine, la personne concernée
est tenue de collaborer à la constatation des faits. Elle doit, en particulier,
décliner son identité et remettre ses documents de voyage et ses pièces
d'identité au centre d'enregistrement et de procédure (art. 8 al. 1 let. a et b
de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). Par identité, il faut
entendre les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la date et le lieu de
naissance, ainsi que le sexe (art. 1a let. a de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). Le requérant
est également tenu de désigner de façon complète les éventuels moyens
de preuve dont il dispose et de les fournir sans retard, ou doit s'efforcer de
les remettre dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonna-
blement l'exiger de lui (cf. art. 8 let. b et d LAsi). Lorsque le requérant n'est
pas en mesure de produire des documents d'identité précis et probants,
l'autorité peut être contrainte de ne fonder son enregistrement que sur les
renseignements fournis par la personne concernée (cf. arrêts du TAF A-
4963/2011 précité consid. 3.3 et A-4116/2011 précité consid. 5.3; cf. ég. les
jugements de la CFPD du 7 avril 2003 précité consid. 4b et du 4 mars 2003
in : JAAC 67.72 consid. 3a, qui renvoient à des directives et instructions du
DFJP). A cet égard, les déclarations de l'intéressée, notamment sur son
parcours de vie et sa scolarité peuvent constituer des éléments d'apprécia-
A-1342/2015
Page 7
tion de portée décisive (arrêt A-4963/2011 précité consid. 4.5). Ces don-
nées sont enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let.
a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil
provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt A- 6128/2014 précité con-
sid. 4.1 et réf. cit.).
4.2 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droit des personnes
concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et
la PA. Conformément à l'art. 5 al. 2 LPD, celui qui traite des données per-
sonnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Si les données sont trai-
tées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il
les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 5 al. 2 LPD en relation avec l'art.
25 al. 3 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est
absolu (ATAF 2013/30 consid. 4.1 et réf. cit.). Il appartient au maître du
fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des
données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il in-
combe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver
l'exactitude de la modification demandée (ATAF 2013/30 consid. 4.1 et réf.
cit.).
En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une
donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une
part, de prouver l'exactitude de la modification demandée (ATAF 2013/30
consid. 4.1 et réf. cit.) et, d'autre part, de fournir une explication suffisante
pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des
documents produits (arrêt du TAF A-1582/2014 du 9 octobre 2014 consid.
4.2). Le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut pas être
tranché de façon abstraite, mais doit l'être en fonction des circonstances
concrètes du cas d'espèce (cf. arrêts du TAF A-4963/2011 précité
consid. 3.5 et A-4116/2011 précité consid. 3.2; URS MAURER-
LAMBROU/MATHIAS RAPHAEL SCHÖNBÄCHLER, in : Maurer-Lambrou/Blechta
[éd.], Datenschutzgesetz, Basler Kommentar [BK], n° 5 ad art. 5 LPD).
L'art. 25 al. 2 LPD dispose par ailleurs que si ni l'exactitude, ni l'inexactitude
d'une donnée personnelle ne peut être apportée, l'organe fédéral doit
ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux. Si l'exactitude de
la modification requise paraît en outre plus plausible, l'autorité ordonnera,
pour des raisons pratiques, que la donnée enregistrée dans le système soit
rectifiée en ce sens et qu'il soit fait mention de son caractère litigieux
(cf. ATAF 2013/30 consid. 5.2; arrêts du TAF A-4313/2015 précité consid. 5
et A-6128/2014 précité consid. 7.1; PHILIPPE MEIER, La protection des
données, Berne 2011, n° 756 ss p. 572 ss; BERNHARD WALDMANN/JÜRG
A-1342/2015
Page 8
BICKEL, in: Besler/Epiney/Waldmann [édit.] Datenschutzrecht, Berne 2011,
n° 167 p. 752 et n° 170 p. 754).
5. En l'espèce, la recourante fait grief à l'autorité inférieure d'avoir refusé
de rectifier sa date de naissance figurant dans le système SYMIC. Elle
soutient être née le 30 novembre, non de l'année 1968, comme enregistré
dans ce registre, mais de l'année 1957. Il sied donc d'examiner si c'est à
bon droit que l'autorité inférieure a refusé de procéder à la modification
requise et s'est contentée de prescrire la mention de la nature contestée
de sa date de naissance, tout en introduisant une identité secondaire avec
une date de naissance au 30 novembre 1957.
5.1 La recourante ne dispose pas de document de légitimation officiel sur
la base duquel son année de naissance pourrait être établie de façon
certaine. Elle fonde principalement sa demande sur un certificat de
naissance établi le 25 juin 2014 par la Municipalité de X._______ en
Erythrée et un certificat de baptême (cf. pièce 5 et 6 jointes au mémoire de
recours et annexe à la pièce 6 du dossier du Tribunal).
5.1.1 Concernant ces documents, il convient d'abord de noter, comme le
relève l'autorité inférieure, que la recourante avait renoncé dans un premier
temps à faire modifier sa date de naissance, "faute de moyens de preuve"
(cf. pièce E5 de l'autorité inférieure). A cet égard, on ne saurait en soi ex-
clure, comme la recourante le fait valoir dans sa réplique du 22 juin 2015,
que le retrait de la demande de modification introduite en avril 2014 (cf.
pièce E1 de l'autorité inférieure) ait également été motivé par la crainte que
sa qualité de réfugiée ne soit remise en cause par le SEM, qui déclarait
dans son courrier du 10 avril 2014 envisager un rejet de la demande, "à
moins de devoir supposer que la qualité de réfugié et l'asile aient pu être
octroyées […] sur la base de fausses déclarations étayée par de faux
moyens de preuve" (cf. pièce 12 jointe au mémoire de réplique). Toutefois,
l'apparition de ces documents, peu de temps après le retrait de la première
demande déposée par la recourante, apparaît pour le moins troublante.
Cela vaut d'autant plus que l'intéressée ne détaille nullement les circons-
tances dans lesquelles elle les a obtenus et les formalités accomplies à cet
effet (à cet égard cf. Commission de l'immigration et du statut de réfugiée
du Canada, Érythrée : information sur les pièces d'identité, y compris les
cartes d'identité nationale et les certificats de naissance; les exigences et
la marche à suivre pour obtenir et renouveler des pièces d'identité, tant au
pays qu'à l'étranger (2009-août 2013), 16 septembre 2013, dispo-
nible sous ). Tout au plus in-
dique-t-elle avoir entrepris les démarches nécessaires pour faire établir un
A-1342/2015
Page 9
certificat de naissance auprès de la Municipalité de X._______ (cf. mé-
moire de réplique, p. 2) et qu'à la suite du décès récent de son père, elle
avait appris son année de naissance réelle, notamment grâce à un certifi-
cat de baptême retrouvé (cf. mémoire de recours, p. 3).
5.1.2 On relèvera en outre que tant le certificat de naissance que le certifi-
cat de baptême, qui ne constituent pas des documents de voyage officiels,
apparaissent faciles à éditer ou à falsifier. Partant, on ne saurait leur accor-
der une valeur probante très élevée; il sied donc de les apprécier avec une
grande réserve. Ce d'autant que la date de naissance indiquée sur ces
documents ne correspond pas à celle figurant sur les attestations du Front
de libération de l'Erythrée (FLE) et la carte de membre de ce mouvement
à laquelle la recourante affirme appartenir, qui mentionnent l'année 1968
(cf. annexes aux pièces 5 à 7 du dossier de la Commission suisse de re-
cours en matière d'asile joint au dossier de l'autorité inférieure).
5.2 A l'appui de ses conclusions, la recourante produit également deux
certificats médicaux établis le 16 juin 2015 (cf. pièces 10 et 11 jointes au
mémoire de réplique), des témoignages écrits de B._______, C._______
et D._______, ainsi qu'une photographie censée représenter sa famille (cf.
pièces 7 à 9 jointes au mémoire de recours), au sujet desquels il y a lieu
d'observer ce qui suit.
5.2.1 Le premier certificat médical, établi par le Dr E._______ à Z._______
(VD), constate qu'il est "tout à fait possible que [la] date de naissance [de
la recourante] soit de 1957, comme elle l'affirme". Contrairement à ce qu'af-
firme le représentant de la recourante (cf. mémoire de réplique, sous ch. I.
[Moyen], p. 2, 3e paragraphe), ce certificat ne rapporte pas qu'il serait "fort
probable" que son année de naissance serait 1957, ni même que cette
année apparaîtrait plus plausible que celle inscrite dans le registre SYMIC,
à savoir 1968. Dès lors, il ne permet pas de conférer plus de poids à l'une
ou l'autre de ces années.
5.2.2 Le second certificat, établi par le Dr F._______, spécialiste en ophtal-
mologie à Y._______ (VD), atteste que lors d'un contrôle effectué le 18 mai
2004, l'examen de la vue a notamment révélé "une presbytie pas habituelle
pour l'âge de la patiente". Le Dr F._______ observe à cet égard que la
presbytie est rarissime à l'âge de la recourante tel qu'il découlerait, au mo-
ment du contrôle, de l'année de naissance inscrite au SYMIC (1968), à
savoir 37 ans [recte : 35 ans] et qu'elle survient en règle générale dix ans
plus tard. Partant, il considère que la date de naissance du 30 novembre
1957 est plus compatible avec les constatations réalisées que celle du
A-1342/2015
Page 10
30 novembre 1968. Ce document constitue dès lors un indice allant dans
le sens de la modification requise, même si, ainsi que l'admet expressé-
ment la recourante (cf. mémoire de réplique du 22 juin 2015, sous ch. I
[Moyens], p. 2, 2e paragraphe; détermination du 23 juillet 2015), il ne per-
met pas de déterminer avec certitude et précision l'âge exact de cette der-
nière.
5.3 Concernant les témoignages écrits produits selon lesquels la recou-
rante serait née en 1957 et serait l'aînée de la famille, il convient de relever
qu'ils ont respectivement été établis par le frère, la sœur et l'oncle de l'inté-
ressée. Compte tenu du risque important que de tels témoignages, au vu
des liens familiaux unissant leurs auteurs et la recourante, constituent des
déclarations de pure complaisance, leur valeur probante dans le cadre du
présent litige est sujette à caution. S'agissant en outre de la photographie
versée au dossier, qui semble ancienne et ne contient aucune indication –
notamment de date – susceptible d'être interprétée, le Tribunal de céans
observe qu'elle ne peut constituer un indice en l'espèce.
5.4 Il apparaît ainsi que l'ensemble des moyens de preuve produits – ou
proposés – à l'appui de la modification requise ne suffisent pas à établir de
façon suffisamment fiable l'année de naissance de la recourante et ne
constituent dès lors que des indices pour se déterminer à ce sujet.
6. S'agissant des renseignements fournis par la recourante lors de son ar-
rivée en Suisse, sur lesquels l'autorité inférieure s'est fondée à juste titre,
faute d'autres éléments (cf. supra consid. 4.1), il sied encore de remarquer
ce qui suit.
6.1 La recourante a déclaré être née le 30 novembre 1968 aux autorités
chargées de son enregistrement (cf. pièce A1 de l'autorité inférieure). Si
elle fait aujourd'hui valoir qu'elle ne connaissait cependant pas son année
de naissance réelle, il convient néanmoins d'observer que l'écart existant
entre, d'une part, l'année qu'elle a dans un premier temps indiqué et qui a
été enregistrée dans le registre informatique SYMIC (1968) et, d'autre part,
l'année qu'elle invoque aujourd'hui comme étant sa véritable année de
naissance (1957) est considérable. Compte tenu des nombreuses indica-
tions, précisément datées, qu'elle a données lors de ses auditions des
14 juillet et 6 août 2003 (cf. pièces A1 et A7 de l'autorité inférieure), concer-
nant notamment son parcours personnel avant son arrivée en Suisse (sco-
larité et activité professionnelle, emprisonnement, départ de son pays d'ori-
gine, séjour au Kenya, etc.) et la naissance de ses enfants, il apparaît de
A-1342/2015
Page 11
prime abord douteux que la recourante ait pu se tromper dans une telle
mesure concernant sa date de naissance.
6.2 A cela s'ajoute que les dates mentionnées alors par la recourante ap-
paraissent cohérentes et conformes à la réalité. En particulier, il ressort
ainsi des dossiers d'asile de son fils G._______ (cf. dossier de l'autorité
inférieure, sous-dossier D) et de sa fille H._______ (cf. dossier de l'autorité
inférieure, sous-dossier C) que ceux-ci sont respectivement nés en 1983
et 1988, comme indiqué par la recourante lors de ses auditions en 2003
(cf. pièce A1 de l'autorité inférieure, ch. 11 et 12; pièce A7 de l'autorité infé-
rieure, p. 6). Les déclarations de cette dernière, selon laquelle elle aurait
terminé ses études en 1989 (cf. pièce A7 de l'autorité inférieure, p. 4), ap-
paraît également plus en accord avec l'année de naissance qu'elle a com-
muniquée lors de son arrivée en Suisse (1968) qu'avec celle dont elle re-
quiert l'inscription au SYMIC (1957). On notera par ailleurs que la recou-
rante a déclaré qu'une carte d'identité lui avait été délivrée en 1986 (cf.
pièce A1 de l'autorité inférieure, ch. 13.2). Or, il ressort de différentes
sources (cf. Dr. DAVID BOZZINI, National Service and State Structures in
Eritrea, 2012, disponible sous >Affaires internatio-
nales>informations sur les pays d'origine>Afrique ; l'information publiée le
16 septembre 2013 par la Commission de l'immigration et du statut de ré-
fugié du Canada citée sous consid.5.1) qu'un tel document est délivré à
toute personne âgée de 18 ans, de sorte que la date de délivrance se re-
coupe en l'occurrence avec l'année de naissance figurant actuellement
dans le registre SYMIC (1968).
6.3 Il sied encore d'observer que dans le cadre de la procédure d'asile, la
recourante a déclaré avoir été mariée très jeune (cf. mémoire de recours
du 18 décembre 2003 [pièce 1 du dossier de la Commission suisse de re-
cours en matière d'asile joint au dossier de l'autorité inférieure], p. 2). Bien
que l'année de son mariage ne soit pas indiquée, il y a lieu de supposer,
sur la base du dossier, que celui-ci est intervenu aux débuts des années
1980, probablement en 1982. Cela transparaît d'une part des déclarations
de la recourante, qui indique avoir adhéré dès son mariage aux opinions
politiques de son mari (cf. mémoire du 18 décembre 2003 susmentionné,
p. 2), qui appartenait au FLE, mouvement dont elle est selon ses dires
sympathisante depuis 1982 (cf. pièce A7 de l'autorité inférieure, p. 10).
D'autre part, cela est également cohérent avec l'année de naissance de
son premier enfant (1983). Dans ces conditions et compte tenu des usages
en la matière en Ethiopie, respectivement en Erythrée (mariage précoce
répandu pour la génération des 45-49 ans cf. à ce propos les statistiques
publiées en 2013 par le National Statistics office [NSO] Asmara [Eritrea] en
A-1342/2015
Page 12
collaboration avec le Fafo Institue For Applied International Studies Oslo,
consultable sous
man&task=doc_download&gid=9731&Itemid=2593), la juvénilité alléguée
de la recourante au moment de son mariage semble bien indiquer qu'elle
serait née en 1968 et qu'elle aurait donc été mariée alors qu'elle était en-
core adolescente.
L'assertion de la recourante, selon laquelle certaines dates auraient été
adaptées pour correspondre à la date de naissance qu'elle a déclarée lors
de son arrivée en Suisse, apparaît finalement en contradiction avec le fait
qu'elle aurait été "extrêmement stressée à son arrivée, et complètement
perdue, notamment en raison des différences de calendrier avec le
calendrier éthiopien" (cf. pièce E7 de l'autorité inférieure, p. 1, dernier
paragraphe; cf. également mémoire de recours, sous ch. II [Moyens], p. 2,
dernier paragraphe), comme l'autorité inférieure le relève à propos
(cf. mémoire de réponse, p. 1). La crédibilité de cet argument est encore
affaiblie au vu de la concordance des indications données par la recourante
concernant la date de naissance de ses enfants avec celles contenues
dans les dossiers d'asile de ces derniers (cf. ci-dessus). Dans ces
circonstances, il y a bien plutôt lieu de présumer de la sincérité et de
l'exactitude des déclarations de la recourante lors de son arrivée en Suisse.
Cela vaut en particulier également concernant l'indication de son année de
naissance.
7.
7.1 Compte tenu de ce qui précède, le TAF est d'avis que la date de
naissance alléguée par la recourante, à savoir le 30 novembre 1957,
apparaît moins plausible que la date du 30 novembre 1968 qui figure dans
le système. Il s'ensuit qu'au regard de l'ensemble des circonstances du
cas, il ne se justifie pas de procéder à la rectification demandée.
7.2 Dès lors que ni l'exactitude, ni l'inexactitude de l'année de naissance
inscrite dans le SYMIC ne peut être apportée, c'est enfin à bon droit que
l'autorité inférieure a ajouté la mention de son caractère litigieux. Partant,
le recours doit être rejeté.
8.
8.1 Par décision incidente du 18 mars 2015, le Tribunal a mis la recourante
au bénéfice de l'assistance judiciaire et désigné son mandataire en qualité
d'avocat d'office pour la procédure de recours. Il y a donc lieu de dispenser
l'intéressée du paiement des frais de la présente procédure et d'accorder
à son mandataire une indemnité à titre d'honoraires (art. 8 à 12 en relation
A-1342/2015
Page 13
avec l'art. 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]) étant précisé que la recourant a l'obligation de rembourser ce
montant si elle revient à meilleure fortune, conformément à l'art. 65 al. 4
PA.
8.2 En l'espèce, la liste des opérations effectuées – qui ascendent à 18
heures et 15 minutes – montre que l'activité déployée par le conseil de la
recourante est adéquate par rapport à l'importance et à la difficulté du dos-
sier. Toutefois, l'indemnité n'est pas censée couvrir les opérations qui ont
été effectuées devant l'administration fédérale (cf. ATF 132 II 47 consid.
5.2; arrêt du TAF A-4232/2013 du 17 décembre 2013 consid. 8.1). En con-
séquence la note de de frais produite ne peut être prise en compte que
partiellement et l'on peut admettre 13 heures de travail dans le cadre de la
présente procédure de recours auxquelles s'ajoutent 30 francs de débours.
Compte tenu du tarif horaire minimum de 200 francs applicable selon le
FITAF tant aux avocats conventionnels qu'aux mandataires d'office (cf. art.
12 qui renvoie à l'art. 10 FITAF) une indemnité à titre d'honoraires s'élevant
à 2'840 francs TVA comprise ([13h X 200 + 30] + 8%) est arrêtée.
8.3 L'autorité inférieure n'a pas droit à des dépens (cf. art. 7 al. 3 FITAF).
9.
Les décisions du TAF en matière de protection des données doivent être
transmises au Préposé fédéral à la protection des données et à la
transparence, conformément à l'art. 35 al. 2 de l'ordonnance du 14 juin
1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD, RS
235.11).
(le dispositif se trouve à la page suivante)
A-1342/2015
Page 14
Par ces motifs, le Tribunal administratif prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité d'un montant de 2'840 francs à la charge de la caisse du
Tribunal est allouée à Me Vincent Demierre au titre de la défense d'office
de la recourante.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (acte judiciaire) ;
– à l'autorité inférieure (n° de réf. N ; recommandé) ;
– au Secrétariat général du DFJP (acte judiciaire) ;
– au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence
(pour information).
Le président du collège : La greffière :
Marie-Chantal May Canellas Valérie Humbert
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par voie du recours en matière de droit public, dans les 30
jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé
dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :